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Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique
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PLAINTE
AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
POUR NON-RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE
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1.Nom du plaignant :
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS ET DES BENEVOLES DE L'ARCHEOLOGIE
2. Représentée par :
Maître Roland LIENHARDT, Avocat au Barreau de Paris,
15 rue de la Banque 75002 PARIS - FRANCE
Tél : 01.42.96.16.00 - Fax : 01.42.96.31.00
Mel : avocats@lienhardt.com
3. De nationalité française
4. Siège social :
77, rue de Soubise 59140 DUNKERQUE-FRANCE
Tél : 03.28.24.20.37 - Fax : 03.28.25.18.64
Mél : SNPBA@wanadoo.fr
5. Domaine d'activité :
Secteur du patrimoine et de l'archéologie.
Le Syndicat National des Professionnels et des Bénévoles
de l'Archéologie défend des bénévoles,
des professionnels et des structures porteuses de droit privé
intervenant dans le domaine de larchéologie.
Il défend les intérêts économiques
de ces professionnels auprès des pouvoirs publics et
des instances nationales et européennes (Annexe B-14).
6. État membre n'ayant pas, de l'avis du plaignant,
respecté le droit communautaire :
La France
7. FAITS INCRIMINES
I - Le cadre juridique de l'archéologie préventive
Chaque fois quune opération daménagement
ou durbanisme est réalisée, il est nécessaire
de veiller à ce que les vestiges archéologiques,
enfuis ou non, soient traités et étudiés.
Ces travaux ont pour objet soit dexaminer les conditions
de modifications de laménagement envisagé,
(tracé, implantation, techniques de construction),
soit de prendre connaissance et de laisser le témoignage
le plus exhaustif possible des vestiges mobiliers ou immobiliers
avant leur destruction et de déplacer aux fins de conservation
et détudes, tout ou partie des vestiges. C'est
ce que l'on désigne sous le terme d'archéologie
préventive.
Le cadre juridique français relatif aux fouilles archéologiques
a longtemps été fixé par la loi du 27
septembre 1941 (Annexe B-15), qui fut validée à
la Libération par une ordonnance du 13 septembre 1945.
Ce texte à été modifié à
plusieurs reprises, notamment par la loi n° 89-874 du
1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes
(Annexe B-17). Il a été complété
également par différents textes réglementaires
et notamment par le décret du 19 avril 1947 (Annexe
B-18).
La France est par ailleurs partie à la Convention européenne
pour la protection du patrimoine archéologique, dite
Convention de Malte, du 16 janvier 1992, dont le Parlement
français a autorisé l'approbation par une loi
n° 94-926 du 26 octobre 1994 (Annexe B-16). Cette convention
est donc entrée en vigueur, pour ce qui concerne la
France, le 10 janvier 1996. Il peut être utile de rappeler
le contenu de certains articles de cet accord européen.
Aux termes de l'article 2 de la Convention de Malte :
"Chaque partie s'engage à mettre en uvre,
selon les modalités propres à chaque État,
un régime juridique de protection du patrimoine archéologique
prévoyant :
i. la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique
et le classement de monuments ou de zones protégés
;
ii. la constitution de zones de réserves archéologiques,
même sans vestiges apparents en surface ou sous les
eaux, pour la conservation de témoignages matériels
à étudier par les générations
futures ;
iii. l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités
compétentes la découverte fortuite d'éléments
du patrimoine archéologique et de les mettre à
disposition pour examen".
L'article 3 ajoute :
"En vue de préserver le patrimoine archéologique
et afin de garantir la signification scientifique des opérations
de recherche archéologique, chaque partie s'engage
:
i. à mettre en uvre des procédures d'autorisations
et de contrôle des fouilles, et autres activités
archéologiques, afin :
a. de prévenir toute fouille ou déplacement
illicites d'éléments du patrimoine archéologique
;
b. d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques
sont entreprises de manière scientifique et sous réserve
que :
- des méthodes d'investigation non destructrices soient
employées aussi souvent que possible ;
- les éléments du patrimoine archéologique
ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés
exposés pendant ou après celles-ci sans que
des dispositions convenables n'aient été prises
pour leurs préservation, conservation et gestion ;
ii. à veiller à ce que les fouilles et autres
techniques potentiellement destructrices ne soient pratiquées
que par des personnes qualifiées et spécialement
habilitées ;
iii. à soumettre à autorisation préalable
spécifique, dans les cas prévus par la législation
interne de l'Etat, l'emploi de détecteurs de métaux
et d'autres équipements de détection ou procédés
pour la recherche archéologique."
Enfin, l'article 4 précise que :
"Chaque partie s'engage à mettre en uvre
des mesures de protection physique du patrimoine archéologique
prévoyant suivant les circonstances :
i. l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés,
par les pouvoirs publics, d'espaces destinés à
constituer des zones de réserve archéologiques
;
ii. la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique,
de préférence sur son lieu d'origine ;
iii. l'aménagement de dépôts appropriés
pour les vestiges archéologiques déplacés
de leur lieu d'origine".
Les parties s'engagent donc à favoriser l'émergence
d'un régime de protection du patrimoine archéologique
et à mettre en place une réglementation à
même de garantir la préservation et le bon traitement
des vestiges archéologiques.
Aucune des dispositions de cette convention nimpose
une étatisation des opérations de fouilles ou
détudes, et des opérations de diffusion
des informations liées à ces fouilles.
Or, le ministère de la culture français a développé
le secteur de l'archéologie préventive en créant
une association para-administrative intitulée "Association
pour les Fouilles Archéologiques Nationales"
(AFAN) (Annexes B-11, page 12 ; B-21, pages 63 et 272, B.53,
page 9).
Cette association comprenait 1 300 salariés et jouissait
d'une exclusivité de fait sur l'archéologie
préventive française. Le budget global de fonctionnement
de l'AFAN pour l'année 1997 avoisinait les 420 MF.
À ses débuts, l'association ne comprenait que
dix salariés et disposait d'un budget de 600 000 F.
En 1991, le nombre de salariés s'élevait à
750 et son compte d'exploitation s'équilibrait aux
alentours de 160 MF (Annexe B-21, pp. 63-64 ).
La situation de cette association faisait régulièrement
lobjet de critiques émanant des parlementaires
(Annexes B-28, B-31, B-32, B-33, B-34, B-35, B-36)
Le Conseil de la Concurrence français a d'ailleurs
considéré que cette association était
en situation d'abus de position dominante (Annexe B-11, p.30).
Le ministère de la culture ne pouvant continuer à
financer sans risque cette structure illégale, dans
la mesure où de plus en plus daménageurs
refusaient en effet de payer les taxes réclamées
par lAFAN et sinterrogeaient sur la légitimité
des devis facturés par cette association (Annexes B-1
et B-26), a choisi de la légaliser en soumettant une
loi au Parlement. La situation durgence devant laquelle
a alors été placé le ministère
de la culture et la nécessité de sauver le personnel
de lAFAN sont de fait les seules " justifications
" idéologiques de cette loi (Voir Annexe B 52,
Aspects comparatifs de la réforme hollandaise et française).
Lélaboration de cette loi a été
précédée de la réalisation dun
rapport. Celui-ci a cependant été écrit
dans des conditions de partialité totale puisque lun
des deux rédacteurs du rapport est justement un responsable
de cette association "AFAN", Monsieur Jean-Paul
DEMOULE.
Cette loi a été votée par le Parlement
français en décembre 2000.
Les entreprises darchéologie indépendantes
du ministère de la culture ont saisi les parlementaires
de leurs inquiétudes face à cette opération
de nationalisation de larchéologie préventive
française (Annexes B-27, B-27.1, B-27.2, B-27.3, B-27.4,
B-27.5, B-27.6, B-27.7, B-27.8, B-27.9, B-27.10, B-27.11,
B-27.12, B-27.13, B-27.14, B-27.15) et ont créé
à cette occasion le Syndicat National des Professionnels
et des Bénévoles de l'Archéologie (SNPBA)
qui regroupe à la fois des bureaux détudes
indépendants sous forme commerciale ou associative,
et des travailleurs indépendants.
Un certain nombre de députés ont alors saisi
le Conseil Constitutionnel (Annexe B-12), considérant
que cette loi contrevenait à la fois à des dispositions
françaises constitutionnelles et à de nombreuses
dispositions communautaires.
Le 16 janvier 2001, le Conseil Constitutionnel a rejeté
le recours des députés, permettant ainsi à
la loi dêtre promulguée le 17 janvier 2001.
La décision du Conseil Constitutionnel est fort peu
motivée et ne répond que très partiellement
aux questions soulevées par le recours (Annexe B-13).
Les procédures françaises étant épuisées,
le SNPBA a décidé de saisir la Commission Européenne
de la question par la présente plainte.
II - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive contrevient à
de nombreuses dispositions communautaires
1) Le SNPBA a déjà déposé le 31
juillet 2001 une première plainte (n° COMP/38.211)
contre cette loi, fondée sur la non conformité
à un certain nombre de dispositions communautaires
en matière de droit de la concurrence.
