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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Mis en ligne le 9 décembre 2006

Madame Ségolène ROYAL exerce depuis avril 2004 les fonctions de Présidente de la Région Poitou-Charentes. À ce titre, elle a chaque année inscrit au budget, soumis au vote de l’assemblée générale et ordonnancé des subventions au profit du Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou Charentes. Cet organisme est une association selon la loi de 1901 créée à l’initiative de la région Poitou Charente et du ministère de la culture et de la communication.

Financée quasi exclusivement sur fonds public, cette entreprise a pour but de constituer une collection spécifique autour d’un art de l’objet, d’attitude et de concept, mais aussi autour de l’image. Le FRAC assure également la diffusion de ses œuvres par des expositions temporaires, et mène une activité d’édition (catalogues, livres d’artistes, CD et vidéos). Il gère également un fond documentaire et organise des conférences.

Le FRAC est une association selon la loi de 1901, qui était présidée jusqu’en juillet 2005 par Madame Ségolène ROYAL qui a cédé la place à Monsieur Paul FROMONTEL, vice-président du Conseil régional de Poitou-Charentes, chargé de la culture.

Madame Ségolène ROYAL n’est pas une présidente de paille, elle participe réellement aux décisions de gestion du FRAC. Elle est d’ailleurs en conflit avec l’ancien directeur du FRAC qu’elle a récemment évincé.

Les responsables salariés de ce type de structures sont en effet totalement sous la coupe du pouvoir politique. Embauchés dans le cadre de contrats de travail de droit privé, ils n'ont aucune garantie d'indépendance. N'ayant pas de missions légale vis à vis des pouvoirs publics, ils n'ont aucune garantie de pérennisation.

La création de cette association selon la loi de 1901 et son financement par la région par le biais de subventions permettent d’acquérir des œuvres en dehors de toute procédure de concours, d’appel d’offres ou de mise en concurrence, dans le cadre du droit privé, de contourner les règles du code du patrimoine sur le statut des œuvres acquises dans les collections publiques et de contourner les règles de la comptabilité publique. Ce mécanisme permet aussi de s’affranchir des règles de la fonction publique afin de pouvoir engager le personnel que l’on souhaite embaucher selon ses propres désirs, dans le cadre du code du travail, hors le contrôle de la région, et à des salaires sortant des grilles des personnels de conservation des musées et collections publiques. Cette association a été fondée dans un but illégal. Elle est contraire aux principes fondamentaux de la loi du 1er juillet 1901 et encourt la nullité en application de l’article 3 de cette loi.

Madame Ségolène ROYAL nous semble en conséquence en situation d’avoir usé de ses fonctions publiques pour prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, qui identifie l’abus d’autorité, prévu et réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal (2).

Madame Ségolène ROYAL, en sa qualité de présidente de la Région, finance et assure la tutelle du FRAC POITOU CHARENTES. Elle y a personnellement exercé la fonction de présidente de cette entreprise, ce qui lui a permis d’acquérir des œuvres en dehors des règles de la comptabilité publique, de faire ainsi prospérer son aura auprès des artistes, et d’étendre sa clientèle. Elle a ainsi pris un intérêt direct dans une entreprise et dans des opérations dont elle avait au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, notamment quant au déménagement du FRAC, au congédiement de son directeur. Ce faisant, il nous semble que les éléments matériels du délit de prise illégale d’intérêt prévu et réprimé par l’article 432-12 du code pénal est rapporté (3). Elle continue à être en porte-à-faux avec cette disposition puisque c’est désormais son vice-président qui commet l’infraction à titre principal.

Cette infraction est également passible d’une peine d’inéligibilité.

Il nous semble également probable que le
délits d’octroi d’avantages injustifié (4) ait été commis puisque tant dans ses rapports avec la région que dans ses rapports avec les tiers, le FRAC n’a pas respecté les dispositions relatives au code des marchés publics ou aux délégations de service public.

Les cumuls de fonctions de Madame Ségolène ROYAL portent directement atteinte aux droits des citoyens, des artistes et producteurs des secteurs de la création artistique à bénéficier d’une administration équitable et impartiale. Ils portent également atteinte à la diversité culturelle et à la liberté de créer puisque les agents publics chargés en principe d’assurer la police de la culture ont profité de leurs moyens publics pour accaparer des fonctions de production et de création à la place des artistes et créateurs indépendants pour lesquels ils sont censés travailler.

Tout résident inscrit au rôle des contributions en Poitou-Charentes est en mesure de demander à la région Poitou-Charentes d’engager des poursuites au titre de ces délits (5), outre de faire annuler les délibérations de la Région concernant le FRAC sur le fondement de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (6) et d’obliger au remboursement des aides versées par la région à cette entreprise.

(1) Nous tenons à préciser que ces quelques exemples ne sont absolument pas exhaustifs. Vous pourrez trouver d’avantage d’informations sur notre site en consultant le petit bréviaire de la corruption au ministère de la culture et de la communication, mis à jour et complété régulièrement : www.nodula/pantouflage_du_mois.html.

(2) L’article 432-1 du code pénal énonce que  “ Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. ”

L’article 432-1 du code pénal énonce que : “ L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet. ”

(3) L’article L.432-12 du Code pénal énonce que :

«Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende».

(4) L’article 432-14 du code pénal énonce que :  “ Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. ”

(5) L’article L4143-1 du code général des collectivités territoriales énonce que : «  Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. (...)

   «Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.»
  « Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuabl»e ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.»


(6) L’article L2131-11 du code général des collectivités territoriales énonce que : “ Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ”

 
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