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AFDAS


Problème de déontologie ou de délinquance !

Par correspondance en date du 8 novembre 2001, Monsieur Dominique BORDES, président de la commission paritaire des techniciens du spectacle vivant de l’AFDAS a présenté sa démission. Il dénonce en effet la collusion entre certains représentants de salariés au sein des instances dirigeantes de l’AFDAS et certains centres de formations prestataires de service de l’AFDAS.

La situation qu’il dénonce poserait d’après lui des problèmes de déontologie. Si nous pensons que sa démarche est positive et qu’il a entièrement raison de ne pas vouloir cautionner une telle situation, nous pensons par contre que les faits dénoncés relèvent non d’un problème de simple déontologie, mais d’une attitude délictuelle qui pourrait être sévèrement sanctionnée sur le plan pénal et qui mine l’intégralité des mécanismes d’aide du secteur culturel.

Dans une correspondance adressée à l’ensemble des membres de cette commission, Monsieur Dominique BORDE justifie sa démission par son refus de cautionner " les interventions permanentes, pour ne pas dire exclusive, du représentant d’une organisation de salariés qui cumule ses fonctions avec celle de président du centre de formation le plus important de notre secteur. " (1)

Dans sa correspondance Monsieur BORDE énonce qu’il a " déjà eu l’occasion de préciser que si en droit rien n’interdit un tel cumul il me semble que sur un plan purement déontologique cette situation pose problème et à titre personnel me choque. Les autres centres de formation ne disposent pas au sein de la commission de représentant à même de discuter des prix des stages ou de justifier de leur contenu ".

La Mission de l’AFDAS


L’AFDAS est un fonds d’assurance formation (FAF). C’est la loi du 17 juillet 1978 qui en organise le régime (2). Ces FAF sont destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles et contribuent au développement de la formation professionnelle continue.

Ils doivent être agréés par l’État. Leur gestion est assurée paritairement entre syndicats de salariés et d’employeurs. Ils mutualisent les sommes qu’ils reçoivent des entreprises.

Ils collectent les contributions des employeurs en matière de formation professionnelle. L’AFDAS est ainsi compétente pour toutes les professions du spectacle, de l’audiovisuel, de la communication, de la publicité et des loisirs et pour tous les salariés de ces secteurs embauchés sur contrat d’usage.
L’AFDAS est de façon indéniable titulaire d’une mission de service public pour laquelle elle a reçu un agrément du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Les personnes qui participent aux commissions professionnelles de l’AFDAS collaborent directement ou indirectement à la mission de service de public de l’AFDAS.

Il nous semble en conséquence que lorsque le Secrétaire Général du SYNPTAC-CGT intervient dans les instances dirigeantes de l’AFDAS et dans les commissions chargées de donner des avis sur la politique de l’AFDAS et les stages, alors qu’il dirige par ailleurs une des plus importances entreprises du secteur bénéficiaire des subsides de l’AFDAS, cette personne, contrairement à ce qu’énonce poliment Monsieur BORDES, est dans une situation de cumul illégal, et pourrait encourir les sanctions de prise illégale d’intérêt prévues et réprimées par l’article L. 432-12 du code pénal. La Cour. En effet, les propos de Monsieur BORDES indiquent que Monsieur Patrick FERRIER discute des prix et du contenu des stages du CFPTS qu’il dirige au sein des commissions de l’AFDAS justement chargées de donner un avis sur ces stages.

Quand Monsieur BORDES écrit que ce cumul n’est pas forcément interdit, il fait sans doute référence aux disposition de l’article R. 964-1-4. C° 3ème alinéa du code du travail énonce que " nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui (…) s’il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d’administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l’organisme collecteur ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial ".

Mais ces dispositions qui mettent en place des gardes fous en cas de cumul de fonctions et qui n’ont qu ‘une valeur réglementaire (3) n’autorisent absolument pas une dérogation aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal sur la prise illégale d’intérêt, lesquelles ont une valeur législative. Le code du travail n’autorise d’ailleurs aucunement l’administrateur de l’organisme collecteur à être administrateur d’un centre de formation prestataire du dit organisme collecteur.

Cette question ne relève donc pas uniquement d’un problème de déontologie. Nous pensons que les responsables de l’AFDAS qui ne peuvent désormais ignorer le problème doivent intervenir pour veiller à écarter de leurs instances dirigeantes et des commissions chargées d’intervenir à un titre ou à un autre dans la définition de sa politique toute personne en situation de prise illégale d’intérêt.


(1) Monsieur BORDES ne va pas jusqu’à nommer le CFPTS.(Centre de Formation Professionnel des Techniciens du Spectacle), ni son président, Monsieur Patrick FERRIER, également Secrétaire Général du SYNPTAC-CGT.
(2) Article L. 961-9 du code du travail.
(3) Elles émanent en effet du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, Jo du 20 octobre 1994, p 15409.

 
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