2) La loi contrevient également aux dispositions de
l'article 6 du Traité sur l'Union Européenne
L'article 6 du Traité UE énonce que :
"1. L'Union est fondée sur les principes de
la liberté, de la démocratie, du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi
que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats
membres.
2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont
garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils
résultent des traditions constitutionnelles communes
aux Etats membres, en tant que principes généraux
du droit communautaires."
Le Traité sur l'Union Européenne garantit les
droits fondamentaux résultant de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme. Il en découle que ne sauraient
être admises dans la communauté des mesures incompatibles
avec le respect des droits de l'homme ainsi reconnus et garantis
(CJCE, 18 décembre 1997, affaire C-309/96) (Annexe
B-2).
Or, les dispositions de la loi du 17 janvier 2001 relative
à larchéologie préventive ont pour
effet de permettre lorganisation en France et son extension
à lUnion Européenne dun système
permettant aux fonctionnaires du ministère de la culture
français dacheter les entreprises, associations
et institutions culturelles similaires des autres États
membres dans le domaine de larchéologie de la
même manière quil a organisé sa
maîtrise du marché culturel français,
marché sur lequel il exerce un contrôle artistique
et scientifique de nature totalement étrangère
à lesprit démocratique de lensemble
des institutions européennes. Le ministère de
la culture essaie par cette loi détendre à
lEurope le système de corruption qui lui permet
de contrôler la culture Française et dy
faire taire la majorité des critiques.
La loi du 17 janvier 2001 organise en effet un pouvoir discrétionnaire
du ministère de la culture et de son établissement
public sur laccès des professionnels de larchéologie
européen aux sites archéologiques situés
sur son territoire.
Ce pouvoir passe par un contrôle du ministère
de la culture français et de son établissement
public sur les structures européennes du secteur de
larchéologie préventive, les associations
françaises et leurs équivalentes des autres
États membres et sur laccès à la
connaissance et au savoir de ces structures associatives.
Cette loi fait partie de la stratégie française
dextension à lUnion Européenne de
son exception culturelle , concept permettant
avant tout un détournement généralisé
de toutes les règles démocratiques afin de faire
de la culture lun des principaux vecteurs de détournement
des fonds publics et de clientélisme au service dintérêts
partisans.
Ce faisant la France organise une atteinte délibérée
à la liberté d'association et à la liberté
d'expression dans la Communauté.
a) Le SNPBA considère que la loi du 17 janvier 2001
porte atteinte à la liberté dassociation
L'article 4 de la loi énonce que :
"Les diagnostics et opérations de fouille d'archéologie
préventive sont confiés à un établissement
public national à caractère administratif".
"L'établissement public assure (...) l'exploitation
scientifique de ses activités et la diffusion de leurs
résultats (...)".
L'article 7 énonce ensuite :
"Le mobilier archéologique issu des opérations
d'archéologie préventive est confié,
sous le contrôle des services de l'Etat, à l'établissement
public le temps nécessaire à son étude
scientifique (...)." (Annexe B-3)
Or, un certain nombre de personnes, résidant dans la
Communauté Européenne, ont choisi de se regrouper
afin de mettre en commun leurs connaissances ou leurs activités
et ont crée des associations dans le but de mener des
actions dans le domaine de l'archéologie préventive.
Ces associations sont soit indépendantes, soit liées
à des collectivités locales ou à des
institutions universitaires publiques ou privées.
En outre, la Convention Européenne des Droits de l'Homme
et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 (article
11) énonce :
"Toute personne a droit à la liberté
de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l'administration
de l'Etat." (Annexe B-4)
Par ailleurs, la liberté d'association a été,
à plusieurs reprises, consacrée comme fondamentale
par la Cour de Justice des Communautés Européennes
dans ses arrêts Confédération syndicale
et Massa et par la Cour Européenne des Droits de l'Homme
(Annexe B-5).
Ainsi, en établissant un monopole au profit dun
l'établissement public administratif (EPA) dans le
domaine de larchéologie préventive, et
en privant corrélativement de nombreuses associations
françaises et européennes d'exercer leurs activités
sur son territoire, la loi du 17 janvier 2001 porte atteinte
à la libre initiative des associations réalisant
des fouilles de terrain.
Certes, l'article 4 de la loi prévoit que l'établissement
public peut faire appel, par voie de convention, à
d'autres personnes morales, françaises ou étrangères,
dotées de services de recherche archéologique
(Annexe B-3).
Toutefois, comme l'a souligné l'opposition parlementaire
et la majorité sénatoriale, il ne s'agit que
d'une faculté et non d'une garantie réelle d'ouverture
puisque cette possibilité de recourir à des
partenaires extérieurs est à la totale discrétion
de l'établissement public (Annexe B-20).
Les députés ont même souligné qu'un
tel monopole n'existe dans aucun pays européen.
En effet,
"si l'exécution des fouilles s'effectue de
façon générale sous le contrôle
des autorités en charge de l'archéologie, conformément
à la convention de Malte de 1992, il n'existe nulle
part un opérateur de fouille unique (...). Le statut
des opérateurs est très diversifié :
structures parapubliques, coopératives privées
d'archéologues (Italie), archéologues libéraux
(Espagne), entreprises privées (Espagne, Allemagne),
associations ou fondations (Allemagne, Angleterre)"
(Annexe B-12).
Le Conseil Constitutionnel s'en est tenu, sur ce point, à
une réponse singulièrement brève :
"il est loisible au législateur d'apporter
à la liberté d'entreprendre (...) des limitations
liées à des exigences constitutionnelles ou
justifiées par l'intérêt général,
à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes
disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi"
; "l'archéologie préventive, qui relève
de missions de service public, est partie intégrante
de l'archéologie (...) qu'eu égard à
l'intérêt général de l'objectif
qu'il s'est assigné et des modalités qu'il a
choisies pour le poursuivre, le législateur a légitimement
pu doter l'établissement public national créé(...)
de droits exclusifs s'agissant de l'exécution des opérations
de diagnostic et de fouilles archéologiques préventive"
(Annexe B-13).
Le Conseil Constitutionnel rappelait aussi que l'établissement
peut faire appel par voie de convention à d'autres
personnes morales dotées de services de recherche archéologique.
Il ne semble pourtant pas que cette atteinte à la possibilité
des associations européennes dintervenir et détudier
librement les ressources archéologiques du territoire
français soit justifiée par un quelconque motif
dordre public. En effet, les associations ressortissant
des autres Etats Européens ont les compétences
et la technicité pour intervenir, sous le contrôle
normal de ladministration française sur les sites
du territoire français.
Cette restriction à la liberté dassociation
est dautant critiquable que létablissement
public français qui du fait de son monopole et de son
financement public risque davoir assez peu de soucis
de gestion, va pouvoir intervenir sur les marchés des
autres États membres et y faire concurrence aux associations
de ces États.
b) Le SNPBA considère que la loi du 17 janvier 2001
porte atteinte à l'Etat de droit
Il est clair que le caractère totalement discrétionnaire
de la possibilité de recours à des services
extérieurs, est attentatoire à lexistence
même dun état de droit, principe clairement
reconnu par larticle 6 du Traité UE quest
chargé de défendre la Commission, gardienne
des traités.
- La loi jette les bases du développement d'un système
européen de corruption
Le caractère totalement aléatoire de la possibilité
de recours à des services extérieurs engendre
le fait du prince. Cela signifie que ne pourront intervenir
en France que les entreprises donnant par ailleurs des garanties
ou des contreparties plus ou moins avouables aux pouvoirs
publics français ou à dautres intervenants.
On peut facilement imaginer quels types de garanties ou de
contreparties une telle situation juridique peut générer.
En effet, aucune entreprise sérieuse (quil sagisse
dune entreprise publique, para publique, dune
association ou dune entreprise de forme commerciale)
ne peut développer une activité économique
en France dans le domaine de larchéologie préventive,
sans disposer de garanties sur la possibilité effective
dexercer son activité et de travailler en France.
L "ouverture" laissée par la
loi à la concurrence est donc soit totalement fictive,
soit totalement perverse.
Elle ne peut au mieux que permettre le développement
dun système de corruption, attentatoire à
lEtat de droit. La Commission pourra utilement prendre
connaissance dun certain nombre daffaires de corruption
concernant le Ministère de la culture français,
affaires démontrant le niveau de déségrégation
de létat de droit que cache la phraséologie
relative à lexception culturelle française
(Annexes B-23, B-22, B-5, B-55).
Cette "ouverture" nest quun outil
de détournement des règles de la comptabilité
publique.
En effet, il convient davoir à lesprit
le fait que létablissement public créé
par la République Française la été
sous la forme dun établissement public administratif
alors quil est indéniable que ses activités
relèvent majoritairement dune activité
industrielle et commerciale et que la totalité des
autres Etats Européens ont distingué la partie
administrative de larchéologie préventive,
laquelle relève bien dune activité régalienne,
de la partie relative à la réalisation, au traitement
et à létude, laquelle relève quant
à elle dune activité économique
et commerciale (Annexe B-29). Cette distinction étant
de plus salutaire comme garantie de la qualité des
réalisations, des études et de la diffusion
de linformation, il est en effet indispensable quexiste
un vrai contrôle étatique sur le traitement des
fouilles, conformément aux obligations contractée
par la France dans le cadre de la Convention de Malte.
