Monsieur
Camille PASCAL a été nommé
à compter du 1er mars 2006 directeur général adjoint de France Télévision,
en charge du développement et de la diversification
de la holding publique. Il était jusquà
présent Directeur de cabinet de Monsieur Dominique
BAUDIS, président du Conseil Supérieur de lAudiovisuel.
Preuve que notre petit bréviaire sert sans doute à
quelque chose, la presse sest émue de cette nomination,
dautant que selon le journal Libération, la commission
de déontologie de la fonction publique aurait émis
un avis défavorable à ce projet de pantouflage
qui nous semble illégal comme étant contraire
aux dispositions de larticle 432-13 (1) du code pénal.
Le CSA venant de nommer Monsieur de CAROLIS à la tête
de France Télévision, cette nomination ressemble
tout de même beaucoup à un renvoi dascenseur.
Il est intéressant de noter que sur ce dossier, la commission de déontologie de la fonction publique avait émis un avis défavorable à ce pantouflage et que le recteur de l'académie de Paris, Monsieur Maurice QUENET a rendu publique en avril 2006 une lettre dans laquelle il met en demeure Monsieur Camille PASCAL, haut fonctionnaire de l'éducation nationale de mettre fin à ses fonctions au sein de France Télévision, considérant que ce comportement relève des dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce
:
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique, à
raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance
ou le contrôle d'une entreprise privée, soit
de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux
dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai
de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lÉtat ou
les collectivités publiques détiennent directement
ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants
publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à lorganisation du service public
de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution
successorale.
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