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PROJET DE REFORME DE

L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Mai 2003


1°) Recommandation interne envoyée par le Ministère de la Culture aux DRAC "Eléments de langage PROJET DE REFORME DE L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE".

2°) Texte du projet de loi sur l'archéologie issu de l'arbitrage interministériel (postérieur à la version du 14 avril) obtenu officieusement par voix parlementaire.

PROJET DE REFORME DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
PRESENTATION


Les dispositions régissant l’archéologie préventive en France, issues de la loi du 17 janvier 2001 ont donné lieu à de très graves dysfonctionnements. Elles doivent être réformées dans les meilleurs délais.

Cette réforme se fera dans le respect le plus absolu des principes fondateurs de l’archéologie préventive fixés par la convention de Malte, l’Etat conservant un rôle essentiel de protection du patrimoine enfoui et de péréquation des moyens au plan national, tout en manifestant le souci d’améliorer la mise en œuvre des opérations de fouille et d’associer les territoires (2).

A l’instigation de certaines organisations mal informées ou dogmatiquement opposées à toute réforme, des informations fausses sur le projet circulent, et doivent être démenties (3).

1- Le dispositif issu de la loi du 17 janvier 2001 : des dysfonctionnements insoutenables.

Les dispositions de la loi de 2001 ont généré de graves dysfonctionnements, stigmatisés par de très nombreux intervenants. Si l’opposition la plus spectaculaire s’est révélée au Parlement à l’occasion du vote de la dernière loi de finances, il ne faut pas oublier que, depuis la mi-2002, de très nombreuses critiques émanant des préfets, des élus locaux, des aménageurs, mais aussi de certains archéologues de collectivités locales ou bénévoles, étaient parvenues au ministère de la culture et de la communication, incitant le ministre, dès octobre 2002, à anticiper de plus d’une année la mise en œuvre du rapport d’évaluation prévu par la loi pour la fin 2003.

Ces dysfonctionnements sont de plusieurs ordres.

* L'absence de dialogue entre les différents intervenants
En créant un établissement public administratif, l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (INRAP), et en imposant une redevance perçue par lui et au montant prédéterminé par la mise en œuvre de calculs complexes, la loi a conduit de façon mécanique à une absence de dialogue entre le payeur (l’aménageur), le prescripteur (l’Etat) et l’opérateur de la fouille (l’INRAP)

* la loi a instauré un " monopole légal " au bénéfice de l’INRAP, privant les services archéologiques des collectivités locales et, a fortiori, d’éventuels opérateurs privés agréés, de véritable possibilité d’intervenir en dehors d’un conventionnement préalable avec l’INRAP.

* Une augmentation considérable des opérations prescrites et l’allongement des délais de réalisation

Le dispositif souffre également d’une absence totale de régulation qui a fait passer le nombre des opérations prescrites de 2000 en moyenne annuelle avant la loi de 2001, à plus du double en 2002 En outre, le prescripteur (le service régional d’archéologie, au sein de chaque direction régionale des affaires culturelles) n’est en aucune façon impliqué par la détermination du prix payé par l’aménageur (déterminé par la loi) et par la réalisation concrète de la fouille.

* le mode de calcul de la redevance payée par les aménageurs, est tout à la fois complexe, inéquitable et inadapté.
- Complexe parce qu’issu d’une formule mathématique incompréhensible.
- Inéquitable parce surimposant les communes rurales par rapport aux communes urbaines.
- Inadapté parce qu’insuffisant pour couvrir les besoins de fonctionnement de l’INRAP : le déficit prévisionnel cumulé de l’INRAP sur les exercices 2002 et 2003 s’élève à 40 millions d’euros, selon une inspection menée en avril 2003. Il est important de noter que ce déficit était acquis, pour plus de sa moitié, avant même la diminution de la redevance votée par le Parlement fin 2002.

2- Une réforme élaborée à l’issue d’une vaste concertation, respectueuse des principes fondamentaux de l’archéologie préventive, ouverte sur les territoires, et simplificatrice.

* Le Gouvernement a préparé un projet de loi pour remédier à ces dysfonctionnements. Ce texte vient d’être transmis au Conseil d’Etat, et devrait être présenté au Parlement vers la mi-juin 2003.

