Problème
de déontologie ou de délinquance !
Par
correspondance en date du 8 novembre 2001, Monsieur Dominique
BORDES, président de la commission paritaire des
techniciens du spectacle vivant de lAFDAS a présenté
sa démission. Il dénonce en effet la collusion
entre certains représentants de salariés au
sein des instances dirigeantes de lAFDAS et certains
centres de formations prestataires de service de lAFDAS.
La situation quil dénonce poserait daprès
lui des problèmes de déontologie. Si nous
pensons que sa démarche est positive et quil
a entièrement raison de ne pas vouloir cautionner
une telle situation, nous pensons par contre que les faits
dénoncés relèvent non dun problème
de simple déontologie, mais dune attitude délictuelle
qui pourrait être sévèrement sanctionnée
sur le plan pénal et qui mine lintégralité
des mécanismes daide du secteur culturel.
Dans une correspondance adressée à lensemble
des membres de cette commission, Monsieur Dominique BORDE
justifie sa démission par son refus de cautionner
" les interventions permanentes, pour ne pas dire exclusive,
du représentant dune organisation de salariés
qui cumule ses fonctions avec celle de président
du centre de formation le plus important de notre secteur.
" (1)
Dans sa correspondance Monsieur BORDE énonce quil
a " déjà eu loccasion de préciser
que si en droit rien ninterdit un tel cumul il me
semble que sur un plan purement déontologique cette
situation pose problème et à titre personnel
me choque. Les autres centres de formation ne disposent
pas au sein de la commission de représentant à
même de discuter des prix des stages ou de justifier
de leur contenu ".
La Mission de lAFDAS
LAFDAS est un fonds dassurance formation (FAF).
Cest la loi du 17 juillet 1978 qui en organise le
régime (2). Ces FAF sont destinés
aux salariés dune ou plusieurs branches professionnelles
et contribuent au développement de la formation professionnelle
continue.
Ils doivent être agréés par lÉtat.
Leur gestion est assurée paritairement entre syndicats
de salariés et demployeurs. Ils mutualisent
les sommes quils reçoivent des entreprises.
Ils collectent les contributions des employeurs en matière
de formation professionnelle. LAFDAS est ainsi compétente
pour toutes les professions du spectacle, de laudiovisuel,
de la communication, de la publicité et des loisirs
et pour tous les salariés de ces secteurs embauchés
sur contrat dusage.
LAFDAS est de façon indéniable titulaire
dune mission de service public pour laquelle elle
a reçu un agrément du ministre du travail,
de lemploi et de la formation professionnelle. Les
personnes qui participent aux commissions professionnelles
de lAFDAS collaborent directement ou indirectement
à la mission de service de public de lAFDAS.
Il nous semble en conséquence que lorsque le Secrétaire
Général du SYNPTAC-CGT intervient dans les
instances dirigeantes de lAFDAS et dans les commissions
chargées de donner des avis sur la politique de lAFDAS
et les stages, alors quil dirige par ailleurs une
des plus importances entreprises du secteur bénéficiaire
des subsides de lAFDAS, cette personne, contrairement
à ce quénonce poliment Monsieur BORDES,
est dans une situation de cumul illégal, et pourrait
encourir les sanctions de prise illégale dintérêt
prévues et réprimées par larticle
L. 432-12 du code pénal. La Cour. En effet, les propos
de Monsieur BORDES indiquent que Monsieur Patrick FERRIER
discute des prix et du contenu des stages du CFPTS quil
dirige au sein des commissions de lAFDAS justement
chargées de donner un avis sur ces stages.
Quand Monsieur BORDES écrit que ce cumul nest
pas forcément interdit, il fait sans doute référence
aux disposition de larticle R. 964-1-4. C° 3ème
alinéa du code du travail énonce que "
nul ne peut exercer une fonction salariée dans
un organisme collecteur paritaire, ou délégué
par lui (
) sil exerce une fonction salariée
dans un établissement de formation ou un établissement
de crédit. Le cumul des fonctions dadministrateur
dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement
de formation ou un établissement de crédit
doit être porté à la connaissance des
instances paritaires de lorganisme collecteur ainsi
quà celle du commissaire aux comptes qui établit,
sil y a lieu, un rapport spécial ".
Mais ces dispositions qui mettent en place des gardes fous
en cas de cumul de fonctions et qui nont qu une
valeur réglementaire (3) nautorisent
absolument pas une dérogation aux articles 432-12
et 432-13 du code pénal sur la prise illégale
dintérêt, lesquelles ont une valeur législative.
Le code du travail nautorise dailleurs aucunement
ladministrateur de lorganisme collecteur à
être administrateur dun centre de formation
prestataire du dit organisme collecteur.
Cette question ne relève donc pas uniquement dun
problème de déontologie. Nous pensons que
les responsables de lAFDAS qui ne peuvent désormais
ignorer le problème doivent intervenir pour veiller
à écarter de leurs instances dirigeantes et
des commissions chargées dintervenir à
un titre ou à un autre dans la définition
de sa politique toute personne en situation de prise illégale
dintérêt.
(1) Monsieur
BORDES ne va pas jusquà nommer le CFPTS.(Centre
de Formation Professionnel des Techniciens du Spectacle),
ni son président, Monsieur Patrick FERRIER, également
Secrétaire Général du SYNPTAC-CGT.
(2) Article L. 961-9 du code du travail.
(3) Elles émanent en effet du
décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, Jo du 20
octobre 1994, p 15409.
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