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                       Monsieur 
                      Jean-Claude RAMSEYER, inspecteur de la création et 
                      des enseignements artistiques à la DRAC d'Ile de 
                      France, n'hésite pas à enseigner dans des 
                      stages organisés par des écoles de danse dont 
                      il assure par ailleurs la tutelle, notamment le Centre de 
                      Danse de Paris GOUBE. Les éléments constitutifs 
                      de la prise illégale d'intérêt telle 
                      que définie à l'article L. 432-12 du Code 
                      pénal semblent constitués. Les écoles 
                      de danse qui l'accueillent encourent également des 
                      poursuites au titre de la complicité. Monsieur Jean-Claude 
                      RAMSEYER vient d'être admis à faire valoir 
                      ses droits à la retraite, il doit en principe attendre 
                      un délai de cinq années avant de travailler 
                      à nouveau dans les écoles de danse et les 
                      institutions dont il avait charge de contrôle. MonsieurJean-Claude 
                      RAMSEYER nous semble être en infraction avec les dispositions 
                      de l'article L. 432-12 et 13 du code pénal (1).  
                    (1) 
                      L'article 
                      L. 432-13 du Code Pénal énonce : 
                       est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 
                      000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été 
                      chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent 
                      ou préposé d'une administration publique, 
                      à raison même de sa fonction, soit d'assurer 
                      la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, 
                      soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise 
                      privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations 
                      effectuées par une entreprise privée, de prendre 
                      ou de recevoir une participation par travail, conseil ou 
                      capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration 
                      d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette 
                      fonction.  
                       
                      Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent 
                      :  
                       
                       Au sens du présent article, est assimilée 
                      à une entreprise privée toute entreprise publique 
                      exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 
                      et conformément aux règles du droit privé. 
                      Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements 
                      publics, des entreprises nationalisées, des sociétés 
                      déconomie mixte dans lesquelles lEtat 
                      ou les collectivités publiques détiennent 
                      directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital 
                      et des exploitants publics prévus par la loi n° 
                      90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation 
                      du service public de la poste et des télécommunications. 
                      Linfraction nest pas constituée en cas 
                      de participation au capital de sociétés cotées 
                      en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par 
                      dévolution successorale.   
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