* Ce projet a fait l’objet d’une large concertation préalable.
Un travail préparatoire très fructueux a été mené d’une part avec les représentants des archéologues et d’autre part avec plusieurs parlementaires spécialistes des questions d’archéologie ; le ministère a également tenu compte des travaux conduits par la mission d’enquête et de contrôle de l’Assemblée Nationale.* Ce projet est le fruit d’un intense travail.

- Au sein du ministère de la culture et de la communication, deux directions d’administration centrale (directions du patrimoine et de l’administration générale) et l’INRAP y ont contribué ;
- Au plan interministériel, les ministères chargés de la recherche, de l’équipement, et du budget ont largement participé à son élaboration ;
- Deux missions d’inspection, l’une ministérielle, l’autre interministérielle, ont remis des conclusions utiles.

* Le projet de réforme respecte pleinement les principes fondamentaux énoncés par la convention de Malte, signée par la France.

* Il réaffirme le rôle essentiel de l’Etat dans l’organisation du système : prescription des opérations archéologiques , agrément des organismes chargé des diagnostics et des fouilles, désignation du chef d’opération, contrôle des travaux, coordination de la carte archéologique nationale, et mise en œuvre du fond de péréquation au plan national.

* Le projet replace certains principes oubliés au cœur du dispositif, notamment le dialogue entre aménageurs, prescripteurs et opérateurs; le développement de la carte archéologique indispensable à une véritable maîtrise de l’archéologie préventive; l’inscription de cette discipline dans un cadre scientifique solide garantissant notamment l’exploitation scientifique des opérations conduites sur le terrain. Un statut public sera donné au mobilier archéologique, qui jusqu’à présent était partagé entre l’Etat et le propriétaire du terrain concerné, et aux archives de fouille qui, après le temps d’étude nécessaire, seront remises à l’Etat.

* Il ancre le développement du service public de l’archéologie préventive dans une approche territoriale, mieux à même de prendre en compte le contexte scientifique de chaque région. La réalisation des diagnostics préalables demeurera sous maîtrise d’ouvrage publique et pourra être confiée à l’INRAP ou aux services agréés des collectivités locales. Pour réaliser les fouilles proprement dites, pourront désormais intervenir, sous le contrôle de l’Etat, non seulement l’INRAP, mais aussi les services des collectivités territoriales, les organismes de recherche de l’Université, le CNRS, ainsi que les organismes agréés du secteur privé. Cette ouverture à d’autres intervenants ne pourra que favoriser la diversité qui s’attache à la recherche scientifique.

* Enfin, le projet prévoit une redéfinition des paramètres opérationnels, sur des bases acceptables par tous, et assurant le retour à l’équilibre financier du dispositif. La première phase des opérations, dite de diagnostic, donnera lieu à la perception d’une redevance dont les modalités de calcul seront considérablement simplifiées. Cette redevance, perçue par l’INRAP ou par les collectivités locales, permettra tout à la fois de financer les coûts induits par cette phase de diagnostic, et d’alimenter le fonds national de péréquation. La seconde phase des opérations, les fouilles proprement dites, ne sera plus assujettie au paiement d’une redevance prédéterminée, mais pourra au contraire faire l’objet pour sa réalisation d’une mise en concurrence des organismes agréés (publics ou privés). Lorsque le coût de la fouille excèdera les capacités contributives de l’aménageur, il sera possible de solliciter la mise en œuvre du fonds national de péréquation, qui interviendra sur la base de critères objectifs.

3. Les critiques formulées à l’encontre du projet n’ont pas été prononcées en connaissance de cause et doivent être écartées.

Avant même d’être connu, le projet proposé par le ministère de la culture et de la communication a fait l’objet de critiques. Celles le plus usuellement entendues doivent être écartées.

* L’INRAP ne sera ni démantelé, ni privatisé.
L’INRAP conservera son statut d’établissement public administratif et restera un acteur essentiel de la recherche archéologique nationale pour l’ensemble de la chaîne scientifique : diagnostic, fouille, exploitation et valorisation des données.

