Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence
d'entrepreneur de spectacles, Jo du 4 Novembre 2000 page
17517.
Présentation
Chapitre
Ier : La protection des salles de spectacles publics
Chapitre
2 : Les principes d'une profession réglementée
Chapitre
3 : Les entrepreneurs de spectacles établis à
l'étranger
Chapitre
4 : Les entrepreneurs de spectacles occasionnels
Chapitre
5 : Les conditions requises pour obtenir une licence d'entrepreneurs
de spectacles vivants
Chapitre
6 : Les conditions de délivrance de la licence de
spectacles
Chapitre
7 : La commission régionale consultative
Chapitre
8 : L'instruction des demandes de licences
Fiches
techniques
Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication
Paris, le 13 juillet 2000.
La ministre de la culture et de la communication
à Madame et Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires culturelles
Textes de référence : ordonnance no 45-2339
du 13 octobre 1945, modifiée en dernier lieu par
la loi no 99-198 du 18 mars 1999 (JO du 19 mars 1999), décret
no 2000-609 du 29 juin 2000, arrêté du 29 juin
2000 (JO du 1er juillet 2000).
PRESENTATION ET ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
L'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée
en dernier lieu par la loi no 99-198 du 18 mars 1999 relative
aux spectacles définit et réglemente la profession
d'entrepreneur de spectacles (JO du 19 mars 1999). A ce
titre, tout entrepreneur de spectacles vivants doit, sous
réserve de dérogations exceptionnelles, être
titulaire d'une autorisation d'exercer la profession.
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée
par le préfet de département après
avis d'une commission régionale consultative. Cette
réglementation est désormais applicable dans
les départements d'outre-mer.
La loi du 18 mars 1999 s'appuie sur les propositions des
partenaires sociaux représentés au sein du
Conseil national des professions du spectacle. Elle établit
un cadre juridique uniforme quel que soit le mode de gestion,
public ou privé, à but lucratif ou non des
activités. Elle introduit par ailleurs plusieurs
dispositions qui prennent en compte les évolutions
économiques et sociales auxquelles le spectacle vivant
est confronté tant sur le plan européen qu'international
pour garantir la libre prestation de services.
1. Economie générale de la loi
La loi définit l'activité d'entrepreneur de
spectacles (art. 1er). Les six catégories de licence
réparties en fonction de la nature du spectacle sont
supprimées. La licence d'entrepreneur de spectacles
s'articule désormais autour de trois métiers
qui ne sont pas incompatibles entre eux :
- exploitants de lieux de spectacles aménagés
pour les représentations publiques ;
- producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées
;
- diffuseurs de spectacles.
L'attribution de la licence est subordonnée au respect
du droit du travail et de la sécurité sociale.
Elle est en outre conditionnée par le respect des
règles de la propriété littéraire
et artistique (art. 4).
La loi définit l'exercice occasionnel de l'activité
d'entrepreneur de spectacles : le nombre de représentations
autorisées, sans licence, est fixé à
six (art. 10) ; la notion de " théâtre
d'essai " est supprimée.
La licence est attribuée à titre temporaire
et non plus à titre définitif (art. 4).
Le droit pour les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics, de subventionner
les entreprises de spectacles quelles que soient leur forme
juridique - associations, sociétés commerciales
y compris les sociétés d'économie mixte...
et la nature de leurs activités est affirmée.
L'octroi des subventions est encadré (art. 1er).
Les moyens de contrôle sont renforcés et les
sanctions sont plus dissuasives (art. 8 et 11).
Elles visent tant les personnes physiques que les personnes
morales. Ce renforcement du contrôle et des sanctions
est en parfaite cohérence avec l'objectif d'obtenir
des entrepreneurs de spectacles le respect de leurs obligations
afin d'assurer les conditions d'une concurrence loyale et
d'une meilleure protection de l'ensemble de leurs salariés.
Le secteur du spectacle vivant dispose désormais
d'une législation rénovée, unifiée,
et surtout adaptée à ses évolutions
conservant le caractère protecteur qui a permis de
sauvegarder un grand nombre de salles précieuses
pour le patrimoine architectural et la mémoire de
ce secteur d'activité.
2. Entrée en vigueur du dispositif
Compte tenu des importantes modifications apportées
dans le champ d'application de la réglementation
de la profession, l'article 9 du décret no 2000-609
du 29 juin 2000 pris en application de la loi du 18 mars
1999 a précisé les mesures transitoires d'application.
A compter du 2 juillet 2000, date d'entrée en vigueur
du décret et de son arrêté d'application
du 29 juin 2000, les entrepreneurs de spectacles vivants
qui n'étaient pas soumis à l'obligation de
détenir une licence ou d'établir une déclaration
pour exercer leur activité, disposent d'un délai
de trois mois pour déposer une demande de licence
ou pour adresser une déclaration au préfet
du département où est situé le siège
de l'entreprise de spectacle.
Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d'entrepreneurs établis
dans les départements d'outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres
nationaux) et les salles exploitées en régie
directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le
cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie
et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs
de tournées qui n'ont pas la responsabilité
d'employeur à l'égard du plateau artistique
;
- les exploitants de lieux dont l'activité se limite
à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé
(lettre recommandée par laquelle le préfet
du département fait connaître le numéro
d'enregistrement de la demande de licence et la date avant
laquelle la décision devra être notifiée
au demandeur) vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité
d'entrepreneur de spectacles vivants pour la ou les activités
pour lesquelles l'entrepreneur a introduit sa demande.
Cette autorisation provisoire d'exercice de l'activité
est valable jusqu'à la notification expresse d'attribution
ou de refus de licence. A défaut de décision
expresse, elle vaut jusqu'à l'intervention de la
décision implicite d'autorisation d'exercice de l'activité,
c'est-à-dire à l'expiration du délai
de quatre mois à compter de la réception du
dossier complet (voir fiche no 1).
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Chapitre Ier
La protection des salles de spectacles publics
(Art. 2 et 3 de l'ordonnance)
" L'édification d'une salle
de spectacles est soumise, outre les conditions prévues
par les textes en vigueur, à une déclaration
spéciale au ministre chargé de la culture
ainsi qu'à la préfecture dans les départements
et la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée
de façon permanente pour y donner des concerts, des
spectacles de variétés ou des représentations
d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut
recevoir une autre affectation ni être démolie
sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation
du ministre chargé de la culture.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus,
le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir
les lieux dans leur état antérieur sous peine
d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à
la requête du ministre chargé de la culture
: le montant de l'astreinte sera versé au Trésor.
"
" Les baux d'immeubles à usage de spectacles,
les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce
d'entreprises de spectacles conçus postérieurement
à la publication de la présente ordonnance
doivent, à peine de nullité, être autorisés
par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête
du ministère public, des parties, de l'une d'elles
ou de tout tiers intéressé. "
Le dispositif de protection des salles de spectacles vivants
est maintenu et renforcé compte tenu de la nouvelle
définition des catégories de licence. Les
dispositions relatives à l'obligation de déclaration
spéciale au ministre chargé de la culture
pour toute édification de salles de spectacles sont
inchangées. En revanche, la définition des
salles dont la démolition ou le changement d'affectation
sont soumis à autorisation du ministre chargé
de la culture est modifiée. La référence
aux salles relevant d'une licence de deuxième et
quatrième catégories (théâtres
fixes, salles de concerts symphoniques et autres, orchestres
divers et chorales) est remplacée par la référence
à des salles " spécialement aménagées
de façon permanente pour y donner des concerts, des
spectacles de variétés ou des représentations
d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ".
Cette nouvelle définition étend ainsi le champ
d'application de la protection à de nouvelles catégories
de salles qui en étaient exclues : les salles aménagées
pour des concerts de variétés, les cabarets
ou les music-halls.
La notion de permanence ne fait pas obstacle à la
protection de salles modulables à partir du moment
où elles disposent d'un aménagement spécifique
pour des représentations publiques qui revêt
dans sa conception et dans son installation un caractère
de permanence.
A l'inverse, l'aménagement de lieux pour une durée
limitée n'emporte pas protection compte tenu de la
non-permanence de cet équipement. Des lieux multiples
(arènes, garages, places publiques) peuvent être
équipés pour des représentations publiques
(gradins, loges, scènes) avec du matériel
démontable sans qu'il y ait permanence. Les exploitants
de ces lieux, spécialement aménagés,
devront être titulaires de la licence de première
catégorie, mais seuls les lieux qui répondent
au critère de permanence bénéficient
de la protection prévue aux articles 2 et 3 de l'ordonnance.
Toute demande de démolition ou de désaffectation
de salles protégées doit faire l'objet d'une
autorisation expresse du ministre chargé de la culture.
Les demandes sont à adresser à la direction
de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles chargée de l'instruction de ces dossiers.
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Chapitre II
Les principes d'une profession réglementée
1. Les définitions du spectacle vivant
et de l'entrepreneur de spectacles vivants
1.1. La définition du spectacle vivant
(Art. 1er de l'ordonnance)
" La présente ordonnance s'applique aux spectacles
vivants produits ou diffusés par des personnes qui,
en vue de la représentation en public d'une oeuvre
de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au
moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.
"
C'est la présence physique d'au moins un artiste
du spectacle rémunéré qui se produit
directement en public qui constitue le critère principal
du spectacle vivant. En ce qui concerne la définition
des artistes du spectacle, il convient de se référer
aux dispositions du code de la propriété littéraire
et artistique et au code du travail (1).
C'est ainsi que sont exclus du champ d'application de l'ordonnance
: les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles
enregistrés, l'organisation de défilés
de mannequins.
L'existence d'une rémunération de l'artiste
permet également d'exclure les spectacles où
la production de l'artiste se fait sans contrepartie, ni
en espèce ni en nature, autrement dit les spectacles
amateurs. Lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés
par des professionnels rémunérés tels
que, par exemple, chefs de choeur, directeurs musicaux,
metteurs en scène, ils sont aux termes de l'article
10 de l'ordonnance, qualifiés de spectacles occasionnels.
Les responsables de ces spectacles occasionnels devront
être titulaires de la licence, s'ils ont recours à
un professionnel rémunéré au-delà
de six représentations par an.
(1) Article L. 212-1 du code de la propriété
littéraire et artistique : " L'artiste-interprète
est celui qui représente, chante, récite,
déclame, joue ou exécute de toute autre manière
une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro
de variétés, de cirque ou de marionnettes.
"
Article L. 762-1 du code du travail : " Tout contrat
par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un artiste du
spectacle en vue de sa production, est présumé
être un contrat de travail dès lors que cet
artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat,
dans des conditions impliquant son inscription au registre
du commerce. Cette présomption subsiste quels que
soient le mode et le montant de la rémunération,
ainsi que la qualification donnée au contrat par
les parties. Elle n'est pas non plus détruite par
la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression
de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie
du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même
une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès
lors qu'il participe personnellement au spectacle.
