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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Loi sur la presse et internet

  Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi en matière presse se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du dernier jour de poursuite , s’il en a été fait.

  Les délits de presse sur Internet sont nombreux (injure publique raciale, diffamation, provocation à la violence raciale…), la récente jurisprudence concernant le site Yahoo en est un parfait exemple. Comment déterminer le jour de la réalisation de l’infraction sur Internet ? Cette question est importante puisqu’elle détermine la capacité à critiquer le contenu d’un site devant les tribunaux.

  En principe en matière de presse-papier, la jurisprudence retient comme point de départ de la prescription le jour du premier acte de publication (1), l’infraction existe donc à partir du jour où l’information est portée au public.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris est revenu sur cette solution et a inventé un raisonnement novateur applicable aux infractions de presse commises par publication sur un site Internet (2).

  Selon cet arrêt : “ dans l’hypothèse d’une publication par internet, la publication résulte de la volonté renouvelée de l’émetteur qui place le message sur un site et choisit de l’y maintenir ou de l’en retirer quand bon lui semble ”.

 La Cour en tire pour conséquences que l’infraction est forcément commise le jour ou le constat d’huissier l’a constaté. En effet, dès lors que les textes en cause figurent sur le site à la date du constat, “ le prévenu a procédé à une nouvelle publication ce jour là et s’est exposé à ce que le délai de trois mois court à nouveau à compter de cette date ”.

  Il s’agit d’une solution novatrice mais sévère pour les propriétaires de site, puisque tant qu’une information figure sur un site, il n’est pas possible d’être certain de ne pas risquer une attaque en diffamation. La différence de traitement par rapport à l’édition d’un ouvrage de librairie, qui pourra lui aussi rester en vente pendant des années, mais qui ne pourra plus être attaqué pour diffamation trois mois après sa parution ne semble pas justifiée.

  La Cour semble avoir oublié que l’existence d’un délai court a pour but de forcer celui qui se prétend victime d’une diffamation de ne pas trop attendre et de limiter en conséquence dans le temps le préjudice dont il demandera réparation. Cela permet également, une fois écoulé le temps correspondant à ce délai, de considérer les informations divulguées comme non sujettes à caution, puisque n’ayant pas fait l’objet d’attaques.

Cette interprétation de la Cour d’appel, si elle est confirmée aura pour conséquence de décrédibiliser l’information sur Internet.

(1) TGI, Paris, 30 avril 1997, D.1998 sommaire p.79.
(2) CA Paris, 11 ch.corr, 15 dec 1999.
 
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