Monsieur
Michel ORIER, ex-président du SYNDEAC (Syndicat des
entreprises de spectacles privées para publiques,
conseiller pour le spectacle vivant auprès de Catherine
TASCA, après être intervenu pour faire place
nette à la tête de la Maison de la Culture
de Grenoble, en a pris la direction à compter du
1er juin 2002. La Maison de la Culture de Grenoble est une
entreprise de spectacles privée sous statut d'association
Loi 1901. Il n'y a en effet jamais la moindre loi organisant
les Maisons de la Culture. La "grande uvre"
de Malraux repose sur des sables on ne peut plus mouvants
qui sont à l'origine du réseau de corruption
actuel. Monsieur Michel ORIER nous semble être
en infraction avec les dispositions de l'article L. 432-13
du code pénal (1).
Mise à jour publiée au numéro de décembre 2012 :
Par arrêté en date du 19 décembre 2012, Messieurs Michel ORIER, par ailleurs directeur général de la création artistique du ministère de la culture, et Monsieur Pierre OUDART, par ailleurs directeur adjoint, chargé des arts plastiques à la direction générale de la création artistique ont été nommés en qualité de membre du conseil d’administration de la société par actions simplifiée (SAS)Palais de Tokyo (2),
Or la direction générale de la création artistique assure au nom du ministre de la culture la tutelle de l’ensemble des services publics intervenant dans le secteur de la création artistique et notamment le Palais de Tokyo.
Ce faisant, Messieurs Michel ORIER et Pierre OUDART, dépositaires de l’autorité publique et chargés de mission de service public de par leurs fonctions au ministère de la culture, prennent un intérêt direct dans une entreprise et une opération dont ils ont, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation et le paiement, ce qui constitue l’élément matériel du délit de prise illégale d’intérêt prévu et réprimé par l’article 432-12 du code pénal (3).
Ce n’est pas le seul délit qui pourrait être reproché à Messieurs Michel ORIER et Pierre OUDART du fait de leur participation au conseil d’administration de cette société.
En effet, Madame Christine ALBANEL, qui figure en bonne place dans notre petit bréviaire de la corruption a initié un nouveau mode d’intervention du ministère de la culture. Pour remplacer les associations selon la loi de 1901, utilisées en masse depuis André MALRAUX par le ministère de la culture, mais dont tout un chacun reconnaît aujourd’hui le caractère gravement illégal, et l’impossibilité de mener sérieusement des activités commerciales, elle a eu l’idée de créer des sociétés par actions simplifiée dont l’actionnaire unique serait l’État. La première de ces sociétés a été Versailles Spectacles.
Un tel mécanisme permet a priori d’intervenir dans un cadre de droit privé, de salarier du personnel dans un cadre de droit privé, de passer des contrats avec les entreprises privées, et de contourner ainsi l’ensemble des règles du droit public et de la comptabilité publique.
Le problème, c’est qu’un tel recours à un cadre juridique commercial de droit privé est tout aussi illégal que le recours à des associations selon la loi de 1901 et pourrait être gravement sanctionné sur le plan pénal.
En effet, les statuts de la SAS Palais de TOKYO, déposés le 4 août 2011 au registre du commerce et des sociétés indiquent que la SAS Palais de Tokyo assure l’exploitation et la mise en œuvre du Palais de Tokyo. Or l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous . »
En premier lieu, la SAS, Palais de Tokyo, même si elle a pour unique associé l’État, est une entreprise dotée d’une personnalité juridique autonome de celle de l’Etat, et en théorie, relevant de la sphère du droit privé. En tout état de cause, le Palais de Tokyo appartient non à l’État, mais à la ville de Paris.
En second lieu, une entreprise privée ne peut avoir pour unique objet la gestion d’un bien public vis-à-vis duquel elle ne peut acquérir des droits qu’une fois créée, sauf à ce que ce bien soit apporté en capital par l’associé qui en est propriétaire, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce. Surtout, elle ne peut disposer d’un titre sur un bien public, avant d’avoir été créée et ne peut avoir pour objet social l’exploitation d’un bien public sur lequel elle ne pourra éventuellement acquérir des droits que postérieurement.
