Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique.
Présentation

La lettre de Nodula


 


Le Sommaire des derniers numéros

Le Petit bréviaire de la corruption de la culture et de la communication

L'article du mois
Actualité
Le courrier des lecteurs
L'équipe rédactionnelle
L'index des articles
Abonnements annuels ou au numéro
Commandes d'articles
Sélection d'articles

Les formations
Présentation
Prix et modalités d'inscription
Thèmes de formation

Forum de discussion

Nos publications
Cultivez-vous !...
Les dossiers de Nodula

Nous écrire

La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

© Nodula

Conception du site :
Internet Brothers -Nodula








Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 Loi relative à l'archéologie préventive.

Publication au JORF du 18 janvier 2001

NOR:MCCX9900003L

version consolidée au 24 février 2004

- version JO initiale

Article 1
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L521-1


Article 2

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° sous réserve art. 8 I 11° (JORF 24 février 2004).

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

Lorsque l'intért des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnoctic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9.

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :

L'abrogation du cinquime alinéa de l'article 2 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Transféré dans : Code du patrimoine L522-1, L522-2, L522-3, L522-4.

Article 3

Modifié par Loi n°2003-707 du 1 août 2003 art. 3 (JORF 2 août 2003). Codifié : Code du patrimoine L522-5 Code du patrimoine L522-6

Article 3-1


Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22¡ sous réserve art. 8 I 11° (JORF 24 février 2004).


Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent tre agréés.

L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relve le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.

Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat.

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :

L'abrogation du dernier alinéa de l'article 3-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Transféré dans : Code du patrimoine L522-7, L522-8.

Article 4
Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L523-1

Article 4-1 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine L523-2 Code du patrimoine L523-3 Article 4-2 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine L523-4 Article 4-3 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22°¡ (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine L523-5 Article 4-4 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine L523-6 Article 4-5 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine L523-7

Article 5

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22°¡ (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L523-8
Code du patrimoine L523-9,
Code du patrimoine L523-10


Article 6

Abrogé par Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 V (JORF 3 juillet 2003).

Article 7

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L523-11
Code du patrimoine L523-12,
Code du patrimoine L523-13


Article 7-1

Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).

Codifié : Code du patrimoine L523-14

Article 8


Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-1

Article 9

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22¡ (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-2
Code du patrimoine L524-4,
Code du patrimoine L524-5,
Code du patrimoine L524-6,
Code du patrimoine L524-7,
Code du patrimoine L524-8,
Code du patrimoine L524-9,
Code du patrimoine L524-10,
Code du patrimoine L524-11,
Code du patrimoine L524-12,
Code du patrimoine L524-13

Article 9-1

Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-3


Article 9-2

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22¡ sous réserve art. 8 I 11° (JORF 24 février 2004).

Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.

Les recettes du fonds sont constituées par un prélvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut tre inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critres définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-mme, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financirement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :

L'abrogation du quatrime alinéa de l'article 9-2 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Transféré dans : Code du patrimoine L524-14.

Article 10


Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22¡ (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-15

Article 11

a modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanismes : articles L. 332-6, L.421-2-4, articles L. 480-1,

Code de l'environnement : article L. 511-1.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 41-4011 di 27 septemre 1941 relative à la réglementaiton des fouilles archéologiques, articles 11 et 16.



Article 13

a modifié les dispositions suivantes :

Loi 41-4011 27 Septembre 1941
Loi relative à la réglementation des fouilles archéologiques
Article  18-1  Abrogé

Créé par Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 art. 13 (JORF 18 janvier 2001).
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 6° (JORF 24 février 2004).
N'est plus en vigueur depuis le 24 Février 2004
Titre IV : dispositions diverses et sanctions

S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du code civil.L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.



Article 14

Modifié par Loi n¡2003-707 du 1 août 2003 art. 14 I (JORF 2 août 2003).

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2005, un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Ce rapport présentera notamment :
- un bilan des opérations d'archéologie préventive réalisées ;
- l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale ;
- la situation financire de l'établissement public prévu à l'article 4.

Article 15

Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).

Codifié : Code du patrimoine L524-16

 
  Retour en haut de la page