" Sont considérés comme artistes du spectacle,
notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste
chorégraphique, l'artiste de variétés,
le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément,
le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour
l'exécution matérielle de sa conception artistique,
le metteur en scène... "
1.2. La définition de l'entrepreneur de spectacles
vivants
(Art. 1er-1 de l'ordonnance)
" Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne
qui exerce une activité d'exploitation de lieux de
spectacles, de production ou de diffusion de spectacles,
seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres
entrepreneurs de spectacles vivants quel que soit le mode
de gestion, public ou privé, à but lucratif
ou non, de ces activités. "
La définition de l'activité de l'entrepreneur
de spectacles pose deux principes importants :
- les entreprises de spectacles qui relèvent du droit
public entrent désormais dans le champ d'application
de la licence (établissements publics dont les théâtres
nationaux, salles de spectacles exploitées en régie
directe) ;
- l'entrepreneur de spectacles vivants dont l'activité
est qualifiée par l'exploitation de lieux de spectacles,
la production ou la diffusion de spectacles peut exercer
son activité soit seul, soit dans le cadre de contrats
conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles.
Les contrats les plus couramment rencontrés sont
notamment :
- le contrat de location conclu entre un exploitant de lieux
de spectacles et un diffuseur ou un producteur. Il peut
s'agir d'une convention de mise à disposition (voir
chapitre V) ;
- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacles
par lequel le producteur s'engage à fournir un spectacle
entièrement monté et le diffuseur s'engage
à fournir un lieu de représentation "
en ordre de marche " et à assurer la commercialisation
du spectacle ;
- le contrat de coproduction par lequel des producteurs
s'associent pour regrouper des moyens financiers.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles s'exerce
dans le cadre de contrats, ces derniers doivent toujours
porter mention de l'identité du producteur du spectacle,
l'identité de la personne physique titulaire de la
licence, ainsi que, le cas échéant, l'identité
de la personne morale qu'il représente.
Les affiches, les prospectus et la billetterie doivent porter
mention du numéro de la licence de l'un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou
diffusent le spectacle (art. 7 du décret du 29 juin
2000).
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2. Les entrepreneurs de spectacles vivants
sont classés en trois catégories
(Art. 1er-1-1 de l'ordonnance)
" Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés
en trois catégories :
1o Les exploitants de lieux de spectacles aménagés
pour les représentations publiques ;
2o Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées
qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment
celle d'employeur à l'égard du plateau artistique
;
3o Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans
le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie
et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs
de tournées qui n'ont pas la responsabilité
d'employeur à l'égard du plateau artistique.
"
2.1. La première catégorie : les exploitants
de lieux
de spectacles aménagés pour les représentations
publiques
L'obligation de détenir une licence d'exploitant
pèse sur la personne qui exploite effectivement un
lieu de spectacle spécialement aménagé
pour des représentations publiques et qui possède
un titre d'occupation (propriété, bail, contrat
de gérance, mise à disposition). Il en assure
l'aménagement et l'entretien.
La représentation d'un spectacle dans le lieu aménagé
suppose, outre celle de l'exploitant, la présence
d'un producteur et d'un diffuseur. Dans le cas où
l'exploitant assure lui-même ces fonctions, il doit
dans ce cas être titulaire des licences correspondantes.
Si les responsabilités de production et de diffusion
sont assurées par d'autres personnes titulaires des
licences correspondantes, producteur, diffuseur ou entrepreneur
de tournées, l'exploitant des lieux n'est tenu qu'à
la détention de la licence de 1re catégorie.
La notion de lieux de spectacles " aménagés
" recouvre tant les salles traditionnelles - y compris
les cirques - que les salles polyvalentes et les locaux
qui sont temporairement aménagés comme lieux
de spectacles, comme par exemple les enceintes sportives
ou les lieux de culte.
La licence ne s'impose pas aux responsables de lieux dans
lesquels ne sont organisés que des spectacles amateurs
ou des animations qui ne répondent pas à la
définition des représentations de spectacles
donnée par l'article 1er de l'ordonnance. Ce n'est
que lorsque ces salles accueillent plus de six fois par
an des spectacles avec des professionnels rémunérés
que leurs responsables doivent être titulaires d'une
licence.
2.2. La deuxième catégorie : les producteurs
de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont
la responsabilité d'un spectacle et notamment celle
d'employeur à l'égard du plateau artistique
Le producteur du spectacle ou l'entrepreneur de tournées
est l'entrepreneur qui a la responsabilité du spectacle.
A ce titre, il choisit une oeuvre, sollicite les autorisations
de représentation de cette oeuvre, conçoit
et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers,
techniques et artistiques nécessaires et assume le
risque financier de sa commercialisation.
Quant à l'entrepreneur de tournées, il reprend
un spectacle déjà créé, rémunère
les artistes et fait tourner ce spectacle dans différents
lieux. Les entrepreneurs de tournées dont l'activité
se limiterait à une activité de diffusion
de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur
de 3e catégorie.
Outre la responsabilité du spectacle, le producteur
et l'entrepreneur de tournées, sauf s'ils sont simplement
diffuseurs, ont la responsabilité d'employeurs à
l'égard du plateau artistique. Cette notion de plateau
artistique désigne les artistes-interprètes
et, le cas échéant, le personnel technique
attaché directement à la production.
2.3. La troisième catégorie : les diffuseurs
de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat,
de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité
des spectacles, et les entrepreneurs de tournées
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à
l'égard du plateau artistique
Il s'agit d'une catégorie qui s'applique à
une activité qui n'entrait pas dans le champ d'application
de l'ordonnance puisque seule la relation employeur/salariés
était prise en compte dans l'attribution des licences.
La responsabilité du diffuseur consiste à
fournir au producteur un lieu de spectacle en " ordre
de marche ", c'est-à-dire, selon les usages
des contrats d'entreprise de spectacles vivants, à
fournir un lieu de spectacle avec le personnel nécessaire
à l'accueil du public, à la billetterie et
à la sécurité des spectacles.
Cette catégorie recouvre la notion de vente de spectacles
" clé en main ". Tout exploitant de lieu
achetant un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il
devra être alors titulaire de deux licences, celle
de 1re catégorie en qualité d'exploitant de
lieu et celle de 3e catégorie. De nombreux théâtres
municipaux et lieux d'accueil de compagnies entrent dans
cette catégorie de diffuseur.
Relèvent aussi de cette catégorie les entrepreneurs
de tournées qui achètent un spectacle à
un producteur pour en assurer la seule commercialisation.
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3. La licence est un instrument de contrôle de
l'application de la législation sociale et de celle
de la propriété littéraire et artistique
Un des objectifs principaux de la réforme est la
mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et
de sanctions dissuasives, en particulier en cas d'infraction
aux dispositions de l'ordonnance et des lois relatives aux
obligations de l'employeur en matière de droit du
travail et de sécurité sociale ainsi que celles
relatives à la protection de la propriété
littéraire et artistique.
Il convient de rappeler que cette réforme s'inscrit
dans le cadre des engagements pris par l'Etat en mars 1997
pour mieux encadrer le régime d'assurance chômage
des intermittents du spectacle défini par les annexes
VIII et X du régime de l'UNEDIC, et notamment mettre
en oeuvre des mesures de nature à éviter l'évasion
des cotisations sociales et à lutter contre le travail
illégal.
3.1. Les moyens de contrôle sont renforcés
(Art. 4 de l'ordonnance)
" Les administrations et organismes concernés
communiquent à l'autorité compétente
pour délivrer la licence toute information relative
à la situation des entrepreneurs de spectacles au
regard des obligations mentionnées à l'alinéa
précédent. "
(Art. 11, § III)
" Outre les officiers et agents de police judiciaire,
les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que
les agents de contrôle des organismes de sécurité
sociale sont habilités à constater l'infraction
définie au I du présent article et les infractions
aux règlements d'application de la présente
ordonnance. "
Les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs
et contrôleurs du travail et les agents de contrôle
des organismes de sécurité sociale sont désormais
habilités à constater l'infraction caractérisée
par l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles
sans licence et les infractions aux règlements d'application.
Pour faciliter l'instruction des procédures de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles, le secret professionnel
a été levé. Les administrations et
organismes chargés du contrôle de l'application
du droit du travail, de la sécurité sociale
et de la propriété littéraire et artistique
sont autorisés à communiquer aux directeurs
régionaux des affaires culturelles, autorités
compétentes par délégation des préfets,
toute information relative à la situation des entrepreneurs
de spectacles au regard de leurs obligations (art. 4, alinéa
8, de l'ordonnance).
3.2. Les sanctions sont renforcées
(Art. 11 de l'ordonnance)
3.2.1. L'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur
de spectacles vivants est passible de sanctions pénales
L'infraction est définie comme " le fait d'exercer
l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans
être titulaire de la licence ".
Les peines principales encourues par les personnes physiques
coupables de cette infraction sont de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
Les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction
encourent également les peines complémentaires
suivantes :
- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus
du ou des établissements ayant servi à commettre
l'infraction ;
- l'affichage et la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal qui fixe les modalités d'exécution
de cette peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de l'infraction dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues sont :
- l'amende qui, en application de l'article 131-38 du code
pénal, pourra atteindre, au maximum, le quintuple
de celle prévue pour les personnes physiques, soit
un million de francs ;
- la fermeture du ou des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre l'infraction (art. 131-39
du code pénal) ;
- l'affichage et la diffusion de la décision prononcée,
dans les mêmes conditions que celles prévues
pour les personnes physiques (art. 131-35 du code pénal).
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3.2.2. Le non-respect des autres formalités obligatoires
(Art. 8 du décret)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe (maximum 10 000 F) :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui
n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire
d'un titre jugé équivalent, d'exercer son
activité sans avoir adressé au préfet
la déclaration préalable prévue au
quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance
no 45-2339 du 13 octobre 1945, s'il n'a pas sollicité
de licence ;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi
en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles
vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est
pas titulaire d'un titre jugé équivalent le
contrat prévu au quatrième alinéa de
l'article 4 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945,
si ce dernier n'a pas adressé au préfet la
déclaration préalable prévue par ces
dispositions ;
- le fait, pour une personne exerçant occasionnellement
l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants,
d'exercer cette activité sans avoir adressé
au préfet de département où est situé
le siège de l'entreprise de spectacles la déclaration
préalable mentionnée à l'article 10
de l'ordonnance du 13 octobre 1945 précitée.
La récidive des contraventions susmentionnées
est réprimée par une amende dont le maximum
est porté à 20 000 F.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe (maximum 5 000 F) :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de
ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et
la billetterie des spectacles le numéro de la licence
de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants
qui le produisent ou le diffusent (mentions prévues
au premier alinéa de l'article 7 du décret)
;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de
ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres
entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues
au deuxième alinéa de l'article 7 (nom, prénom
ou dénomination sociale du producteur titulaire de
la licence de producteur ou d'entrepreneur de tournées).
