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mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
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PROJET
DE REFORME DE
L'ARCHEOLOGIE
PREVENTIVE
Mai
2003
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1°) Recommandation interne envoyée par le Ministère
de la Culture aux DRAC "Eléments de langage PROJET
DE REFORME DE L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE".
2°) Texte du projet de loi sur l'archéologie issu
de l'arbitrage interministériel (postérieur
à la version du 14 avril) obtenu officieusement par
voix parlementaire.
PROJET DE REFORME DE LARCHEOLOGIE PREVENTIVE
PRESENTATION
Les dispositions régissant larchéologie
préventive en France, issues de la loi du 17 janvier
2001 ont donné lieu à de très graves
dysfonctionnements. Elles doivent être réformées
dans les meilleurs délais.
Cette réforme se fera dans le respect le plus absolu
des principes fondateurs de larchéologie préventive
fixés par la convention de Malte, lEtat conservant
un rôle essentiel de protection du patrimoine enfoui
et de péréquation des moyens au plan national,
tout en manifestant le souci daméliorer la mise
en uvre des opérations de fouille et dassocier
les territoires (2).
A linstigation de certaines organisations mal informées
ou dogmatiquement opposées à toute réforme,
des informations fausses sur le projet circulent, et doivent
être démenties (3).
1- Le dispositif issu de la loi du 17 janvier 2001 : des dysfonctionnements
insoutenables.
Les dispositions de la loi de 2001 ont généré
de graves dysfonctionnements, stigmatisés par de très
nombreux intervenants. Si lopposition la plus spectaculaire
sest révélée au Parlement à
loccasion du vote de la dernière loi de finances,
il ne faut pas oublier que, depuis la mi-2002, de très
nombreuses critiques émanant des préfets, des
élus locaux, des aménageurs, mais aussi de certains
archéologues de collectivités locales ou bénévoles,
étaient parvenues au ministère de la culture
et de la communication, incitant le ministre, dès octobre
2002, à anticiper de plus dune année la
mise en uvre du rapport dévaluation prévu
par la loi pour la fin 2003.
Ces dysfonctionnements sont de plusieurs ordres.
* L'absence de dialogue entre les différents intervenants
En créant un établissement public administratif,
lInstitut National de Recherche en Archéologie
Préventive (INRAP), et en imposant une redevance perçue
par lui et au montant prédéterminé par
la mise en uvre de calculs complexes, la loi a conduit
de façon mécanique à une absence de dialogue
entre le payeur (laménageur), le prescripteur
(lEtat) et lopérateur de la fouille (lINRAP)
* la loi a instauré un " monopole légal
" au bénéfice de lINRAP, privant
les services archéologiques des collectivités
locales et, a fortiori, déventuels opérateurs
privés agréés, de véritable possibilité
dintervenir en dehors dun conventionnement préalable
avec lINRAP.
* Une augmentation considérable des opérations
prescrites et lallongement des délais de réalisation
Le dispositif souffre également dune absence
totale de régulation qui a fait passer le nombre des
opérations prescrites de 2000 en moyenne annuelle avant
la loi de 2001, à plus du double en 2002 En outre,
le prescripteur (le service régional darchéologie,
au sein de chaque direction régionale des affaires
culturelles) nest en aucune façon impliqué
par la détermination du prix payé par laménageur
(déterminé par la loi) et par la réalisation
concrète de la fouille.
* le mode de calcul de la redevance payée par les aménageurs,
est tout à la fois complexe, inéquitable et
inadapté.
- Complexe parce quissu dune formule mathématique
incompréhensible.
- Inéquitable parce surimposant les communes rurales
par rapport aux communes urbaines.
- Inadapté parce quinsuffisant pour couvrir les
besoins de fonctionnement de lINRAP : le déficit
prévisionnel cumulé de lINRAP sur les
exercices 2002 et 2003 sélève à
40 millions deuros, selon une inspection menée
en avril 2003. Il est important de noter que ce déficit
était acquis, pour plus de sa moitié, avant
même la diminution de la redevance votée par
le Parlement fin 2002.
