Monsieur Jean DHAUSSONVILLE, conseiller auprès
du ministre de la culture et de la communication pour les
affaires européennes, internationales et diplomatiques,
mécénat, qui a mené les négociations
avec Abu Dhabi vient dêtre nommé directeur
général de lagence créée
pour concrétiser laccord et financée
par cet accord. Il se trouve en conséquence dans
la situation pénalement répréhensible
correspondant notamment à larticle 432-13 du
code pénal, récemment modifié (1).
Voir notre article sur la création
de France Museum
(1)Article 432-13
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
" Est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30000 euros d'amende le fait, par une personne ayant
été chargée, en tant que fonctionnaire
public ou agent ou préposé d'une administration
publique, à raison même de sa fonction, soit
d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise
privée, soit de conclure des contrats de toute nature
avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis
sur les opérations effectuées par une entreprise
privée, de prendre ou de recevoir une participation
par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises
avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant
la cessation de cette fonction."
Est punie des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux, dans une
entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100
de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises
mentionnées à l'alinéa qui précède.
Au sens du présent article, est
assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité
dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux
agents des établissements publics, des entreprises
nationalisées, des sociétés d'économie
mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités
publiques détiennent directement ou indirectement
plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants
publics prévus par la loi nž 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications.
L'infraction n'est pas constituée
en cas de participation au capital de sociétés
cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus
par dévolution successorale."
Article 432-13 - nouvelle version
(Ordonnance nž 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nž 2007-148 du 2 février 2007 art. 17 Journal
Officiel du 6 février 2007 en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2007)
"Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne
ayant été chargée, en tant que fonctionnaire
ou agent d'une administration publique, dans le cadre des
fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit
d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise
privée, soit de conclure des contrats de toute nature
avec une entreprise privée ou de formuler un avis
sur de tels contrats, soit de proposer directement à
l'autorité compétente des décisions
relatives à des opérations réalisées
par une entreprise privée ou de formuler un avis
sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir
une participation par travail, conseil ou capitaux dans
l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai
de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une
entreprise privée qui possède au moins 30 %
de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises
mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas,
est assimilée à une entreprise privée
toute entreprise publique exerçant son activité
dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux
agents des établissements publics, des entreprises
publiques, des sociétés d'économie
mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités
publiques détiennent directement ou indirectement
plus de 50 % du capital et des exploitants publics
prévus par la loi nž 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la
poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée
par la seule participation au capital de sociétés
cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus
par dévolution successorale."
NOTA : Loi 2007-148 du 2 février
2007 art. 45 III : Les articles 17 à 19 de la présente
loi entrent en vigueur à compter de la publication
du décret mentionné au VII de l'article 87
de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, dans sa rédaction
issue de la présente loi, et au plus tard le 1er
juillet 2007.
© Nodula - avril 2007
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