Il est vrai en revanche que cet organisme sera soumis à une plus forte compétition qu’à l’heure actuelle, tant dans la phase des diagnostics que dans celle des fouilles. Il appartiendra à cet organisme, qui dispose de réels atouts, de faire face à cette situation nouvelle. Les statuts des personnels de l’INRAP seront préservés.

Dans l’intérêt des agents de l’INRAP, la possibilité pour eux de rejoindre les collectivités territoriales, ce qui est aujourd’hui impossible, sera prévue.

* L’ouverture à d’autres opérateurs que l’INRAP ne livrera pas l’archéologie préventive aux contingences financières.
Ces opérateurs feront l’objet d’un agrément délivré par l’Etat ; ils seront, sous le contrôle de l’Etat, sélectionnés en premier lieu sur les critères de respect des prescriptions scientifiques et non sur la base d’appréciations seulement financières. Ils devront remettre un rapport de fouilles.
Un dispositif national de péréquation sera mis en place : il sera désormais possible de subventionner les aménageurs en difficulté, ce que ne permet pas le système actuel.

* Il n'y aura pas de blocage de la circulation de l’information scientifique, puisque les rapports de fouilles seront remis à la disposition de l’Etat, de l’INRAP et des organismes de recherche et d’enseignement supérieur qui pourront en disposer librement à des fins scientifiques.
La collaboration de l’INRAP et des institutions scientifiques et universitaires sera favorisée puisque l’ensemble des partenaires publics et privés pourront désormais être mobilisés, alors que précédemment, il ne pouvaient l’être qu’à la demande de l’INRAP.

* Les instances nationales et interrégionales de recherche archéologique, dont l’expertise et l’évaluation scientifique sont indispensables, seront préservées. Il n’a jamais été question de modifier la rôle et la composition du Conseil National de la Recherche Archéologique (CNRA) et des CIRA.

En conclusion, la réforme proposée par le ministère de la culture et de la communication vise à préserver le cadre scientifique de l’archéologie préventive, auquel les archéologues sont à juste titre attachés, et à sauver l’INRAP que le financement par la redevance qui avait été mis en place conduisait inéluctablement à la faillite.

Projet de modification de la loi du 17 janvier 2001
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les prescriptions de l’Etat sont édictées dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, après concertation avec la personne projetant d’exécuter les travaux.
" Elles peuvent concerner des opérations non soumises à la redevance prévue à l’article 9. "

Article 2

I. - L’article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Sous réserve des cas prévus à l’article 4-2, les diagnostics d’archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif, qui les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l’Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi. Pour l’exécution de sa mission, il associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d’autres personnes morales françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.
" L’établissement public assure dans les mêmes conditions l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d’enseignement supérieur. Il concourt à la formation, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie. Les conditions de la restitution scientifique des résultats des opérations d’archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d’Etat. "
II. - Il est créé après l’article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée un article 4-1.
Les alinéas quatre à sept de l’article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée deviennent respectivement les alinéas premier à quatre de l’article 4-1.
III. - L’article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complété par un 3° ainsi rédigé :
" 3° Par les rémunérations qu’il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu’il réalise. "
Article 3
Il est créé après l’article 4-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée un article 4-2 ainsi rédigé :
" Art. 4-2. - Les services archéologiques agréés dans les conditions de l’article 5, dépendant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales peuvent également exécuter dans les mêmes conditions que l’établissement public précité, les diagnostics d’archéologie préventive sur leur territoire :
" 1° Soit pour une opération d’aménagement déterminée ;
" 2° Soit, sur décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale dont ils dépendent, pour l’ensemble des opérations d’aménagement donnant lieu à prescription de diagnostic sur leur territoire, pendant une durée de trois ans minimum, sauf sur le territoire des collectivités territoriales de son ressort ayant elles-mêmes pris une décision de même nature.
" La réalisation par un service archéologique territorial d’une opération de diagnostic prescrite à l’occasion de travaux d’aménagement effectués par une autre collectivité est soumise à l’accord de cette dernière.
" Les collectivités territoriales peuvent recruter, en qualité d'agents non titulaires, pour les besoins de leurs services archéologiques, les agents qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée de l'établissement public mentionné à l'article 4. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de leur rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. "