Or, il nest pas juridiquement possible de gérer
les activités de fouilles dans le cadre dun établissement
public administratif. En effet, cette activité est
fortement diversifiée, nécessite des moyens
humains et techniques forts divers, et une réelle souplesse
dintervention. Il convient en effet de ne pas oublier
que linterruption des travaux daménagement
ou durbanisation à un coût économique
indéniable.
En effet, un personnel soumis au droit administratif français
et les contraintes dune gestion publique nautorisent
pas une telle souplesse. La possibilité de recours
à des associations et entreprises commerciales extérieures
risque donc de nêtre que la faculté pour
létablissement public et ses fonctionnaires de
créer eux-mêmes des associations afin de soctroyer
à eux-mêmes des missions leur permettant de cumuler
avantages du statut public et ressources de droit privé.
Dailleurs, seules des associations fictives créées
par le personnel de létablissement public ou
du ministère de la culture pourront prendre le risque
dinvestir et de continuer à intervenir dans ce
domaine en étant certaines dobtenir des marchés.
Ce recours à des associations para administratives
illégales est une des clefs de lorganisation
technique par le Ministère de la culture de lexception
culturelle française. La plupart des associations avec
lesquelles il travaille sont composées dagents
directs ou indirects du ministère. Cette technique
lui a ainsi permis de créer des réseaux damitiés
dont le but est de lier la totalité des acteurs des
secteurs culturels et dannihiler toute critique pouvant
remettre en question ces systèmes qui autorisent outre
un fort pouvoir de communication à usage politique
de nombreux abus et détournements dargent public.
Le Ministère de la culture français a très
largement développé cette pratique dans la plupart
des secteurs culturels français. Il contrôle
ainsi directement des milliers dentreprises privées.
Le système de corruption est général
et aucun intervenant ne peut continuer à travailler
sil critique le système.
Il se prépare à faire de même dans le
secteur de larchéologie, en se donnant les moyens,
après avoir muselé juridiquement la totalité
des entreprises françaises indépendantes, de
sattaquer cette fois aux entreprises des autres Etats
membres.
La Commission pourra facilement se rendre compte de la réalité
du réseau de corruption en regardant la composition
du conseil d'administration de l'AFAN (Annexe B-10), association
soit-disant indépendante. Il s'apercevra que dans ce
conseil, figurent :
- Monsieur François BARRE, directeur de l'Architecture
et du Patrimoine du ministère de la culture, qui est
donc en situation de pantouflage illégal. Il pourrait
être sanctionné en droit français de cinq
années de prison au titre de larticle L. 432-12
du Code pénal français. (prise illégale
dintérêt, voir Annexe B-54).
- Monsieur Jean-Paul DEMOULE, Professeur à l'Université
Paris I également rapporteur du dernier rapport officiel
relatif à l'archéologie préventive, remis
à Madame Catherine TRAUTMANN, ministre de la culture
et de la communication en novembre 1998 et dont les conclusions
ont abouti à la loi du 17 janvier 2001. Il pourrait
encourir des sanctions pénales en droit français
au titre de la prise illégale dintérêt.
- Monsieur Michel GRAS, directeur de recherche au CNRS (Annexe
30), Vice président de lAFAN. Il pourrait être
sanctionné pénalement en droit français
au titre de la prise illégale dintérêt.
- Monsieur Jean-Pierre MOHEN, Directeur du laboratoire de
recherche des Musées de France. Il pourrait être
sanctionné pénalement en droit français
au titre de la prise illégale dintérêt.
- Monsieur Jacques MULLENDER, inspecteur général
honoraire de l'administration des affaires culturelles.
- Monsieur Patrick OLIVIER, inspecteur général
de l'administration des affaires culturelles. Il exerce les
fonctions de trésoriers de lAFAN. Il pourrait
être sanctionné pénalement en droit français
au titre de la prise illégale dintérêt
Il est intéressant de noter que ces associations illégales
intègrent très souvent un ou plusieurs membres
de linspection générale de ladministration
des affaires culturelles, cela permet dêtre sûr
que ce service ne va pas critiquer la légalité
de la structure.
- Madame Frédérique BOURA, Conservateur Régional
de l'Archéologie par Intérim. Elle pourrait
être sanctionné pénalement en droit français
au titre de la prise illégale dintérêt
- Monsieur Jean-Pierre DALBERA, Chef de mission de la recherche
et de la technologie au Ministère de la culture. Il
pourrait être sanctionné pénalement en
droit français au titre de la prise illégale
dintérêt.
Dans dautres secteurs culturels, le Ministre de la culture
a mis en place des mécanismes similaires La Commission
pourra ainsi constater quil en est de même dans
le secteur du spectacle (Annexe B-38).
Ainsi, dans un document intitulé " Charte des
missions de service public " présentée
par Madame la ministre de la culture le 26 février
1998, la ministre reconnaît que son administration contrôle
la majorité du secteur économique du spectacle.
Elle énonce en effet que :
"Cette délégation de responsabilités
dans l'intérêt général a pris une
ampleur particulière dans le domaine du spectacle vivant,
jusqu'à structurer, pour une bonne part, le fonctionnement
et l'économie du secteur.
Elle s'applique à des ensembles de structures dont
certains prennent la forme de réseaux dans une logique
d'aménagement du territoire au service de toute la
population.
Pour mémoire :
- les centres dramatiques (avec les contrats de décentralisation
dramatique),
- les scènes nationales (avec les projets d'orientation
et les contrats d'objectifs),
- les compagnies dramatiques ou chorégraphiques, les
associations lyriques et les centres de création musicale
conventionnés,
- les orchestres symphoniques (contrat d'objectif),
- les ensembles vocaux et musicaux missionées (conventions),
- les centres chorégraphiques nationaux (conventions),
- les organismes ressource pour la diffusion (Office national
de diffusion artistique) ou l'information du public (Centre
national du théâtre, Centre d'information et
de ressources pour les musiques actuelles, Centre d'information
et d'orientation du danseur...),
- les associations départementales et régionales
de développement musical et chorégraphique."
On peut citer également l'intervention d'un Maître
de conférences en droit à l'Université
d'Aix-Marseille III, Madame France GUILLEMONAT, en 1995 lors
d'un colloque sur les "approches comparatives en économie
de la culture".
En effet, Madame GUILLEMONAT s'étonnait que :
"les pouvoirs publics se dissimulent derrière
des statuts privés ou non lucratifs qui leur sont normalement
interdits..."
et que :
"la France, pour sa part, est sans doute le pire exemple
de confusion que l'on puisse proposer puisque l'Etat lui-même
donne l'exemple en intégrant très officiellement
dans l'organigramme d'un ministère une association
à but non-lucratif dont le statut est officiellement
privé. Les lois françaises sont sévères
à l'égard de ce genre de pratique qui relèvent
du détournement de fonds publics. Il n'en demeure pas
moins que les errements persistent depuis de longues années
sans pour autant attirer l'attention des tribunaux"
(Annexe B-37)
De fait, après avoir développé dinnombrables
mécanismes dintervention qui faussent totalement
léconomie du secteur, il nexiste plus en
France de marché du spectacle vivant et il nest
plus possible de faire un spectacle en France sans obtenir
de subventions des multiples organismes mis en place par le
ministère. (Annexe B-50). Le ministère de la
culture français a dailleurs récemment
fait voter une loi interdisant aux entrepreneurs de spectacles
des autres Etats membres dintervenir directement sur
le territoire français
Le désert culturel
créé par le ministère de la culture justifie
a posteriori son interventionnisme.
Il en est de même dans le secteur de laudiovisuel.
Les fonctionnaires du ministère de la culture contrôlent
directement et de façon illégale les chaînes
de télévisions publique.
Ainsi, le PDG actuel de France Télévision, Monsieur
Marc TESSIER (Annexe B-46), est lancien directeur du
Centre National de la Cinématographie (CNC) (Annexe
B-46). Il pourrait dailleurs être poursuivi au
titre de la prise illégale dintérêt.
Lactuel Président de lInstitut National
de lAudiovisuel (INA) Monsieur Emmanuel HOOG (Annexe
B-47), également conseiller technique (culture, audiovisuel,
entreprises de presse) au cabinet du ministre de l'Economie,
des Finances et de l'industrie depuis avril 2000 (Annexe B-48),
ancien conseiller pour la culture et l'audiovisuel pour la
culture et l'audiovisuel au cabinet de Monsieur Laurent FABIUS
de juillet 1997 à mars 2000 (Annexe B-48), pourrait
également être en situation de pantouflage illégal.
