Monsieur Jacques RENARD a été nommé par décret du 25 juin 2010 aux fonctions de directeur du centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) (1). Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés.
Le CNV est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. L’établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 perçue au titre des spectacles de variétés.
Il s’agit d’une taxe obligatoire de 3,5 % perçue sur tous les spectacles relevant du champ des musiques actuelles et des variétés et le CNV en redistribue le produit aux professionnels et aux entrepreneurs de spectacles.
Par décision du 5 avril 2011, Monsieur Jacques RENARD a été chargé par Monsieur Georges François HIRSCH, directeur général de la création artistique (2) d’une prétendue mission d’étude sur la situation actuelle de la billetterie du spectacle vivant, physique et dématérialisée. Elle doit porter sur toutes les questions y afférents que Monsieur RENARD doit faire émerger, ainsi que sur les voies et moyens qui permettraient une lutte efficace et proportionnée contre les pratiques illicites qui affectent le spectacle vivant.
Il est en premier lieu évident que Monsieur RENARD ne va certainement rien vouloir connaître des très nombreuses pratiques illicites qui affectent effectivement le spectacle vivant, notamment la gestion par le CNV qu’il dirige du programme ZENITH, la présence dans les commissions du CNV chargées de missions de service public de personnes ayant un intérêt personnel direct aux décisions qu’ils prennent, ou encore l’adhésion au CNV de très nombreuses entreprises illégales, ainsi que les très nombreux mécanismes d’intervention du ministère de la culture qui faussent la concurrence.
Or, ainsi que l’a prétendu le ministre de la culture, dans un certain nombre de réponses à des questions écrites (3), la revente de billets de spectacles sur Internet « constitue une perte pour les produits des taxes sur les spectacles assises sur les recettes de billetteries, diminuant de fait les ressources affectées au soutien du spectacle vivant. »
Quelque soit la valeur de cette affirmation qui nous semble au demeurant dénuée de sens (4) Monsieur Jacques RENARD, en sa qualité de directeur du CNV est donc intéressé au premier chef à la mission que lui confie Monsieur Georges-François HIRSCH.
Monsieur Jacques RENARD, dont la lettre de mission lui est adressée à son domicile personnel et non au siège du CNV n’a pas démissionné de ses fonctions au CNV et n’a aucunement indiqué son intention de le faire.
Il nous semble en conséquence que Monsieur Jacques RENARD, dépositaire de l’autorité publique du fait de la gestion de la taxe perçue au profit du CNV dont il est le directeur, et chargé à ce titre d’une mission de service public, en acceptant la mission de Monsieur HIRSCH, prend, reçoit et conserve, directement et indirectement, un intérêt dans une entreprise (5) et une opération dont il a la charge d’assure la surveillance et l’administration.
Ces faits nous semblent constituer l’élément matériel du délit de prise illégale d’intérêt réprimé par l’article L.432-12 du codé pénal (6).
Ce serait faire injure à Monsieur Jacques RENARD, énarque, ancien directeur de cabinet de Monsieur Jacques LANG, ancien responsable « culture » du Parti Socialiste, d’imaginer qu’il puisse ne pas avoir conscience que sa nomination le place dans une situation de conflit d’intérêt. En effet, la lettre de mission de Monsieur HIRSCH ressemble comme deux gouttes d’eau au programme du PRODISS, syndicat professionnel disposant du plus de voix au sein du conseil d’administration du CNV.
(1) Jorf du 27 juin 2010, page 11608.
(2) Monsieur Georges François HIRSCH est un professionnel du pantouflage illégal et cumule de très nombreuses fonctions qui le placent en situation de conflit d’intérêt pénalement répréhensibles. Il a sa fiche dans le petit bréviaire de la corruption.
(3) Voir notamment QEAN 22 septembre 2009, p. 9018, n° 3881 et QES 24 septembre 2009 ; n° 2249 n° 6773, commentées dans notre numéro de septembre 2009, p.1854.
(4) En effet, seul l’organisateur de spectacle est assujetti à la taxe perçue au profit du CNV et le prix de vente des billets assujettis à cette taxe est fixé par celui qui les vend. Les reventes de billets non effectuées par le producteur ne sont donc pas assujetties à la taxe. D’ailleurs, la commission perçue par la FNAC sur le prix de vente de ses billets n’est aucunement assujettie à cette taxe, et pourquoi par également à la SACEM. Le prix de vente des disques par les revendeurs successifs, n’est pas davantage assujetti aux redevances de droits d’auteur. Cela n’a aucun sens. Un tel droit de suite n’existe que pour les œuvres relevant des arts plastiques et parce qu’une directive européenne l’a expressément autorisé.
(5) le CNV est un établissement public industriel et commercial.
(6) Article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
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