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gestion de la création artistique |
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La création d'un établissement public à
caractère administratif chargé de gérer
une activité réputée de nature industrielle
et commerciale porte atteinte aux articles 34 et 37 de la
Constitution TRE} |
L'article
1 de la loi précise que l'archéologie préventive
:
a pour objet d'assurer, à terre et sous les
eaux, dans des délais appropriés, la détection,
la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique,
des éléments du patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles d'être affectés
par les travaux publics ou privés concourant à
l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation
et la diffusion des résultats obtenus .
Cette définition correspond à deux types d'activités
: des activités de nature administrative et des activités
de nature industrielle et commerciale.
Certaines relèvent effectivement d'une mission de service
public. Ainsi il est normal que l'Etat se préoccupe
d'assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde
par l'étude scientifique des éléments
du patrimoine archéologique susceptibles d'être
affectés par des travaux. Il est donc possible d'en
confier les modalités d'application et de contrôle
à un établissement public administratif (EPA).
D'autres activités vont au-delà des prérogatives
que l'Etat peut confier à l'établissement public
administratif, recouvrant essentiellement des activités
de nature industrielle et commerciale.
Ainsi, l'article 2 de la loi énonce que les
diagnostics et les opérations de fouille d'archéologie
préventive sont confiés à un établissement
public national à caractère administratif. [...]
L'établissement public assure dans les mêmes
conditions l'exploitation scientifique de ses activités
et la diffusion de leurs résultats [...] .
L'article 2 ter ajoute que le mobilier archéologique
issu des opérations d'archéologie préventive
est confié, sous le contrôle des services de
l'Etat, à l'établissement public le temps nécessaire
à son étude scientifique .
L'EPA a donc en charge deux aspects de l'archéologie
préventive : l'aspect scientifique et culturel d'une
part et l'aspect économique d'autre part.
Dans son avis du 19 mai 1998, le Conseil de la concurrence
a estimé que :
l'exécution des fouilles archéologiques
préventives constitue une activité de nature
économique qui est aujourd'hui exercée par divers
opérateurs et que l'initiative privée n'est
pas défaillante dans ce secteur. Dès lors, conférer
des droits exclusifs voire un monopole pour l'ensemble des
opérations d'exécution des fouilles n'apparaît
ni indispensable, ni nécessaire pour l'exécution
de cette mission particulière ou d'une partie des opérations
en cause .
Le statut d'établissement public à caractère
administratif est incompatible avec la nature des activités
de l'organisme. Les Sénateurs l'avaient d'ailleurs
souligné en optant plutôt pour un établissement
public à caractère industriel et commercial.
Or, le Conseil constitutionnel s'est prononcé à
plusieurs reprises sur cette question et a considéré
que l'indication du caractère administratif, industriel
et commercial, scientifique et technique ou autre d'un établissement
public était de la compétence réglementaire
(Décision n° 87-150 et Décision n° 89-162).
En insérant une telle qualification dans la loi, il
est donc porté atteinte au principe de séparation
des pouvoirs réglementaires et législatifs tels
que définis aux articles 34 et 37 de la constitution.
En conséquence, les articles 2 et 2 ter de la loi doivent
être considérés comme non conformes à
la constitution. |
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