Les personnes morales encourent une amende d'un montant
maximal de 25 000 F (quintuple de 5 000 F).
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4. L'octroi des subventions
(Art. 1er-2 de l'ordonnance)
" Sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles
vivants peuvent être subventionnées par l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs groupements
et établissements publics dans le cadre de conventions.
"
Cet article affirme le droit des collectivités territoriales,
de leurs groupements et de leurs établissements publics
à subventionner les entreprises de spectacles, et
ce quelle que soit la forme juridique de celles-ci, sociétés
commerciales, y compris les sociétés d'économie
mixte, ou associations.
Ce droit est toutefois assorti d'une interdiction : aucune
subvention ne peut être accordée aux entreprises
de spectacles dont le responsable ne serait pas titulaire
d'une licence et qui, de ce fait, ne serait pas autorisé
à exercer son activité. Cette obligation concerne
les entrepreneurs qui exercent leur activité de façon
permanente ou les organisateurs occasionnels qui assurent
au plus six représentations par an.
Le versement des subventions publiques est ainsi assorti
de deux conditions :
- la signature d'une convention qui doit, au minimum, préciser
le montant de la subvention et l'objet de cette subvention
;
- la possession d'une licence dont la délivrance
est subordonnée au respect des obligations qui pèsent
sur les entrepreneurs au regard du droit du travail, de
la sécurité sociale et de la propriété
littéraire et artistique.
Ces dispositions s'appliquent, bien sûr, aux entreprises
dont les responsables sont déjà titulaires
d'une licence délivrée soit à titre
définitif, soit en cours de validité au moment
de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
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5. Les conditions de retrait de la licence
(Art. 4 de l'ordonnance)
" La licence peut être retirée en cas
d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance
et des lois relatives aux obligations de l'employeur en
matière de droit du travail et de sécurité
sociale ainsi qu'à la protection de la propriété
littéraire et artistique. "
S'agissant d'une sanction entraînant de fait une interdiction
d'exercice de l'activité, seules les infractions
aux dispositions législatives sont de nature à
entraîner le retrait de la licence.
On peut citer notamment, à titre d'exemple :
- le non-respect des salaires minima conventionnels ;
- le non-versement des cotisations sociales ;
- la dissimulation d'emploi salarié.
Compte tenu de la gravité de la sanction, le retrait
ne devrait intervenir qu'en dernier ressort. Son intérêt
pratique est de provoquer un dialogue entre l'administration
et les entrepreneurs de spectacles et d'amener ces derniers
à respecter leurs obligations avant que la licence
ne leur soit retirée.
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Chapitre III
Les entrepreneurs de spectacles établis à
l'étranger
(Art. 4 de l'ordonnance)
" Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités
en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent
par le ministre chargé de la culture.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi
en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé
équivalent, il doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations
publiques envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l'autorité
compétente un mois avant la date prévue pour
les représentations publiques envisagées.
Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un
contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur
d'une licence correspondant à l'une des trois catégories
mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat
est un contrat de prestation de services au sens de l'article
L. 341-5 du code du travail. "
Des dispositions spécifiques aux entrepreneurs de
spectacles établis à l'étranger ont
été introduites dans l'ordonnance. Elles ont
essentiellement pour vocation d'adapter les dispositions
antérieures aux exigences du droit communautaire
en matière de liberté de circulation et de
prestation de services.
1. Le titre équivalent à la licence française
Seuls les entrepreneurs de spectacles ressortissants européens
(Etats membres de la Communauté européenne
ou de l'Espace économique européen) peuvent
exercer leur activité en France lorsqu'ils justifient
d'un titre équivalent à la licence française.
1.1. Le titre est jugé équivalent
L'entrepreneur de spectacles qui est titulaire d'un titre
jugé équivalent à la licence d'entrepreneur
de spectacles vivants transmet ce titre au préfet
du département où a lieu le spectacle ou,
si les représentations publiques sont données
dans plusieurs départements, au préfet du
département où a lieu la première représentation,
un mois au moins avant le début de la représentation
publique par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception (art. 6 de l'arrêté du
29 juin 2000, voir fiche no 8).
1.2. Le titre n'est pas encore jugé équivalent
Lorsque le titre n'a pas encore été jugé
équivalent, il doit être produit par l'intéressé
au ministre chargé de la culture. Si le ministre
le juge équivalent à une licence d'entrepreneur
de spectacles vivants, il délivre un récépissé
valant licence pour la catégorie et pour la durée
correspondant au titre.
S'il ne le juge pas équivalent à une licence
d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé
par une décision motivée qui lui est notifiée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, il est invité à solliciter une
licence pour la durée des représentations
publiques ou à passer un contrat de prestation de
services avec un entrepreneur titulaire de la licence (voir
fiches nos 9 et 10).
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2. La licence temporaire pour la durée des
représentations publiques envisagées
Les entrepreneurs de spectacles qui ne sont pas établis
en France (ressortissants communautaires qui ne sont pas
titulaires d'un titre jugé équivalent, ou
ressortissants de pays tiers) doivent solliciter auprès
du préfet du département où a lieu
le spectacle ou, si les représentations publiques
sont données dans plusieurs départements,
au préfet du département où a lieu
la première représentation, une licence temporaire
pour la durée des représentations publiques
envisagées s'ils ne souhaitent pas conclure un contrat
de prestations de services (voir fiche no 10).
3. La déclaration préalable à la prestation
de services
Les entrepreneurs de spectacles non établis en France
peuvent également exercer leur activité dans
le cadre d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles
titulaire d'une licence. Dans ce cas, l'entrepreneur de
spectacles non établi en France adresse une déclaration
préalable au préfet du département
où a lieu le spectacle ou, si les représentations
publiques sont données dans plusieurs départements,
au préfet du département où a lieu
la première représentation. Cette intervention
se fera dans le cadre de la prestation de services au sens
de l'article L. 341-5 du code du travail, notamment en cas
de vente dite " clé en main " (voir fiche
no 2).
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Chapitre IV
Les entrepreneurs de spectacles occasionnels
(Art. 10 de l'ordonnance)
" Peuvent exercer occasionnellement l'activité
d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires
d'une licence, dans la limite de six représentations
par an et dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité
principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles,
la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles
faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs
artistes du spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable à l'autorité administrative
compétente un mois au moins avant la date prévue".
L'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur
de spectacles concerne :
- les personnes qui n'ont pas pour activité principale
l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou
la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles
qui font appel occasionnellement à du personnel rémunéré.
Ces deux catégories de personnes peuvent, moyennant
une déclaration préalable, exercer l'activité
d'entrepreneur de spectacles sans licence dans la limite
de six représentations par an.
En raison de l'absence de rémunération des
artistes, les spectacles amateurs (cf. article 1er du décret
du 19 décembre 1953) sont par principe exclus du
champ d'application de la réglementation de la profession
d'entrepreneur de spectacles. Ce n'est plus le cas lorsque
ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels
rémunérés tels que, par exemple, chefs
de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène,
en application de l'article 1er de l'ordonnance. Toutefois,
l'article 10 de l'ordonnance prévoit que cette activité
peut s'exercer sans licence dans la limite de six représentations
au plus par année civile.
La notion de représentation est entendue au sens
strict d'une représentation dans un lieu, à
un moment, et pour un spectacle donné. Il est ainsi
exclu qu'une série de spectacles donnée dans
la même journée puisse être assimilée
à une seule représentation.
L'activité principale de l'entrepreneur doit être
appréciée à partir de la raison sociale
ou de l'objet inscrit dans les statuts des entreprises ou
des associations considérées et, le cas échéant,
à partir de leur activité réelle. Les
comités des fêtes, syndicats d'initiative ou
communes qui n'organisent pas plus de six spectacles à
l'occasion de festivités annuelles ne sont pas soumis
à l'obligation de licence. Les salles polyvalentes
ou les salles des fêtes gérées par les
communes doivent être considérées comme
n'ayant pas pour activité principale la représentation
de spectacles vivants comme c'est le cas actuellement. Elles
sont autorisées à organiser sans licence des
spectacles dans les limites de six représentations
par an. Toutefois, les responsables des salles polyvalentes
qui accueillent régulièrement (plus de six
représentations par an) des entrepreneurs occasionnels
devront être titulaires de la licence de 1re catégorie.
Les dirigeants de salons professionnels entrent dans cette
catégorie d'entrepreneurs de spectacles occasionnels
s'ils ne produisent ou ne diffusent pas plus de six représentations
par année. Au-delà de ce nombre, l'exploitant
du lieu des représentations, le producteur ou l'entrepreneur
de tournées et le diffuseur des représentations
devront être titulaires de licences correspondant
à ces activités.
Cette activité occasionnelle est subordonnée
à une déclaration préalable un mois
au moins avant la date prévue de la représentation.
Les organisateurs occasionnels ont la possibilité
de faire une déclaration commune pour l'ensemble
des six représentations.
La déclaration préalable doit être adressée
au préfet de département où a lieu
le spectacle ou, si les représentations publiques
sont données dans plusieurs départements,
au préfet du département où a lieu
la première représentation publique. Le préfet
en donne récépissé (voir fiche no 11).
Afin de favoriser le recouvrement des cotisations sociales,
les organisateurs occasionnels de spectacles seront informés
de l'intérêt et des avantages liés au
recours au guichet unique, service gratuit (numéro
Azur : 08-10-86-33-42 ; Minitel : 36-14 guso ; internet
: www.guso.fr).
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Chapitre V
Les conditions requises pour obtenir
une licence d'entrepreneur de spectacles vivants
(Art. 1er du décret du 29 juin 2000)
" La licence d'entrepreneur de spectacles vivants
d'une ou plusieurs des catégories mentionnées
à l'article 1er-1 de l'ordonnance no 45-2339 du 13
octobre 1945 susvisée est délivrée
aux personnes physiques ou aux représentants légaux
ou statutaires des personnes morales visées à
l'article 5 de ladite ordonnance, qui remplissent les conditions
suivantes :
- être majeur ;
- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement
supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle
de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle
de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle ;
- justifier de la capacité juridique d'exercer une
activité commerciale.
La délivrance de la licence correspondant à
la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations publiques
est en outre soumise aux conditions suivantes :
- être propriétaire, locataire ou titulaire
d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet
de l'exploitation ;
- avoir suivi, auprès d'un organisme agréé,
une formation à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle ou
justifier de la présence dans l'entreprise d'une
personne qualifiée dans le domaine de la sécurité
des spectacles. "
Outre la condition d'âge (être majeur), la délivrance
de la licence est subordonnée à des conditions
de compétence ou d'expérience professionnelle,
de probité et de responsabilité.
1. La compétence ou l'expérience professionnelle
Le candidat devra justifier :
- soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur
(à partir de bac + 2) ;
- soit d'une expérience professionnelle de deux ans
au moins dans le domaine du spectacle (cette expérience
peut être très variée artiste, technicien,
administratif dans le spectacle vivant ou enregistré)
;
- soit d'une formation professionnelle de 500 heures au
moins dans le domaine du spectacle assurée par un
organisme compétent.
