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Loi
sur la presse et internet |
Aux termes de larticle 65 de la loi du 29
juillet 1881, laction publique résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par
la loi en matière presse se prescrit après trois
mois révolus, à compter du jour où ils
auront été commis ou du dernier jour de poursuite
, sil en a été fait.
Les délits de presse sur Internet sont
nombreux (injure publique raciale, diffamation, provocation
à la violence raciale
), la récente jurisprudence
concernant le site Yahoo en est un parfait exemple. Comment
déterminer le jour de la réalisation de linfraction
sur Internet ? Cette question est importante puisquelle
détermine la capacité à critiquer le
contenu dun site devant les tribunaux.
En principe en matière de presse-papier, la
jurisprudence retient comme point de départ de la prescription
le jour du premier acte de publication (1), linfraction
existe donc à partir du jour où linformation
est portée au public.
Un arrêt de la Cour dappel de Paris est revenu
sur cette solution et a inventé un raisonnement novateur
applicable aux infractions de presse commises par publication
sur un site Internet (2).
Selon cet arrêt : dans lhypothèse
dune publication par internet, la publication résulte
de la volonté renouvelée de lémetteur
qui place le message sur un site et choisit de ly maintenir
ou de len retirer quand bon lui semble .
La Cour en tire pour conséquences que linfraction
est forcément commise le jour ou le constat dhuissier
la constaté. En effet, dès lors que les
textes en cause figurent sur le site à la date du constat,
le prévenu a procédé à
une nouvelle publication ce jour là et sest exposé
à ce que le délai de trois mois court à
nouveau à compter de cette date .
Il sagit dune solution novatrice mais sévère
pour les propriétaires de site, puisque tant quune
information figure sur un site, il nest pas possible
dêtre certain de ne pas risquer une attaque en
diffamation. La différence de traitement par rapport
à lédition dun ouvrage de librairie,
qui pourra lui aussi rester en vente pendant des années,
mais qui ne pourra plus être attaqué pour diffamation
trois mois après sa parution ne semble pas justifiée.
La Cour semble avoir oublié que lexistence
dun délai court a pour but de forcer celui qui
se prétend victime dune diffamation de ne pas
trop attendre et de limiter en conséquence dans le
temps le préjudice dont il demandera réparation.
Cela permet également, une fois écoulé
le temps correspondant à ce délai, de considérer
les informations divulguées comme non sujettes à
caution, puisque nayant pas fait lobjet dattaques.
Cette interprétation de la Cour dappel, si elle
est confirmée aura pour conséquence de décrédibiliser
linformation sur Internet.
(1) TGI, Paris, 30 avril 1997, D.1998 sommaire
p.79.
(2) CA Paris, 11 ch.corr, 15 dec 1999. |
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