À LA REQUETE DE :
Le Syndicat National des Entreprises Artistiques (SYNEA),
Association régie par la loi de 1901, représenté
par Monsieur Jacques PROTHIN, délégué,
spécialement mandaté à cet effet.
ayant pour avocat Maître Roland LIENHARDT, 15 rue
de la banque 75002 PARIS, Tél. 01 42 96 16 00 - Fax.
: 01 42 96 31 00 - (toque E 974)
Élisant domicile en son cabinet.
J'AI HUISSIER
DONNE ASSIGNATION A
Monsieur Didier DESCHAMPS,
Où étant et parlant à
D'avoir à comparaître le 12 décembre
2000 à 13 heures 30
par devant la 11ème Chambre Correctionnelle du Tribunal
de Grande Instance de Paris - 4, boulevard du Palais, 75
055 PARIS Louvre RPSP
En présence du Ministère Public
POUR :
Monsieur Didier DESCHAMPS exerce depuis septembre 1998 la
fonction de conseiller pour la danse au Ministère
de la Culture et de la Communication (pièces n°1,2,3).
À ce titre, il est le premier en charge au sein de
la Direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles des affaires relatives à la danse.
Il exerçait précédemment à la
réorganisation de cette direction consécutive
à la fusion en septembre 1998 de la Direction du
théâtre et des spectacles et de la Direction
de la musique et de la danse (pièce n°4),
les fonctions de Délégué à la
danse (pièce n°5) et cela depuis 1995
(pièce n°6). Il était préalablement
Inspecteur Général de la création et
des enseignements artistiques (pièce n°7).
Il a intégré le Ministère de la Culture
en qualité dInspecteur Principal en 1990 (pièce
n°8).
Il relève du corps des inspecteurs de la création
artistique, corps créé par un décret
signé le 3 mars 1993 (pièce n°9),
dernier jour de présence de Monsieur Jack LANG au
Ministère de la Culture.
Missions de la Direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles vis-à-vis
des Centres Chorégraphiques Nationaux
La Direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles est chargée de mettre en uvre
une politique d'ensemble en faveur du spectacle vivant,
et de renforcer la capacité d'impulsion et d'évaluation
de l'administration centrale (pièce n°10).
Ainsi, trois missions ont été établies
:
- la production artistique, qui comprend tout le secteur
de la création, des activités artistiques
et de la diffusion ;
- les enseignements artistiques ;
- la formation professionnelle et les conditions juridiques,
économiques, sociales du développement des
entreprises culturelles (pièce n°11).
La Direction de la musique et de la danse a mis en place
et contrôle le réseau des centres chorégraphiques
nationaux (pièces n°12, 13).
Ce réseau s'est constitué petit à petit
depuis 1978. Aujourd'hui, les centres chorégraphiques
nationaux sont au nombre de dix-neuf (pièces n°13
et 14).
Ils sont cofinancés par l'État et par les
collectivités territoriales dans le cadre de conventions
triennales liant tous les partenaires. Les subventions représentent
en moyenne 60 % de leur budget. Leurs recettes propres se
situent dans une fourchette allant de 30 % à 50 %
(pièce n°13). La majorité de ces recettes
"propres" provient également d'entreprises
de spectacles sous contrôle du Ministère de
la Culture et de la communication, cest-à-dire
des scènes nationales et autres centres culturels
contrôlés par le Ministère de la Culture
et sous tutelle de sa Direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles.
Dans le cadre de ses fonctions de délégué
à la danse, puis de conseiller pour la danse, il
a financé cette association (à hauteur de
7, 70 millions de francs pour 1999) (pièce n°14).
Le budget de cette association est alimenté à
titre principal par des fonds publics, puisque au financement
de la DRAC et de la DMDTS, sajoutent des subventions
de la ville de Nancy et du Conseil Régional (pièce
n°14), sans compter la mise à disposition
des locaux qui nest pas comptabilisée.
Aucun appel doffre de marché public ou de délégation
de service public na jamais été réalisé,
aucune des règles de mise en concurrence légale
na jamais été respectée. Monsieur
DESCHAMPS a néanmoins, en sa qualité de délégué
à la danse, puis de conseiller à la danse
organisé le financement par les deniers de lÉtat
de cette entreprise en contravention avec la réglementation
des marchés publics et/ou des délégations
de services publics.
