Mis
en ligne le 9 décembre 2006
Madame Ségolène ROYAL exerce depuis
avril 2004 les fonctions de Présidente de la Région
Poitou-Charentes. À ce titre, elle a chaque année
inscrit au budget, soumis au vote de lassemblée
générale et ordonnancé des subventions
au profit du Fonds Régional dArt Contemporain
Poitou Charentes. Cet organisme est une association selon
la loi de 1901 créée à linitiative
de la région Poitou Charente et du ministère
de la culture et de la communication.
Financée quasi exclusivement sur fonds public, cette
entreprise a pour but de constituer une collection spécifique
autour dun art de lobjet, dattitude et
de concept, mais aussi autour de limage. Le FRAC assure
également la diffusion de ses uvres par des
expositions temporaires, et mène une activité
dédition (catalogues, livres dartistes,
CD et vidéos). Il gère également un
fond documentaire et organise des conférences.
Le FRAC est une association selon la loi de 1901, qui était
présidée jusquen juillet 2005 par Madame
Ségolène ROYAL qui a cédé la
place à Monsieur Paul FROMONTEL, vice-président
du Conseil régional de Poitou-Charentes, chargé
de la culture.
Madame Ségolène ROYAL nest pas une présidente
de paille, elle participe réellement aux décisions
de gestion du FRAC. Elle est dailleurs en conflit
avec lancien directeur du FRAC quelle a récemment
évincé.
Les
responsables salariés de ce type de structures sont
en effet totalement sous la coupe du pouvoir politique.
Embauchés dans le cadre de contrats de travail de
droit privé, ils n'ont aucune garantie d'indépendance.
N'ayant pas de missions légale vis à vis des
pouvoirs publics, ils n'ont aucune garantie de pérennisation.
La création de cette association selon la loi de
1901 et son financement par la région par le biais
de subventions permettent dacquérir des uvres
en dehors de toute procédure de concours, dappel
doffres ou de mise en concurrence, dans le cadre du
droit privé, de contourner les règles du code
du patrimoine sur le statut des uvres acquises dans
les collections publiques et de contourner les règles
de la comptabilité publique. Ce mécanisme
permet aussi de saffranchir des règles de la
fonction publique afin de pouvoir engager le personnel que
lon souhaite embaucher selon ses propres désirs,
dans le cadre du code du travail, hors le contrôle
de la région, et à des salaires sortant des
grilles des personnels de conservation des musées
et collections publiques. Cette association a été
fondée dans un but illégal. Elle est contraire
aux principes fondamentaux de la loi du 1er juillet 1901
et encourt la nullité en application de larticle
3 de cette loi.
Madame Ségolène ROYAL nous semble en conséquence
en situation davoir usé de ses fonctions publiques
pour prendre des mesures destinées à faire
échec à lexécution de la loi,
qui identifie labus dautorité, prévu
et réprimé par les articles 432-1 et 432-2
du code pénal (2).
Madame Ségolène ROYAL, en sa qualité
de présidente de la Région, finance et assure
la tutelle du FRAC POITOU CHARENTES. Elle y a personnellement
exercé la fonction de présidente de cette
entreprise, ce qui lui a permis dacquérir des
uvres en dehors des règles de la comptabilité
publique, de faire ainsi prospérer son aura auprès
des artistes, et détendre sa clientèle.
Elle a ainsi pris un intérêt direct dans une
entreprise et dans des opérations dont elle avait
au moment de lacte, la charge dassurer la surveillance,
notamment quant au déménagement du FRAC, au
congédiement de son directeur. Ce faisant, il nous
semble que les éléments matériels du
délit de prise illégale dintérêt
prévu et réprimé par larticle
432-12 du code pénal est rapporté (3).
Elle continue à être en porte-à-faux
avec cette disposition puisque cest désormais
son vice-président qui commet linfraction à
titre principal.
Cette infraction est également passible dune
peine dinéligibilité.
