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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Jean d'HAUSSONVILLE

Monsieur Jean D’HAUSSONVILLE, conseiller auprès du ministre de la culture et de la communication pour les affaires européennes, internationales et diplomatiques, mécénat, qui a mené les négociations avec Abu Dhabi vient d’être nommé directeur général de l’agence créée pour concrétiser l’accord et financée par cet accord. Il se trouve en conséquence dans la situation pénalement répréhensible correspondant notamment à l’article 432-13 du code pénal, récemment modifié (1).

Voir notre article sur la création de France Museum

(1)Article 432-13
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
  
"  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction."

   Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

   Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

   Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi nž 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

   L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale
."


Article 432-13 - nouvelle version
(Ordonnance nž 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nž 2007-148 du 2 février 2007 art. 17 Journal Officiel du 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007)

   "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

   Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

   Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

   Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi nž 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

   L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
"

   NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 III : Les articles 17 à 19 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

© Nodula - avril 2007

 
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