Enfin, Monsieur Francis BECK, membre du Conseil supérieur
de l'audiovisuel (CSA) depuis janvier 2001, ancien directeur
général du Centre National de la Cinématographie,
puis président de l'INA (Annexe B-49) est dans la même
situation.
Nous ne citons que quelques exemples caricaturaux, il en est
bien dautres.
Il en est de même dans le secteur des sociétés
de perception et de répartition des droits dauteur
et droits voisins des droits dauteur, qui sont contrôlées
et financent les entreprises des agents du ministère
de la culture. La Commission de contrôle de ces sociétés
récemment mise en place est composée dagent
publics qui perçoivent par ailleurs des financements
des sociétés dauteur et de producteurs
quils sont chargées de contrôler (Annexe
B-23, page 31 et 32 et B-45, B-55) et interdisent toute ouverture
à la concurrence sur ce marché qui leur est
totalement dévoué.
Linspection générale du ministère
de la culture, théoriquement chargée de veiller
au respect des la légalité au sein de ladministration
est elle-même totalement gangrénée. Son
chef de Service Monsieur And ré LARQUIE (Annexe B-44)
est en situation de pantouflage illégal multiple.
En effet, Monsieur André LARQUIE est également
Président de plusieurs entreprises de spectacles privées,
notamment de lassociation " Centre Chorégraphique
- Ballet de Lorraine " (Annexe B-42), Président
de la Cité de la Musique (établissement public
sous la tutelle du Ministère de la culture et de la
communication) (Annexe B-39), et également membre du
conseil d'administration du Centre National de la Danse (Annexe
B-40), établissement public industriel et commercial.
Le système est récurrent. En effet, on trouve
des exemples à pratiquement tous les niveaux au sein
du Ministère de la culture (Annexe B-21, pages. 43-70
).
La quasi-totalité des secteurs culturels sont ainsi
sortis de létat de droit et les fonctionnaires
du ministère de la culture français sont actuellement
dans la situation de voir seffondrer leurs privilèges
du fait de lEurope, ou détendre suffisamment
rapidement à lEurope leurs procédures
afin de faire taire les critiques.
Cette mécanique française très particulière
nest ni isolée, ni exceptionnelle. Cest
la consistance principale de lexception culturelle française,
laquelle est avant toute chose une machine à détourner
largent public.
Le rapport de la Cour des Comptes française de janvier
2000 contient un chapitre consacré aux rapports entre
le Ministère de la culture et les associations. Il
montre clairement que de nombreuses entreprises associatives
sont en fait des associations para-administratives qui permettent
le dévoiement de toutes les règles de droit
public et de lEtat de droit (Annexe B-24). Ce rapport
montre clairement comment certains membres des cabinets ministériels
sont payés par ces associations culturelles en supplément
de leurs salaires publics. Ce rapport de la Cour des comptes
na été suivi daucune plainte pénale
alors quil dénonce pourtant des faits précis
et dune gravité exceptionnelle.
Ce rapport de la Cour des Comptes dénonce le détournement
du principe associatif et de l'objectif de partenariat poursuivi
par le Ministère de la culture dans ses rapports avec
les associations (AnnexeB-24, p. 562).
Le Rapport public 1999 de la Cour des Comptes reprend la définition
des "associations para-administratives" telle qu'elle
résulte du rapport de 1995.
Ces associations para-administratives "peuvent constituer
des démembrements de l'administration, et dont la dépendance
à l'égard de celle-ci se manifeste par les trois
critères suivants :
- sur le plan administratif, les organes dirigeants de l'association
sont composés en majorité, voire de façon
exclusive, d'élus ou de fonctionnaires ;
- sur le plan matériel, ces associations dépendent,
pour la quasi totalité de leurs ressources, des subventions
ou des concours en nature de la collectivité, qu'il
s'agisse d'immeubles, d'équipement ou de personnel
; la part des cotisations dans leur financement est nulle
ou très faible ;
- sur le plan fonctionnel, ces associations exercent généralement
des activités ayant le caractère de service
public marqué". (Annexe B-24)
Outres les nombreux détournements dargent public
opérés par lintermédiaire de ces
associations, (situation dénoncée par de nombreux
rapports de la Cour des comptes, Annexe B-24, page 563 et
s), Ces associations permettent surtout aux fonctionnaires
de pantoufler, sortant ainsi des contraintes du droit public.
Le jeu des nominations dans des structures illégales
permet ainsi de lier lensemble des intervenants du marché
culturel. Le récent rapport du Service Central de Prévention
de la Corruption, publié en mars 2001 a consacré
un dossier à cette question du pantouflage et à
lampleur quil a pris au sein de ladministration
française :
"Cette collusion par l'unanimité des acteurs présente
quelques analogie avec le jeu de la corruption. Le pacte corrupteur
est rarement dénoncé par l'un des auteurs de
l'infraction. Il faut une brèche, une faille, pour
que le soupçon de corruption invite à examiner
le dispositif. Cette brèche existe difficilement dans
un système clos, agrégeant, par un jeu d'intérêts
mutuels, les acteurs verrouillant un emboîtement d'opérations".
(Annexe B-6, p. 62)
Ce rapport précise que la création dassociations
a été un facteur déterminant du développement
de ce système.
Il mentionne ainsi :
"Le pantouflage dans le secteur associatif peut fonctionner
tel un facteur de brouillage dans un domaine où règne,
déjà souvent, la confusion. L'amalgame entre
problèmes de financement, de contrôle, de recrutement,
plonge d'emblée le débat dans une opacité
qui n'est pas sans rappeler celle que l'on veut dénoncer.
Le propos de Bernard Zimmern (...) est particulièrement
éloquent à ce sujet :
"...dès qu'une association est subventionnée
de façon substantielle, dès qu'en particulier
ses permanents sont financés par l'argent public, on
peut craindre le détournement à des fins personnelles,
du fait même qu'il n'y a pas, en pratique, de contrôle
et que tout reste secret.
Le cas le plus fréquent est celui de l'association
subventionnée, créée sous un prétexte
quelconque mais qui sert à contourner les règles
de la comptabilité publique et permet à des
fonctionnaires soit de compléter leurs revenus, soit
de s'y faire mettre en disponibilité, ou, encore mieux,
en détachement". (Annexe B-6, p. 64)
La Commission pourra se rendre compte des dégâts
causés à la démocratie et à létat
de droit par le pouvoir discrétionnaire reconnu à
une autorité de recourir à des associations,
pouvoir dautant aggravé dans le domaine de larchéologie
préventive par le fait que les associations ne peuvent
désormais plus exercer leur activité de façon
indépendante en France, mais sont totalement sous la
tutelle de létablissement public créé
par le Ministère de la culture.
Les associations Européennes intervenant dans le domaine
de larchéologie préventive ne pourront
exercer leurs activités en France et sur le matériel
révélé par le sous-sol français
que selon le bon vouloir de cet établissement public
et dans les conditions fixées unilatéralement
par cet établissement public sans aucune mise en concurrence.
- Sur les pratiques illégales du ministère de
la culture français par le biais de l'AFAN et du nouvel
établissement public qui lui succédera par intégration.
La situation du nouvel Etablissement Public Administratif
pouvant discrétionnairement faire appel pour le seconder
aux entreprises commerciales ou associatives avec qui il souhaite
travailler permet à létablissement public
français de contourner les contraintes que lui impose
le statut détablissement public administratif.
En créant cet EPA, la loi ne fait dailleurs que
"légaliser" les pratiques totalement illégales
qui ont été celles du ministère de la
culture français dans ce domaine par lintermédiaire
de lassociation " AFAN".
À titre d'exemple, un courrier en date du 16 avril
1999 adressé par le sous-directeur de l'archéologie
du ministère de la culture au Préfet de la région
Alsace montre que le ministère de la culture avait
dans les fait octroyé un monopole à lAFAN.
Le préfet écrit en effet :
"il y a donc lieu pour toutes les opérations
d'archéologie préventive engagées par
la DRAC (Direction régionale de lAction Culturelle,
administration du ministère de la culture dans les
régions) de consulter systématiquement - et
prioritairement- cette association dont les rapports avec
l'Etat ont donné lieu à la signature d'une convention
- cadre. Ce n'est que dans les cas tout à fait exceptionnels
où l'AFAN ne serait pas en mesure d'intervenir qu'il
y aurait lieu de rechercher d'autres voies et moyens permettant
la réalisation des opérations" (Annexe
B-19).
Par ailleurs, un courrier en date du 19 juillet 1999 adressé
par Madame la Ministre de la culture et de la communication
aux sociétés HADES et ANTEA énonce que
l'établissement public :
"sera en conséquence seul juge de l'opportunité
de recourir aux services de prestataires extérieurs,
telles que vos sociétés, et devra dans cette
hypothèse se conformer aux dispositions du code des
marchés publics auquel il sera soumis" (Annexe
B-25).
Enfin, ce même courrier énonce que le montant
des travaux :
"restera fixé contractuellement entre l'établissement
public et son prestataire".
