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Décret
relatif à la licence de spectacles |
Décret
n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des
articles 4 et 10 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre
1945 relative aux spectacles, Jo du 1er juillet 2000 p. 9982.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi no
99-198 du 18 mars 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère
de la culture en date du 22 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - La licence d'entrepreneur de spectacles
vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées
à l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945
susvisée est délivrée aux personnes physiques
ou aux représentants légaux ou statutaires des
personnes morales visées à l'article 5 de ladite
ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre majeur ;
2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement
supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle
de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de
cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
3° Justifier de la capacité juridique d'exercer
une activité commerciale.
II. - La délivrance de la licence correspondant à
la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés
pour les représentations publiques est en outre soumise
aux conditions suivantes :
1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un
titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de
l'exploitation ;
2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé,
une formation à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle ou
justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne
qualifiée dans le domaine de la sécurité
des spectacles.
Art. 2. - La licence prévue au premier alinéa
de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée
est délivrée par le préfet du département
du siège de l'entreprise de spectacles vivants après
avis motivé de la commission consultative régionale
mentionnée à l'article 4.
Le titre mentionné au deuxième alinéa
de l'article 4 de l'ordonnance précitée est
produit par l'intéressé au ministre chargé
de la culture. Si le ministre le juge équivalent à
une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre
un récépissé valant licence pour la catégorie
et pour la durée correspondant au titre. S'il ne le
juge pas équivalent à une licence d'entrepreneur
de spectacles vivants, il en informe l'intéressé
par une décision motivée qui lui est notifiée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et il l'invite à se conformer aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée.
La licence prévue au quatrième alinéa
de l'article 4 de l'ordonnance précitée est
délivrée par le préfet du département
où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations
publiques envisagées ou, si les représentations
publiques sont données dans plusieurs départements,
par le préfet du département où à
lieu la première représentation publique.
Les déclarations prévues au quatrième
alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa
de l'article 10 de l'ordonnance précitée sont
adressées au préfet du département où
a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques
sont données dans plusieurs départements, au
préfet du département où a lieu la première
représentation publique. Le préfet en donne
récépissé.
Art. 3. - La demande de délivrance de la licence
mentionnée au premier alinéa de l'article 2
ou de celle mentionnée au troisième alinéa
de ce même article est adressée par le candidat
au préfet, sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception. Lorsque la demande émane
d'un candidat qui n'est pas établi en France, elle
peut être formulée, au nom de celui-ci et en
vertu d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles
vivants établi en France.
Le préfet dispose d'un délai de quatre mois
à compter du jour de la réception de la demande
pour prendre une décision. En l'absence de réponse
dans ce délai, et sous réserve des dispositions
des deux alinéas suivants, la licence est réputée
accordée.
Si le dossier est complet, dès réception de
la demande, le préfet fait connaître au demandeur,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le numéro d'enregistrement de sa demande et la date
avant laquelle la décision devra lui être notifiée.
Il avise en outre le demandeur que si aucune décision
ne lui a été notifiée avant cette date
ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles
vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la
demande, sous réserve du retrait, dans le délai
du recours contentieux, de la décision tacite au cas
où elle serait entachée d'illégalité.
Si le dossier est incomplet, dès réception de
la demande, le préfet invite l'intéressé,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à fournir les pièces nécessaires. Lorsque
ces pièces ont été produites, il est
fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le délai de quatre mois mentionné au deuxième
alinéa court à partir de la réception
de la dernière pièce requise pour compléter
le dossier.
Art. 4. - Une commission consultative régionale
donne au préfet son avis sur la délivrance,
le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur
de spectacles. Elle est ainsi composée :
1° Trois membres représentant les entrepreneurs
de spectacles ;
2° Trois membres représentant les auteurs ;
3° Trois membres représentant les personnels artistiques
et techniques ;
4o Trois personnalités qualifiées nommées
en raison de leur compétence en matière de sécurité
des spectacles et de relations du travail.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée
de cinq ans par le préfet de région. Les membres
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa
précédent sont nommés sur proposition
des organisations professionnelles représentatives
des entrepreneurs de spectacles, des auteurs et des personnels
artistiques et techniques. Pour chaque membre titulaire un
suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
La commission est présidée par le préfet
de région ou par son représentant. Elle se réunit
sur convocation de son président.
