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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Alain SURRANS a été nommé directeur artistique des éditions Salabert, éditions spécialisées dans le domaine musical, dont les responsables exercent un certain nombre de responsabilités, tant au sein des sociétés civiles de perception et de répartition des droits, que des organisation professionnelles.

Monsieur Alain SURRANS exerçait jusqu'en avril 2000 les fonctions de conseiller pour la musique auprès du Directeur de la Musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la culture, Dominique WALLON, puis Sylvie HUBAC, eux-mêmes en situation de prise illégale d'intérêt multiple.

Dans un grand article récemment publié par notre confrère "La Lettre du Musicien", Monsieur SURRANS fait très largement état de ses anciennes fonctions et n'hésite pas à dire qu'il travaille aujourd'hui dans ses fonctions privées avec des personnes dont il était le supérieur hiérarchique, notamment avec ses anciens collègues des DRAC. Les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt semblent constitués. Monsieur SURRANS encourt les peines de l'article L. 432-13 du code pénal (1). Ses employeurs actuels qui ont certainement entendu profiter de la relation privilégiée qu'entretient Monsieur SURRANS avec le ministère de la culture pourraient eux aussi encourir des poursuites en qualité de complice.

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

 
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