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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Licence de spectacles


Le décret d’application de la loi qui a réformé la licence de spectacles en mars 1999 a été publié accompagné d'un arrêté le 29 juin 2000.

Une très longue circulaire vient d'être publiée en novembre qui présente de façon détaillée l'intégralité du dispositif relatif à la réglementation de la licence de spectacles

Désormais, la licence est “ délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales ” sous certaines conditions que nous analysons ci-après.

Spécificité de la licence des exploitants de lieux

Pour la licence de 1ère catégorie, qui concerne les exploitants de spectacles aménagés pour les représentations publiques, il est nécessaire d’avoir suivi auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptées à la nature du lieu de spectacle ou de justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité du spectacle.
Si la première condition semble possible, bien que le décret ne précise rien sur l’agrément des organismes à même de dispenser ladite formation, (nouvelle source de revenus en perspectives…), la seconde est ubuesque.
Comment par exemple une entreprise qui se créée peut-elle justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles durant les trois années pour lesquelles la licence est délivrée ?.
Il existe déjà un certain nombre de lois et de textes réglementant la sécurité dans les spectacles. L’intervention de cette notion sans définition ni précision, au niveau de la délivrance de la licence nous semble source d’arbitraire.

Les producteurs de spectacle ressortissants de l’Espace Economique Européen

Ils sont admis à exercer sans licence leur activité en France s’ils produisent un titre jugé "équivalent" par le ministre chargé de la culture (3).
Le décret précise que l’intéressé doit donc fournir son titre au ministre de la culture, si celui-ci le juge équivalent, il lui délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondante au titre.

Etant donné que la France est le seul pays d’Europe à réglementer la profession d’entrepreneur de spectacles et qu’il n’existe aucun titre équivalent en Europe, cette disposition à caractère protectionniste laisse à nouveau place à l’arbitraire le plus total. Le ministre aurait pu faire un décret se résumant en “ je donne la licence à qui je veux ”, le résultat juridique n’eut sans doute pas été différent.

Bien entendu, le candidat étranger sans titre peut solliciter une licence, en s’y prenant à l’avance et en justifiant l encore des mêmes conditions que les ressortissants français, ou passer par un entrepreneur de spectacles français…

Il nous semble que l’ensemble de ces dispositions constitue une entrave à la libre circulation des entreprises européennes et sont contraires aux traités européens.

De plus, ces dispositions autorisent un producteur non européen à exercer directement une activité de production en France sur la seule base du titre “ jugé équivalent ”, alors qu’une telle activité est en principe interdite à une entreprise non européenne qui doit justifier d’une structure et donc d’une inscription au RCS.

Les nouvelles conditions d’exercice de la profession

- Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur ou justifier d’une formation professionnelle de deux ans au moins ou d’une formation professionnelle de 500 h dans le domaine du spectacle. On sent que de nombreux fonctionnaires du ministère pantouflent dans les entreprises de spectacles…
- Justifier de la capacité d’exercer une activité commerciale.

Procédure d’obtention de la licence

La licence est demandée au préfet du département du siège de l’entreprise. Pour les candidats étrangers, la licence est délivrée par le préfet du département ou est donnée la première représentation. Le préfet dispose d’un délai de quatre mois pour répondre. En l’absence de réponse, la licence est réputée accordée.

A réception du dossier, et si celui-ci est complet, le préfet envoie au demandeur un récépissé de réception de dossier comportant la date limite de réponse. C’est ce document qui vaudra licence en l’absence de réponse. Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur à fournir les pièces correspondantes, le délai de quatre mois ne commençant à courir qu’une fois réceptionnée la dernière pièce du dossier.

La demande est transmise à une commission dont les membres sont nommés par le préfet de région, cette commission donne son avis sur les demandes de licences présentées.

Le refus de délivrance ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été avisé des motifs de la décision envisagée. Il dispose d’un délai de 8 jours (4) pour présenter ses observations écrites. On continue à sombrer dans le ridicule le plus absolu. Un délai si peu raisonnable semble en contradiction totale avec l’ensemble des conventions ratifiées par la France en matière de droits de l’homme et de protection des citoyens contre l’arbitraire.

Les pièces du dossiers


C'est l'arrêté
qui détaille les très nombreuses pièces qu’il est nécessaire de fournir à l’appui de sa demande de licence ou de titre jugé équivalent.

Sanctions pénales

Alors que la loi prévoit des sanctions très lourdes, (deux ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende) le décret diminue considérablement ces sanctions pour les étrangers et les ramène à une simple contravention de 5 ème classe alors que la loi n’a jamais prévu une telle distinction sur la légalité de laquelle nous émettons là encore les plus extrêmes réserves .

Le fait de ne pas mentionner la licence sur les documents de promotion, notamment les affiches, ou les contrats, est puni d’une contravention de 4ème classe.

Dispositions transitoires

Alors que la loi n’avait pas prévu de disposition transitoire, le décret en organise pour les entrepreneurs de spectacles nouvellement soumis à l’obligation d’être titulaire d’une licence ou d’établir une déclaration pour exercer leur activité. Le récépissé que leur délivre le préfet à réception de leur dossier complet vaut autorisation provisoire d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles.

(1) Loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, jo du 19 mars 1999, p. 4047 et s.
(2) Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000, Jo du 1er juillet 2000 page 9982.
(3) Article 4, alinéa 2 de l’ordonnance
(4) Il ne s’agit pas d’une faute de frappe
(5) Arrêté du 29 juin 2000, Jo du 1er juillet 2000, p 9984.{TEXTE}

 
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