Or, depuis le 1er mars 2000, Monsieur DESCHAMPS exerce également
les fonctions de Directeur Général du Centre
Chorégraphique National - Ballet de Lorraine (pièce
n°15).
Dans le cadre de ses précédentes fonctions,
cest lui qui, exerçant la tutelle de lÉtat,
était chargé du recrutement et de laudition
des candidats quil était ensuite demandé
à lassociation du Ballet de Loraine dembaucher.
Il a finalement préféré se nommer lui-même.
Au 15 juillet 2000, ainsi que le montrent les organigrammes
délivrés par la Direction de la musique, de
la danse, du théâtre et des spectacles du Ministère
de la Culture, Monsieur DESCHAMPS exerce encore simultanément
ces deux fonctions (pièces n°3 et n°14).
Présentation du Centre Chorégraphique National
- Ballet de Lorraine
Le Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine
a été créé le 1er septembre
1978 sous la double tutelle du Ministère de la Culture
et de la Communication et de la Ville de Nancy (pièce
n°16).
Il s'agit d'une association selon la loi 1901 qui, aux termes
de ses statuts :
"a pour mission de présenter prioritairement
en Région Lorraine, ainsi que sur l'ensemble du territoire
national et à l'étranger, les uvres
marquantes du XXème siècle et de la création
contemporaine, sans s'interdire d'autres uvres majeures
du répertoire classique et romantique, et de mettre
en uvre toute action ayant pour objectif de favoriser
le développement de l'art chorégraphique"
(pièce n°17).
Cette association, personne morale de droit privée,
est subventionnée et contrôlée par la
DMDTS et lancienne Direction de la musique et de la
danse (pièces n°14 et 18).
Conformément à larticle 632 du Code
du commerce qui énonce que toute activité
de spectacles publics est par nature commerciale, cette
entreprise qui exerce cette activité de spectacles
de façon régulière et professionnelle,
a une activité industrielle et commerciale.
Sur loctroi davantage injustifié
L'article L. 432-14 du Code pénal énonce que
:
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende le fait par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou investie d'un mandat électif
public ou exerçant les fonctions de représentant,
administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des sociétés
d'économie mixte d'intérêt national
chargées d'une mission de service public et des sociétés
d'économie mixte locales ou par toute personne agissant
pour le compte de l'une de celles susmentionnées
de procurer ou de tenter de procurer à autrui un
avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour
objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité
des candidats dans les marchés publics et les délégations
de service public."
Ces faits sont également passibles des peines complémentaires
suivantes :
"L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ;
L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
La confiscation, suivant les modalités prévues
par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception
des objets susceptibles de restitution."(article 432-17
du code pénal).
En l'espèce, Monsieur Didier DESCHAMPS, en sa qualité
de délégué à la danse, puis
de conseiller à la danse, en charge de la tutelle
des Centres Chorégraphiques Nationaux, a pour les
années 1998 et 1999, octroyé à cette
entreprise privée des subventions dun montant
supérieur aux limites au-delà desquelles il
est obligatoire de mettre en concurrence les candidats,
conformément au Code des marchés publics et/ou
à la loi SAPIN sur les délégations
de service public.
En sa qualité de haut fonctionnaire, en charge de
lélaboration de la politique de la danse du
Ministère de la Culture, Monsieur Didier DESCHAMPS
ne pouvait ignorer lexistence de la réglementation
sur les marchés publics et les délégations
de services publics. Il ne pouvait ignorer quen confiant
à lassociation Centre Chorégraphique
National - Ballet de Lorraine un marché ou
une délégation de service public sans mettre
en place les procédures dappel doffre
et de mise en concurrence prévues par la loi, il
commettait une infraction.
L'élément matériel de l'infraction
est donc bien établi.
Monsieur DESCHAMPS ne pouvait ignorer lexistence de
ces dispositions car c'est lui, qui, exerçant la
tutelle de l'Etat dans le domaine de la danse, était
chargé de la mise en place des conventions avec les
Centres Chorégraphiques Nationaux.
