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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Jean-Claude RAMSEYER, inspecteur de la création et des enseignements artistiques à la DRAC d'Ile de France, n'hésite pas à enseigner dans des stages organisés par des écoles de danse dont il assure par ailleurs la tutelle, notamment le Centre de Danse de Paris GOUBE. Les éléments constitutifs de la prise illégale d'intérêt telle que définie à l'article L. 432-12 du Code pénal semblent constitués. Les écoles de danse qui l'accueillent encourent également des poursuites au titre de la complicité. Monsieur Jean-Claude RAMSEYER vient d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite, il doit en principe attendre un délai de cinq années avant de travailler à nouveau dans les écoles de danse et les institutions dont il avait charge de contrôle. MonsieurJean-Claude RAMSEYER nous semble être en infraction avec les dispositions de l'article L. 432-12 et 13 du code pénal (1).

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

 
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