2- Une réforme élaborée à lissue
dune vaste concertation, respectueuse des principes
fondamentaux de larchéologie préventive,
ouverte sur les territoires, et simplificatrice.
* Le Gouvernement a préparé un projet de loi
pour remédier à ces dysfonctionnements. Ce texte
vient dêtre transmis au Conseil dEtat, et
devrait être présenté au Parlement vers
la mi-juin 2003.
* Ce projet a fait lobjet dune large concertation
préalable.
Un travail préparatoire très fructueux a été
mené dune part avec les représentants
des archéologues et dautre part avec plusieurs
parlementaires spécialistes des questions darchéologie
; le ministère a également tenu compte des travaux
conduits par la mission denquête et de contrôle
de lAssemblée Nationale.* Ce projet est le fruit
dun intense travail.
- Au sein du ministère de la culture et de la communication,
deux directions dadministration centrale (directions
du patrimoine et de ladministration générale)
et lINRAP y ont contribué ;
- Au plan interministériel, les ministères chargés
de la recherche, de léquipement, et du budget
ont largement participé à son élaboration
;
- Deux missions dinspection, lune ministérielle,
lautre interministérielle, ont remis des conclusions
utiles.
* Le projet de réforme respecte pleinement les principes
fondamentaux énoncés par la convention de Malte,
signée par la France.
* Il réaffirme le rôle essentiel de lEtat
dans lorganisation du système : prescription
des opérations archéologiques , agrément
des organismes chargé des diagnostics et des fouilles,
désignation du chef dopération, contrôle
des travaux, coordination de la carte archéologique
nationale, et mise en uvre du fond de péréquation
au plan national.
* Le projet replace certains principes oubliés au cur
du dispositif, notamment le dialogue entre aménageurs,
prescripteurs et opérateurs; le développement
de la carte archéologique indispensable à une
véritable maîtrise de larchéologie
préventive; linscription de cette discipline
dans un cadre scientifique solide garantissant notamment lexploitation
scientifique des opérations conduites sur le terrain.
Un statut public sera donné au mobilier archéologique,
qui jusquà présent était partagé
entre lEtat et le propriétaire du terrain concerné,
et aux archives de fouille qui, après le temps détude
nécessaire, seront remises à lEtat.
* Il ancre le développement du service public de larchéologie
préventive dans une approche territoriale, mieux à
même de prendre en compte le contexte scientifique de
chaque région. La réalisation des diagnostics
préalables demeurera sous maîtrise douvrage
publique et pourra être confiée à lINRAP
ou aux services agréés des collectivités
locales. Pour réaliser les fouilles proprement dites,
pourront désormais intervenir, sous le contrôle
de lEtat, non seulement lINRAP, mais aussi les
services des collectivités territoriales, les organismes
de recherche de lUniversité, le CNRS, ainsi que
les organismes agréés du secteur privé.
Cette ouverture à dautres intervenants ne pourra
que favoriser la diversité qui sattache à
la recherche scientifique.
* Enfin, le projet prévoit une redéfinition
des paramètres opérationnels, sur des bases
acceptables par tous, et assurant le retour à léquilibre
financier du dispositif. La première phase des opérations,
dite de diagnostic, donnera lieu à la perception dune
redevance dont les modalités de calcul seront considérablement
simplifiées. Cette redevance, perçue par lINRAP
ou par les collectivités locales, permettra tout à
la fois de financer les coûts induits par cette phase
de diagnostic, et dalimenter le fonds national de péréquation.
La seconde phase des opérations, les fouilles proprement
dites, ne sera plus assujettie au paiement dune redevance
prédéterminée, mais pourra au contraire
faire lobjet pour sa réalisation dune mise
en concurrence des organismes agréés (publics
ou privés). Lorsque le coût de la fouille excèdera
les capacités contributives de laménageur,
il sera possible de solliciter la mise en uvre du fonds
national de péréquation, qui interviendra sur
la base de critères objectifs.