Le caractère arbitraire du recours à des entreprises
commerciales ou associatives extérieures porte gravement
atteinte à lEtat de droit d'autant plus que si
Madame la ministre de la culture pouvait valablement écrire
en 1999 que létablissement public serait soumis
aux seules contraintes du code des marchés publics,
ces contraintes sont aujourdhui réduites à
néant, puisquune réforme du Code des marchés
public est venue simplifier à compter du 8 septembre
2001 le régime de ces marchés publics en permettant
de passer un marché sans formalité (sans appel
d'offre ni mise en concurrence) pour les prestations de nature
culturelle.
En effet, le nouvel article 30 du Nouveau Code des marchés
publics énonce :
"Les marchés publics qui ont pour objet :
1° Des services juridiques ;
2° Des services sociaux et sanitaires ;
3° Des services récréatifs, culturels et
sportifs ;
4° Des services d'éducation ainsi que des services
de qualification et insertion professionnelle,
sont soumis en ce qui concerne leur passation, aux seules
obligations relatives à la définition des prestations
par référence à des normes, lorsqu'elles
existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.
La liste des services relevant des catégories mentionnées
ci-dessus est fixée par décret. (...)".
Le Nouveau Code contient de plus une définition précise
de ce quil convient dentendre par marché
public.
En effet, l'article 1er du Nouveau Code des marchés
publics énonce :
"les marchés publics sont les contrats conclus
à titre onéreux avec des personnes publiques
ou privées par les personnes morales de droit public
(...), pour répondre à leurs besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services".
Au sens de larticle 4 de la loi du 17 janvier 2001,
il semble bien que le recours aux entreprises extérieures
a bien un caractère culturel et quil est destiné
à répondre aux besoins de lEPA en matière
de services puisque lEPA dispose dune exclusivité
dans le domaine de larchéologie préventive
(Annexe B-56).
Le recours aux entreprises extérieures nest donc
encadré daucune formalité et relève
donc bien du choix discrétionnaire de lEPA, quel
que soit le montant des travaux.
Ces affirmations ne sont pas gratuites et ne constituent aucunement
un procès dintention.
La Commission pourra vérifier dans les quelques exemples
cités et dans les pièces annexées que
les critiques soulevées par le SNPBA sur cette question
sont fondées en fait et en droit.
Certes, les États peuvent encadrer la liberté
dassociation, mais ces restrictions ne peuvent être
établies que pour justifier
" (...) des mesures nécessaires dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense
de l'ordre ou à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, à
la protection de la réputation ou des droits et libertés
d'autrui (...)." (Annexe B-7)
Au regard des possibilités de restrictions posées
par ce texte, il semble effectivement normal que la République
Française organise des formalités et conditions
à même de garantir la non-destruction ou un traitement
de qualité du patrimoine archéologique, il sagit
dailleurs désormais dune des obligations
imposées par la Convention de Malte, mais en aucun
cas qu'il organise un monopole d'accès au savoir et
à l'information à son seul profit.
Aucune question de sécurité nationale ne saurait
justifier limpossibilité pour les associations
et professionnels de larchéologie des autres
États membres dintervenir sur le territoire français.
Une loi destinée à permettre au ministère
de la culture français dagir en dehors de tout
état de droit et cela tant vis-à-vis de ses
nationaux que des ressortissants des autres États membres
est forcément contraire aux principes communautaires.
Le Syndicat National des Professionnels et des bénévoles
de l'archéologie entend donc attirer l'attention de
la Commission sur le fait que ce monopole institué
par le législateur au profit de l'établissement
public fait que l'éventuelle participation d'opérateurs,
publics ou privés, ressortissants d'autres Etats membres,
est subordonnée, sur le territoire français,
au bon vouloir de la nouvelle entité et constitue une
atteinte grave à la démocratie, dautant
plus importante quelle concerne le secteur culturel
et la communauté scientifique et intellectuelle.
Aucune assurance, aucune garantie n'est donnée par
la loi et cette situation est source datteintes graves
à lEtat de droit.
Le SNPBA demande donc à la Commission de constater
quen promulguant la loi du 17 janvier 2001 et en créant
un monopole sur larchéologie préventive
au profit de létablissement public qui pourra
sil le souhaite se faire seconder par qui bon lui semble
en dehors de tout contrôle, le gouvernement français
porte atteinte au principe de létat de droit
au plan communautaire tel que garanti par les traités
européens.
3) La loi du 17 janvier 2001 contrevient
à larticle 128 du Traité CE
Cette disposition du traité énonce en effet
:
1. La communauté contribue à lépanouissement
des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant
en évidence lhéritage culturel commun.
2. Laction de la Communauté vise à encourager
la coopération entre États membres et, si nécessaire,
à appuyer et compléter leur action dans les
domaines suivants :
- lamélioration de la connaissance et de la diffusion
de la culture et de lhistoire des peuples européens,
- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel
dimportance européenne,
- les échanges culturels non commerciaux,
- la création artistique et littéraire, y compris
dans le secteur de l'audiovisuel (...)".
Or, la loi du 17 janvier 2001 porte atteinte à la liberté
d'expression, en organisant une censure et un contrôle
étatique sur les connaissances relatives à la
culture et à lhistoire des peuples européens,
ainsi que sur la conservation et la sauvegarde du patrimoine
culturel européen que peut révéler le
sous-sol français.
L'article 4 de la loi crée en effet au profit de la
République Française et de son EPA un monopole
du diagnostic, de l'exécution des fouilles d'archéologie
préventive, de l'exploitation scientifique et de la
diffusion des résultats.
La République française sest donc organisée
un contrôle exclusif sur l'accès aux informations
et aux données permettant de connaître le patrimoine
archéologique recélé par le territoire
administrativement français.
Or, l'article 10 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme, ratifiée par la France, énonce dans
son article 10 que :
"Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion
et la liberté de recevoir ou communiquer des informations
ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération
de frontières (...)." (Annexe B-7)
De plus, l'archéologie préventive, ainsi que
le définit l'article 1er de la loi a pour objet
" d'assurer (...) la détection, la conservation
ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles
d'être affectés par les travaux publics ou privés
concourant à l'aménagement. Elle a également
pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats
obtenus". (Annexe B-3)
Or, le patrimoine archéologique se situant sur le territoire
français n'intéresse pas que la France. Il existe
d'ailleurs un label patrimoine mondial délivré
par l'UNESCO pour désigner des ensembles culturels
qui intéressent l'humanité. L'étude du
patrimoine archéologique doit donc être réalisée
de façon à protéger la liberté
de communiquer des informations et des connaissances qui ne
doivent pas pouvoir être conservées par une autorité
étatique au détriment du principe de libre circulation
des savoirs et des idées dans la Communauté
Européenne.
Par ailleurs, l'article 2 de la loi prévoit que l'État
"prescrit les mesures visant à la détection,
à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude
scientifique du patrimoine archéologique, désigne
le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive et assure les missions de contrôle
et d'évaluation de ces opérations".
(Annexe B-3)
Enfin, l'article 3 prévoit que
"avec le concours des établissements publics
ayant des activités de recherche archéologique
et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et
met à jour la carte archéologique nationale.
Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national
les données archéologiques disponibles. Les
autorités compétentes pour délivrer les
autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce
document et peuvent les communiquer à toute personne
qui en fait la demande. Un décret détermine
les conditions de communication de ces extraits ainsi que
les modalités de communication de la carte archéologique
par l'Etat, sous réserve des exigences liées
à la préservation du patrimoine archéologique,
à toute personne qui en fait la demande".
Ces dispositions organisent donc l'ingérence de l'État
français et son contrôle exclusif sur l'accès
aux informations et aux données permettant de connaître
le patrimoine archéologique du territoire français.
Ce faisant, ces dispositions contreviennent très largement
aux principes de libre accès à l'information,
à la connaissance et au savoir européen tel
que garanti par l'article 10 de la CEDH et larticle
128 du traité.
Certes, les Etats peuvent encadrer cette liberté, mais
ces restrictions ne peuvent être établies que
pour justifier
" (...) des mesures nécessaires dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense
de l'ordre ou à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, à
la protection de la réputation ou des droits et libertés
d'autrui (...)." (Annexe B-7)
Au regard des possibilités de restrictions posées
par ce texte, il semble effectivement normal que l'État
organise des formalités et conditions à même
de garantir la non-destruction ou un traitement de qualité
du patrimoine archéologique, mais en aucun qu'il organise
un monopole d'accès au savoir et à l'information
à son seul profit.
Le Conseil Constitutionnel français a considéré
que
"loin de conférer à l'établissement
public des droits exclusifs sur l'utilisation des résultats
des fouilles, l'article 4 de la loi déférée
lui impose de diffuser les résultats de l'exploitation
scientifique de ses activités ; que l'établissement
public "concourt à l'enseignement, à
la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie"
; qu'en application de la législation en vigueur, les
rapports de fouilles constituent des documents administratifs
accessibles au public ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi
déférée, l'État dresse et met
à jour, avec l'ensemble des établissements publics
ayant des activités de recherche archéologique
et des collectivités territoriales, la carte archéologique,
laquelle "rassemble et ordonne pour l'ensemble du
territoire national des données archéologiques
disponibles" ; qu'un décret déterminera
les modalités selon lesquelles la carte archéologique
nationale pourra être communiquée à toute
personne qui en fera la demande ; que manque dès lors
en fait le grief de ce que le législateur aurait porté
atteinte à la liberté d'expression garantie
par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 ;" (Annexe B-13).
