Publication
au JORF du 18 janvier 2001
NOR:MCCX9900003L
version
consolidée au 24 février 2004
- version
JO initiale
Article
1
Abrogé par Ordonnance n°2004-178
du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L521-1
Article 2
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du
20 février 2004 art. 7 22° sous réserve art. 8 I 11° (JORF
24 février 2004).
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives
de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine
et du développement économique et social. Il prescrit les
mesures visant à la détection, à la conservation ou à la
sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique,
désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation
de ces opérations.
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et
les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont
motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées
dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier,
délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages
ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions
de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence
de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir
renoncé à édicter celles-ci.
Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations
non soumises à la redevance prévue à l'article 9.
Lorsque
l'intért des vestiges impose leur conservation, le ministre
chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition
de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des
organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat
et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude
scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire,
à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche,
ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise
en valeur de ce patrimoine.
Hors des zones archéologiques définies en application de
l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des
aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat
afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner
lieu à des prescriptions de diagnoctic archéologique. A
défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de
réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une
durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification
substantielle du projet ou des connaissances archéologiques
de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic,
l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par
l'établissement public ou un service territorial. Dans ce
cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article
9.
NOTA
: Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du cinquime alinéa de l'article 2 ne prendra
effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires
du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L522-1, L522-2, L522-3, L522-4.
Article
3
Modifié par Loi n°2003-707 du 1 août
2003 art. 3 (JORF 2 août 2003). Codifié : Code du patrimoine
L522-5 Code du patrimoine L522-6
Article 3-1
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 22¡ sous réserve art. 8 I 11° (JORF 24 février 2004).
Les services archéologiques des collectivités territoriales
sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique
de l'Etat.
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de
fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues
aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent tre
agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
dont relve le service, par le ministre chargé de la culture.
A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter
de la réception de la demande de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément
est réputé attribué.
Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique
dans des conditions et modalités déterminées par convention
avec l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du dernier alinéa de l'article 3-1 ne prendra
effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires
du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine
L522-7, L522-8.
Article
4
Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art.
7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L523-1
Article 4-1 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février
2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du
patrimoine L523-2 Code du patrimoine L523-3 Article 4-2
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 22° (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine
L523-4 Article 4-3 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20
février 2004 art. 7 22°¡ (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine L523-5 Article 4-4 Abrogé par Ordonnance
n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février
2004). Codifié : Code du patrimoine L523-6 Article 4-5 Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004). Codifié : Code du patrimoine L523-7
Article
5
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du
20 février 2004 art. 7 22°¡ (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L523-8
Code du patrimoine L523-9,
Code du patrimoine L523-10
Article 6
Abrogé par Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 V (JORF
3 juillet 2003).
Article 7
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du
20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L523-11
Code du patrimoine L523-12,
Code du patrimoine L523-13
Article 7-1
Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art.
7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L523-14
Article 8
Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du
20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-1
Article 9
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 22¡ (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-2
Code du patrimoine L524-4,
Code du patrimoine L524-5,
Code du patrimoine L524-6,
Code du patrimoine L524-7,
Code du patrimoine L524-8,
Code du patrimoine L524-9,
Code du patrimoine L524-10,
Code du patrimoine L524-11,
Code du patrimoine L524-12,
Code du patrimoine L524-13
Article
9-1
Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du
20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-3
Article 9-2
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 22¡ sous réserve art. 8 I 11° (JORF 24 février 2004).
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public
mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie
préventive.
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux
personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie
préventive conformément aux dispositions de l'article 2.
Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation
entre préservation du patrimoine archéologique et développement
des territoires, en particulier ruraux.
Les recettes du fonds sont constituées par un prélvement
sur le produit de la redevance d'archéologie préventive
prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance
qui lui est affectée ne peut tre inférieure à 30 %. Elle
est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du
ministre chargé du budget.
Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critres définis par une
commission comprenant un député et un sénateur désignés
par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat,
cinq représentants des collectivités territoriales, cinq
représentants des personnes visées au premier alinéa du
I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission
élit son président en son sein.
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction
de logements à usage locatif construits ou améliorés avec
le concours financier de l'Etat en application des 3° et
5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L.
472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au
prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée
à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées
par une personne physique pour elle-mme, y compris lorsque
ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement
ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge
financirement par le fonds précité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du quatrime alinéa de l'article 9-2 ne prendra
effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires
du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L524-14.
Article 10
Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du 20 février 2004 art.
7 22¡ (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-15
Article 11
a modifié les dispositions suivantes :
Code
de l'urbanismes : articles L. 332-6, L.421-2-4, articles
L. 480-1,
Code
de l'environnement : article L. 511-1.
Article
12
a modifié les dispositions suivantes :
Loi
n° 41-4011 di 27 septemre 1941 relative à la
réglementaiton des fouilles archéologiques,
articles 11 et 16.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes :
Loi 41-4011 27 Septembre 1941
Loi relative à la réglementation des fouilles
archéologiques
Article 18-1 Abrogé
Créé par Loi n°2001-44 du 17 janvier
2001 art. 13 (JORF 18 janvier 2001).
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février
2004 art. 7 6° (JORF 24 février 2004).
N'est plus en vigueur depuis le 24 Février 2004
Titre IV : dispositions diverses et sanctions
S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers,
il est fait exception aux dispositions de l'article 552
du code civil.L'Etat verse au propriétaire du fonds
où est situé le vestige une indemnité
destinée à compenser le dommage qui peut lui
être occasionné pour accéder audit vestige.
A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité
est portée devant le juge judiciaire.Lorsque le vestige
est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à
une exploitation, la personne qui assure cette exploitation
verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire
ou, à défaut, intéresse ce dernier
au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité
forfaitaire et l'intéressement sont calculés
en relation avec l'intérêt archéologique
de la découverte et dans des limites et selon des
modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art.
8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions
sont relatives à la désignation de l'autorité
administrative compétente, ne prendra effet qu'à
compter de la publication des dispositions réglementaires
du code du patrimoine.
Article 14
Modifié par Loi n¡2003-707 du 1 août 2003 art. 14 I (JORF
2 août 2003).
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre
2005, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport présentera notamment :
- un bilan des opérations d'archéologie préventive réalisées
;
- l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique
nationale ;
- la situation financire de l'établissement public prévu
à l'article 4.
Article
15
Abrogé par Ordonnance n¡2004-178 du
20 février 2004 art. 7 22° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L524-16
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