La commission ne peut valablement délibérer
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par
le directeur régional des affaires culturelles ou par
son représentant.
La commission peut entendre les candidats à une licence
d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend à
leur demande les personnes à l'encontre desquelles
une procédure de retrait de licence est engagée.
Elle peut inviter des experts à participer, sans voix
délibérative, à ses travaux.
Art. 5. - La licence mentionnée au premier alinéa
de l'article 2 et celle mentionnée au troisième
alinéa de ce même article peuvent être
retirées par le préfet compétent pour
les délivrer dans les cas prévus au septième
alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre
1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable
de la commission consultative régionale.
Art. 6. - La décision portant refus d'attribution,
refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être
prononcée sans que l'intéressé ait été
préalablement avisé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception des motifs invoqués
à l'appui de la mesure envisagée. L'intéressé
dispose d'un délai de huit jours pour présenter
ses observations écrites.
Art. 7. - Les affiches, les prospectus et la billetterie
de tout spectacle vivant doivent mentionner le numéro
de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles
vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée
en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs
de spectacles, ces contrats doivent faire mention, selon le
cas, du nom et du prénom du producteur titulaire de
la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de
tournées mentionnée au 1.1 de l'article 1er
de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ainsi que,
lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées
est une personne morale, de la dénomination sociale
et du siège de celle-ci.
Art. 8. - 1° Sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui
n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire
d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité
sans avoir adressé au préfet la déclaration
préalable prévue au quatrième alinéa
de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée,
s'il n'a pas sollicité de licence ;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi
en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles
vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est
pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le
contrat prévu au quatrième alinéa de
l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée,
si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration
préalable prévue par ces dispositions ;
- le fait, pour une personne exerçant occasionnellement
l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer
cette activité sans avoir adressé au préfet
la déclaration préalable mentionnée à
l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
La récidive des contraventions susmentionnées
est réprimée conformément à l'article
132-11 du code pénal.
2° Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de
ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la
billetterie des spectacles les mentions prévues au
premier alinéa de l'article 7 ;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de
ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres
entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues
au deuxième alinéa du même article.
3° Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, pour les infractions
définies au présent article. Dans ce cas, la
peine encourue est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des contraventions mentionnées au
1o du présent article est réprimée conformément
à l'article 132-15 du code pénal.
Art. 9. - A titre transitoire et pendant un délai
qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives
régionales dont les membres ont été nommés
avant l'entrée en vigueur du présent décret
exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres,
les compétences prévues par ce décret.
Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient
pas soumis à l'obligation de détenir une licence
ou d'établir une déclaration pour exercer leur
activité, disposent, à compter de l'entrée
en vigueur du présent décret, d'un délai
de trois mois pour déposer une demande de licence ou
pour adresser au préfet une déclaration. La
lettre recommandée par laquelle le préfet fait
connaître au demandeur de licence, en application de
l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande
et la date avant laquelle la décision devra lui être
notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité
d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie
qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification
de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention
de la décision implicite prévue au deuxième
alinéa de l'article 3.
Art. 10. - Un arrêté du ministre chargé
de la culture fixe la liste et les conditions de présentation
des documents requis :
1° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations
prévues au quatrième alinéa de l'article
4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance
du 13 octobre 1945 susvisée.
2° Lorsque l'intéressé se prévaut
du titre mentionné au deuxième alinéa
de l'article 4 de la même ordonnance.
Il fixe également les conditions de fonctionnement
de la commission consultative régionale.
Art. 11. - Le décret no 45-2357 du 13 octobre 1945
portant règlement d'administration publique pour l'application
des articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles
est abrogé.
Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication
et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2000. |
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