Le Conseil Constitutionnel a donc éludé la plupart
des questions posées par le recours. Il na répondu
effectivement ni au problème posé par la désignation
du responsable scientifique par l'Etat, par la diffusion des
résultats, ni sur la question de laccès
aux documents administratifs et de la diffusion de la carte
archéologique.
- Sur la désignation du responsable scientifique
par l'État
Le responsable scientifique est nommé par lÉtat.
Cette disposition figure à larticle 2 de la loi
qui prévoit que l'État
"prescrit les mesures visant à la détection,
à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude
scientifique du patrimoine archéologique, désigne
le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive et assure les missions de contrôle
et d'évaluation de ces opérations". (Annexe
B-3)
Le Conseil Constitutionnel na apporté aucune
réponse à cette question du choix du responsable
de chaque opération alors que celui-ci porte atteinte
à la liberté dexpression et à la
circulation des idées dans la Communauté Européenne.
En effet, cette disposition fait que l'éventuelle participation
d'opérateurs, publics ou privés, ressortissants
d'autres Etats membres est impossible.
Certes, le fait que l'État veille à la qualification
des responsables scientifiques est tout à fait légitime
mais sous réserve de la mise en place de critères
objectifs. En effet, le fait que l'État les choisisse
à titre exclusif est on ne peut plus dangereux sur
le plan politique et contient en germe des déviances
totalitaires.
Aussi, il existe des risques de déformation de la réalité,
de pressions et de destruction du patrimoine.
En effet, létablissement public et le Ministère
de la culture cumulent toutes les fonctions, à la fois
celle de contrôle, de prescription, dexécution
et de diffusion des résultats. Cette confusion de toutes
les missions présente des risques graves de perversion
et de destruction irrémédiable du patrimoine
archéologique, contrevenant ainsi aux dispositions
de la convention de Malte.
À titre d'exemple, si le responsable scientifique nommé
par l'État commet une erreur en nommant un responsable
scientifique incompétent, mais salarié de lAFAN
quil faudra bien faire travailler, osera-t-il avouer
cette erreur ou préférera-t-il prendre le risque
de destruction ou de mauvaises réalisations des opérations
de fouilles de conservation ou de traitement des informations
à la reconnaissance derreurs impliquant sa propre
structure, voir un supérieur hiérarchique ?
Ce risque nexisterait pas si lÉtat se contentait
des fonctions régaliennes sans simmiscer dans
le cadre dun monopole dans la phase de réalisation
des fouilles, de prescription et danalyse scientifique.
LEtat serait alors totalement libre de contrôler
les personnes quil a seulement agréées
et de critiquer leurs méthodes sans quon puisse
laccuser dune quelconque arrière-pensée
intellectuelle ou économique.
Les personnes ne pouvant travailler en France sans son accord
sont de plus soumis à une contrainte intellectuelle
inacceptable. La démocratie repose sur la séparation
des pouvoirs et lexistence dune État impartial
à même de faire respecter lÉtat
de droit.
Ce risque est aggravé par la confusion de toutes les
missions, dexécution de prescription et de contrôle
dans la mesure notamment où il n'y a pas de contre-expertise
possible.
Lopérateur qui finance les fouilles et le propriétaire
du terrain nont donc aucune possibilité dintervention
dans le choix du responsable scientifique qui présidera
à la réalisation des fouilles réalisées
sur leur terrain.
Le fait que lÉtat désigne le responsable
scientifique au lieu de simplement veiller à la qualification
de ce responsable scientifique et au respect de la réglementation
nest justifiée par aucune des dispositions qui
autorisent des atteintes à la liberté dexpression.
En effet, les Etats ne peuvent restreindre cette liberté
que pour justifier
"." (...) des mesures nécessaires dans
une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique,
à la défense de l'ordre ou à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation
ou des droits et libertés d'autrui (...)(Annexe
B-7)
Il convient de ne pas oublier que la France est une entité
somme toute récente et que son sous-sol révèle
des traces de cultures éventuellement non françaises.
Elle nest dailleurs pas exempte de mouvements
culturels indépendantistes, et lÉtat peut
donc être amené à nier lhistoire
révélée par le sous-sol dans lintérêt
de la justification des frontières actuelles et de
lexistence de la "Nation Française".
La construction de lEurope a justement eu pour but de
dépasser ces nationalismes qui ont tant marqués
ces deux derniers siècles.
LEurope se doit cependant dêtre vigilante
et ne pas permettre le retour du totalitarisme. Le patrimoine
du sous-sol français est un patrimoine Européen
et ne saurait donc relever de létude exclusive
du Ministère de la culture français et des experts
désignés par lui seul. Il faut que les aménageurs
puissent mettre en concurrence les divers spécialistes
européens, et choisir celui qui sera le plus approprié
à étudier correctement et en toute indépendance
ce que révèle le sous-sol français, quelles
quen soit les conséquences au niveau de la connaissance
historique et scientifique et de leurs éventuelles
conséquences politiques.
Cette question est encore plus criante quand il sagit
du sous-sol des départements et territoires doutre-mer,
dont le passé relève de cultures qui nous semblent
souvent fort éloignées et au regard desquelles
les Européens nont pas forcément eu dans
le passé une attitude exemplaire. Les dispositions
de la récente Loi Française sur larchéologie
permettent à la République Française
de faire fi de tout débat et dimposer son contrôle
absolu sur le contenu et le traitement des sources françaises
dinformation dans le domaine de larchéologie,
affectant donc de façon considérable et totalement
injustifiée la libre circulation des idées et
de la pensée en Europe.
Le problème se pose de manière identique notamment
pour la Corse, les Flandres, lAlsace, la Provence etc.
Les archéologues italiens, belges, allemands ou Espagnols
etc. qui pourraient parfois être plus compétents
que les français pour organiser et étudier tel
ou tel type de chantier dans ces territoires se voient exclure
de toute possibilité dintervention au profit
du seul établissement public français et du
ministère de la culture. Ces archéologues nauront
plus désormais accès aux chantiers et mobiliers
français et aux connaissances que le territoire français
recèle quà travers le prisme déformant
de lÉtablissement public exclusif français
et seulement après que lÉtablissement
public ait accepté de diffuser les résultats
dont il est seul détenteur.
Ce pouvoir exclusif de nomination du responsable scientifique
et le fait que le propriétaire et laménageur
ne peuvent donc choisir librement parmi les personnes possédant
les compétences et les agréments nécessaires,
celui à qui il confieront la direction scientifique
de la fouille préventive, constituent une atteinte
indéniable à la liberté dexpression
et à la libre circulation de la pensée et de
la connaissance européenne. Cette étatisation
française recèle un potentiel grave de perversions,
de manipulations historiques et de destruction du patrimoine
archéologique européen. Elle nest pas
digne dune société démocratique
moderne et dun État membre des Communautés
Européennes.
- Sur la diffusion des résultats
L'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 énonce que
" L'établissement public assure dans les mêmes
conditions l'exploitation scientifique de ses activités
et la diffusion de leurs résultats (...)".
Par ailleurs, l'article 7 de la loi prévoit également
que
"le mobilier archéologique issu des opérations
d'archéologie préventive est confié,
sous le contrôle des services de l'Etat, à l'établissement
public, le temps nécessaire à son étude
scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder
cinq ans, la propriété de ce mobilier est régie
par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre
1941 précitée."
Le Conseil Constitutionnel a considéré que
"loin de conférer à l'établissement
public des droits exclusifs sur l'utilisation des résultats
des fouilles, l'article 4 de la loi déférée
lui impose de diffuser les résultats de l'exploitation
scientifique de ses activités ; que l'établissement
public "concourt à l'enseignement, à
la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie"
; qu'en application de la législation en vigueur, les
rapports de fouilles constituent des documents administratifs
accessibles au public (Annexe B-13).
Or, la libre circulation des idées, ce n'est pas uniquement
davoir accès aux rapports de fouilles, cest
aussi davoir accès aux objets, meubles et immeubles
à lorigine de ces rapports de fouilles.
La liberté de choix et la concurrence en ce domaine
est dautant plus cruciale quil ne pourra parfois
y avoir plusieurs rapports de fouilles, puisque le principe
même de larchéologie préventive,
cest quil sagit dune archéologie
de sauvegarde et que le terrain est ensuite irrémédiablement
détruit.
À quoi sert dailleurs la diffusion dun
document établi dans des conditions laissant place
à toutes les perversions scientifiques sans que lon
puisse avoir accès au mobilier et à limmobilier
sur lequel est basé ce rapport ? En effet, les missions
de prescription, de contrôle, de réalisation,
détude, et de diffusion sont exercées
par le même établissement du ministère
français de la culture sans que laménageur
puisse faire intervenir le moindre contre-expert.