3. Les critiques formulées à lencontre
du projet nont pas été prononcées
en connaissance de cause et doivent être écartées.
Avant même dêtre connu, le projet proposé
par le ministère de la culture et de la communication
a fait lobjet de critiques. Celles le plus usuellement
entendues doivent être écartées.
* LINRAP ne sera ni démantelé, ni privatisé.
LINRAP conservera son statut détablissement
public administratif et restera un acteur essentiel de la
recherche archéologique nationale pour lensemble
de la chaîne scientifique : diagnostic, fouille, exploitation
et valorisation des données.
Il est vrai en revanche que cet organisme sera soumis à
une plus forte compétition quà lheure
actuelle, tant dans la phase des diagnostics que dans celle
des fouilles. Il appartiendra à cet organisme, qui
dispose de réels atouts, de faire face à cette
situation nouvelle. Les statuts des personnels de lINRAP
seront préservés.
Dans lintérêt des agents de lINRAP,
la possibilité pour eux de rejoindre les collectivités
territoriales, ce qui est aujourdhui impossible, sera
prévue.
* Louverture à dautres opérateurs
que lINRAP ne livrera pas larchéologie
préventive aux contingences financières.
Ces opérateurs feront lobjet dun agrément
délivré par lEtat ; ils seront, sous le
contrôle de lEtat, sélectionnés
en premier lieu sur les critères de respect des prescriptions
scientifiques et non sur la base dappréciations
seulement financières. Ils devront remettre un rapport
de fouilles.
Un dispositif national de péréquation sera mis
en place : il sera désormais possible de subventionner
les aménageurs en difficulté, ce que ne permet
pas le système actuel.
* Il n'y aura pas de blocage de la circulation de linformation
scientifique, puisque les rapports de fouilles seront remis
à la disposition de lEtat, de lINRAP et
des organismes de recherche et denseignement supérieur
qui pourront en disposer librement à des fins scientifiques.
La collaboration de lINRAP et des institutions scientifiques
et universitaires sera favorisée puisque lensemble
des partenaires publics et privés pourront désormais
être mobilisés, alors que précédemment,
il ne pouvaient lêtre quà la demande
de lINRAP.
* Les instances nationales et interrégionales de recherche
archéologique, dont lexpertise et lévaluation
scientifique sont indispensables, seront préservées.
Il na jamais été question de modifier
la rôle et la composition du Conseil National de la
Recherche Archéologique (CNRA) et des CIRA.
En conclusion, la réforme proposée par le ministère
de la culture et de la communication vise à préserver
le cadre scientifique de larchéologie préventive,
auquel les archéologues sont à juste titre attachés,
et à sauver lINRAP que le financement par la
redevance qui avait été mis en place conduisait
inéluctablement à la faillite.
Projet de modification de la loi du 17 janvier 2001
Article 1er
Le deuxième alinéa de larticle 2 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à larchéologie
préventive est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
" Les prescriptions de lEtat sont édictées
dans des conditions et délais fixés par décret
en Conseil dEtat, après concertation avec la
personne projetant dexécuter les travaux.
" Elles peuvent concerner des opérations non soumises
à la redevance prévue à larticle
9. "
Article 2
I. - Larticle 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 précitée est ainsi rédigé
:
" Art. 4. - Sous réserve des cas prévus
à larticle 4-2, les diagnostics darchéologie
préventive sont confiés à un établissement
public national à caractère administratif, qui
les exécute conformément aux décisions
et aux prescriptions imposées par lEtat et sous
la surveillance de ses représentants, en application
des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874
du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes
et de la présente loi. Pour lexécution
de sa mission, il associe les services archéologiques
des collectivités territoriales et des autres personnes
morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de
convention, à dautres personnes morales françaises
ou étrangères, dotées de services de
recherche archéologique.
