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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Lettre du ministère
Mesdames et Messieurs les présidents des
sociétés de perception et de répartition des droits

Objet : arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 décembre 2000 sur les recours de l’association " Protection de. ayants droit " et autres.


Le Conseil d’Etat par son arrêt visé en objet a rejeté les recours de l’association "Protection des ayants droit" et de la société " G.R.A.C.E. " dirigés contre l’article R 321-9 du Code de la propriété intellectuelle introduit à ce code par le décret du 18 novembre 1998,

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat valide le dispositif réglementaire d’application de l’article L 321-9 du code de la propriété intellectuelle. Il consacre ainsi la possibilité de financer sur les sommes disponibles au titre de l’article L 321-9 les aides à la première fixation d’une œuvre ou d’une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme et il confirme que l’aide à la formation peut légalement concerner tant les auteurs que les artistes interprètes.

S’agissant de la défense et de la promotion de la création prévues par le décret précité comme entrant dans le champ de l’article L. 321-9, il confirme la validité de la précision apportée par le décret. Cependant, il prend une position importante sur ce que peut être la portée de cette disposition réglementaire pour assurer sa légalité et la légalité des pratiques qui en résultent.

Le Conseil d’Etat, à cet égard, précise que "le b) de l’article R 321-9, résultant du décret attaqué, ne saurait être regardé comme autorisant l’emploi de fonds au soutien d’actions, d’opérations ou de manifestations qui n’auraient pas directement pour objet la création d’oeuvres ".

Dans ces conditions, je ne peux que vous inviter à veiller à l’emploi des sommes disponibles au titre de l’article L 321-9 conformément aux prescriptions du Conseil d’Etat qu’il s’agisse d’emplois directs par vos sociétés ou par la voie des organismes par lesquels ces aides peuvent transiter.

S’agissant des soutiens apportés à des actions, opérations ou manifestions qui n’auraient pas directement pour objet la création d’oeuvres, elles ne peuvent être financées que sur le budget général. Si vos sociétés devaient décider de tels financements, cette décision pourrait trouver son fondement dans le c) de l’article R 321.8 introduit au code de la propriété intellectuelle par le décret précité.

Le directeur du l’administration générale

Bruno SUZZARELLI

 
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