En ce qui concerne la délivrance de la licence d'exploitant
de lieux (1re catégorie), le candidat à la
licence devra en outre répondre aux conditions suivantes
:
- attester d'un titre d'occupation du lieu (bail, convention
de mise à disposition, titre de propriété)
;
- avoir suivi, auprès d'un organisme agréé,
une formation à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle ou
justifier de la présence dans l'entreprise d'une
personne qualifiée dans le domaine de la sécurité
des spectacles.
La prise en compte de la sécurité peut être
assurée non pas directement par le porteur de licence
mais, par exemple, par un responsable technique.
Les collectivités locales peuvent mettre à
disposition des salles de spectacles qu'elles gèrent
des agents techniques communaux formés à la
sécurité.
En raison de l'incompatibilité fixée par l'article
L. 762-5 du code du travail (interdiction de cumuler les
activités d'agent artistique et d'entrepreneur de
spectacles exploitant de lieux de spectacles spécialement
aménagés pour les représentations publiques),
un candidat titulaire d'une licence d'agent artistique ne
pourra faire une demande de licence que pour les 2e et 3e
catégories (producteur ou entrepreneur de tournée
assimilé et/ou diffuseur).
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2. La capacité d'exercer une activité commerciale
(Art. 4 de l'ordonnance)
" La licence ne peut être attribuée aux
personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
"
Le candidat à la licence doit justifier de la capacité
d'exercer une activité commerciale. A défaut
d'inscription au registre du commerce, il sera demandé
une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation
ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité
commerciale. Sont notamment visées les interdictions
prononcées en application des articles 186 et 192
de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaire, ainsi que l'ensemble
des condamnations visées par l'article 6 du décret-loi
du 8 août 1935 portant application aux gérants
et administrateurs de sociétés de la législation
de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction
et la déchéance du droit de gérer et
d'administrer une société et par la loi no
47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement
des professions commerciales et industrielles.
Il est ainsi interdit de délivrer la licence à
des personnes ayant fait l'objet de condamnations pour crime
mais aussi pour un nombre important de délits tels
que vol, abus de confiance, faux en écritures de
commerce, banqueroute ou escroquerie. Elle permet ainsi
de s'assurer que la licence est accordée à
des personnes présentant des garanties suffisantes
d'honnêteté.
3. La capacité de diriger une entreprise
(Art. 5 de l'ordonnance)
" La licence est personnelle et incessible. Elle
est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée.
L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de
la licence, les droits attachés à cette licence
sont transférés à la personne désignée
par l'entreprise, l'autorité compétente ou
l'organe délibérant, pour une durée
qui ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne ainsi désignée
est transmise pour information à l'autorité
administrative compétente au plus tard dans un délai
de quinze jours à compter de cette désignation.
"
Le souci d'identifier et de responsabiliser les dirigeants
d'entreprises de spectacles et la volonté de faire
de la licence un instrument de reconnaissance d'une qualification
professionnelle ont conduit à réserver l'attribution
de la licence à des personnes physiques.
La licence est ainsi accordée pour la direction d'une
entreprise de spectacles déterminée.
Dans les entreprises exploitées sous forme individuelle,
la licence est délivrée à une personne
physique justifiant d'une immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou, le cas échéant,
au répertoire des métiers (spectacles de marionnettes).
Dans les entreprises constituées sous la forme d'une
personne morale, la licence est accordée au représentant
légal ou statutaire de celle-ci : c'est-à-dire
le gérant pour les sociétés en nom
collectif, en commandite ou pour les SARL, le président
du conseil d'administration, le président du directoire
ou le directeur général pour les sociétés
anonymes (mandataires sociaux). Le représentant désigné
expressément par les statuts peut être un salarié,
par exemple un administrateur ou un directeur artistique.
Des règles spécifiques sont prévues
dans les deux situations suivantes :
- pour les associations et pour les établissements
publics, la licence est accordée au dirigeant désigné
par l'organe délibérant prévu par les
statuts. Ce dispositif, antérieurement prévu
par l'article 6 de l'ordonnance, permet que le titulaire
de licence soit selon les cas le président de l'association,
son mandataire, ou le directeur salarié. Ainsi, par
exemple, un directeur artistique pourra être titulaire
de la licence ;
- pour les salles de spectacles exploitées en régie
directe par les collectivités publiques, la licence
est accordée à la personne physique désignée
par l'autorité compétente.
Ce dispositif permet au maire d'une commune, exploitant
un lieu de spectacles, de ne pas être personnellement
titulaire de la licence et de désigner un responsable
qui en sera le titulaire.
Lorsque le titulaire de la licence quitte l'entreprise ou
en cas de décision de retrait de licence, une nouvelle
licence doit être sollicitée. Dans ce cas,
pour éviter que l'entreprise ne se trouve dans l'impossibilité
de poursuivre ses activités, les droits attachés
à la licence sont transférés à
une personne désignée par l'entreprise, l'autorité
compétente ou l'organe délibérant,
pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne ainsi désignée
doit être transmise pour information au préfet
du département au plus tard dans un délai
de quinze jours à compter de cette désignation.
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Chapitre VI
Les conditions de délivrance et de renouvellement
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants
1. La durée de validité de la licence
Lorsque l'entrepreneur est établi en France, la licence
est délivrée pour une durée de trois
ans renouvelable. Les licences définitives sont supprimées.
Toutefois, les titulaires de ces licences en gardent le
bénéfice à titre personnel, jusqu'à
l'intervention éventuelle d'une décision de
retrait prise en application de l'article 4, alinéa
8, de l'ordonnance.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi
en France, il peut solliciter une licence qui lui est attribuée
pour la durée des représentations publiques.
2. L'autorité compétente
Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi
en France, la licence est délivrée par le
préfet du département du siège de l'entreprise
de spectacles.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi
en France, la licence pour la durée des représentations
publiques est délivrée par le préfet
de département où a lieu le spectacle. Si
les représentations publiques sont données
dans plusieurs départements, c'est le préfet
du département où a lieu la première
représentation publique qui est compétent.
3. L'autorisation tacite
Le principe de la décision est celui de la décision
expresse. Toutefois, l'article 4 de l'ordonnance a prévu
un régime d'autorisation tacite pour la délivrance
et le renouvellement de la licence. Ce régime doit
permettre d'éviter qu'un retard dans la procédure
ne pénalise l'activité des entreprises de
spectacles.
L'autorisation tacite repose sur l'expiration du délai
de quatre mois à compter de la réception du
dossier complet.
Toute demande de licence ou de renouvellement doit faire
l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé
de réception, que l'entrepreneur soit ou non établi
en France. Le préfet dispose d'un délai de
quatre mois pour instruire le dossier, réunir la
commission et prendre une décision. Au-delà
de ce délai, l'absence de décision fait naître
une autorisation d'exercice de ou des activités (licence)
selon les modalités suivantes :
3.1. La demande est accompagnée
de toutes les pièces nécessaires
Le préfet de département adresse au demandeur
une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre précise le numéro d'enregistrement
de la demande et la date avant laquelle la décision
devra lui être notifiée.
Cette lettre mentionne en outre qu'en l'absence de décision
expresse, elle vaudra licence pour la catégorie sollicitée.
3.2. La demande est incomplète
Le préfet de département invite par lettre
recommandée avec accusé de réception
l'intéressé à fournir les pièces
manquantes (cf. procédure ci-dessus). Le délai
de quatre mois ne court qu'à partir de la réception
de la dernière pièce à produire.
3.3. Les motifs d'illégalité
Dans le délai du recours contentieux (deux mois),
l'autorisation tacite peut être retirée pour
des motifs d'illégalité.
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4. L'enregistrement des déclarations
(Art. 4 et 10 de l'ordonnance)
L'entrepreneur de spectacles non établi en France
peut intervenir sans licence dans le cadre d'un contrat
de prestation de services à condition d'adresser
une déclaration à l'autorité compétente
un mois avant la date prévue pour les représentations
publiques envisagées (voir fiche no 2).
L'entrepreneur de spectacles occasionnels doit également
adresser une déclaration dans le délai d'un
mois avant la date prévue pour les représentations
publiques (voir fiche no 11).
L'autorité compétente pour recevoir ces déclarations
est le préfet de département où a lieu
le spectacle ou, si les représentations publiques
sont données dans plusieurs départements,
le préfet du département où a lieu
la première représentation publique. Le préfet
de département délivre un récépissé.
5. Les compétences respectivesdu préfet
de région et de département
Le
préfet de région nomme les membres des commissions
régionales, instruit les dossiers, préside
la commission régionale, et transmet les avis aux
préfets de département, qui prennent les décisions
d'attribution, retrait, et renouvellement de licences.
L'ensemble de ces compétences peut faire l'objet
d'une délégation au directeur régional
des affaires culturelles.
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Chapitre VII
La commission régionale consultative
La licence est délivrée ou retirée
par le préfet de département après
avis motivé d'une commission consultative régionale.
1. La composition et la désignation des membres
(Art. 4 du décret no 2000-609
et art. 1er de l'arrêté du 29 juin 2000)
La commission consultative régionale est ainsi composée
de :
1o Trois membres représentant les entrepreneurs de
spectacles ; trois membres représentant les auteurs
; trois membres représentant les personnels artistiques
et techniques ;
2o Trois personnalités qualifiées nommées
en raison de leur compétence en matière de
sécurité des spectacles et de relations du
travail.
Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de cinq ans par le préfet de région.
Les membres représentant les entrepreneurs de spectacles,
les auteurs et les personnels artistiques et techniques
sont nommés sur proposition des organisations professionnelles
représentatives. Pour chaque membre titulaire un
suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Le remplacement d'un membre s'effectue selon la même
procédure pour la durée du mandat restant
à courir.
Le préfet de région doit solliciter les organisations
professionnelles représentatives de ces catégories
pour obtenir un nombre de noms au moins double de celui
des nominations à faire. Seules les organisations
syndicales affiliées aux confédérations
syndicales reconnues représentatives sur le plan
national sont présumées représentatives
(CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC). Les autres organisations
doivent apporter la preuve de leur représentativité.
Les organismes représentatifs des auteurs peuvent
désigner pour les représenter des membres
des sociétés civiles de perception et de répartition
des droits d'auteurs. Si aucun membre de ces sociétés
civiles n'a été désigné à
ce titre, ces dernières peuvent être appelées
à siéger en qualité d'experts.
Peuvent en outre être appelés à participer
aux séances en qualité d'experts des représentants
des organismes ayant des compétences particulières
telles que les institutions sociales du spectacle et les
prestataires de services du spectacle vivant. D'autres experts
peuvent être invités en fonction de l'ordre
du jour. Participent également à ce titre
des représentants des administrations concernées.
Lorsque les listes sont établies, un arrêté
désigne les membres de la commission pour la durée
d'un mandat fixé à cinq ans renouvelable.
