le
PDG de France télévision, la holding qui chapeaute
France 2, France 3 et France 5, est Monsieur Marc TESSIER,
nommé par décret signé de Monsieur
Hervé BOURGES en date du 22 août 2000 (Jo du
23 août 2000 page 12888), et cela alors que Monsieur
TESSIER exerçait jusquen 1999 les fonctions
de Directeur Général du Centre National de
la Cinématographie, qui joue le rôle de direction
de laudiovisuel du ministère de la culture,
et que dans ses fonctions précédentes au CNC,
il passait quasi quotidiennement des contrats avec les chaînes
publiques. Monsieur Marc TESSIER est également en
infraction comme complice de l'engagement de nombreux responsables
du Centre national de la cinématographie au sein
de France Télévision et de ses filiales, notamment
de Monsieur David KESSLER, son successeur au CNC. Il nous
semble être en infraction avec les dispositions de
l'article L. 432-13 du code pénal (1).
Rajout
de mars 2006
Monsieur Marc TESSIER, déjà en pantouflage
illégal dans sa fonction de président de France
Télévision par rapport à ses fonctions
précédentes de Directeur général
du Centre national de la Cinématographie, rempile
en passant cette fois dans la société de droit
privé NETGEM où il dirige désormais
le pôle de services à destination des opérateurs
et des sociétés du monde des médias.
Ce pantouflage nous semble à nouveau relever des
dispositions de larticle L. 432-13 du code pénal.
(1)
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
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