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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Mise à disposition de personnel d’animation à des collectivités publiques


Un sénateur a récemment interrogé le ministre de la fonction publique sur les conditions de mise à disposition à des collectivités publiques d’un salarié par des organismes tels que la fédération française des maisons de la jeunesse et de la culture ou la fédération Léo Lagrange (1).Il rappelle que le montant de la participation des communes peut souvent dépasser 300 000 F ou 700 000 F, seuils des appels d’offre, et qu’il serait intéressant de savoir s’il convient ou non de respecter la réglementation relative aux marchés publics.

Le ministre répond qu’ "une convention de mise à disposition des collectivités territoriales de professionnels de l’animation par les fédérations citées par le parlementaire peut être qualifiée, selon les cas, soit de délégation de service public, soit de marché public de prestations soumis au Code des marchés publics. La notion de délégation de service public n’a pas fait jusqu’à ce jour l’objet d’une définition par voie législative. La définition jurisprudentielle repose sur trois critères : l’exploitation d’un service public, l’existence d’une convention, une rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation (2)".

Le ministre vérifie donc les trois critères :

1°. "L’animation constitue une mission de service public.
La Cour de cassation a considéré que l’activité d’intérêt général des maisons des jeunes et de la culture a le caractère d’un service public et que leur gestion constitue une participation directe à l’exécution de celui-ci (Cass, 19 avril 1977, Association maison des jeunes et de la culture de Boulogne Billancourt). La jurisprudence administrative a dégagé une solution similaire (CE, 20 juillet 1990, ville de Melun, et association Melun culture loisirs "
.

Sur ce premier point nous ne partageons pas tout à fait la position du ministre. En effet, si la gestion par une fédération d’un centre social ou culturel relève bien d’une mission de service public, il n’en est pas de même de la convention de mise à disposition d’un animateur ou d’un directeur de Maison de jeune.

2° et 3° “ Si le second critère permettant d’identifier une délégation de service public ne semble pas devoir poser de difficulté particulière, le troisième élément est d’interprétation plus délicate. Il requiert en effet, de qualifier de substantielle ou non, la part de la rémunération du cocontractant assurée par les résultat de l’exploitation. Or, le terme d’exploitation est peu adaptée aux contrats portant sur les services publics administratifs à vocation sociale ou socioculturelle, comme en l’espèce. En outre, l’appréciation du caractère substantiel de la part de la rémunération doit être appréciée au cas par cas en fonction de l’objet de la convention et de la nature du service fourni, une rémunération substantielle assurée par les résultats de l’exploitation étant a priori peu compatible avec des services à vocation sociale ou socioculturelle. En conséquence, ces conventions seront analysées comme des délégations de service public si les participations individuelles versées par les bénéficiaires des actions d’animation peuvent être considérées comme substantielles compte tenu de la nature du service fourni. À défaut, la participation des collectivités au financement des postes d’animateurs sera considérée comme un marché de service public avec toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent. ”

Nous pensons que dans son exposé très précis et dont nous partageons l’analyse, le ministre aborde uniquement la question de la gestion par une fédération d’un centre d’activité et ne répond pas réellement à la question posée qui concernait uniquement la mise à disposition de personnel. En effet, dans le cadre de cette mise à disposition de personnel, le cocontractant de la collectivité locale ne perçoit aucune recette d’exploitation du centre dans lequel son animateur est détaché. Nous pensons que de telles conventions, lorsqu’elles dépassent le seuil de 300 000 F, relèvent donc toujours de la réglementation des marchés publics, nettement plus contraignante que la réglementation des délégations de service public.

(1) Question de monsieur Charles GINÉSY, Jo du 16 mars 2000, page 976.
(2) CE, 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhônes.

 
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