Cet arrêté doit être publié.
A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut
excéder six mois à compter de l'entrée
en vigueur des nouvelles dipositions, les commissions consultatives
régionales dont les membres ont été
nommés avant l'entrée en vigueur du décret
susvisé exercent, jusqu'à la nomination des
nouveaux membres, les compétences prévues
par ce décret. Ces nouvelles commissions doivent
en conséquence être installées avant
le 2 janvier 2001.
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2. Le rôle et le fonctionnement de la commission
régionale
La commission est consultative, c'est-à-dire qu'elle
donne un avis à l'autorité compétente
pour prendre la décision. Cet avis est exprimé
à la majorité simple. Il ne lie pas le préfet.
2.1. L'avis
Cet avis peut être selon les cas :
- un avis favorable à la demande de licence ou au
renouvellement ;
- un avis défavorable avec proposition de refus ou
de retrait de la licence ;
- un avis favorable, sous réserve de la vérification
des pièces complémentaires;
- un avis de report.
Les membres de la commission peuvent consulter les dossiers
avant et pendant la séance et demander toutes précisions
utiles à leur information. Sous réserve des
dispositions de l'article 4, alinéa 7, de l'ordonnance
susvisée, ceux-ci sont tenus de respecter le caractère
confidentiel des débats et des renseignements dont
ils ont connaissance.
2.2. Le procès-verbal
A l'issue de la réunion, un procès-verbal
des avis prononcés sur les différentes candidatures
est envoyé aux différents participants de
la commission après avoir été signé
par le président.
2.3. L'ordre du jour
Compte tenu du délai de quatre mois qui, à
défaut de décision expresse, fait naître
une autorisation tacite d'exercice de la profession, la
commission régionale doit être réunie
régulièrement. Un ordre du jour est établi
et envoyé, quinze jours au plus tard avant la date
de la réunion de la commission, aux membres et autres
participants de la réunion.
2.4. L'organisation de la réunion
(Art. 1er de l'arrêté du 29 juin 2000)
La présidence est assurée par le préfet
de région ou son représentant (DRAC) assisté
des représentants du service ayant instruit les demandes.
Le secrétariat de la commission est assuré
par le directeur régional des affaires culturelles
ou par son représentant.
Conformément aux textes, le quorum doit être
constaté par émargement des présents
sur une feuille de présence.
La commission ne peut valablement délibérer
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante. Si ce quorum n'est pas
atteint lors d'une réunion, la commission est à
nouveau convoquée dans les quinze jours suivants
et délibère alors valablement, quel que soit
le nombre des membres présents.
Les membres suppléants sont convoqués à
chaque réunion de la commission mais ne participent
au vote qu'en l'absence du titulaire. Etant désignés
personnellement, les membres de la commission ne peuvent
pas donner mandat à un représentant de leur
organisation.
La commission peut entendre les candidats à une licence
d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend, à
leur demande, les personnes à l'encontre desquelles
une procédure de retrait de licence est engagée.
Elle peut inviter des experts à participer, sans
voix délibérative, à ses travaux.
Les pièces déposées à l'appui
de la demande de licence sont consultables au préalable,
dans un délai raisonnable, par les membres de la
commission et les représentants des administrations
concernées. Sous réserve des dispositions
de l'article 4, alinéa 7, de l'ordonnance susvisée,
ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel
des renseignements dont ils ont connaissance.
Les membres de la commission régionale exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient
du remboursement des frais de déplacement supportés
par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions
prévues par le décret no 90-437 du 28 mai
1990 modifié.
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Chapitre VIII
L'instruction des demandes de licences
La procédure d'attribution ou de retrait des licences
vise à vérifier, d'une part, la capacité
professionnelle des entrepreneurs de spectacles et à
veiller, d'autre part, au respect par ceux-ci des dispositions
législatives et réglementaires relevant notamment
du droit du travail et du droit de la sécurité
sociale.
Il conviendra donc de s'attacher, lors de l'instruction
des dossiers de renouvellement de licence, à contrôler
attentivement le comportement des intéressés
au regard de la législation en mobilisant l'ensemble
des services déconcentrés intéressés
et, lors de la décision, de recourir aux possibilités
de sanctionner les irrégularités constatées
par la procédure de retrait.
Il convient de rappeler que les inspecteurs et contrôleurs
du travail et les agents de contrôle des organismes
de sécurité sociale sont désormais
habilités à constater les infractions à
la réglementation de la profession d'entrepreneur
de spectacles vivants.
Cette instruction concerne soit :
- une première demande de licence pour une durée
de trois ans ;
- un renouvellement de licence pour une durée de
trois ans ;
- une demande de licence pour la durée des représentations
publiques ;
- un retrait de licence.
1. L'instruction d'une première demande de licence
pour une durée de trois ans (cf. fiche no 3)
La demande doit être écrite et adressée
au préfet du département par lettre recommandée
avec accusé de réception. Le candidat doit
remplir les conditions définies au chapitre V.
Dans l'attente de la mise en place du logiciel ATALIE de
gestion informatisée des licences, il conviendra
d'attribuer un numéro d'ordre à toute demande
écrite par catégorie de licence demandée
(un même candidat peut faire trois demandes : 1re,
2e et 3e catégorie).
1.1. Le récépissé
(Art. 3 du décret)
Le préfet du département dispose d'un délai
de quatre mois à compter du jour de la réception
de la demande (dossier complet) pour prendre une décision.
En l'absence de réponse dans ce délai, la
licence est réputée accordée.
Si le dossier est complet, dès réception de
la demande, le préfet du département fait
connaître au demandeur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le numéro
d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle
la décision devra lui être notifiée.
Il avise en outre le demandeur que si aucune décision
ne lui a été notifiée avant cette date
ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles
vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de
la demande.
Cette autorisation implicite peut néanmoins faire
l'objet d'une décision de retrait si elle est entachée
d'illégalité. Cette décision doit intervenir
dans le délai du recours contentieux (deux mois à
compter de la naissance de la décision implicite).
Si le dossier est incomplet, dès réception
de la demande, le préfet invite l'intéressé,
par lettre recommandée avec avis de réception,
à fournir les pièces nécessaires. Lorsque
ces pièces ont été produites, le délai
de quatre mois mentionné au deuxième alinéa
court à partir de la réception de la dernière
pièce requise pour compléter le dossier.
2. L'instruction d'une demandede renouvellement de licence
Il s'agit de vérifier que les obligations liées
à l'application des lois relatives aux obligations
de l'employeur en matière de droit du travail et
de sécurité sociale ont bien été
remplies et que les règles du droit d'auteur ont
été respectées par le candidat au renouvellement.
Le nouveau texte introduit en effet pour la première
fois expressément la vérification du respect
des règles du droit de la propriété
littéraire et artistique comme condition au renouvellement
de la licence.
La licence accordée pour une période de trois
ans doit être renouvelée si l'exploitation
de l'activité de spectacles est maintenue.
Le candidat doit expressément formuler une demande
écrite par lettre recommandée avec accusé
de réception quatre mois au moins avant l'expiration
de la licence en cours de validité. Cette demande
devra être accompagnée d'une attestation certifiant
qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les
documents et les renseignements fournis lors de la demande
précédente ou, le cas échéant,
être accompagnée des pièces et renseignements
relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande.
L'entrepreneur devra établir la régularité
de sa situation au regard des lois sociales et de la propriété
littéraire et artistique. Pour cela, il doit fournir
les attestations d'adhésion aux organismes sociaux
et de paiement des cotisations et contributions sociales
(URSSAF, GRISS, AFDAS, caisse des congés spectacles,
médecine du travail...) et des droits d'auteur (fiche
no 7).
3. L'instruction d'une demande de licence pour
la durée des représentations publiques
L'instruction des licences accordées pour la durée
des représentations publiques doit être conduite
dans les mêmes conditions de forme et de délai
que l'instruction des demandes pour les licences d'une durée
de trois années (voir fiche no 10).
4. L'instruction d'une proposition de retrait
(Art. 4 de l'ordonnance)
" La licence peut être retirée en cas
d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance
et des lois relatives aux obligations de l'employeur en
matière de droit du travail et de sécurité
sociale ainsi qu'à la protection de la propriété
littéraire et artistique. "
L'administration peut être amenée à
instruire une telle procédure soit à la demande
de tout intéressé, soit à celle d'un
membre de la commission, soit en constatant, lors de l'instruction
d'un dossier, que les attestations sociales ne sont pas
produites.
Une lettre recommandée avec accusé de réception
doit être envoyée quinze jours avant la date
de réunion de la commission à l'intéressé.
Cette notification doit contenir l'exposé des motifs
et inviter l'intéressé à produire ses
observations. La commission régionale entend à
leur demande les personnes à l'encontre desquelles
cette procédure est engagée. Elle est obligatoirement
saisie pour avis avant toute décision de retrait
de la licence.
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Chapitre IX
La décision d'attribution, de refus ou de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants
A l'issue de la réunion de la commission consultative
régionale, il convient :
1o D'effectuer les éventuels suppléments d'instruction
;
2o De préparer la décision à la signature
de préfet de département.
1. Les suppléments d'instruction
Sur demande des membres, l'administration peut être
conduite à effectuer des suppléments d'instruction.
Il est important que ces suppléments d'instruction
soient faits le plus rapidement possible après la
réunion afin de permettre, au vu des résultats
obtenus, de délibérer sur les candidatures
ainsi placées " sous réserve ".
Il convient de rappeler que les administrations et organismes
concernés sont autorisés à communiquer
à l'autorité compétente pour délivrer
la licence toute information relative à la situation
des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations
sociales des employeurs.
2. La décision
L'instruction du dossier menée par l'administration
et la commission consultative doit permettre de motiver
la décision de refus ou de retrait de la licence.
Seules les infractions de nature législative sont
susceptibles d'entraîner le refus ou le retrait de
la licence, s'agissant d'une sanction entraînant de
fait une interdiction d'exercice de la profession.
L'arrêté ainsi motivé, portant un numéro
de licence (selon la table de numérotation et identique
à celui d'enregistrement) par catégorie accordée,
est transmis à la signature du préfet du département
de l'établissement qui assurera la publication au
Recueil des actes administratifs.
La même procédure sera suivie dans le cas de
l'arrêté de refus ou de retrait.
3. Le suivi des licences
La mise en réseau informatique des fichiers de licences
d'entrepreneurs de spectacles devrait à terme permettre
la consultation de ces fichiers.
Un état des licences devant être renouvelé
doit être établi périodiquement afin
de procéder à d'éventuelles relances.
Le préfet de région reste compétent
pour tout ce qui intéresse le suivi administratif
du dossier de réponse aux demandes de renseignements,
le contrôle des conditions d'activité, ainsi
que la procédure visant au renouvellement de la licence
à l'expiration du délai de trois ans.