Article 4

Il est créé après l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée un article 4-3 ainsi rédigé :
" Art. 4-3. - Une convention conclue entre la personne projetant d’exécuter des travaux d’aménagement et l’établissement public mentionné à l’article 4 ou la collectivité territoriale concernée définit les délais de réalisation des diagnostics, les conditions d’accès aux terrains et les conditions de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Les délais fixés courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant d’effectuer des opérations archéologiques.
" Lorsque du fait de l’opérateur, le diagnostic n’est pas achevé dans le délai de réalisation fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque un mois après l’expiration de ce délai. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes éventuelles effectuées sur le terrain d’assiette de l’opération.
" Les conclusions du diagnostic sont transmises au propriétaire du terrain. "

Article 5
L’article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé:
" Art. 5. - La réalisation des prescriptions de fouilles d’archéologie préventive prévues à l’article 2 incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci doit, pour leur mise en œuvre, faire appel soit à l’établissement public mentionné à l’article 4, soit aux services archéologiques des collectivités territoriales ou à toute autre personne de droit public ou privé agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Ceux-ci les exécutent conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.

" L’Etat autorise la réalisation des opérations de fouilles d’archéologie préventive après contrôle de l’adéquation entre le projet d’opération élaboré par l’opérateur ainsi désigné et la prescription de fouilles.
" Le contrat passé entre la personne projetant d’exécuter les travaux et la personne publique ou privée chargée de la réalisation des fouilles fixe notamment le coût et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
" L’établissement public mentionné à l’article 4 ne peut refuser de réaliser des fouilles préventives à la demande de l’aménageur, notamment dans le cas où aucun autre opérateur ne s’est porté candidat ou ne remplit les conditions pour les réaliser.
" Les services archéologiques des collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou privé compétentes en matière d’archéologie préventive participent au service public de l’archéologie préventive. "

Article 6
L’article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 7. - Lorsque les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont réalisées par un opérateur agréé autre que l’établissement public mentionné à l’article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l’établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L’auteur du rapport ne peut s’opposer à l’utilisation de ce rapport par l’Etat, par l’établissement public et par les autres organismes de recherche et d’enseignement supérieur mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4, à des fins d’étude et de diffusion scientifique excluant toute réutilisation commerciale.

" Le mobilier archéologique et les archives issues des opérations d’archéologie préventive sont confiés, sous le contrôle des services de l’Etat, à l’opérateur d’archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d’opération. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder un an, la propriété de ce mobilier est régie par les dispositions de l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. Les archives afférentes à l'opération sont remises à l'Etat.

" En cas de disparition de l’opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, dans le délai d’un an prévu à l’alinéa précédent, le mobilier archéologique et les archives issus des opérations d'archéologie préventive qu’il détenait sont remis à l’établissement public mentionné à l’article 4, afin qu’il en achève l’étude scientifique. "

Article 7

I. - L’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé:

" Art. 9. - I. - La redevance d'archéologie préventive est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d’une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés, des travaux qui sont soumis à une autorisation préalable en application du code de l'urbanisme, ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

" Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est :

" 1° Pour les travaux soumis à autorisation préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ; toutefois, dans le cas où l’aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l’autorisation préalable, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande d’autorisation ;

" 2° Pour les travaux donnant lieu à une étude d’impact, la remise de celle-ci à l’autorité compétente ;

" 3° Pour les autres types d’affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable ;

" 4° Pour les demandes volontaires de détection du patrimoine archéologique, le dépôt de celle-ci auprès du représentant de l’Etat dans la région.
" Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie le cas échéant des exonérations prévues à l'article 9-1.
" Cette redevance ne peut être perçue qu’une seule fois pour un même terrain d’assiette. Elle n’est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

" II. - Le montant de la redevance d’archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l’indice du coût de la construction.
" La surface prise en compte est définie de la manière suivante :
" 1° La surface des périmètres composant la zone pour les zones d’aménagement concerté régies par le code de l’urbanisme ;
" 2° La surface du terrain d’assiette de l’opération faisant l’objet d’une autorisation en application du code de l’urbanisme ;
" 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
" 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l’article 2 ;
" 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande volontaire de détection du patrimoine archéologique.

" III. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public ou, dans le cas visé au 2° de l’article 4-2, de la collectivité territoriale.