La SAS Palais de Tokyo a donc un objet illicite, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 du code civil, et toute personne intéressée peut solliciter la dissolution de cette société qui intervient dans un cadre juridique des plus fragiles. De surcroît toute association de citoyens statutairement autorisée à le faire peut demander la dissolution de cette entreprise.
La SAS Palais de Tokyo qui relève du droit privé ne pouvait pas davantage prendre pour titre le nom « Palais de Tokyo » qui appartient à la ville de Paris et désigne un bien public. D’ailleurs, une convention entre la ville de Paris et la SAS Palais de Tokyo n’a été conclue que postérieurement avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
De plus, le titre « Palais de Tokyo » appartenait également à l’ancienne association dont le président, Monsieur Pierre Cornette de Saint-Cyr, a été nommé membre du conseil d’administration de la SAS. Le président d’une association selon la loi de 1901 n’a aucun droit à s’approprier les biens d’une association et notamment sa dénomination sociale, ce qui accroît encore le caractère illégal de la SAS.
De surcroît, une société dont l’unique associé est l’État, dont la totalité du capital est fournie par l’État est une société nationale. Lorsque cette société nationale est chargée d’un service public, ce service public est un service public national. Or, l’article 34 de la constitution confère au parlement et à la loi l’exclusivité de la création de catégories d’établissements publics.
Les statuts de la société Palais de Tokyo et la constitution de ce service public national sous forme de SAS de droit privé formalisent un abus d’autorité au sens des articles 432-1 et 432-2 du code pénal, et un recel d’abus d’autorité (4), délit passible de 10 ans d’emprisonnement ! En effet, ainsi que l’indique en toute transparence le rapport d’Olivier KAEPLIN, ce mode de gestion a été choisi pour sa grande souplesse. En clair, il permet de gérer un service public national en contournant l’ensemble des règles de la comptabilité publique, de la fonction publique, du subventionnement, mais également l’article 34 de la constitution qui confie à la loi et non au gouvernement la possibilité de créer de nouvelles catégories d’entreprises publiques et qui confère au parlement le contrôle de l’utilisation des fonds publics.
En participant au conseil d’administration de cette société, Messieurs Michel ORIER et Pierre OUDART se rendent complices de ce délit.
Le fait que le président de l’association ait été nommé par décret en conseil des ministres, ainsi que le prévoient les statuts ne change rien. La chambre criminelle de la cour de cassation s’est prononcée sur cette question dans un arrêt du 4 novembre 2004 (5) rendu dans le secteur culturel et a considéré qu’une nomination par décret ne caractérisait ni l’ordre de la loi ni le commandement de l’autorité légitime et ne pouvait aller à l’encontre de dispositions pénales.
Ce serait faire injure à Messieurs Michel ORIER et Pierre OUDART, d’imaginer qu’ils puissent ne pas avoir conscience de ses nombreuses situations de conflit d’intérêt pénalement répréhensibles.
Les faits sont commis dans des temps non prescrits…
Il est intéressant de noter que par arrêté en date du 15 février 2012 (6), Monsieur COPPOLANI, chef du service du contrôle général économique et financier du ministère de l’économie , des finances et de l’industrie, agissant par délégation du ministre, et Monsieur GAUBERT, chef de service au ministère du budget, on organisé le contrôle de l’État sur cette entreprise illégale alors qu’ils auraient dû au contraire dénoncer cette situation délictuelle au procureur de la République, ainsi que les y oblige l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
(1)
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
(2) JORF du 21 décembre 2012, page 20238.
(3) L’article 432-12 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».
(4) L’article 432-1 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
L’article 432-2 précise que « L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet. », ce qui est le cas en l’espèce.
(5) Cass. Crim n° 03-84687.
(6) Arrêté du 15 février 2012 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur la société « Palais de Tokyo ».
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