" Létablissement public assure dans les
mêmes conditions lexploitation scientifique des
opérations darchéologie préventive
et la diffusion de leurs résultats, notamment dans
le cadre de conventions de coopération conclues avec
les établissements publics de recherche ou denseignement
supérieur. Il concourt à la formation, à
la diffusion culturelle et à la valorisation de larchéologie.
Les conditions de la restitution scientifique des résultats
des opérations darchéologie préventive
sont définies par décret en Conseil dEtat.
"
II. - Il est créé après larticle
4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
un article 4-1.
Les alinéas quatre à sept de larticle
4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
deviennent respectivement les alinéas premier à
quatre de larticle 4-1.
III. - Larticle 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 précitée est complété par
un 3° ainsi rédigé :
" 3° Par les rémunérations quil
perçoit en contrepartie des opérations de fouilles
quil réalise. "
Article 3
Il est créé après larticle 4-1
de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
un article 4-2 ainsi rédigé :
" Art. 4-2. - Les services archéologiques agréés
dans les conditions de larticle 5, dépendant
dune collectivité territoriale ou dun groupement
de collectivités territoriales peuvent également
exécuter dans les mêmes conditions que létablissement
public précité, les diagnostics darchéologie
préventive sur leur territoire :
" 1° Soit pour une opération daménagement
déterminée ;
" 2° Soit, sur décision de lorgane délibérant
de la collectivité territoriale dont ils dépendent,
pour lensemble des opérations daménagement
donnant lieu à prescription de diagnostic sur leur
territoire, pendant une durée de trois ans minimum,
sauf sur le territoire des collectivités territoriales
de son ressort ayant elles-mêmes pris une décision
de même nature.
" La réalisation par un service archéologique
territorial dune opération de diagnostic prescrite
à loccasion de travaux daménagement
effectués par une autre collectivité est soumise
à laccord de cette dernière.
" Les collectivités territoriales peuvent recruter,
en qualité d'agents non titulaires, pour les besoins
de leurs services archéologiques, les agents qui bénéficient
d'un contrat de travail à durée indéterminée
de l'établissement public mentionné à
l'article 4. Les agents non titulaires ainsi recrutés
peuvent conserver le bénéfice des stipulations
de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne
dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires
régissant les agents non titulaires de la fonction
publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le
bénéfice de leur contrat à durée
indéterminée ainsi que celui de leur rémunération
perçue au titre de leur contrat de travail antérieur
et de leur régime de retraite complémentaire
et de prévoyance. "
Article 4
Il est créé après l'article 4-2 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
un article 4-3 ainsi rédigé :
" Art. 4-3. - Une convention conclue entre la personne
projetant dexécuter des travaux daménagement
et létablissement public mentionné à
larticle 4 ou la collectivité territoriale concernée
définit les délais de réalisation des
diagnostics, les conditions daccès aux terrains
et les conditions de fourniture des matériels, équipements
et moyens nécessaires à leur mise en uvre.
Les délais fixés courent à compter de
la mise à disposition des terrains dans des conditions
permettant deffectuer des opérations archéologiques.
" Lorsque du fait de lopérateur, le diagnostic
nest pas achevé dans le délai de réalisation
fixé par la convention, la prescription de diagnostic
est réputée caduque un mois après lexpiration
de ce délai. Dans ce cas, les dispositions du titre
III de la loi du 27 septembre 1941 précitée
sont applicables aux découvertes éventuelles
effectuées sur le terrain dassiette de lopération.
