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Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
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L'atteinte
à la liberté d'expression |
L'article 2 confie les diagnostics et les opérations
de fouille préventive à un établissement
public, lequel assure l'exploitation scientifique et la diffusion
des résultats. L'Etat a donc un contrôle exclusif
sur l'accès aux informations et aux données
permettant de connaître le patrimoine archéologique
du territoire français.
De plus, l'article 1er de la loi prévoit
que l'Etat désigne le responsable scientifique de toutes
opérations d'archéologie préventive,
il prescrit également les mesures visant à la
détection, à la conservation ou à la
sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique.
Cependant, l'étude du patrimoine archéologique
doit être réalisée de façon à
protéger la liberté de communiquer des informations
et des connaissances qui ne doivent pas pouvoir être
conservés par une autorité étatique au
détriment du principe de libre circulation des savoirs
et des idées.
Ainsi, la loi contrevient au principe de libre
accès à l'information, tel que garanti par l'article
10 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce monopole de l'Etat attentatoire à la liberté
d'expression risque d'entraîner la mort des publications
de nombreuses associations d'archéologie préventive
puisque l'établissement public assure l'exploitation
scientifique de ses activités et de la diffusion de
leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions
de coopération conclues avec les établissements
publics de recherche ou d'enseignement supérieur .
Ainsi l'article 2 de la loi prévoit que
seuls les établissements publics de recherche ou d'enseignement
supérieur sont habilités à publier les
résultats des fouilles.
En conséquence, l'article 2 de la loi, en tant
qu'il porte atteinte à la liberté d'expression
doit être considéré comme inconstitutionnel. |
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