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Conclusions
en défense |
Roland
LIENHARDT demande la condamnation de Monsieur Patrick FERRIER
Ester en justice est en effet un droit qui peut dégénérer
en faute en présence d'un abus caractérisé.
C'est le cas en l'espèce ou l'action en diffamation
dont est saisi le Tribunal a été abusivement
engagée par la partie civile alors qu'elle reconnaît
l'intégralité des faits reprochés, mais
souhaite en réalité interdire à "La
Lettre de Nodula" de pouvoir analyser des situations
et mener une réflexion juridique.
Le Tribunal se doit de plus prendre en considération
le fait qu'il a affaire à des professionnels de la
communication et à des personnes qui participent à
la mise en place des réglementations du secteur.
(...)
Au surcroît l'examen du fonds du dossier a de quoi laisser
perplexe. En effet, Monsieur Patrick FERRIER et le SYNPTAC
CGT confirment dans leur citation la totalité des faits
reprochés à Monsieur Patrick FERRIER dans l'article
incriminé. Ils n'en contestent que l'analyse juridique.
Ce que reprochent Monsieur Patrick FERRIER et le SYNPTAC CGT
à l'article incriminé, c'est de poser des questions
sur la légalité des fonctions de Monsieur FERRIER
et d'oser réfléchir sur la légalité
de certaines pratiques effectivement fort répandues
dans le secteur du spectacle.
On voit d'ailleurs de quelles pressions disposent cette organisation
qui semble confondre la notion de paritarisme avec celle de
"partage du gâteau".
En effet, il suffit pour s'en convaincre de lire la note que
s'est cru obligé de rédiger Monsieur Dominique
BORDES à l'AFDAS (Pièce n° 5 de la partie
civile) dans laquelle il souhaite indiquer que ce n'est pas
lui qui a rendu sa première lettre publique, et dans
laquelle il se permet d'injurier "La Lettre de Nodula"
en traitant son analyse de "pseudo-juridique",
alors même qu'il indique clairement que "La
Lettre de Nodula" ne s'est livrée qu'à
"un commentaire" de sa lettre et qu'il ne
conteste que le fait que ses propos aient été
rendus publics à son insu et rien d'autre.
La note du Syndicat du Directeur de Théâtre Privé
qui présente le problème ne conteste pas davantage
les faits rapportés par l'article de "La Lettre
de Nodula". Il mentionne que les propos de Monsieur
BORDE ont été "déformés",
mais met ce terme entre parenthèse sans d'ailleurs
préciser en quoi ils auraient été déformés.
Monsieur TERREY conclut surtout sur le fait qu'il est nécessaire
de réaliser une étude juridique détaillée
des différents points abordés par NODULA (Pièce
n° 9 des parties civiles), position partagée par
les représentants de la CFDT qui énoncent :
"la vraie question n'est pas l'article de NODULA,
mais le problème de fonds qui a été posé
par la première note de Dominique BORDE, dont elle
partage le point de vue," et qu'il est nécessaire
de demander une étude juridique détaillée.
La position de Monsieur FERRIER et du SYNPTAC CGT est affligeante
sur le plan juridique. En effet ses conclusions ont besoin
de tronquer grossièrement les termes de l'article incriminé
en relevant que l'auteur de l'article publié prétend
qu'il y a conflit de lois entre les dispositions de l'article
R. 964-1-5c 3ème du code du travail et les articles
L. 432-12 et L. 432-13 du code pénal. Alors que l'article
de "La Lettre de Nodula" énonce très
clairement qu'une disposition de nature réglementaire
ne saurait aller contre des dispositions d'ordre public du
code pénal et qu'il ne saurait en conséquence
y avoir conflit de lois, l'une seulement de ces deux normes
ayant valeur légale.
Monsieur FERRIER et le SYNPTAC CGT énoncent encore
dans leurs conclusions que " l'AFDAS n'est pas "un
service public comme l'affirme péremptoirement l'auteur
de l'article". Alors que l'article ne contient aucune
affirmation de ce type et mentionne que :
"l'AFDAS est de façon indéniable titulaire
d'une mission de service public pour laquelle elle a reçu
un agrément du ministère du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et que les personnes qui
participent aux commissions professionnelles de l'AFDAS collaborent
directement ou indirectement à la mission de service
public de l'AFDAS".
On peut d'ailleurs s'interroger sur la manière dont
Monsieur Patrick FERRIER est en mesure de remplir correctement
ses très nombreuses fonctions officielles quant on
voit qu'il ne distingue pas entre "service public"
et "mission de service public" !
Oubliant sans doute que le mur de Berlin est tombé,
Monsieur Patrick FERRIER et le SYNPTAC CGT qui ont toujours
pour but statutaire la "suppression de l'exploitation
capitaliste et la socialisation des moyens de production"(pièce
n° 8) ne réfutent l'analyse de l'article incriminé
que par une déformation grossière de son contenu
et oublient qu'il est en FRANCE de principe d'assigner les
personnes que l'on entend condamner afin de leur permettre
de se défendre.
Il n'est plus tolérable qu'au XXIème siècle,
des "syndicats" professionnels qui furent
encore il y a peu liés à quelques uns des pires
régimes totalitaires que le monde ait connu puissent
de la sorte prétendre interdire toute réflexion
intellectuelle qui les mette en question et profiter des moyens
publics pour tenter de faire taire la presse qu'ils ne contrôlent
pas.
De plus les demandes de Monsieur Patrick FERRIER et du SYNPTAC-CGT
sont particulièrement incohérentes puisqu'ils
demandent la condamnation de Monsieur Roland LIENHARDT et
de la Sarl NODULA pour des faits de diffamation, et alors
même qu'ils relèvent dans leurs écritures
que la revue est également publiée sur internet,
ne demandent pas la suppression du site internet de l'article
qu'ils considèrent comme diffamant à leur égard,
article qui y figure pourtant encore à ce jour et pour
lequel ils n'ont pas même sollicité un droit
de réponse .
Monsieur Patrick FERRIER et le SYNPTAC-CGT demandent des sommes
mirobolantes et arguent d'une atteinte à leur honneur
et à leur considération alors même qu'ils
ne contestent aucun des faits reprochés par l'article
incriminé.
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