" Les conclusions du diagnostic sont transmises au propriétaire
du terrain. "
Article 5
Larticle 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi rédigé:
" Art. 5. - La réalisation des prescriptions de
fouilles darchéologie préventive prévues
à larticle 2 incombe à la personne projetant
dexécuter les travaux ayant donné lieu
à la prescription. Celle-ci doit, pour leur mise en
uvre, faire appel soit à létablissement
public mentionné à larticle 4, soit aux
services archéologiques des collectivités territoriales
ou à toute autre personne de droit public ou privé
agréés dans des conditions fixées par
décret en Conseil dEtat.
Ceux-ci les exécutent conformément aux décisions
et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la
surveillance de ses représentants, en application des
dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874
du 1er décembre 1989 précitées ainsi
que de la présente loi.
" LEtat autorise la réalisation des opérations
de fouilles darchéologie préventive après
contrôle de ladéquation entre le projet
dopération élaboré par lopérateur
ainsi désigné et la prescription de fouilles.
" Le contrat passé entre la personne projetant
dexécuter les travaux et la personne publique
ou privée chargée de la réalisation des
fouilles fixe notamment le coût et les délais
de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités
dues en cas de dépassement de ces délais.
" Létablissement public mentionné
à larticle 4 ne peut refuser de réaliser
des fouilles préventives à la demande de laménageur,
notamment dans le cas où aucun autre opérateur
ne sest porté candidat ou ne remplit les conditions
pour les réaliser.
" Les services archéologiques des collectivités
territoriales et les autres personnes de droit public ou privé
compétentes en matière darchéologie
préventive participent au service public de larchéologie
préventive. "
Article 6
Larticle 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est ainsi rédigé :
" Art. 7. - Lorsque les opérations de fouilles
darchéologie préventive sont réalisées
par un opérateur agréé autre que létablissement
public mentionné à larticle 4, cet opérateur
est tenu de remettre à létablissement
public un exemplaire du rapport de fouilles. Lauteur
du rapport ne peut sopposer à lutilisation
de ce rapport par lEtat, par létablissement
public et par les autres organismes de recherche et denseignement
supérieur mentionnés au deuxième alinéa
de larticle 4, à des fins détude
et de diffusion scientifique excluant toute réutilisation
commerciale.
" Le mobilier archéologique et les archives issues
des opérations darchéologie préventive
sont confiés, sous le contrôle des services de
lEtat, à lopérateur darchéologie
préventive le temps nécessaire à la rédaction
du rapport dopération. Au terme de ce délai,
qui ne peut excéder un an, la propriété
de ce mobilier est régie par les dispositions de larticle
18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
Les archives afférentes à l'opération
sont remises à l'Etat.
" En cas de disparition de lopérateur de
fouilles ou de retrait de son agrément, dans le délai
dun an prévu à lalinéa précédent,
le mobilier archéologique et les archives issus des
opérations d'archéologie préventive quil
détenait sont remis à létablissement
public mentionné à larticle 4, afin quil
en achève létude scientifique. "
Article 7
I. - Larticle 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 précitée est ainsi rédigé:
" Art. 9. - I. - La redevance d'archéologie préventive
est due par les personnes publiques ou privées projetant
d'exécuter, sur un terrain dune superficie supérieure
à 10 000 mètres carrés, des travaux qui
sont soumis à une autorisation préalable en
application du code de l'urbanisme, ou donnent lieu à
une étude d'impact en application du code de l'environnement
ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont
soumis à déclaration administrative préalable
selon les modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée,
la surface de terrain à retenir est celle du programme
général des travaux.
" Le fait générateur de la redevance darchéologie
préventive est :
" 1° Pour les travaux soumis à autorisation
préalable en application du code de lurbanisme,
la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition
aux travaux ; toutefois, dans le cas où laménageur
souhaite que le diagnostic soit réalisé avant
la délivrance de lautorisation préalable,
le fait générateur de la redevance est le dépôt
de la demande dautorisation ;
" 2° Pour les travaux donnant lieu à une étude
dimpact, la remise de celle-ci à lautorité
compétente ;
" 3° Pour les autres types daffouillement,
le dépôt de la déclaration administrative
préalable ;
" 4° Pour les demandes volontaires de détection
du patrimoine archéologique, le dépôt
de celle-ci auprès du représentant de lEtat
dans la région.
