Un sénateur a récemment interrogé le
ministre de la fonction publique sur les conditions de mise
à disposition à des collectivités publiques
dun salarié par des organismes tels que la
fédération française des maisons de
la jeunesse et de la culture ou la fédération
Léo Lagrange (1).Il rappelle que le montant de la
participation des communes peut souvent dépasser
300 000 F ou 700 000 F, seuils des appels doffre,
et quil serait intéressant de savoir sil
convient ou non de respecter la réglementation relative
aux marchés publics.
Le ministre répond qu "une convention
de mise à disposition des collectivités territoriales
de professionnels de lanimation par les fédérations
citées par le parlementaire peut être qualifiée,
selon les cas, soit de délégation de service
public, soit de marché public de prestations soumis
au Code des marchés publics. La notion de délégation
de service public na pas fait jusquà
ce jour lobjet dune définition par voie
législative. La définition jurisprudentielle
repose sur trois critères : lexploitation dun
service public, lexistence dune convention,
une rémunération substantiellement assurée
par les résultats de lexploitation (2)".
Le ministre vérifie donc les trois critères
:
1°. "Lanimation constitue une mission
de service public.
La Cour de cassation a considéré que lactivité
dintérêt général des maisons
des jeunes et de la culture a le caractère dun
service public et que leur gestion constitue une participation
directe à lexécution de celui-ci (Cass,
19 avril 1977, Association maison des jeunes et de la culture
de Boulogne Billancourt). La jurisprudence administrative
a dégagé une solution similaire (CE, 20 juillet
1990, ville de Melun, et association Melun culture loisirs
".
Sur ce premier point nous ne partageons pas tout à
fait la position du ministre. En effet, si la gestion par
une fédération dun centre social ou
culturel relève bien dune mission de service
public, il nen est pas de même de la convention
de mise à disposition dun animateur ou dun
directeur de Maison de jeune.
2° et 3° Si le second critère permettant
didentifier une délégation de service
public ne semble pas devoir poser de difficulté particulière,
le troisième élément est dinterprétation
plus délicate. Il requiert en effet, de qualifier
de substantielle ou non, la part de la rémunération
du cocontractant assurée par les résultat
de lexploitation. Or, le terme dexploitation
est peu adaptée aux contrats portant sur les services
publics administratifs à vocation sociale ou socioculturelle,
comme en lespèce. En outre, lappréciation
du caractère substantiel de la part de la rémunération
doit être appréciée au cas par cas en
fonction de lobjet de la convention et de la nature
du service fourni, une rémunération substantielle
assurée par les résultats de lexploitation
étant a priori peu compatible avec des services à
vocation sociale ou socioculturelle. En conséquence,
ces conventions seront analysées comme des délégations
de service public si les participations individuelles versées
par les bénéficiaires des actions danimation
peuvent être considérées comme substantielles
compte tenu de la nature du service fourni. À défaut,
la participation des collectivités au financement
des postes danimateurs sera considérée
comme un marché de service public avec toutes les
obligations légales et réglementaires qui
en découlent.
Nous pensons que dans son exposé très précis
et dont nous partageons lanalyse, le ministre aborde
uniquement la question de la gestion par une fédération
dun centre dactivité et ne répond
pas réellement à la question posée
qui concernait uniquement la mise à disposition de
personnel. En effet, dans le cadre de cette mise à
disposition de personnel, le cocontractant de la collectivité
locale ne perçoit aucune recette dexploitation
du centre dans lequel son animateur est détaché.
Nous pensons que de telles conventions, lorsquelles
dépassent le seuil de 300 000 F, relèvent
donc toujours de la réglementation des marchés
publics, nettement plus contraignante que la réglementation
des délégations de service public.
(1) Question de monsieur Charles GINÉSY,
Jo du 16 mars 2000, page 976.
(2) CE, 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhônes.
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