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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Monsieur Camille PASCAL a été nommé à compter du 1er mars 2006 directeur général adjoint de France Télévision, en charge du développement et de la diversification de la holding publique. Il était jusqu’à présent Directeur de cabinet de Monsieur Dominique BAUDIS, président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Preuve que notre petit bréviaire sert sans doute à quelque chose, la presse s’est émue de cette nomination, d’autant que selon le journal Libération, la commission de déontologie de la fonction publique aurait émis un avis défavorable à ce projet de pantouflage qui nous semble illégal comme étant contraire aux dispositions de l’article 432-13 (1) du code pénal. Le CSA venant de nommer Monsieur de CAROLIS à la tête de France Télévision, cette nomination ressemble tout de même beaucoup à un renvoi d’ascenseur.

Il est intéressant de noter que sur ce dossier, la commission de déontologie de la fonction publique avait émis un avis défavorable à ce pantouflage et que le recteur de l'académie de Paris, Monsieur Maurice QUENET a rendu publique en avril 2006 une lettre dans laquelle il met en demeure Monsieur Camille PASCAL, haut fonctionnaire de l'éducation nationale de mettre fin à ses fonctions au sein de France Télévision, considérant que ce comportement relève des dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. ”

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :
“ Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. ”

 
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