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FICHES TECHNIQUES
FICHE N° 1 : Mesures transitoires
(Art. 9 du décret du 29 juin 2000)
" A titre transitoire et pendant un délai
qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives
régionales dont les membres ont été
nommés avant l'entrée en vigueur du présent
décret exercent, jusqu'à la nomination des
nouveaux membres, les compétences prévues
par ce décret.
" Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient
pas soumis à l'obligation de détenir une licence
ou d'établir une déclaration pour exercer
leur activité disposent, à compter de l'entrée
en vigueur du présent décret, d'un délai
de trois mois pour déposer une demande de licence
ou pour adresser au préfet une déclaration.
La lettre recommandée par laquelle le préfet
fait connaître au demandeur de licence, en application
de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa
demande et la date avant laquelle la décision devra
lui être notifiée vaut autorisation provisoire
d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la
demande jusqu'à la notification de la décision
du préfet ou jusqu'à l'intervention de la
décision implicite prévue au deuxième
alinéa de l'article 3. "
A compter du 2 juillet et jusqu'au 2 octobre 2000, les entrepreneurs
de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à
l'obligation de détenir une licence ou d'établir
une déclaration pour exercer leur activité
disposent d'un délai de trois mois pour déposer
une demande de licence ou pour adresser au préfet
une déclaration.
Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d'entrepreneurs établis
dans les départements d'outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres
nationaux) et les salles exploitées en régie
directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le
cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie
et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs
de tournées qui n'ont pas la responsabilité
d'employeur à l'égard du plateau artistique
;
- les exploitants de lieux dont l'activité se limitait
à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé
(lettre recommandée par laquelle le préfet
fait connaître le numéro d'enregistrement de
la demande de licence et la date avant laquelle la décision
devra lui être notifiée) vaut autorisation
provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de
spectacles vivants pour la ou les activités pour
lesquelles l'entrepreneur a introduit sa demande.
Cette autorisation provisoire d'exercice de l'activité
est valable jusqu'à la notification expresse d'attribution
ou de refus de licence.
A défaut de décision expresse, elle vaut jusqu'à
l'intervention de la décision implicite d'autorisation
d'exercice de l'activité, c'est-à-dire à
l'expiration du délai de quatre mois à compter
de la réception du dossier complet.
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FICHE N° 2 : Prestation de services au sens de
l'article L. 341-5
du Code du travail
(Art. L. 341-5 du Code du travail)
" Sous réserve des traités et accords
internationaux, lorsqu'une entreprise non établie
en France effectue sur le territoire national une prestation
de services, les salariés qu'elle détache
temporairement pour l'accomplissement de cette prestation
sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles applicables aux salariés employés
par les entreprises de la même branche, établies
en France, en matière de sécurité sociale,
de régimes complémentaires interprofessionnels
ou professionnels relevant du titre III du livre VII du
code de la sécurité sociale, de rémunération,
de durée du travail et de conditions de travail,
dans les limites et selon des modalités déterminées
par décret. "
Sauf s'ils justifient d'un titre équivalant à
la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les entrepreneurs
non établis en France sont placés devant l'alternative
suivante lorsqu'ils viennent présenter un spectacle
sur notre territoire :
- ils sollicitent une licence pour la durée des représentations
envisagées, et ils sont alors soumis à un
régime d'autorisation dans les mêmes conditions
que les entrepreneurs établis en France, avec toute
la difficulté que peut revêtir le dépôt
d'une licence à partir de l'étranger ;
ou
- ils effectuent une simple déclaration préalable
lorsque le spectacle qu'ils envisagent fait l'objet d'un
contrat conclu avec un entrepreneur détenteur de
la licence.
La réforme de l'ordonnance de 1945 par la loi du
18 mars 1999 apporte un certain nombre de clarifications
en ce qui concerne les responsabilités qui incombent
aux entrepreneurs de spectacles, notamment en cas de venue
d'artistes étrangers. L'article 1er de l'ordonnance
précise que c'est le producteur ou l'entrepreneur
de tournées qui a la responsabilité d'employeur
du plateau artistique, c'est donc à lui qu'incombent
au premier chef les obligations en matière de respect
du droit social ; le quatrième alinéa de l'article
4 précise que lorsque le producteur de spectacles
non établi en France passe un contrat avec un entrepreneur
de spectacles pour présenter un spectacle en France,
il agit dans le cadre d'un contrat de prestation de services.
C'est ce producteur non établi en France qui a la
responsabilité d'employeur et qui agit dans le cadre
de l'article L. 341-5 du code du travail sur le détachement
temporaire de salariés.
L'article 4 de l'ordonnance impose une déclaration
préalable (1) ; les obligations de l'entrepreneur
étranger dans le cadre d'une prestation de services
sont précisées par le code du travail (2)
; un certain nombre de responsabilités incombent
également à l'entrepreneur de spectacles qui
contracte avec un entrepreneur étranger (3).
1. La déclaration préalable d'intervention
Cette déclaration doit être adressée
au préfet du département où a lieu
le spectacle ou, si les représentations publiques
sont données dans plusieurs départements,
au préfet de département où a lieu
la première représentation, un mois avant
les représentations.
Elle doit mentionner :
- l'identité et l'adresse du représentant
de l'entreprise en France pour la durée de la prestation
;
- l'enseigne, le nom ou la dénomination sociale et
l'adresse de la personne morale établie à
l'étranger, identité du représentant
légal ou statutaire ; la forme juridique et, le cas
échéant, les références de son
immatriculation à un registre professionnel ;
- la nature de l'activité au regard des catégories
définies par l'article 1er (1o) de l'ordonnance susvisée
;
- l'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles
établi en France, titulaire d'une licence d'entrepreneur
de spectacles - exploitant, diffuseur ou entrepreneur de
tournées avec qui le contrat de prestation de services
est passé ;
- l'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la
prestation, la date du début de la prestation et
sa durée prévisible ;
- le nombre de salariés engagés ou détachés.
Les renseignements et les déclarations doivent être
rédigés en français et les documents
qui doivent y être joints accompagnés d'une
traduction en français datée de moins de trois
mois.
2. Obligations qui s'imposent à l'employeur qui
détache temporairement des salariés en France
L'entrepreneur prestataire de services établi hors
de notre territoire (le producteur qui vend un spectacle
par exemple) est tenu de respecter les dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles applicables aux
salariés employés par les entreprises de la
même branche d'activité, établies en
France, en matière de sécurité sociale,
de régimes complémentaires interprofessionnels
ou professionnels relevant du titre III du livre VII, de
rémunération, de durée du travail,
de conditions de travail et d'emploi des enfants dans les
limites et selon les modalités déterminées
par les articles D. 341-5 et suivants du code du travail.
Les entrepreneurs qui tenteraient de s'abriter derrière
la qualification juridique des contrats de prestation de
services dissimulant une fausse sous-traitance pour s'exonérer
de toute responsabilité d'employeur en la transférant
sur des tiers insolvables ou sur les salariés eux-mêmes
s'exposent à des sanctions administratives et pénales.
Lorsque le contrat de prestation de services ne répond
pas aux conditions fixées par l'article L. 341-5
du code du travail, on se trouve en présence d'une
situation de fausse sous-traitance susceptible d'être
qualifiée de travail illégal (dissimulation
d'emploi de salarié, prêt de main-d'oeuvre
ou marchandage). Devant une telle situation, la requalification
du contrat d'entreprise en contrat de travail fera peser
la présomption de salariat non pas sur le producteur
du spectacle établi à l'étranger mais
sur le cocontractant établi en France. Si ce dernier
devenait employeur par requalification du contrat, alors
qu'il n'est pas titulaire de la licence de producteur, il
s'exposerait aux pénalités prévues
par l'article 11 de l'ordonnance pour exercice illégal
de la profession d'entrepreneur de spectacles.
Le non-respect du droit social (travail et sécurité
sociale) et du droit de la propriété littéraire
et artistique peut entraîner le refus ou le retrait
de licence et le non-versement des subventions publiques.
3. Responsabilité de l'entrepreneur de spectacles
qui accueille
des artistes dans le cadre d'une prestation de services
La mise en oeuvre de la procédure déclarative
s'appuie sur le sérieux et le sens des responsabilités
de l'entrepreneur titulaire de la licence puisque l'existence
d'une relation contractuelle entre deux entreprises de spectacles
s'impose pour assurer la représentation publique
du spectacle en France d'un spectacle produit à l'étranger.
A ce titre, l'entrepreneur établi en France doit
s'assurer qu'il contracte avec une entreprise dont la situation
juridique et économique est bien réelle dans
le pays de domiciliation.
Il convient, à cet égard, de rappeler que
ces responsabilités s'inscrivent dans le cadre du
dispositif législatif et réglementaire de
lutte contre le travail illégal, et notamment des
dispositions des articles L. 324-14-2, L. 341-6 et L. 341-6-4
du code du travail. Ces articles établissent une
responsabilité solidaire entre le donneur d'ordre
et le prestataire de services lorsque le contrat porte sur
une obligation d'un montant au moins égal à
20 000 F en vue de la fourniture d'une prestation de services.
La solidarité financière du donneur d'ordre
(diffuseur qui achète un spectacle par exemple) est
engagée s'il ne procède pas à un certain
nombre de vérifications qui ont toutes pour objet
de s'assurer qu'il contracte avec une entreprise, régulièrement
établie dans un Etat étranger, et qui détache
ses salariés temporairement en France dans des conditions
de travail précisément définies par
les articles précités.
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FICHE N° 3 : Procédures d'attribution et de
retrait des licences
1. La procédure d'attribution
Cette procédure est constituée de cinq grandes
étapes :
- la prise en compte de la demande ;
- l'instruction de la demande ;
- la préparation de la commission ;
- la prise en compte des avis et la décision ;
- le contrôle de régularité de l'activité
de l'entrepreneur de spectacles.
Le cas particulier des demandes de retrait de licence est
traité dans l'étape " contrôle
de régularité ".
1.1. Etape de prise en compte de la demande
Les principes :
Il peut s'agir d'une demande initiale ou d'une demande de
renouvellement.
Une demande peut concerner une ou plusieurs catégories
de licences.
La DRAC traite toutes les demandes de licences. La direction
de la musique, de la danse, des théâtres et
spectacles (DMDTS) n'exerce plus de compétence dans
ce domaine. La déconcentration est désormais
totale.
L'instruction d'une demande ne peut être entreprise
que lorsqu'elle exprimée par écrit et, de
préférence, sur le formulaire ad hoc. Toutefois,
dès la première saisine écrite du demandeur,
sur papier libre, un numéro d'enregistrement sera
attribué à son dossier. Ce numéro est
différent de celui qui sera ultérieurement
lié à une licence sauf dans le cas des autorisations
tacites. Ce numéro sert de référence
pour les échanges de courrier avec le demandeur pendant
toute la phase d'instruction.
