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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
RAVE PARTIES


Nouvelles mesures en faveur des organisateurs clandestins

(Paru au n° 105 de décembre 2001).

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1) contient des dispositions en faveur des organisateurs clandestins de rave parties (2).

En effet, cette nouvelle loi crée une infraction spécifique aux rave parties. Ce faisant, en application du principe de spécialité des infractions, elle interdit de poursuivre les organisateurs clandestins de rave parties au titre de certaines infractions à la définition plus large et qui étaient plus sévèrement sanctionnées. Le délit d'organisation sur la voie publique de manifestation non déclarée ne peut ainsi plus être invoqué, notamment dans le cadre des poursuites déjà entamées sur ce fondement. De plus, la nouvelle loi, du fait de ses imprécisions et de l'absence de mesures transitoires, notamment de calendrier d'application, ouvre dans l'immédiat une période de permissivité quasi totale.

Une nouvelle autorisation préalable

Les organisateurs des rave parties doivent faire une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Cette nouvelle disposition concerne " les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin (3)... "Toutefois, cette obligation de déclaration ne concerne pas " les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publique, "

Le moins que l'on puisse dire est que le cadre d'application de cette loi n'est pas d'une grande limpiditée. En effet, les rave parties, dès lors qu'elles font travailler un DJ qui se livre à une création originale relève déjà de la réglementation du spectacle. Sauf que cette réglementation du spectacle ne semble pas avoir été établie dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publique...

" La déclaration doit mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène, et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage est jointe à la déclaration. "

Ces dispositions doivent faire sourire les organisateurs de rave parties clandestines qui ne disposent pratiquement jamais de l'autorisation du propriétaire du lieu.

Les préfets : nouveaux organisateurs de rave parties

Lorsque les moyens envisagés par l'organisateur paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

Le préfet peut également interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable, adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

Le texte ne prévoyant pas de délai pour la déclaration préalable, les organisateurs de rave partie peuvent tout à fait informer le préfet l'après-midi pour le soir, ce qui ne permettra pas au préfet d'adresser une mise en demeure préalable. Pour interdire le rassemblement, le préfet devra alors prouver qu'il est "de nature à troubler gravement l'ordre public". Il devra prouver l'existence d'un risque en matière de sécurité publique, de tranquillité publique ou de salubrité publique. L'interdiction de la rave partie pourra ainsi être justifiée par le soucis de prévenir les accidents, désordres ou maladies. La tâche ne sera pas évidente, les rave parties ayant généralement lieu en pleine campagne ou dans des endroits éloignés et surtout lorsque le préfet n'est informé que quelques heures avant. Dans le cas où le préfet ne parviendrait pas à démontrer l'existence d'un tel risque, le rassemblement sera alors déclaré et les organisateurs ne risqueront plus aucune des infractions prévues par la nouvelle réglementation... (4)

Les sanctions du défaut de déclaration

Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

L'organisateur risque également une contravention de 5ème classe.

Un texte de loi à l'utilité incertaine

En effet, ainsi que le rappelait à juste titre la circulaire de Catherine TASCA du 29 décembre 1998, de nombreuses dispositions légales trouvaient déjà à s'appliquer. Cette circulaire contenait une annexe de deux pages listant toutes les dispositions pénales à même de sanctionner les organisateurs illégaux de rave parties.

Le problème des rave parties clandestines est en effet davantage lié à l'impossibilité concrète dans lesquelles sont les forces de police d'intervenir sans risque pour la sécurité du public et la leur, dans des manifestations regroupant des centaines, voire des milliers de personnes, se déroulant le plus souvent de nuit et dans la nature, et en tout cas dans des lieux non adaptés aux interventions de police régulières, et cela d'autant que les forces de sécurité ne disposent la plupart du temps pas des moyens à même d'empêcher le déroulement effectif de ces rassemblements non autorisés lorsqu'ils en ont connaissance tardivement.

Le second problème réside ensuite dans la faiblesse des moyens de l'institution judiciaire française et de l'impunité relative de certains comportements illicites qui en est la conséquence directe.

En effet, les infractions commises par ces rassemblements sont nombreuses. Les organisateurs ne demandent le plus souvent aucune autorisation en matière de droit d'auteur, ni de droit d'utilisation des phonogrammes et des enregistrements des artistes interprètes (5). Ils ouvrent des débits de boisson sans autorisation (6). Ces organisateurs sont également la plupart du temps en infraction avec les dispositions relatives au travail dissimulé (7), à la réglementation sanitaire, à la réglementation du bruit, etc... De nombreuses dispositions du code pénal relatives à la lutte contre les stupéfiants leur sont également applicables, sans même parler des infractions à la réglementation du commerce et à la fiscalité.

De plus, ainsi que le rappelait le ministre de l'intérieur dans une réponse écrite ˆ un sénateur (8), ces manifestations pouvaient être sanctionnées sur la base de l'article 431-9 du code pénal qui sanctionne les manifestations non déclarées, ce délit étant passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Il n'est pas sûr que ce nouvel encadrement législatif n'ait pas comme unique conséquence de compliquer le cadre juridique de ces manifestations et d'offrir ainsi de nouvelles possibilités juridiques d'impunité totale pour ceux des organisateurs de ces manifestations qui encourraient des sanctions. Il en est d'ailleurs souvent ainsi de lois votées uniquement sur des considérations d'électoralisme et de communication.

(1) Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, Jo du 16 novembre 2001, p. 18215 et suivantes.
(2) Il ne s'agit pas d'une erreur de frappe... Article 53 de la loi suscitée, qui insère un nouvel article 23-1 à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1005 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
(3) " et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État, tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants ".
(4) Il est toutefois probable que le décret en Conseil d'État prévu par ce texte vienne organiser un délai et des formes à la déclaration préalable. En tout cas, le texte de loi s'appliquant immédiatement, en l'absence de dispositions sur ses modalités de mise en application, la nouvelle loi organise pour un temps une tolérance totale.
(5) Faits passibles de 1 MF (152 449 Euros) et de 2 ans d'emprisonnement, et permettant la fermeture de l'établissement et la confiscation du matériel, articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
(6) Article R2 du code des débits de boisson.
(7) Les articles L. 362-3 et suivants du code du travail prévoient en matière de travail dissimulé des sanctions de 2 ans d'emprisonnement et de 30  489,80Euros (200 000 F) d'amende, ainsi que l'interdiction d'exercice professionnel et la confiscation du matériel.
(8) Jo du 17 octobre 1997, p 2718.

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