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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

  Madame Marie-Josée ROIG, Maire d’Avignon, Ministre de la Famille, est également présidente de l’association du festival d’Avignon. Cette association gère le festival d’Avignon qui est une entreprise de production et de diffusion de spectacles. Il s’agit d’une entreprise privée ayant une activité commerciale.

Cette association est financée par la Ville d’Avignon. Ce faisant, Madame Marie Josée ROIG se place en situation de prise illégale d'intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal (1). Elle est tout à fait consciente de la situation puisqu’elle a récemment reconnu dans une interview donnée à LCI à l’occasion de la présentation du festival 2004 que Madame Catherine TRAUTMANN alors qu’elle était ministre de la culture lui avait demandé de démissionner de la présidence de cette association.

En sa qualité de responsable de l’exécutif de la commune, elle a sciemment recours à une association selon la loi de 1901 pour financer une activité de production de spectacles contrôlée par la Ville, en s’affranchissant des règles de la comptabilité publique, de la fonction publique, des délégations de service public, des marchés publics et de la réglementation relative aux aides aux entreprises. Madame Marie-Josée ROIG nous semble donc également commettre le délit prévu par l’article 432-2 du code pénal (2).

Il nous semble que les syndicats de commerçants qui indiquaient rechercher un moyen de se faire indemniser des dommages causés par l’annulation de la manifestation de l’année 2003, pourraient avoir un intérêt à agir contre la présidente du festival.

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce :
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende"

(2) Infraction passible de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. Sanctionne le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi.

 
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