" Pour un lotissement ou une zone d'aménagement
concerté, la personne publique ou privée qui
réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement
est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement,
de la redevance d'archéologie préventive. Elle
bénéficie le cas échéant des exonérations
prévues à l'article 9-1.
" Cette redevance ne peut être perçue quune
seule fois pour un même terrain dassiette. Elle
nest pas due lorsque celui-ci a déjà fait
lobjet dune opération visant à la
détection, à la conservation ou à la
sauvegarde par létude scientifique du patrimoine
archéologique, effectuée dans des conditions
fixées par décret en Conseil dEtat.
" II. - Le montant de la redevance darchéologie
préventive est égal à 0,32 € par
mètre carré. Ce montant est indexé sur
lindice du coût de la construction.
" La surface prise en compte est définie de la
manière suivante :
" 1° La surface des périmètres composant
la zone pour les zones daménagement concerté
régies par le code de lurbanisme ;
" 2° La surface du terrain dassiette de lopération
faisant lobjet dune autorisation en application
du code de lurbanisme ;
" 3° La surface au sol des installations autorisées
pour les aménagements et ouvrages dispensés
dautorisation durbanisme et soumis à autorisation
administrative qui doivent être précédés
dune étude dimpact en application de larticle
L. 122-1 du code de lenvironnement ;
" 4° La surface au sol des aménagements et
ouvrages dispensés dautorisation durbanisme
et non soumis à autorisation administrative qui doivent
être précédés dune étude
dimpact en application de larticle L. 122-1 du
code de lenvironnement, sur la base du dossier transmis
pour prescription de diagnostic éventuelle en application
de larticle 2 ;
" 5° La surface de la zone sur laquelle porte la
demande volontaire de détection du patrimoine archéologique.
" III. - Le montant de la redevance est arrêté
par décision de l'établissement public ou, dans
le cas visé au 2° de larticle 4-2, de la
collectivité territoriale.
" IV. - La redevance darchéologie préventive
est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement
public selon les règles applicables au recouvrement
des créances des établissements publics nationaux
à caractère administratif.
" Elle est recouvrée par la collectivité
territoriale sur le territoire et dans le cas prévus
au 2° de larticle 4-2.
" Toutefois, lorsque létablissement public
réalise un diagnostic prescrit à loccasion
de travaux daménagement effectués pour
le compte dune collectivité qui sest opposée,
en application du quatrième alinéa de larticle
4-2, à lintervention du service archéologique
de la collectivité territoriale visée au 2°
de larticle 4-2, cette dernière reverse à
létablissement public le montant de la redevance
darchéologie préventive perçue
sur ces travaux.
" Dans le cas où la collectivité territoriale
assure elle-même lintégralité d'une
opération de diagnostic en application du 1° de
larticle 4-2, la redevance lui est reversée par
létablissement public ou la collectivité
territoriale qui la recouvrée.
" La redevance darchéologie préventive
est remboursée lorsque les travaux définis à
larticle 1er ne sont pas réalisés par
le redevable et que lopération de diagnostic
na pas été engagée.
" Si lavis des sommes à payer a été
émis, des frais de dossiers dun montant de 300
€ restent dus par le redevable. Ce montant est indexé
sur lindice du coût de la construction. En cas
de défaut de paiement de la redevance par laménageur
dans les délais fixés par lavis des sommes
à payer, létablissement public lui adresse
une lettre de rappel assortie dune pénalité
de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant
de la redevance.
" Le délai de prescription de la redevance est
quadriennal. "
Article 8
I. - Il est inséré après larticle
9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
un article 9-1 ainsi rédigé :
" Art. 9-1. - Sont exonérés de redevance
darchéologie préventive les travaux relatifs
aux logements à usage locatif construits ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat en application des 3°
et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et
L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation au
prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée
à cet usage, ainsi que les constructions de logements
réalisés par une personne physique pour elle-même.