Ainsi, Monsieur DESCHAMPS est directement responsable de
la gestion dun tel montage illégal et en tire
de surcroît des avantages personnels, puisque linfraction
doctroi davantage injustifié se double
dans le cadre de la même entreprise privée
(Le Ballet de Lorraine) de linfraction de prise illégale
dintérêt (voir chapitre suivant).
Lélément intentionnel est donc rapporté.
Ces faits ont été commis en 1997, 1998 et
1999, les subventions versées à cette entreprise
étant renouvelées chaque année, et
donc, en des temps non prescrits.
Linfraction est donc bien constituée.
Si par extraordinaire, Monsieur Didier DESCHAMPS arrivait
à démontrer quil nest pas directement
responsable de cette infraction, il en est forcément
complice.
En effet, l'article 121-7 du Nouveau Code Pénal dispose
que :
Est complice d'un crime ou délit la personne
qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité
la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse,
menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura
provoqué à une infraction ou donné
des instructions pour la commettre .
Dans le cadre de ses fonctions de délégué
à la danse, puis de conseiller à la danse,
Monsieur Didier DESCHAMPS exerçait pour le compte
du Ministre de la Culture la tutelle des interventions du
Ministère de la Culture dans le domaine chorégraphique.
Il en a donc de par ses fonctions aidé et facilité
la préparation et la consommation.
Sur la prise illégale intérêts
L'article 432-12 alinéa 1 du Nouveau Code Pénal
dispose que :
Le fait pour une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a eu, au moment de l'acte en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement .
Ce principe est complété de dispositions spécifiques
pour les fonctionnaires.
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 francs d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Cette infraction est également passible des peines
complémentaires suivantes :
L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues
par l'article 131-26 ;
L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
La confiscation, suivant les modalités prévues
par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception
des objets susceptibles de restitution. " (article
432-17 du Code Pénal) .
Or, il s'avère que depuis le 1er mars 2000, Monsieur
Didier DESCHAMPS, fonctionnaire au Ministère de la
Culture et de la Communication, délégué
à la danse jusquen septembre 1998, puis conseiller
pour la danse du Directeur de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles du Ministère
de la Culture est également Directeur Général
de l'association "Centre Chorégraphique National
- Ballet de Lorraine" dont il est chargé d'assurer
la surveillance, le contrôle et la tutelle dans le
cadre de ses anciennes attributions au Ministère
de la Culture.
Ce dernier ne peut assumer légalement, à la
fois, des fonctions de Conseiller pour la danse au sein
du Ministère de la Culture et de la Communication
et de Directeur Général du Centre Chorégraphique
National - Ballet de Lorraine. Monsieur DESCHAMPS, qui sest
depuis peu, mis en disponibilité de ses fonctions
au Ministère de la Culture ne peut davantage, avant
un délai de cinq années, exercer des fonctions
dans le cadre dune entreprise dont il avait charge
de surveillance et de contrôle, et avec laquelle il
passait des contrats, ou conseillait les signataires de
ces conventions.
En sa qualité de conseiller pour la danse, Monsieur
DESCHAMPS était amené à participer
à des délibérations relatives à
l'octroi de subventions attribuées à l'association
Centre Chorégraphique National - Ballet de
Lorraine qu'il est dans le même temps en
charge de surveiller et d'administrer.
En tout état de cause, en sa qualité de conseiller
pour la danse au sein du Ministère de la Culture
et de la communication, il a pour mission de surveiller,
d'administrer et d'ordonner les dépenses liées
notamment au fonctionnement de lentreprise culturelle
dans laquelle il a et conserve un intérêt direct
et personnel, en qualité de Directeur Général.
Lélément matériel de linfraction
est donc bien rapporté.
Il est important de noter que les contours de la prise illégale
d'intérêts ont récemment été
précisés par la Cour de Cassation.
Dans une première affaire (Cass. Crim, 29 septembre
1999, Dalloz 2000, Jurisprudence, p. 125), la Cour précise
que pour que le délit de prise illégale intérêt
soit constitué, l'intérêt peut être
de nature matérielle ou morale, direct ou indirect.
Il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un intéressement
financier direct, mais également un intérêt
moral.
Dans une affaire plus récente, la Cour de Cassation
a précisé quil convenait davoir
une interprétation large de cette infraction (Cass.
