La
loi a depuis été codifiée dans le cadre
du code du patrimoine.
Version
actuelle de la loi
(mars 2005)
Article 1er
L'archéologie préventive,
qui relève de missions de service public, est partie
intégrante de l'archéologie. Elle est régie
par les principes applicables à toute recherche scientifique.
Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les
eaux, dans les délais appropriés, la détection,
la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique,
des éléments du patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles d'être affectés
par les travaux publics ou privés concourant à
l'aménagement. Elle a également pour objet
l'interprétation et la diffusion des résultats
obtenus.
Article 2
L'Etat veille à la conciliation des exigences
respectives de la recherche scientifique, de la conservation
du patrimoine et du développement économique
et social. Il prescrit les mesures visant à la détection,
à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude
scientifique du patrimoine archéologique, désigne
le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive et assure les missions de contrôle
et d'évaluation de ces opérations.
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics
et les opérations de fouilles d'archéologie
préventive sont délivrées dans des
délais fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut
consulter des organismes scientifiques créés
par décret en Conseil d'Etat et compétents
pour examiner toute mesure relative à l'étude
scientifique du patrimoine archéologique et à
son inventaire, à la publication et à la diffusion
des résultats de la recherche, ainsi qu'à
la protection, à la conservation et à la mise
en valeur de ce patrimoine.
Article 3
Avec le concours des établissements publics
ayant des activités de recherche archéologique
et des collectivités territoriales, l'Etat dresse
et met à jour la carte archéologique nationale.
Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire
national les données archéologiques disponibles.
Les autorités compétentes pour délivrer
les autorisations de travaux ont communication d'extraits
de ce document et peuvent les communiquer à toute
personne qui en fait la demande. Un décret détermine
les conditions de communication de ces extraits ainsi que
les modalités de communication de la carte archéologique
par l'Etat, sous réserve des exigences liées
à la préservation du patrimoine archéologique,
à toute personne qui en fait la demande.
Article 4
Les diagnostics et opérations de fouilles
d'archéologie préventive sont confiés
à un établissement public national à
caractère administratif.
Celui-ci les exécute conformément
aux décisions et aux prescriptions imposées
par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants,
en application des dispositions de la loi du 27 septembre
1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,
de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative
aux biens culturels maritimes et de la présente loi.
Pour l'exécution de sa mission, l'établissement
public associe les services archéologiques des collectivités
territoriales et des autres personnes morales de droit public;
il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres
personnes morales, françaises ou étrangères,
dotées de services de recherche archéologique.
L'établissement public assure dans les
mêmes conditions l'exploitation scientifique de ses
activités et la diffusion de leurs résultats,
notamment dans le cadre de conventions de coopération
conclues avec les établissements publics de recherche
ou d'enseignement supérieur. Il concourt à
l'enseignement, à la diffusion culturelle et à
la valorisation de l'archéologie.
L'établissement public est administré par
un conseil d'administration. Le président du conseil
d'administration est nommé par décret.
Le conseil d'administration comprend, outre
son président, des représentants de l'Etat,
des personnalités qualifiées, des représentants
des organismes et établissements publics de recherche
et d'enseignement supérieur dans le domaine de la
recherche archéologique, des représentants
des collectivités territoriales et des personnes
publiques et privées concernées par l'archéologie
préventive, ainsi que des représentants élus
du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement
de l'établissement public ainsi que la composition
de son conseil d'administration sont précisés
par décret.
Le conseil d'administration est assisté
par un conseil scientifique.
Les emplois permanents de l'établissement public
sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des
personnels de l'établissement public est régi
par le décret en Conseil d'Etat pris en application
de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat et par un décret particulier.
Les biens, droits et obligations de l'association dénommée
"Association pour les fouilles archéologiques
nationales" sont dévolus à l'établissement
public dans des conditions fixées par décret.
Article 5
Une convention conclue entre la personne projetant
d'exécuter des travaux et l'établissement
public définit les délais de réalisation
des diagnostics et des opérations de fouilles, les
conditions d'accès aux terrains et les conditions
de fourniture de matériels, d'équipements
et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
Cette convention détermine également les conséquences
pour les parties du dépassement des délais
fixés. Les délais fixés par la convention
courent à compter de la mise à disposition
des terrains dans des conditions permettant d'effectuer
les opérations archéologiques.