Dautant que cette diffusion est assurée dans
les mêmes conditions que le choix du responsable scientifique,
cest-à-dire de façon discrétionnaire
par létablissement public. Pour pouvoir demander
à avoir accès à un rapport de fouille,
encore faut-il savoir que ce rapport existe, et puisque létablissement
public est seul à même de décider de sa
diffusion, il est seul à même détablir
la date à laquelle le rapport sera considéré
comme fini et accessible, donc seul à même de
diffuser ce rapport dans la forme quil le souhaite,
seul à même de donner ou non une promotion à
un rapport ou à une découverte.
On imagine sans peine que létablissement public
ne sera pas enclin à donner une grande publicité
à une opération de fouille sur laquelle il aura
pu se tromper et éventuellement détruire des
éléments sans possibilité de nouvelle
étude.
La confusion de toutes les missions de larchéologie
préventive au sein dun seul établissement
et dun même pouvoir est source de tous les dangers
au regard de la nécessité dune réelle
diffusion des résultats.
Si la réglementation française permet davoir
accès aux documents administratifs, lapplication
réelle de ces textes peut mettre plusieurs années,
ladministration nétant pas tenue de suivre
lavis de la Commission dAccès aux Documents
Administratifs (Annexe B- 28). Durant ce délai, le
chantier de fouille préventive sera le plus souvent
terminé et les travaux terminés empêchent
de façon définitive tout réexamen.
Dans le domaine de la circulation des idées, les trois
ou quatre années qui pourront alors être nécessaires
pour avoir une décision judiciaire définitive
enjoignant à lEtablissement public de communiquer
un rapport de fouille représentent des contraintes
et une atteinte non justifiée à la libre circulation
des idées telle que protégée par larticle
10 de la Convention Européenne des Droits de lHomme
et à la connaissance de lhéritage culturel
commun tel quénoncé à larticle
128 du traité.
Le responsable scientifique déjà obligatoirement
choisi par le Ministère de la Culture devra soumettre
à létablissement public les modalités
de diffusion de ses résultats. Cette censure étatique
ne saurait être une " (...) des mesures nécessaires
dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique,
à la défense de l'ordre ou à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation
ou des droits et libertés d'autrui (...)."
(Annexe B-7)
Force est de constater que cette situation risque d'être
préjudiciable notamment aux intérêts scientifiques
et à la sauvegarde du patrimoine archéologique
européen et à la diffusion des connaissances
que larchéologie préventive a pour but
de développer.
De plus, le fait que létablissement public est
seul à même de décider des conditions
de divulgation des résultats porte également
une atteinte non justifiée au droit à linformation
et à légalité des organes de presse
et des revues spécialisées dans le domaine de
la recherche archéologique. En effet, lEPA sera
enclin à créer sa propre revue, ou à
ne donner des informations quaux organes de presse complaisants.
La revue de lEPA aura donc lexclusivité
de la diffusion des résultats scientifiques, et jouira
dun droit de préemption sur linformation
nouvelle qui faussera totalement la concurrence entre les
diverses revues actuellement existantes et ne permettra plus
aux autres revues et aux scientifiques des État membres
davoir un accès libre aux connaissances culturelles
européennes recélées par le sous sol
français.
La République française a beau se draper derrière
des grands principes, lexclusivité quelle
a conférée à létablissement
public montre la réalité de ses intentions.
Il ne fait que défendre son "fonds de commerce"
en se créant un marché supplémentaire.
La revue de létablissement public, forte de sa
source légale exclusive dinformation sest
assurée une position dominante sur le marché
français et partant une position de force incontournable
sur le marché Européen.
LAFAN qui doit se transformer prochainement en Etablissement
public vient en effet de créer sa revue (Annexe B-51).
Les droits dauteur viennent encore restreindre cette
possibilité de diffusion
En effet, si la République Française a mis en
place une réglementation permettant un libre accès
aux documents administratifs, cette même réglementation
précise que ces documents administratifs peuvent être
consultés dans le respect des droits de la propriété
littéraire et artistique possédés par
les auteurs. (Annexe B-57)
Cela signifie que lutilisation du matériel issu
des opérations darchéologie préventive
ne pourra être effective en dehors de létablissement
public et de sa revue, et sauf à négocier financièrement
son utilisation, que dans le cadre des analyses et courtes
citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogiques, scientifiques ou dinformation
de luvre à laquelle elles sont incorporées
(seule dérogation permise par larticle L.122-5.3°
du Code de la Propriété Intellectuelle français.),
et encore ce droit nautorise pas la publication dune
photo, dune carte ou dun objet de façon
intégrale.
Létablissement public qui détient lexclusivité
dembauche en France naura quant à lui aucun
mal à se faire céder les droits dauteur
par le personnel quil emploiera. Il sera contraint de
communiquer les documents quil réalisera, mais
aucune exploitation ne pourra en être faite sans son
accord puisquil en détient les droits dauteur
et que tout rapport de fouille est une uvre protégée
au titre de la propriété intellectuelle.
Quant aux tiers, à lissue des procédures
de communication des documents administratifs, ils ne seront
déjà plus dans le cadre du droit à linformation,
que la jurisprudence française lie étroitement
à lactualité.
Ce droit exclusif de diffusion de linformation relative
à ses activités et aux résultats des
fouilles représente donc une atteinte grave à
la liberté d'expression au sein de la Communauté
Européenne.
- Sur la diffusion de la carte archéologique et la
question du libre accès aux documents administratifs
L'article 3 de la loi du 17 janvier 2001 prévoit que
"avec le concours des établissements publics
ayant des activités de recherche archéologique
et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et
met à jour la carte archéologique nationale.
Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national
les données archéologiques disponibles. Les
autorités compétentes pour délivrer les
autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce
document et peuvent les communiquer à toute personne
qui en fait la demande. Un décret détermine
les conditions de communication de ces extraits ainsi que
les modalités de communication de la carte archéologique
par l'Etat, sous réserve des exigences liées
à la préservation du patrimoine archéologique,
à toute personne qui en fait la demande".
Le Conseil Constitutionnel a considéré que :
"loin de conférer à l'établissement
public des droits exclusifs sur l'utilisation des résultats
des fouilles, l'article 4 de la loi déférée
lui impose de diffuser les résultats de l'exploitation
scientifique de ses activités ; que l'établissement
public "concourt à l'enseignement, à
la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie"
; qu'en application de la législation en vigueur, les
rapports de fouilles constituent des documents administratifs
accessibles au public (Annexe B-13).
Or, seuls les rapports de fouilles sont communicables, et
selon les procédures lourdes de communication des documents
administratifs (Annexe B-28). Et sous réserve des droits
de propriété intellectuelle puisquune
carte est en principe une uvre protégée
(article L.112-2.11° du Code de la propriété
intellectuelle français)
En effet, à quoi sert la liberté daccès
à un rapport de fouille réalisé dans
des conditions qui permettent de douter de sa fiabilité,
avec un délai pouvant atteindre plusieurs années
sachant de plus quaucune exploitation professionnelle
ne peut en être faite sans négociation préalable
des droits.
Ce qui est important pour la liberté dexpression,
ce nest pas davoir communication d'une carte archéologique
établie dans un cadre noffrant pas toutes les
garanties de qualité scientifique et pouvant avoir
eu pour soucis de ne pas déplaire à ladministration
du Ministère de la culture français, maître
des carrières de la profession. Cette carte aura en
effet lobligation dêtre politiquement correcte.
La liberté dexpression ne sexerce réellement
que si les sources dinformation sont diversifiées
et contrôlables.
Disposer librement doutils noffrant pas toutes
les garanties scientifiques ne nous semble pas permettre la
diversité au niveau de la recherche et de lanalyse.
Par ailleurs, dans la réalité, cette disposition
est encore trop libérale pour la République
française, puisque cette possibilité daccès
aux sources dinformation est encore amoindrie, voire
réduite à néant, par la loi du 17 janvier
2001 qui précise que cet accès à la carte
archéologique ne se fera que :
"sous réserve des exigences liées à
la préservation du patrimoine archéologique".
La République Française soctroie donc
un étage de contrôle supplémentaire au
cas où les gardes fous déjà mis en place
tout au long dun processus de réalisation des
opérations darchéologie préventive
déjà totalement étatisé auraient
encore pu laisser filtrer des informations non désirables.
Le Syndicat National des Professionnels et des Bénévoles
de l'Archéologie entend donc attirer l'attention de
la Commission sur le fait que ce monopole d'État représente
une atteinte grave à la liberté d'expression
et ne saurait constituer une " (...) des mesures nécessaires
dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique,
à la défense de l'ordre ou à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation
ou des droits et libertés d'autrui (...)."
