Monsieur
Laurent VALLET exerçait jusquen mai 2002 les
fonctions de conseiller pour la culture, la communication,
laudiovisuel et les entreprises de presse auprès
du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie et de la Secrétaire dÉtat
au budget. Il a été nommé ensuite aux
fonctions de directeur général de linstitut
pour le financement du cinéma et des industries culturelles.
Il sagit dun établissement de crédit
de droit privé intervenant dans un secteur concurrentiel.
Cet établissement de crédit gère des
fonds publics, notamment du Centre national de la cinématographie
(CNC). Dans ses anciennes fonctions, Monsieur VALLET exprimait
des avis sur lensemble des opérations financières
du ministère des finances en matière audiovisuelle.
Il nous semble sêtre placé en situation
de prise illégale dintérêt au
sens de larticle 432-13 du code pénal (1).
Contrairement aux apparences, l'IFCIC n'est pas un établissement public. Il s'agit d'une société anonyme ayant un statut d'établissement de crédit, intervenant sur le marché concurrentiel des établissements de crédit. Il s'agit donc d'une banque créée par le ministère de la culture, sans qu'aucune loi ne l'y ait jamais autorisé auquel le ministère a confié une mission sans avoir jamais respecté les dispositions relatives aux marchés publics.
Cette banque privée permet au ministère de caser ses meilleurs coopérateurs avec des salaires du privé, et de financer les amis (l'IFCIC ne finance pas directement, mais garantit les emprunts conclus avec d'autres établissements de crédits), puisqu'il ne financent que des projets ayant l'aval politique du ministère de la culture.
Monsieur Laurent VALLET est en conséquence en situation de recel d'abus d'autorité, de recel d'octroi d'avantage injustifié, et de recel de détournement de fonds publics.
Il peut sans problème succéder à Agnès SAAL à la tête de l'INA. A côté de lui, Madame SAAL était une réelle amatrice.
(1)
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lÉtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
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