"
II. - Il est inséré après larticle
9-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
un article 9-2 ainsi rédigé :
" Art. 9-2. - Létablissement public et les
collectivités territoriales versent 30 % du produit
de la redevance darchéologie préventive
à un fonds de péréquation géré
par létablissement public.
" Ce fonds est destiné au financement des subventions
accordées aux aménageurs auxquels la réalisation
dune fouille archéologique a été
prescrite.
" Ces subventions sont attribuées par lEtat
après avis dune commission composée, en
nombre égal, de représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et de personnalités
qualifiées, dans des conditions fixées par décret
en Conseil dEtat.
" Les travaux de fouilles archéologiques induits
par la construction de logements à usage locatif construits
ou améliorés avec le concours financier de l'Etat
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2
et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction
et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette
effectivement destinée à cet usage, ainsi que
les constructions de logements réalisées par
une personne physique pour elle-même sont pris en charge
financièrement par le fonds précité dans
des conditions fixées par décret en Conseil
dEtat. "
III. - L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 précitée est abrogé.
Article 9
I. - Au premier alinéa de larticle 18-1 de la
loi du 27 septembre 1941 précitée, le mot :
" immobiliers " est supprimé.
II. - Un deuxième alinéa est inséré
à larticle 18-1 de la loi du 27 septembre 1941
précitée ainsi rédigé :
" Le mobilier archéologique issu des fouilles
appartient à la commune sur le territoire de laquelle
il a été découvert. Celle-ci en assure
laccès à toutes fins de recherche et de
diffusion scientifiques. "
III. - Le troisième alinéa de larticle
18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée
est ainsi rédigé :
" Lorsque le vestige archéologique est un immeuble
par nature ou par destination, lEtat verse au propriétaire
du fonds
", (le reste sans changement).
IV. - Le quatrième alinéa de larticle
18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée
est ainsi rédigé :
" Lorsquun vestige immobilier est découvert
fortuitement
", (le reste sans changement).
V. - Les articles 5 et 11, les deuxième et troisième
alinéas de larticle 16, et les articles 17 et
18 de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont
abrogés.
VI. - L'article 12 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 précitée est abrogé.
Article 10
Au troisième alinéa de larticle L. 421-2-4
du code de lurbanisme, les mots : " de fouilles
archéologiques préventives " sont remplacés
par les mots : " dopérations darchéologie
préventive " et le mot : " fouilles "
est remplacé par le mot : " opérations
".
Article 11
I. - Au premier alinéa de larticle 14 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée,
les mots : " 31 décembre 2003 " sont remplacés
par les mots : " 31 décembre 2006 ".
II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
est complétée par un article 15 ainsi rédigé
:
" Art. 15. - Un décret en Conseil dEtat
fixe les modalités dexécution de la présente
loi. "
Article 12
I. - Les articles 1er, 2, 3, 9, 10 et 11 de la présente
loi entrent en vigueur dès la promulgation de celle-ci.
Toutefois, la concertation prévue à l'article
1er n'est obligatoire qu'à compter de l'entrée
en vigueur du décret qui l'organise.
II. - Larticle 4 ne sapplique quaux conventions
conclues postérieurement à la promulgation de
la présente loi.
III. - Les articles 5 et 6 ne sont applicables quà
compter du 1er septembre 2003 à lexécution
des prescriptions de fouilles nayant pas donné
lieu à signature de la convention dexécution
entre lopérateur de fouilles et laménageur.
Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance
de fouille prévue au 2° du II de larticle
9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. - Les articles 7 et 8 ne sont applicables quaux
travaux daménagement et daffouillement
pour lesquels le fait générateur de la redevance
darchéologie préventive intervient à
compter du 1er septembre 2003. |
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