" IV. - La redevance d’archéologie préventive est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.
" Elle est recouvrée par la collectivité territoriale sur le territoire et dans le cas prévus au 2° de l’article 4-2.
" Toutefois, lorsque l’établissement public réalise un diagnostic prescrit à l’occasion de travaux d’aménagement effectués pour le compte d’une collectivité qui s’est opposée, en application du quatrième alinéa de l’article 4-2, à l’intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l’article 4-2, cette dernière reverse à l’établissement public le montant de la redevance d’archéologie préventive perçue sur ces travaux.

" Dans le cas où la collectivité territoriale assure elle-même l’intégralité d'une opération de diagnostic en application du 1° de l’article 4-2, la redevance lui est reversée par l’établissement public ou la collectivité territoriale qui l’a recouvrée.
" La redevance d’archéologie préventive est remboursée lorsque les travaux définis à l’article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l’opération de diagnostic n’a pas été engagée.
" Si l’avis des sommes à payer a été émis, des frais de dossiers d’un montant de 300 € restent dus par le redevable. Ce montant est indexé sur l’indice du coût de la construction. En cas de défaut de paiement de la redevance par l’aménageur dans les délais fixés par l’avis des sommes à payer, l’établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.
" Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. "

Article 8
I. - Il est inséré après l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée un article 9-1 ainsi rédigé :
" Art. 9-1. - Sont exonérés de redevance d’archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisés par une personne physique pour elle-même. "
II. - Il est inséré après l’article 9-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée un article 9-2 ainsi rédigé :
" Art. 9-2. - L’établissement public et les collectivités territoriales versent 30 % du produit de la redevance d’archéologie préventive à un fonds de péréquation géré par l’établissement public.
" Ce fonds est destiné au financement des subventions accordées aux aménageurs auxquels la réalisation d’une fouille archéologique a été prescrite.
" Ces subventions sont attribuées par l’Etat après avis d’une commission composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
" Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "

III. - L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est abrogé.

Article 9
I. - Au premier alinéa de l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée, le mot : " immobiliers " est supprimé.
II. - Un deuxième alinéa est inséré à l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée ainsi rédigé :
" Le mobilier archéologique issu des fouilles appartient à la commune sur le territoire de laquelle il a été découvert. Celle-ci en assure l’accès à toutes fins de recherche et de diffusion scientifiques. "
III. - Le troisième alinéa de l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée est ainsi rédigé :
" Lorsque le vestige archéologique est un immeuble par nature ou par destination, l’Etat verse au propriétaire du fonds… ", (le reste sans changement).
IV. - Le quatrième alinéa de l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée est ainsi rédigé :
" Lorsqu’un vestige immobilier est découvert fortuitement… ", (le reste sans changement).
V. - Les articles 5 et 11, les deuxième et troisième alinéas de l’article 16, et les articles 17 et 18 de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont abrogés.
VI. - L'article 12 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est abrogé.

Article 10
Au troisième alinéa de l’article L. 421-2-4 du code de l’urbanisme, les mots : " de fouilles archéologiques préventives " sont remplacés par les mots : " d’opérations d’archéologie préventive " et le mot : " fouilles " est remplacé par le mot : " opérations ".

Article 11
I. - Au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, les mots : " 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 2006 ".
II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complétée par un article 15 ainsi rédigé :
" Art. 15. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’exécution de la présente loi. "

Article 12
I. - Les articles 1er, 2, 3, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur dès la promulgation de celle-ci.
Toutefois, la concertation prévue à l'article 1er n'est obligatoire qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret qui l'organise.
II. - L’article 4 ne s’applique qu’aux conventions conclues postérieurement à la promulgation de la présente loi.
III. - Les articles 5 et 6 ne sont applicables qu’à compter du 1er septembre 2003 à l’exécution des prescriptions de fouilles n’ayant pas donné lieu à signature de la convention d’exécution entre l’opérateur de fouilles et l’aménageur. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance de fouille prévue au 2° du II de l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. - Les articles 7 et 8 ne sont applicables qu’aux travaux d’aménagement et d’affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive intervient à compter du 1er septembre 2003.
 
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