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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Madame Anne  POURSIN a été nommée par décision du 18 janvier 2010 en qualité de déléguée à la musique au service du spectacle vivant de la direction générale de la création artistique (1) du ministère de la culture et de la communication.

Ses fonctions sont organisées par l’arrêté du 17 novembre 2009 (2). L’article 2 de ce texte énonce qu’au sein de la direction générale de la création artistique (3), la déléguée à la musique propose la politique de l’État dans son domaine de compétence et participe à sa mise en œuvre, et à son évaluation, en liaison avec les services déconcentrés.

Elle entretient un dialogue permanent avec les artistes et les réseaux professionnels, portant sur les enjeux artistiques et culturels de la discipline.
Elle coordonne, au sein de la direction générale, les procédures relatives aux nominations de directeurs d’établissements culturels ou de structures culturelles de création et de diffusion relevant de son domaine de compétence.
Elle suit et contrôle les organismes subventionnés directement par la direction générale. Elle anime et coordonne les organismes et les réseaux de création, de production et de diffusion se rattachant à la musique.
Elle met en œuvre la tutelle des opérateurs relevant de son domaine de compétence.

Elle est associée par le département des publics et de la diffusion à l’élaboration et au suivi des politiques menées en matière de pratiques amateurs, d’éducation artistique et d’élargissement des publics.

Le délégué à la musique exerce ou participe donc à ce titre à la tutelle de la cité de la musique, à la nomination et au contrôle de la gestion de cet organisme.

Madame Anne POURSIN a ainsi déclaré lors du dernier salon MUSICORA que le dossier de la philharmonie était un des principaux dossiers actuels du ministère de la culture.

Or, Madame Anne POURSIN a été nommée par arrêté du 22 février 2012 membre du comité d’orientation de la société par actions simplifiée « Citée de la musique – salle Pleyel » (4).  Il s’agit d’une filiale de la cité de la musique, dont le directeur général est Monsieur Laurent BAYLE, par ailleurs président de la SAS Salle Pleyel.

Il nous semble en conséquence que Madame Anne POURSIN, chargée en sa qualité de déléguée à la musique de la direction de la création du ministère de la culture d’une mission de service public, a pris, reçu et conservé, directement et indirectement, un intérêt dans une opération vis-à-vis de laquelle elle a charge de surveillance et d’administration. Il nous semble que ces faits constituent l’élément matériel du délit de prise illégal d’intérêt réprimé par l’article L.432-12 du codé pénal (5). La jurisprudence indique très régulièrement que le fait d’être en position de donner un avis vis-à -vis d’une décision de ce type et de pouvoir l’influencer suffit à caractériser l’élément matériel du délit. En l’espèce, Madame Anne POURSIN n’est pas seulement chargée de donner des avis.

Ce n’est pas la seule situation de conflit d’intérêt pénalement répréhensible qu’il est possible de reprocher à Madame Anne POURSIN.

Elle est également membre du conseil d’administration de l’association Philharmonie de Paris, subventionnée par le ministère de la culture. Cette association est présidée par Monsieur Laurent BAYLE, toujours président de la SAS Salle Pleyel auprès de laquelle elle a été elle-même nommée.

Il s’agit d’une association créée illégalement par le ministère de la culture afin de contourner les règles de la comptabilité publique, de la gestion publique, et de la fonction publique, dont les administrateurs et créateurs sont passibles de poursuites au titre des articles 432-1 et 432-2 du code pénal (6), outre la gestion de fait sur le plan financier. Cette association pourrait en conséquence être qualifiée d’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du code pénal.

Madame Anne POURSIN a également été nommée par arrêté du 10 mai 2011 en qualité de membre du conseil d’administration du centre national de la chanson, des variétés et du jazz (7) établissement public dont elle assure par ailleurs la tutelle.

Elle a encore été nommée en date du 1er avril 2010 au conseil d’administration de l’Opéra National de Paris (8), également subventionné par le ministère de la culture et à la tutelle duquel elle participe.

Elle est aussi membre du conseil d’administration de l’association « Fonds pour la création musicale », association qui dépense illégalement l’argent des auteurs et artistes et au sein de laquelle le ministère de la culture collabore avec un certain nombre d’entreprises et d’institutions dont elle doit par ailleurs assurer la tutelle.

Dans toutes ces fonctions, Ce serait faire injure à Madame Anne POURSIN, qui a une formation supérieure de management, d’imaginer qu’elle puisse ne pas avoir conscience de ses nombreuses situations de conflit d’intérêt pénalement répréhensibles. 

Il ne saurait y avoir de diversité et de liberté culturelle sans respect de l’État de droit. Il n’est aucune raison de sanctionner d’avantage un voleur de scooter qu’un manager en col blanc qui se moque de l’état de droit, persuadé d’œuvrer pour une œuvre supérieure qui permet de s’affranchir des contraintes juridiques. Les extrémistes qui posent des bombes pour tuer des civils ont un discours qui relève de la même conception mentale.

Pour son excellente participation à la gestion du ministère de la culture français, Madame Anne POURSIN a été nommée en date du 15 décembre 2011 au grade de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, organisme dont le conseil est composé en grande partie de personnes ayant leur fiche dans le petit bréviaire de la corruption. 

(1) Bulletin Officiel du ministre de la culture  de mars 2010.

(2) Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale de la création artistique, modifié au 1er novembre 2011.

(3) Créée par le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication.

(4) Bulletin Officiel du ministère de la culture de février 2012.

(5) L’article 432-12 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

(6) L’article 432-12 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

L’article 432-2 précise que « L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet. », ce qui est le cas en l’espèce.

(7) Jorf du 27 mai 2011, p. 9194.

(8) Jorf du 3 avril 2010, p. 6522.

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