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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Laurent VALLET exerçait jusqu’en mai 2002 les fonctions de conseiller pour la culture, la communication, l’audiovisuel et les entreprises de presse auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la Secrétaire d’État au budget. Il a été nommé ensuite aux fonctions de directeur général de l’institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Il s’agit d’un établissement de crédit de droit privé intervenant dans un secteur concurrentiel. Cet établissement de crédit gère des fonds publics, notamment du Centre national de la cinématographie (CNC). Dans ses anciennes fonctions, Monsieur VALLET exprimait des avis sur l’ensemble des opérations financières du ministère des finances en matière audiovisuelle. Il nous semble s’être placé en situation de prise illégale d’intérêt au sens de l’article 432-13 du code pénal (1).

Contrairement aux apparences, l'IFCIC n'est pas un établissement public. Il s'agit d'une société anonyme ayant un statut d'établissement de crédit, intervenant sur le marché concurrentiel des établissements de crédit. Il s'agit donc d'une banque créée par le ministère de la culture, sans qu'aucune loi ne l'y ait jamais autorisé auquel le ministère a confié une mission sans avoir jamais respecté les dispositions relatives aux marchés publics.

Cette banque privée permet au ministère de caser ses meilleurs coopérateurs avec des salaires du privé, et de financer les amis (l'IFCIC ne finance pas directement, mais garantit les emprunts conclus avec d'autres établissements de crédits), puisqu'il ne financent que des projets ayant l'aval politique du ministère de la culture.

Monsieur Laurent VALLET est en conséquence en situation de recel d'abus d'autorité, de recel d'octroi d'avantage injustifié, et de recel de détournement de fonds publics.

Il peut sans problème succéder à Agnès SAAL à la tête de l'INA. A côté de lui, Madame SAAL était une réelle amatrice.

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. ”
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :
“ Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

 
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