La réception d'une demande écrite sur papier
libre déclenche :
- l'enregistrement de la demande sur un registre (papier
ou électronique) avec attribution du numéro
d'ordre, de la date de réception, du type et des
catégories demandées ;
- le report de ce numéro d'ordre sur le formulaire
de demande correspondant qui sera :
- soit le dossier type relatif à une entreprise commerciale
;
- soit le dossier type relatif à une association
ou un établissement public ;
- soit le dossier type de demande de renouvellement ;
- l'envoi au demandeur du dossier type en deux exemplaires
ainsi que la fiche d'information relative à la procédure
précisant les pièces à fournir. Un
exemplaire du formulaire sera conservé par le demandeur,
l'autre sera retourné dûment complété,
daté et signé avec les pièces.
Si à la réception du dossier (formulaire de
demande rempli + pièces jointes) certaines des pièces
justificatives nécessaires à l'instruction
sont manquantes, il faut envoyer un courrier ou procéder
à un appel téléphonique pour demander
la ou les pièces manquantes (une lettre type peut
être mise au point).
La réception du dossier complet pour l'instruction
et le constat de régularité de celui-ci déclenchent
:
- le point de départ du délai de quatre mois.
Ce délai court à compter du jour de la réception
du dossier complet. En l'absence de réponse dans
ce délai, la licence est réputée accordée
;
- l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception d'un récépissé
daté qui reprend le numéro d'enregistrement
de la demande et la date avant laquelle la décision
devra être notifiée. Ce document mentionne
que si aucune décision n'a été notifiée
avant cette date, ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur
de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait
l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans
le délai du recours contentieux (deux mois), de la
décision tacite au cas où elle serait entachée
d'illégalité.
Lorsque le dossier concerne un renouvellement, l'administration
dispose d'un délai identique.
La demande de renouvellement doit être formée
au plus tard quatre mois avant l'expiration de la licence
en cours.
1.2. Etape de l'instruction de la demande
L'examen du formulaire de demande et des pièces justificatives
permet, par rapprochement avec le tableau des conditions
d'attribution des licences, de s'assurer de la régularité
de la demande. A défaut, un complément d'instruction
doit être mené.
Ce complément d'instruction inclut également
la vérification des pièces produites.
1.3. Etape de la préparation de la commission
régionale
Les commissions régionales consultatives, dont les
membres ont été nommés par le préfet
de région, se réunissent dès que des
demandes ont fait l'objet d'émission de récépissés
pour permettre à l'administration de notifier sa
décision avant l'expiration du délai de quatre
mois qui lui est imparti.
Un ordre du jour doit être préparé,
et adressé aux membres, au moins deux semaines avant
la date de la réunion. Il reprend :
- les numéros d'ordre attribués aux dossiers
;
- le nom du demandeur ;
- le nom, la qualité juridique et l'adresse de la
structure intéressée ;
- les catégories de licence demandées ;
- le type de licence demandée (trois ans ou durée
des représentations publiques).
Les dossiers seront classés par département
et, au sein de chaque département, par ordre alphabétique
des demandeurs, voire des organismes au sein desquels ces
derniers se proposent d'exercer leur activité.
Pour faciliter le traitement des demandes, celles-ci peuvent
être regroupées selon d'autres critères
: par type (demandes initiales, demandes de premier renouvellement,
demandes de deuxième renouvellement), par nature
juridique de la structure et par département.
Toute information complémentaire, dont les membres
de la commission souhaitent disposer systématiquement,
peut être portée sur l'ordre du jour.
1.4. Etape de prise en compte des décisions
L'avis exprimé par la commission porte sur chacune
des licences demandées ainsi que sur les propositions
de retrait. C'est donc en regard de chacune de celles-ci
que doit être reportée la mention de cet avis.
Les avis sont exprimés à la majorité
simple.
Quatre types d'avis sont pris en compte : favorable, défavorable,
report, ou favorable sous réserve. Cette quatrième
catégorie d'avis correspond aux situations pour lesquelles
la commission invite l'administration à constater
l'inscription définitive au registre du commerce
(sociétés commerciales ou inscription en nom
propre) ou à procéder à des vérifications
complémentaires dans un délai rapproché
pour attribution d'une licence sans nouvel examen dans le
cadre d'une commission.
L'expression d'un avis favorable sous réserve déclenche
l'envoi d'un courrier au demandeur précisant la nature
de l'avis et listant les compléments d'information
à fournir dans les meilleurs délais. En ce
qui concerne les attestations des organismes sociaux, un
délai de trois mois est accordé pour communiquer
ces documents. Passé ce délai, la décision
de retrait est prononcée.
Les décisions de refus ou de retrait devant être
obligatoirement motivées, le secrétaire de
séance doit consigner les motifs qui fondent les
avis défavorables.
Un procès-verbal des avis exprimés lors de
la commission est établi à l'issue de la réunion
de la commission. Il est transmis à chacun des membres
de la commission, revêtu de la signature du président
de séance (l'original de ce procès-verbal
est conservé par l'administration).
Après la commission, chacune des licences demandées
ayant fait l'objet d'un avis favorable se voit attribuer
un numéro.
Ce numéro de licence est composé de deux éléments
:
- un préfixe de deux caractères, correspondant
aux deux premiers caractères du code INSEE du département
d'implantation de la structure au sein de laquelle le demandeur
se propose d'exercer son activité ;
- un code numérique constitué de quatre caractères,
attribué chronologiquement.
L'ensemble des décisions (attribution, refus ou retrait)
est prise par arrêté de chacun des préfets
des départements d'implantation des sièges
sociaux des structures dans lesquelles les demandeurs souhaitent
exercer leurs activités ou des lieux de premières
représentations. Un arrêté collectif,
par département, est préparé à
l'attention du préfet du département, ainsi
que les extraits d'arrêté individuel correspondants.
Lorsque la commission ne s'est prononcée que sur
un seul dossier ou dans le cas d'avis favorable sous réserve,
un arrêté simple (au cas par cas) est préparé
par la direction régionale des affaires culturelles.
Ces différents arrêtés sont transmis
à la préfecture du département pour
signature et envoi aux demandeurs. La préfecture
de département enverra un double de chaque arrêté
signé à la direction régionale des
affaires culturelles.
Il est rappelé que toute la procédure tendant
à l'attribution de la licence demandée doit
se dérouler dans les quatres mois suivant la réception
du dossier complet et que toutes dispositions doivent être
prises pour que les autorisations tacites restent exceptionnelles.
1.5. Etape de contrôle de régularité
de l'activité
Une licence est valable trois ans. Toutefois, dans les trois
mois qui suivent la première attribution et au moins
lors de chaque renouvellement, le détenteur de la
licence doit communiquer les attestations de comptes à
jour des cotisations délivrées par les organismes
de protection sociale (URSSAF, GRISS, congés spectacles
et AFDAS) et une attestation sur l'honneur certifiant que
l'entreprise n'a pas de dettes en ce qui concerne le paiement
des droits d'auteur.
A défaut de réception de ces pièces
dans les six mois, une lettre recommandée avec accusé
de réception est adressée au licencié.
Cette lettre l'informe, qu'à défaut de recevoir
les documents demandés, le retrait de licence sera
proposé à la commission dont la date lui est
communiquée (cette lettre est adressée, au
plus tard, quinze jours avant la commission).
2. La procédure de retrait
Cette procédure est déclenchée par
l'administration à partir du moment où une
information relative aux modalités de la conduite
de ses activités par un entrepreneur de spectacles
titulaire d'une licence, en contradiction avec la législation,
est portée à sa connaissance ou lorsque les
attestations à fournir, après l'attribution
d'une licence, n'ont pas été reçues
malgré un rappel infructueux. L'administration peut
également engager tout contrôle, à sa
propre diligence.
Un dossier de proposition de retrait, dûment justifié,
est soumis à l'avis de la commission. Le préfet
prend la décision par arrêté motivé.
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FICHE N° 4 : Conditions à remplir pour solliciter
une licence d'entrepreneur de spectacles vivants
(Art. 1er du décret no 2000-609 du 29 juin 2000)
1o Etre majeur.
2o Justifier de la compétence requise en produisant
soit :
- un diplôme de l'enseignement supérieur (bac
+ 2) ;
- tout document justifiant une expérience professionnelle
de 2 ans au moins dans le domaine du spectacle (cette expérience
peut être très variée, artiste, technicien,
administratif dans le spectacle vivant ou enregistré)
;
- une attestation de formation professionnelle de 500 heures
au moins dans le domaine du spectacle (il s'agit des formations
assurées par les organismes compétents, agréés
ou non).
Pour la délivrance de la licence d'exploitant de
lieux (1re catégorie), le candidat devra en outre
répondre aux conditions suivantes :
- attester d'un titre d'occupation du lieu (bail, convention
de mise à disposition, titre de propriété)
;
- avoir suivi, auprès d'un organisme agréé,
une formation à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle,
ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une
personne qualifiée dans le domaine de la sécurité
des spectacles.
3o Etre le dirigeant réel de l'entreprise, c'est-à-dire
le représentant légal ou statutaire (l'interposition
de personne est interdite) :
- gérant d'une société en nom collectif
;
- gérant d'une société en commandite
ou d'une SARL ;
- président-directeur général ou directeur
général d'une société anonyme
;
- dirigeant désigné par l'organe délibérant
prévu par les statuts pour les associations et pour
les établissements publics ;
- personne physique désignée par l'autorité
compétente pour les salles de spectacles exploitées
en régie directe par les collectivités publiques.
4o Justifier de la capacité juridique d'exercer une
activité commerciale (voir fiches nos 5, 9 et 10).
5o S'engager à respecter le droit du travail et de
la sécurité sociale et celui de la propriété
littéraire et artistique.
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FICHE N°5 : Listes des pièces à fournir
Société commerciale ou exploitation en nom
propre
(Art.
2 de l'arrêté du 29 juin 2000)
1o Une fiche individuelle d'état civil ou tout document
officiel établissant l'identité du candidat
à la licence (carte nationale d'identité,
passeport en cours de validité...).
2o La copie des diplômes ou tout document justifiant
une expérience professionnelle ou une attestation
de formation professionnelle dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d'exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité
des spectacles ou la justification de la présence
dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le
domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux, ou
d'un titre d'occupation et la justification par tous moyens
de la jouissance des locaux ;
- une attestation de la commission de sécurité
;
- un calendrier de la programmation envisagée.
3o Les documents relatifs à la capacité juridique
de diriger une entreprise et d'exercer une activité
commerciale :
Si l'entreprise est en cours d'immatriculation :
- un récépissé de dépôt
de déclaration auprès d'un centre de formalités
des entreprises ;
- un engagement de fournir un extrait de l'immatriculation
dans les quinze jours de sa délivrance ;
- une attestation sur l'honneur relative à l'absence
de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une
activité commerciale ;
Si l'entreprise est déjà immatriculée
:
- un extrait de cette immatriculation.
4o Un engagement à produire dans un délai
de trois mois à compter de l'attribution de la licence
les attestations d'immatriculation obligatoire aux organismes
de protection sociale.
