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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Monsieur Benoit YVERT, a été nommé par décret du 31 août 2005 en qualité de directeur du livre et de la lecture du ministère de la culture. En cette qualité, il assure la tutelle des établissements publics relevant de cette direction, et notamment le Centre national du livre, qui perçoit 274 000 Euros de subventions du ministère, outre 17,78 millions du Fonds national pour le livre.

Or, Monsieur Benoit YVERT a parallèlement à cette nomination accepté d’assurer effectivement la présidence de ce Centre National du Livre. Il a donc pris un intérêt direct dans une entreprise et des opérations sur lesquelles il a charge de tutelle et encourt ainsi les sanctions de la prise illégale d’intérêts telles que prévue et réprimées par l’article L. 432-12 du code pénal (1).

Il est vrai que c’est le décret créant le Centre National du Livre, signé par Jack LANG, qui organise le fait que le Directeur du livre et de la lecture préside cet établissement public. Il n’est d’ailleurs pas le seul haut fonctionnaire à être dans une situation illégale puisque le directeur du budget au ministère chargé du budget est également membre de droit du conseil d’administration de cet établissement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la gestion du Centre National du Livre ne risque pas d’encourir la critique de ses tutelles. Un décret ne peut cependant pas aller contre la loi pénale. En appliquant ce décret, et en acceptant cette fonction de président du Centre National du Livre, Monsieur Benoit YVERT agissant dans l’exercice de ses fonctions de directeur du livre et de la lecture, prend des mesures destinées à faire échec à la loi pénale et encourt de ce fait les sanctions de l’article 432-2 du code pénal (2).

Un rapport de la Cour des comptes avait d’ailleurs dénoncé les nombreuses dérives du Centre National du Livre, établissement public qui n’hésitait pas à subventionner les ouvrages de ses administrateurs (3).

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce :
" Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende ".

(2) l’article 432-1 du code pénal énonce que : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "
L’article 432-2 précise que : " L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet
".

(3) Rapport de la Cour des Comptes, 1996, p. 69
 
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