Faute d'un accord entre les parties sur les
délais de réalisation des diagnostics et des
opérations de fouilles, la durée de réalisation
est fixée, à la demande de la partie la plus
diligente, par l'Etat, qui peut consulter les organismes
scientifiques mentionnés à l'article 2 de
la présente loi.
Article 6
La durée nécessaire à la
réalisation des diagnostics et des opérations
de fouilles interrompt la durée de l'autorisation
administrative d'exploitation de carrière.
Article 7
Le mobilier archéologique issu des opérations
d'archéologie préventive est confié,
sous le contrôle des services de l'Etat, à
l'établissement public le temps nécessaire
à son étude scientifique. Au terme de ce délai,
qui ne peut excéder cinq ans, la propriété
de ce mobilier est régie par les dispositions de
l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
Article 8
Le financement de l'établissement public
est assuré notamment:
1° Par les redevances d'archéologie préventive
prévues à l'article 9;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne
publique ou privée.
Article 9
I. - Les redevances d'archéologie préventive
sont dues par les personnes publiques ou privées
projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis
à autorisation préalable en application du
code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude
d'impact en application du code de l'environnement ou qui
concernent une zone d'aménagement concerté
non soumise à étude d'impact au sens du même
code ou, dans les cas des autres types d'affouillements,
qui sont soumis à déclaration administrative
préalable selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, et pour lesquels les
prescriptions prévues à l'article 2 rendent
nécessaire l'intervention de l'établissement
public afin de détecter et sauvegarder le patrimoine
archéologique dans les conditions définies
par la présente loi.
Pour un lotissement ou une zone d'aménagement
concerté, la personne publique ou privée qui
réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement
est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement,
des redevances de diagnostic et de fouilles, sans préjudice
des exonérations prévues au III.
II. - Le montant de la redevance est arrêté
par décision de l'établissement public sur
le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent
le fait générateur. Ce montant est établi
sur la base :
1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques,
de la formule R (en francs par mètre carré)
= T/320 ;
2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement
des diagnostics:
a) De la formule R (en francs par mètre carré)
= T (H + H'/7) pour les sites archéologiques stratifiés,
H représentant la hauteur moyenne en mètres
de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne
en mètres des stériles affectées par
la réalisation de travaux publics ou privés
d'aménagement;
b) De la formule R (en francs par mètre carré)
= T [(1/450) (Ns/10 + Nc) + H'/30] pour les ensembles de
structures archéologiques non stratifiées.
Les variables Ns et Nc représentent le nombre à
l'hectare de structures archéologiques respectivement
simples et complexes évalué par le diagnostic.
Une structure archéologique est dite
complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments
de nature différente et que son étude fait
appel à des méthodes et techniques diversifiées
d'investigation scientifique.
Un site est dit stratifié lorsqu'il présente
une accumulation sédimentaire ou une superposition
de structures simples ou complexes comportant des éléments
du patrimoine archéologique.
Pour les constructions affectées de manière
prépondérante à l'habitation, la valeur
du 2° est plafonnée à (T/3) x S, S représentant
la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction.
Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est
en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent
celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues
par les documents d'urbanisme.
Dans le cas visé au 1°, la formule
s'applique à la surface soumise à l'emprise
au sol des travaux et aménagements projetés
susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas
visés au 2°, la formule s'applique à la
surface soumise à l'emprise des fouilles.
La variable T est égale à 620.
Son montant est indexé sur l'indice du coût
de la construction.
III. - Sont exonérés de la redevance
d'archéologie préventive les travaux relatifs
aux logements à usage locatif construits ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat en application des
3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L.
472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation
au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement
destinée à cet usage, ainsi que les constructions
de logements réalisées par une personne physique
pour elle-même.
Sont exonérés du paiement de la
redevance, sur décision de l'établissement
public, les travaux d'aménagement exécutés
par une collectivité territoriale pour elle-même,
lorsque cette collectivité est dotée d'un
service archéologique agréé par l'Etat
dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat et qu'elle réalise, à la demande
de l'établissement public, les opérations
archéologiques prescrites. L'exonération est
fixée au prorata de la réalisation par la
collectivité territoriale desdites opérations.
