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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Décret relatif à la licence de spectacles
Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, Jo du 1er juillet 2000 p. 9982.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-198 du 18 mars 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture en date du 22 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er
. - I. - La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales visées à l'article 5 de ladite ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre majeur ;
2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.

II. - La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est en outre soumise aux conditions suivantes :
1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

Art. 2. - La licence prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article 4.

Le titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est produit par l'intéressé au ministre chargé de la culture. Si le ministre le juge équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre. S'il ne le juge pas équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il l'invite à se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée.

La licence prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où à lieu la première représentation publique.
Les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance précitée sont adressées au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.

Art. 3. - La demande de délivrance de la licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 ou de celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article est adressée par le candidat au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Lorsque la demande émane d'un candidat qui n'est pas établi en France, elle peut être formulée, au nom de celui-ci et en vertu d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, la licence est réputée accordée.

Si le dossier est complet, dès réception de la demande, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. Il avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

Si le dossier est incomplet, dès réception de la demande, le préfet invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

Art. 4.
- Une commission consultative régionale donne au préfet son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. Elle est ainsi composée :
1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
2° Trois membres représentant les auteurs ;
3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
4o Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région. Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des entrepreneurs de spectacles, des auteurs et des personnels artistiques et techniques. Pour chaque membre titulaire un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

La commission est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou par son représentant.

La commission peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend à leur demande les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.

Art. 5. - La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale.

Art. 6. - La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. L'intéressé dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites.

Art. 7. - Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent mentionner le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats doivent faire mention, selon le cas, du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées mentionnée au 1.1 de l'article 1er de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ainsi que, lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale, de la dénomination sociale et du siège de celle-ci.

Art. 8
. - 1° Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, s'il n'a pas sollicité de licence ;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration préalable prévue par ces dispositions ;
- le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
La récidive des contraventions susmentionnées est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

2° Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article 7 ;
- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa du même article.

3° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, pour les infractions définies au présent article. Dans ce cas, la peine encourue est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des contraventions mentionnées au 1o du présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Art. 9.
- A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret.
Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître au demandeur de licence, en application de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l'article 3.

Art. 10.
- Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :
1° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
2° Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.
Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.

Art. 11.
- Le décret no 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles est abrogé.

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2000.
 
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