Il nous semble également probable que le
délits doctroi davantages injustifié
(4) ait été commis puisque
tant dans ses rapports avec la région que dans ses
rapports avec les tiers, le FRAC na pas respecté
les dispositions relatives au code des marchés publics
ou aux délégations de service public.
Les cumuls de fonctions de Madame Ségolène
ROYAL portent directement atteinte aux droits des citoyens,
des artistes et producteurs des secteurs de la création
artistique à bénéficier dune
administration équitable et impartiale. Ils portent
également atteinte à la diversité culturelle
et à la liberté de créer puisque les
agents publics chargés en principe dassurer
la police de la culture ont profité de leurs moyens
publics pour accaparer des fonctions de production et de
création à la place des artistes et créateurs
indépendants pour lesquels ils sont censés
travailler.
Tout résident inscrit au rôle des contributions
en Poitou-Charentes est en mesure de demander à la
région Poitou-Charentes dengager des poursuites
au titre de ces délits (5),
outre de faire annuler les délibérations de
la Région concernant le FRAC sur le fondement de
larticle L. 2131-11 du code général
des collectivités territoriales (6)
et dobliger au remboursement des aides versées
par la région à cette entreprise.
(1) Nous tenons à préciser
que ces quelques exemples ne sont absolument pas exhaustifs.
Vous pourrez trouver davantage dinformations
sur notre site en consultant le petit bréviaire de
la corruption au ministère de la culture et de la
communication, mis à jour et complété
régulièrement : www.nodula/pantouflage_du_mois.html.
(2) Larticle 432-1 du code pénal
énonce que Le fait, par une
personne dépositaire de lautorité publique,
agissant dans lexercice de ses fonctions, de prendre
des mesures destinées à faire échec
à lexécution de la loi est puni de cinq
ans demprisonnement et de 75000 euros damende.
Larticle 432-1 du code pénal énonce
que : Linfraction prévue
à larticle 432-1 est punie de dix ans
demprisonnement et de 150 000 euros damende
si elle a été suivie deffet.
(3) Larticle L.432-12 du Code
pénal énonce que :
«Le fait, par une personne dépositaire de
lautorité publique ou chargée dune
mission de service public ou par une personne investie dun
mandat électif public, de prendre, de recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération
dont elle a, au moment de lacte, en tout ou partie,
la charge dassurer la surveillance, ladministration,
la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans demprisonnement
et de 75 000 Euros damende».
(4) Larticle 432-14 du code pénal
énonce que : Est puni de
deux ans demprisonnement et de 30000 euros damende
le fait par une personne dépositaire de lautorité
publique ou chargée dune mission de service
public ou investie dun mandat électif public
ou exerçant les fonctions de représentant,
administrateur ou agent de lEtat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des sociétés
déconomie mixte dintérêt
national chargées dune mission de service public
et des sociétés déconomie mixte
locales ou par toute personne agissant pour le compte de
lune de celles susmentionnées de procurer ou
de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié
par un acte contraire aux dispositions législatives
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté daccès et légalité
des candidats dans les marchés publics et les délégations
de service public.
(5) Larticle L4143-1 du code
général des collectivités territoriales
énonce que : « Tout
contribuable inscrit au rôle de la région a
le droit dexercer, tant en demande quen défense,
à ses frais et risques, avec lautorisation
du tribunal administratif, les actions quil croit
appartenir à la région et que celle-ci, préalablement
appelée à en délibérer, a refusé
ou négligé dexercer. (...)
«Le président du conseil
régional soumet ce mémoire au conseil régional
lors de la plus proche réunion en application des
articles L. 4132-8 et L. 4132-9.»
« Lorsquun jugement est intervenu,
le contribuabl»e ne peut se pourvoir en appel ou en
cassation quen vertu dune nouvelle autorisation.»
(6) Larticle L2131-11 du code
général des collectivités territoriales
énonce que : Sont illégales
les délibérations auxquelles ont pris part
un ou plusieurs membres du conseil intéressés
à laffaire qui en fait lobjet, soit en
leur nom personnel, soit comme mandataires.
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