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                      PDG de France télévision, la holding qui chapeaute 
                      France 2, France 3 et France 5, est Monsieur Marc TESSIER, 
                      nommé par décret signé de Monsieur 
                      Hervé BOURGES en date du 22 août 2000 (Jo du 
                      23 août 2000 page 12888), et cela alors que Monsieur 
                      TESSIER exerçait jusquen 1999 les fonctions 
                      de Directeur Général du Centre National de 
                      la Cinématographie, qui joue le rôle de direction 
                      de laudiovisuel du ministère de la culture, 
                      et que dans ses fonctions précédentes au CNC, 
                      il passait quasi quotidiennement des contrats avec les chaînes 
                      publiques. Monsieur Marc TESSIER est également en 
                      infraction comme complice de l'engagement de nombreux responsables 
                      du Centre national de la cinématographie au sein 
                      de France Télévision et de ses filiales, notamment 
                      de Monsieur David KESSLER, son successeur au CNC. Il nous 
                      semble être en infraction avec les dispositions de 
                      l'article L. 432-13 du code pénal (1). 
 Rajout 
                      de mars 2006Monsieur Marc TESSIER, déjà en pantouflage 
                      illégal dans sa fonction de président de France 
                      Télévision par rapport à ses fonctions 
                      précédentes de Directeur général 
                      du Centre national de la Cinématographie, rempile 
                      en passant cette fois dans la société de droit 
                      privé NETGEM où il dirige désormais 
                      le pôle de services à destination des opérateurs 
                      et des sociétés du monde des médias. 
                      Ce pantouflage nous semble à nouveau relever des 
                      dispositions de larticle L. 432-13 du code pénal.
 (1) 
                      L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce : est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 
                      000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été 
                      chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent 
                      ou préposé d'une administration publique, 
                      à raison même de sa fonction, soit d'assurer 
                      la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, 
                      soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise 
                      privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations 
                      effectuées par une entreprise privée, de prendre 
                      ou de recevoir une participation par travail, conseil ou 
                      capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration 
                      d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette 
                      fonction. 
 Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent 
                      :
  Au sens du présent article, est assimilée 
                      à une entreprise privée toute entreprise publique 
                      exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 
                      et conformément aux règles du droit privé.
 Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements 
                      publics, des entreprises nationalisées, des sociétés 
                      déconomie mixte dans lesquelles lEtat 
                      ou les collectivités publiques détiennent 
                      directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital 
                      et des exploitants publics prévus par la loi n° 
                      90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation 
                      du service public de la poste et des télécommunications.
 Linfraction nest pas constituée en cas 
                      de participation au capital de sociétés cotées 
                      en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par 
                      dévolution successorale. 
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