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FICHE No 6 : Listes des pièces à fournir
Association, établissement public, régie
(Art. 2 de l'arrêté du 29 juin 2000)
1o Une fiche individuelle d'état civil ou tout document
officiel établissant l'identité du candidat
à la licence (carte nationale d'identité,
passeport en cours de validité...).
2o La copie des diplômes ou la justification de l'expérience
professionnelle ou une attestation de formation professionnelle
dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d'exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité
des spectacles ou la justification de la présence
dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le
domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux, ou
d'un titre d'occupation et la justification par tous moyens
de la jouissance des locaux ;
- une attestation de la commission de sécurité
;
- un calendrier de la programmation envisagée.
3o Les documents relatifs à la capacité de
diriger une entreprise et d'exercer une activité
commerciale :
- pour les établissements publics : la copie de l'acte
ayant créé l'établissement ; l'identification
par tous documents des personnes ayant le pouvoir général
d'engager l'établissement à la date de la
demande ; la décision désignant le titulaire
de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur
de ce dernier relative à l'absence de condamnation
ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité
commerciale ;
- pour les associations : la copie des statuts et du récépissé
de déclaration en préfecture ; l'identification
par tout document officiel des personnes chargées
de la direction ou de l'administration à la date
de la demande ; la décision désignant le titulaire
de la licence accompagnée d'une attestation de ce
dernier relative à l'absence de condamnation ou de
sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale
; la justification par tous moyens de la jouissance des
locaux du siège social ;
- pour les salles exploitées en régie directe
: la décision désignant le titulaire de la
licence accompagnée d'une attestation de ce dernier
relative à l'absence de condamnation ou de sanction
interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
4o Un engagement à produire dans un délai
de trois mois à compter de l'attribution de la licence
les attestations d'immatriculation obligatoire aux organismes
de protection sociale.
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FICHE No 7 : Listes des pièces à fournir
Demande de renouvellement de la licence
pour une durée de trois ans
(Art.
3 de l'arrêté du 29 juin 2000)
1o Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement
n'est intervenu en ce qui concerne les documents et les
renseignements fournis lors de la demande précédente
ou, le cas échéant, des pièces et renseignements
relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande.
2o Les attestations de comptes à jour des cotisations
délivrées par les organismes de protection
sociale : assurances sociales, retraite complémentaire,
congés payés, formation professionnelle, médecine
du travail.
3o Une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise
n'a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits
d'auteur.
4o Un compte rendu d'activités des trois dernières
années accompagné de tous justificatifs sur
les spectacles produits ou diffusés (affiches, presse...).
FICHE No 8
L'entrepreneur de spectacles est titulaire d'un titre jugé
équivalent
à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants
(Art. 2 du décret no 2000-609 du 29 juin 2000
et art. 6 de l'arrêté du 29 juin 2000)
Les renseignements et les déclarations doivent être
rédigés en français et les documents
qui doivent y être joints accompagnés d'une
traduction en français datée de moins de trois
mois.
L'entrepreneur de spectacles qui n'est pas établi
en France mais qui est titulaire d'un titre jugé
équivalent à la licence d'entrepreneur de
spectacles vivants peut exercer son activité en France.
Il doit seulement transmettre ce titre au préfet
compétent (DRAC) un mois au moins avant le début
de la représentation publique par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
FICHE No 9
L'entrepreneur de spectacles sollicite la reconnaissance
d'un titre
équivalent à la licence d'entrepreneur de
spectacles vivants
(Art. 2 du décret no 2000-609 du 29 juin 2000
et art. 6 de l'arrêté du 29 juin 2000)
Les renseignements et les déclarations doivent être
rédigés en français et les documents
qui doivent y être joints accompagnés d'une
traduction en français datée de moins de trois
mois.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles qui n'est pas établi
en France est titulaire d'un titre qui n'a pas encore été
jugé équivalent à la licence d'entrepreneur
de spectacles vivants, il adresse une demande au ministre
chargé de la culture par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La demande mentionne les renseignements suivants :
- identité de la personne physique ou du représentant
légal ou statutaire de la personne morale candidat
à la licence ;
- identité de la personne morale : enseigne, nom
ou dénomination sociale, adresse du siège,
forme juridique, et le cas échéant, les références
de son immatriculation à un registre professionnel
;
- nature de l'activité exercée au regard des
trois catégories définies par l'article 1er
de l'ordonnance susvisée ;
- la ou les catégories de licences sollicitées
;
- nombre de salariés engagés ou détachés
;
- nature de l'activité au regard des catégories
définies par l'article 1er (1o) de l'ordonnance susvisée.
La demande est accompagnée des pièces suivantes
:
1o La copie du titre ;
2o Le texte en vertu duquel il a été délivré
;
3o Le mandat de représentation, s'il y a lieu ;
4o Une attestation sur l'honneur ou un document émanant
des autorités habilitées certifiant l'absence
de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une
activité commerciale datée de moins d'un mois.
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FICHE N°10 : L'entrepreneur de spectacles n'est pas
établi en France
Licence pour la durée des représentations
publiques
(Art. 4, 4e alinéa, du décret no 2000-609
du 29 juin 2000
et art. 5 de l'arrêté du 29 juin 2000)
Les renseignements et les déclarations doivent être
rédigés en français et les documents
qui doivent y être joints accompagnés d'une
traduction en français datée de moins de trois
mois.
La demande précise les renseignements suivants :
- l'identité de la personne physique ou du représentant
légal ou statutaire de la personne morale candidate
à la licence ;
- l'identité de la personne morale : enseigne, nom
ou dénomination sociale, adresse du siège,
forme juridique, le cas échéant, immatriculation
à un registre professionnel ;
- la nature de l'activité exercée au regard
des trois catégories définies par l'article
1er de l'ordonnance susvisée ;
- la ou les catégories de licences sollicitées
;
- la nature des spectacles, nombre, durée, date et
lieux des représentations ;
- le nombre de salariés engagés ou détachés.
La demande est accompagnée des pièces suivantes
:
1o Une fiche individuelle d'état civil ou tout document
officiel établissant l'identité du candidat
à la licence ;
2o Une copie des diplômes ou la justification de l'expérience
professionnelle ou une attestation de formation professionnelle
dans le domaine du spectacle ;
3o Les documents relatifs à la capacité de
diriger une entreprise et d'exercer une activité
commerciale :
3.1. Lorsque l'immatriculation à un registre professionnel
est obligatoire dans le pays d'établissement ou de
domiciliation, les pièces suivantes : un document
émanant des autorités tenant le registre professionnel
ou un document équivalent certifiant cette inscription
;
3.2. Lorsque l'immatriculation est en cours : un document
datant de moins d'un mois émanant de l'autorité
habilitée à recevoir l'inscription au registre
professionnel et attestant de la demande d'immatriculation
; une attestation sur l'honneur relative à l'absence
de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une
activité commerciale ; un justificatif de la jouissance
du local où est situé le siège par
tous moyens ;
3.3. Lorsque l'immatriculation à un registre professionnel
n'est pas obligatoire dans le pays d'établissement
ou de domiciliation les documents suivants : tout document
officiel justifiant l'identité des personnes ayant
le pouvoir général d'engager l'entreprise
; une attestation sur l'honneur ou un document émanant
des autorités habilitées certifiant l'absence
de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une
activité commerciale datée de moins d'un mois
; un justificatif de la jouissance du local où est
situé le siège par tous moyens ;
4o En cas d'emploi de salariés, la demande est accompagnée
:
- soit des formulaires individuels de détachement
des salariés délivrés en application
du règlement (CEE) no 1408-71 du 14 juin 1971 ou
d'une convention internationale de sécurité
sociale liant la France au pays d'origine ;
- soit des attestations datant de moins de trois mois attestant
la régularité de l'entreprise au regard des
organismes de protection sociale chargés du recouvrement
des cotisations et contributions ;
5o En cas de contrat de prestation de services, la copie
du contrat ;
6o Pour une licence d'exploitants de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité
des spectacles ou la justification de la présence
dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le
domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux ou
d'un titre d'occupation ;
- un justificatif de la jouissance du local où est
situé le siège ;
- une attestation de la commission de sécurité
;
- un calendrier de la programmation envisagée ;
7o Le mandat de représentation, s'il y a lieu.
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FICHE No 11
Les obligations de l'entrepreneur occasionnel
de spectacles vivants
(Art. 4 de l'arrêté du 29 juin 2000)
L'activité occasionnelle d'entrepreneur de spectacles
est subordonnée à une déclaration préalable
un mois au moins avant la date prévue de la représentation.
Une déclaration commune pour l'ensemble des six représentations
est possible.
La déclaration préalable doit être adressée
au préfet de département (DRAC) où
a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques
sont données dans plusieurs départements,
au préfet du département où a lieu
la première représentation publique.
La déclaration mentionne les éléments
suivants :
- la nature des spectacles, le nombre, la durée et
la date des représentations ;
- l'enseigne, le nom ou la dénomination sociale,
l'adresse, la forme juridique de l'exploitant du ou des
lieux de représentation des spectacles ;
- l'enseigne, le nom ou la dénomination sociale,
l'adresse, la forme juridique du producteur et du diffuseur
du spectacle ;
- le nombre de salariés occupés.
*
* *
Pour régler toutes les cotisations, les entrepreneurs
occasionnels de spectacles vivants peuvent avoir recours
au guichet unique : numéro Azur : 08-10-86-33-42
; Minitel : 36-14 guso ; internet : www.guso.fr.
Ce guichet unique est un service gratuit, géré
par l'UNEDIC, Seynod, BP 132, 74601. Il permet à
l'employeur qui engage occasionnellement des artistes et
des techniciens du spectacle d'accomplir, en une seule fois
et auprès d'un seul organisme, toutes les formalités
liées à l'embauche. A défaut d'adhésion
à ce guichet, ces formalités doivent être
accomplies auprès de six organismes distincts (URSSAF,
congés spectacles, GRISS, ASSEDIC, AFDAS et CMB).
La simplification des démarches administratives des
employeurs occasionnels d'intermittents du spectacle doit
permettre de lutter contre le travail illégal qui
porte gravement préjudice à la protection
sociale des artistes et des techniciens du spectacle vivant,
mais aussi aux employeurs en règle confrontés
ainsi à une concurrence déloyale.
Contrairement à ce que l'on peut entendre dire, la
mise en oeuvre de ce guichet unique ne s'accompagne d'aucune
aggravation des charges assises sur les salaires. Le guichet
unique permet aux employeurs de s'acquitter de manière
simple de cotisations qui sont en tout état de cause
obligatoires et qui ne font l'objet d'aucune modification
de taux ou d'assiette .
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la musique,
de la danse, du théâtre
et des spectacles,
S. Hubac
Nota. - Un agent artistique ne pourra faire une demande
de licence que pour les 2e et 3e catégories (producteur
ou entrepreneur de tournées assimilé et/ou
diffuseur), en raison de l'incompatibilité fixée
par l'article L. 762-5 du code du travail.
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