Crim, 14 juin 2000, n° G 99-84 .054 PF). Elle précise
en effet :
Que par ailleurs le délit est consommé
dès que le prévenu a pris, reçu ou
conservé, directement ou indirectement, un intérêt
dans une affaire dont il avait ladministration ou
la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à
de simples pouvoirs de préparation ou de proposition
de décisions prises par dautres :
Quenfin le délit reproché se consomme
par le seul abus de la fonction, indépendamment de
la recherche dun gain ou dun avantage personnel.
L'actuel conseiller pour la danse au Ministère de
la Culture, qui a pris ses fonctions à Nancy en qualité
de Directeur Général, qui assure désormais
la programmation du Ballet de Lorraine, engage les dépenses,
choisit le personnel et les danseurs, et peut ainsi également
dans sa nouvelle situation chorégraphier lui-même
des Ballets, a un intérêt direct on ne peut
plus évident. (pièces 6 et 8).
Monsieur DESCHAMPS est tout à fait conscient de linfraction
quil commet, puisque dans une récente déclaration
à la presse, il énonce quafin de respecter
une certaine déontologie, il a cessé de suivre
les affaires concernant le Ballet de Lorraine au Ministère
de la Culture depuis six mois. Cet aveu, qui est dailleurs
mensonger, démontre bien que, avant cette période
de six mois, Monsieur DESCHAMPS suivait bien ce dossier.
Monsieur DESCHAMPS oublie que le délai légal
est de cinq années, et non de six mois.
Lélément intentionnel de linfraction
est donc bien établi.
Cette infraction est commise dans des délais non
prescrits.
Il est en conséquence demandé au Tribunal
de considérer que cette infraction est commise et
de la sanctionner en conséquence.
Sur lintérêt à agir du SYNEA
Le Syndicat National des Entreprises Artistiques (association
régie par la loi du 1er juillet 1901) a pour objet
de :
- Représenter et de défendre les intérêts
économiques des entreprises indépendantes
des secteurs du spectacle vivant, notamment du théâtre,
de la danse, de la musique, du cirque et du mime, ceci incluant
les structures de création, de production, de diffusion
et d'enseignement artistique ;
- D'agir en vue du respect de l'égalité des
chances des entreprises indépendantes devant les
institutions et les pouvoirs publics (...) (pièce
n°19).
Le SYNEA intervient régulièrement devant les
tribunaux et sa capacité à agir est régulièrement
reconnue.
Monsieur Jacques PROTHIN a été spécialement
mandaté par le Conseil d'administration pour suivre
cette action (pièce n°20).
Ces pratiques sont attentatoires à la démocratie
et permettent aux fonctionnaires du Ministère de
la Culture de saccaparer des entreprises privées
et des budgets publics pour leur compte personnel. Elles
sont organisées de telles manières quil
est très risqué pour un professionnel de critiquer
ce genre de situation.
Quelques rares universitaires se sont d'ailleurs étonnés
de l'existence de cette organisation. Ainsi, Madame France
GUILLEMONAT, de l'Université de droit d'Aix-Marseille
III, dans son rapport sur le statut juridique du théâtre
(pièce n°21) énonce :
aucun secteur ne peut faire de la violation des
lois une méthode de gestion, même si ses intentions
sont pures
Ce qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce.
Dans le même dossier, cet universitaire continue en
énonçant :
À l'heure actuelle, chacun voulant profiter
au mieux des avantages des divers statuts, on arrive à
d'étranges hybridations : les pouvoirs publics se
dissimulent derrière des statuts privés ou
non lucratifs qui leur sont normalement interdits.
La France, pour sa part, est sans doute le pire
exemple de confusion que l'on puisse proposer puisque l'Etat
lui-même donne l'exemple en intégrant très
officiellement dans l'organigramme d'un ministère
une association à but non lucratif dont le statut
est officiellement privé. Les lois françaises
sont sévères à l'égard de ce
genre de pratiques qui relève du détournement
de fonds publics. Il n'en demeure pas moins que les errements
persistent depuis de longues années sans pour autant
attirer l'attention des tribunaux.
