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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Monsieur Henry LOYRETTE, président de l’établissement public du musée du Louvre a été nommé président du conseil scientifique de l’Agence Internationale des Musées de France. Cette agence est créée sous la forme d’une Société par action simplifiée (SAS), dont chacun des membres a apporté une partie du capital, le Louvre ayant apporté quant lui 115 000 Euros.

(Voir notre article sur la crétion de cette agence)

En sa qualité de président de l’établissement public du Louvre, il est associé de cette société, dans laquelle il prend un intérêt direct, et qui a vocation a prêter des œuvres du Louvre, décisions qu’il devra superviser en sa qualité de président du Louvre, ce qui pourrait correspondre à un délit de prise illégale d’intérêt au sens de l’article L. 432-12 du code pénal (1).

Par ailleurs, en abusant de ses fonctions pour organiser un contournement des règles de la comptabilité publique, de la fonction publique et des marchés publics, il pourrait également se rendre passible, à titre principal ou comme complice, du délit d’abus d’autorité des articles 432-1 et 432-2 du code pénal (2). De plus, cette société créée dans un cadre de droit privé par des entreprises publiques dans le but affirmé et revendiqué de sortir des règles et des contraintes de la comptabilité publique et du code des marchés publics, correspond à la définition de l’association de malfaiteurs réprimée par les articles 450-1 du code pénal (3). Cette présentation n’est absolument par exhaustive, les infractions commises dans ce montage nous semblent multiples.

(1) L’Article 432-12 énonce que : “ Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. 
(2) L’article 432-1 du code pénal énonce que : “ Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. ”
La création de cette SAS a pour but annoncé de sortir des règles du droit public.
L’article 432-2 du code pénal précise que : “ L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet.
 ”
(3) L’article 450-1 du code pénal énonce que : “ Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende
. ”.

 
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