(Annexe B-7)
Ce faisant, la loi du 17 janvier 2001 comporte une atteinte
grave à la liberté d'expression et à
la diffusion de la connaissance européenne commune
Une telle atteinte ne saurait se justifier dans un État
à prétention démocratique membre de lUnion
Européenne.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans ses
décisions Handyside du 7 décembre 1976 (Annexe
B-8) et Sunday Times du 26 avril 1979 (Annexe B-9) a d'ailleurs,
avec beaucoup de vigueur, mis l'accent sur la liberté
d'expression comme "l'un des fondements essentiels
d'une société démocratique, l'une des
conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement
de chacun" : il ne saurait y avoir de société
démocratique, affirme la Cour, sans "pluralisme,
tolérance et esprit d'ouverture", ce qui nest
hélas absolument pas lapanage de ce que recouvre
la réalité de lexception cultuelle française.
En conséquence, et pour toutes les raisons sus-évoquées,
le Syndicat National de lArchéologie Préventive
demande à la Commission Européenne de mettre
en demeure la République Française de respecter
les dispositions des articles 86, 90 et 128 du Traité
CE, de larticle 6 du Traité UE et de modifier
en conséquence la Loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 relative à l'archéologie préventive.
8. CONFIDENTIALITE :
Le Syndicat National des Professionnels et des Bénévoles
de l'Archéologie autorise la Commission à divulguer
son identité lors de ses démarches auprès
des autorités de l'Etat membre contre lequel la plainte
est dirigée.
Le SNPBA autorise également la commission à
communiquer lintégralité de la plainte
et des pièces annexées aux autorités
françaises.
9. LISTE DES PIECES ANNEXEES A LA PLAINTE :
B-1. Jo Sénat du 30 mai 1996, p. 1319.
B-2. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés
Européennes n° C-309/96, du 18 décembre
1997.
B-3. Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.
B-4. Article 11 de la Convention Européenne des droits
de l'homme.
B-5. Le respect des droits fondamentaux dans l'Union.
B-6. Rapport 2000 du service central de prévention
de la corruption (Extraits).
B-7. Article 10 de la Convention Européenne des droits
de l'homme.
B-8. Arrêt de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme n° A/24, du 7 décembre 1976.
B-9. Arrêt de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme n° A/30, du 26 avril 1979.
B-10. Statuts de l'Association pour les Fouilles Archéologiques
Nationales.
B-11. Avis du Conseil de la Concurrence, n° 98-A-07, du
19 mai 1998.
B-12.Saisine du Conseil Constitutionnel en date du 21 décembre
2000.
B-13. Décision du Conseil Constitutionnel, n° 2000-439
DC du 16 janvier 2001.
B-14. Statuts du Syndicat National des Professionnels et des
Bénévoles de l'Archéologie.
B-15. Loi du 27 septembre 1947 portant réglementation
des fouilles archéologiques.
B-16. Loi n° 94-926 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation
de la convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique.
B-17. Loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative
aux biens culturels maritimes.
B-18. Décret du 19 avril 1947 portant règlement
d'administration publique concernant les expertises des objets
provenant de fouilles archéologiques.
B-19. Lettre du 16 avril 1999 adressée par Monsieur
le sous-directeur de l'archéologie à Monsieur
le Préfet de la région Alsace.
B-20. Rapport de la Commission mixte paritaire de l'Assemblée
Nationale et du Sénat en date du 18 octobre 2000.
B-21. "Cultivez - vous ! il m'en restera toujours quelque
chose..., Roland Lienhardt, Leader Music, 1998.
B-22. La Lettre du Disque, n° 301, 3 juillet 2001.
B-23. Conclusions de la Société GR.A.C.E c/
Ministère de la culture.
B-24. Rapport public 1999 de la Cour des Comptes.
B-25. Lettre adressée par Madame la ministre de la
culture et de la communication aux sociétés
HADES et ANTEA.
B-26. Les Echos du lundi 11 juin 2001.
B-27. Lettre adressée par Monsieur le député
Alain FERRY à la Société ANTEA le 7 mars
2000.
B-27.1 Lettre adressée par les Sociétés
HADES et ANTEA à Monsieur le Directeur du Patrimoine
le 2 avril 1999.
B-27.2 Lettre adressée par la Société
ANTEA à Monsieur le Préfet de la région
Alsace le 3 janvier 2000.
B-27.3 Lettre adressée par Maître Viviane MICHEL
à Monsieur le Préfet de la région Alsace
le 8 novembre 1999.
B-27.4 Lettre adressée par la Société
ANTEA à Monsieur le Préfet de région
le 4 octobre 1999.
B-27.5 Lettre adressée par la Société
ANTEA au Sous-Directeur de l'archéologie le 6 avril
1999.
B-27.6 Lettre adressée par Monsieur le Maire J. C.
SCHMITT à Monsieur le député Alain FERRY
le 23 février 2000.
B-27.7 Lettre adressée par la Société
ANTEA à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication
le 21 décembre 1998.
B-27.8 Lettre adressée par Monsieur le député
Georges COLOMBIER à la Société ANTEA
le 14 février 2000.
B-27.9 Lettre adressée par Madame la député
Christine BOUTIN à la Société ANTEA le
7 mars 2000.
B-27.10 Lettre adressée par Monsieur le Sénateur
Philippe RICHERT à la Société ANTEA le
12 avril 2000.
B-27.11 Lettre adressée par Monsieur le député
Emile BLESSIG à la Société ANTEA le 14
mars 2000.
B-27.12 Lettre adressée par Monsieur le député
Georges COLOMBIER à la Société ANTEA
le 25 février 2000.
B-27.13 Lettre adressée par Monsieur le Sénateur
Jacques LEGENDRE à la Société ANTEA le
7 mars 2000.
B-27.14 Lettre adressée par Monsieur le Sénateur
Jean-Louis LORRAIN à la Société ANTEA
le 16 mars 1999.
B-27.15 Lettre adressée par Monsieur le Sénateur
Daniel HOEFFEL à la Société ANTEA le
6 avril 2000.
B-28. Séance de l'Assemblée Nationale en date
du 22 février 2000.
B-29. Les nouvelles de l'archéologie, n° 82, 4ème
trimestre 2000.
B-30. La Lettre d'Information du Ministère de la Culture
et de la Communication du 8 décembre 1999.
B-31. Jo Sénat du 11 février 1999, p. 448.
B-32. Jo Assemblée Nationale du 5 août 1996,
p. 4254.
B-33. Jo Assemblée Nationale du 10 février 1997,
p. 673.
B-34. Jo Assemblée Nationale du 5 février 1996,
p. 621.
B-35. Jo Assemblée Nationale du 13 octobre 1997, p.
3425.
B-36. Jo Assemblée Nationale du 8 décembre 1997,
p. 4484.
B-37. Intervention de Madame France GUILLEMONAT, Maître
de conférences en droit à l'Université
d'Aix-Marseille III, colloque sur les "approches comparatives
en économie de la culture", Paris, les 29 et 30
mai 1995.
B-38. Charte des missions de service public présenté
par Madame Catherine TRAUTMANN le 26 février 1998.
B-39. Décret du 17 février 1999 portant nomination
du président du conseil d'administration de l'Etablissement
public de la Cité de la musique, Jo du 18 févreier
1999, p. 2576.
B-40. Attêté du 28 août 1998 portant nomination
au conseil d'administration du Centre national de la danse,
Jo du 5 septembre 1998, p. 13600.
B-41. Arrêté du 7 mars 2000 portant nomination
au conseil d'administration du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, Jo du 15 mars 2000, p. 4066.
B-42. Who's Who in France, 1998-1999, p. 1021.
B-43. Arrêté du 24 juin 1999 portant nomination
au conseil d'administration du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, Jo du 27 juin 1999.
B-44. Arrêté du 15 juin 2001 portant délégation
de signature, Jo du 28 juin 2001, p. 10255.
B-45. Décret du 14 juin 2001 portant nomination à
la commission permanente de contrôle des sociétés
de perception et de répartition des droits, Jo du 17
juin 2001, p. 9662.
B-46. Extraits du site de France Télévision
en date du 10 juillet 2001 sur le parcours de Marc TESSIER.
B-47. Organigramme de l'Institut National de l'Audiovisuel
en date du 10 juillet 2001.
B-48. Communiqué de presse sur la nomination de Monsieur
Emmanuel HOOG à la présidence de l'Institut
National de l'Audiovisuel en date du 14 février 2001.
B-49. Biographie de Monsieur Francis BECK.
B-50. Édito de la revue " La Lettre du Disque
" n°302 du 10 juillet 2001
B-51. Extrait du magazine " Archéopages "
n°1 de juin 2000
B-52. Etude comparative des réformes Hollandaise et
Française.
B-53. Plaquette de lAFAN 1998
B-54. Textes réglementant la prise illégale
dintérêt en droit pénal français.
B-55. Extrait de La Lettre de Nodula de Juillet 2001.
B-56. Extrait du code français des marchés publics
applicable au 6 septembre 2001
B-57. Mécanisme de la communication au public des documents
administratifs et limites liées au droit dauteur. |
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