Le Tribunal pourra facilement se rendre compte de la réalité
de ces propos en prenant le temps de regarder la composition
du Conseil dadministration de cette association (pièces
n°22 et 16). Il sapercevra alors que dans ce Conseil,
figurent également :
Monsieur André LARQUIE, Président de l'association,
lequel est également Président de la Cité
de la musique (établissement public sous la tutelle
du Ministère de la Culture et de la Communication);
membre du Conseil d'administration du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (arrêté
du 7 mars 2000) ; et enfin membre du Conseil d'administration
du Centre National de la Danse (arrêté du 28
août 1998).
De plus, parmi les membres du Conseil d'administration,
on retrouve Monsieur Dominique WALLON, troisième
vice-président de l'association, également
Président de l'IFCIC (Institut pour le Financement
du Cinéma et des Industries Culturelles) depuis le
25 avril 2000. Il était précédemment
Directeur du théâtre, de la musique, du spectacle
et de la danse au Ministère de la Culture, (DMDTS
au Ministère de la Culture où il avait été
nommé en 1997 et dont il a démissionné
en janvier 2000).
Madame Sylvie HUBAC, actuelle Directrice de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles au
Ministère de la Culture et de la Communication, était
également membre du Conseil d'administration de l'association,
et y exerçait la fonction de troisième vice-présidente.
Sur les demandes de la Partie Civile
Le Tribunal acceptera en conséquence la constitution
de Partie Civile du Syndicat National des Entreprises Artistiques
ainsi que sa demande de condamner Monsieur Didier DESCHAMPS
à verser au SYNEA la somme de 1 F symbolique de dommages
et intérêts.
Le Syndicat National des Entreprises Artistiques demande
également à Monsieur Le Doyen des Juges d'instruction
la publication de la décision à intervenir
dans trois journaux au moins au choix du SYNEA à
hauteur de 30 000 F par insertion.
Force est de constater que la nomination d'un fonctionnaire
à la tête d'une entreprise commerciale du secteur
culturel, financée sur fonds publics, cause un préjudice
grave à l'ensemble de la profession.
En vertu du principe d'égalité des citoyens
et des entreprises devant la loi, principe inscrit dans
la Constitution et dans la Déclaration des Droits
de l'Homme, les entreprises ayant la même activité
et l'exerçant dans les mêmes conditions doivent
en effet être soumises aux mêmes règles
de concurrence.
Le Syndicat National des Entreprises Artistiques, intéressé
à ce que les professionnels de la création
artistique soient tous confrontés aux mêmes
obligations, se demande comment de telles irrégularités
contraires au principe général d'indépendance
et d'impartialité de l'administration peuvent être
commises par des fonctionnaires.£
Il serait donc totalement inéquitable de laisser
à la charge du SYNEA les frais occasionnés
par la présente instance. Par conséquent,
le SYNEA demande en application de l'article 475-1 de la
loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 30 000
F.
PAR CES MOTIFS
Vu les réquisitions du Ministère Public sur
la citation directe,
Vu l'article 432-14 du Nouveau Code Pénal,
Vu l'article 432-17 du Nouveau Code Pénal,
Vu l'article 121-7 du Nouveau Code Pénal,
Vu l'article 432-12 alinéa 1 du Nouveau Code Pénal,
Vu l'article 432-13 du Nouveau Code Pénal,
Déclarer le Syndicat National des Entreprises Artistiques
recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
Déclarer Monsieur Didier DESCHAMPS complice du délit
d'octroi d'avantage injustifié, tel que prévu
et réprimé par l'article 432-14 du Nouveau
Code Pénal, le condamner aux peines prévues
par la loi pénale.
Déclarer Monsieur Didier DESCHAMPS coupable du délit
de prise illégale d'intérêts, tel que
prévu et réprimé par l'article 432-12
alinéa 1 du Nouveau Code Pénal, le condamner
aux peines prévues par la loi pénale.
Condamner Monsieur Didier DESCHAMPS à payer au Syndicat
National des Entreprises Artistiques la somme de 1 F à
titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi par la profession.
Ordonner la publication de la décision à intervenir
dans trois journaux au choix du SYNEA à hauteur de
30 000 F par insertion et aux frais de Monsieur Didier DESCHAMPS.
Condamner Monsieur Didier DESCHAMPS à payer au Syndicat
National des Entreprises Artistiques la somme de 30 000
francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale.
Le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront
les frais d'huissiers et de la présente citation.
SOUS TOUTES RESERVES
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