Monsieur
Patrick FERRIER et le SYNPTAC-CGT ont fait citer "Monsieur
Roland LIENHARDT - Nodula" devant le tribunal de
Grande Instance de Paris siégeant en matière
correctionnelle.
L'audience
de jugement s'est tenue le mardi 10 septembre 2002.
Hélas,
l'inconséquence manifeste de Monsieur Patrick FERRIER
n'aura pas permis un débats sur la question de fonds,
à savoir la Lettre de Nodula a-t-elle droit de parler
de l'AFDAS et de soulever un problème de fonctionnement
de cet organisme.
"La
Lettre de Nodula" a-t-elle droit d'appeler un chat
un chat, de s'interroger quand une situation de cumul
de fonctions lui semble relever de la prise illégale
d'intérêt, et de rappeler que cette infraction
est passible, notamment, de cinq années d'emprisonnement,
voir plus si elle est commis dans le cadre et avec les moyens
d'une association de malfaiteurs.
Qu'est
ce qui est répréhensible ? la situation relevée
, ou le fait de la relever. D'autant que nous avons procédé
à toutes les vérifications d'usage relatives
aux faits sur lesquels nous fondons notre analyse et que
Monsieur Patrick FERRIER n'a pas demandé la suppression
de l'article publié sur ce site depuis le mois de
décembre 2001.
En
effet, la citation délivrée à la requête
de Monsieur Patrick FERRIER et du SYNPTAC CGT semble ci
peu respecter les dispositions légales relatives
à cette procédure et aux infractions de presse,
que le tribunal n'a pas cru utile d'examiner le fonds de
l'affaire et rendra son jugement le 15 octobre prochain
uniquement sur les questions de procédure, à
savoir la citation est elle irrecevable, ou nulle et sur
quel fondement juridique, étant donné que
Roland LIENHARDT a soulevé un certain nombres de
motifs, tant d'irrecevabilité, que de nullité,
non pour fuir le débat, mais parce qu'un débat
sur la diffamation ne peut avoir lieu que si les parties
civiles désignent clairement quels sont les faits
de diffamation reprochés.
Le
caractère brouillon et l'incapacité de Monsieur
FERRIER à avoir une discussion sur des bases sereines
a rendu le débat impossible. En effet, non content
de ne pas respecter les règles de procédure,
les arguments de Monsieur FERRIER n'étaient fondés
que sur une déformations grossière des termes
de l'article incriminé. Comment Monsieur FERRIER
peut il d'ailleurs espérer faire avaler de telles
couleuvre à un tribunal, la démarche semble
vraiment étonnante. Nous publions ci après
des extraits des conclusions
de Roland LIENHARDT.
Or,
la citation semble ne mentionner aucun faits. Bien au contraire,
tous les faits rapportés dans l'articles sont confirmés
par Monsieur FERRIER. Il ne conteste que leur analyse juridique. Ce qui ne semble pas à notre avis relever de la diffamation,
mais lui autorisait un droit de réponse, qu'il n'a
pas cru utile de faire valoir.
Le
Procureur de la République a elle aussi indiqué
que la citation posait un certain nombre de problèmes
au regard de nombreuses dispositions impératives
de la loi sur la presse et que le tribunal se devait, avant
tout examen du fonds de l'affaire, de vérifier si
elle permettait ou non d'aller plus loin.
L'avocate
de Monsieur FERRIER a indiqué à la barre que
ce dernier porterait plainte, en oubliant sans doute que
lorsqu'une citation directe a été délivrée,
il n'est plus possible de porter plainte, et surtout que
les faits sont prescrits.
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