|
|
Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
|
|
Monsieur
Benoit YVERT, a été nommé par
décret du 31 août 2005 en qualité de directeur
du livre et de la lecture du ministère de la culture.
En cette qualité, il assure la tutelle des établissements
publics relevant de cette direction, et notamment le Centre
national du livre, qui perçoit 274 000 Euros de subventions
du ministère, outre 17,78 millions du Fonds national
pour le livre.
Or, Monsieur Benoit YVERT a parallèlement à
cette nomination accepté dassurer effectivement
la présidence de ce Centre National du Livre. Il a
donc pris un intérêt direct dans une entreprise
et des opérations sur lesquelles il a charge de tutelle
et encourt ainsi les sanctions de la prise illégale
dintérêts telles que prévue et réprimées
par larticle L. 432-12 du code pénal (1).
Il est vrai que cest le décret créant
le Centre National du Livre, signé par Jack LANG, qui
organise le fait que le Directeur du livre et de la lecture
préside cet établissement public. Il nest
dailleurs pas le seul haut fonctionnaire à être
dans une situation illégale puisque le directeur du
budget au ministère chargé du budget est également
membre de droit du conseil dadministration de cet établissement.
Le moins que lon puisse dire, cest que la gestion
du Centre National du Livre ne risque pas dencourir
la critique de ses tutelles. Un décret ne peut cependant
pas aller contre la loi pénale. En appliquant ce décret,
et en acceptant cette fonction de président du Centre
National du Livre, Monsieur Benoit YVERT agissant dans lexercice
de ses fonctions de directeur du livre et de la lecture, prend
des mesures destinées à faire échec à
la loi pénale et encourt de ce fait les sanctions de
larticle 432-2 du code pénal (2).
Un rapport de la Cour des comptes avait dailleurs dénoncé
les nombreuses dérives du Centre National du Livre,
établissement public qui nhésitait pas
à subventionner les ouvrages de ses administrateurs
(3).
(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce
:
" Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende
".
(2) larticle 432-1 du code pénal énonce
que : " Le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l'exécution de la loi est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
"
Larticle 432-2 précise que : " L'infraction
prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été
suivie d'effet ".
(3) Rapport de la Cour des Comptes, 1996, p. 69 |
|
Retour
en haut de la page |