La fourniture par la personne redevable de matériels,
d'équipements et des moyens nécessaires à
leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction
du montant de la redevance. La réduction est plafonnée
à T x (H'/7) dans le cas mentionné au a du
2° du II et à T x (H'/30) dans le cas mentionné
au b du 2° du II.
Lorsque les travaux définis au I ne sont
pas réalisés par le redevable, les redevances
de diagnostics et de fouilles sont remboursées par
l'établissement si les opérations archéologiques
afférentes à ces redevances n'ont pas été
engagées, déduction faite des frais d'établissement
et de recouvrement de la redevance.
IV. - Les redevances sont recouvrées
par l'agent comptable de l'établissement public selon
les règles applicables au recouvrement des créances
des établissements publics nationaux à caractère
administratif.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Article 10
Les contestations relatives à la détermination
de la redevance d'archéologie préventive sont
examinées, sur demande du redevable, par une commission
administrative présidée par un membre du Conseil
d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants
de l'Etat, des collectivités territoriales et des
personnes publiques et privées concernées
par l'archéologie préventive, ainsi que de
personnalités qualifiées.
L'avis de la commission est notifié aux parties.
La composition de la commission, les modalités de
sa saisine et la procédure applicable sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 11
I.
- A l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, il est rétabli
un 4° ainsi rédigé :
"4° Le versement de la redevance d'archéologie
préventive prévue à l'article 9 de
la loi n° [numéro] du [date] relative à
l'archéologie préventive."
II. - L'article L.421-2-4 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque a été prescrite la réalisation
de fouilles archéologiques préventives, le
permis de construire indique que les travaux de construction
ne peuvent être entrepris avant l'achèvement
de ces fouilles."
III. - Le deuxième alinéa de l'article L.
480-1 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même des infractions aux prescriptions
établies en application de l'article 2 de la loi
n° [numéro] du [date] relative à l'archéologie
préventive."
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 511-1 du
code de l'environnement est complété par les
mots : " ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique ".
Article 12
I.-Le début de l'article 11 de la loi
du 27 septembre 1941 précitée est ainsi rédigé
:
"Le mobilier archéologique issu des fouilles
est confié à l'Etat pendant le délai
nécessaire à son étude scientifique.
Au terme de ce délai, qui ne peut excéder
cinq ans, la propriété... (le reste sans changement)."
II.-Le début du deuxième alinéa
de l'article 16 de la même loi est ainsi rédigé
:
"Les découvertes de caractère mobilier
faites fortuitement sont confiées à l'Etat
pendant le délai nécessaire à leur
étude scientifique. Au terme de ce délai,
qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété
demeure réglée par... (le reste sans changement)."
Article 13
Il est inséré, après l'article
18 de la loi du 27 septembre 1941 précitée,
un article 18-1 ainsi rédigé :
" Art. 18-1. - S'agissant des vestiges archéologiques
immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article
552 du code civil.
"L'Etat verse au propriétaire du fonds où
est situé le vestige une indemnité destinée
à compenser le dommage qui peut lui être occasionné
pour accéder audit vestige. A défaut d'accord
amiable, l'action en indemnité est portée
devant le juge judiciaire.
"Lorsque le vestige est découvert fortuitement
et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne
qui assure cette exploitation verse à l'inventeur
une indemnité forfaitaire ou, à défaut,
intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation
du vestige.L'indemnité forfaitaire et l'intéressement
sont calculés en relation avec l'intérêt
archéologique de la découverte et dans des
limites et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. "
Article 14
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le
31 décembre 2003, un rapport sur l'exécution
de la présente loi. Ce rapport présentera
notamment :
- un bilan des opérations d'archéologie préventive
réalisées;
- l'état d'avancement de la réalisation de
la carte archéologique nationale ;
- la situation financière de l'établissement
public prévu à l'article 4 ;
- le nombre et les motifs des contestations portées
devant la commission prévue à l'article 10
ainsi que les sorts réservés aux avis de cette
commission.
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