Monsieur
Jean-Claude RAMSEYER, inspecteur de la création et
des enseignements artistiques à la DRAC d'Ile de
France, n'hésite pas à enseigner dans des
stages organisés par des écoles de danse dont
il assure par ailleurs la tutelle, notamment le Centre de
Danse de Paris GOUBE. Les éléments constitutifs
de la prise illégale d'intérêt telle
que définie à l'article L. 432-12 du Code
pénal semblent constitués. Les écoles
de danse qui l'accueillent encourent également des
poursuites au titre de la complicité. Monsieur Jean-Claude
RAMSEYER vient d'être admis à faire valoir
ses droits à la retraite, il doit en principe attendre
un délai de cinq années avant de travailler
à nouveau dans les écoles de danse et les
institutions dont il avait charge de contrôle. MonsieurJean-Claude
RAMSEYER nous semble être en infraction avec les dispositions
de l'article L. 432-12 et 13 du code pénal (1).
(1)
L'article
L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
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