Publié au numéro de novembre 2007
Monsieur Séverin NAUDET, exerçait la fonction de Vice-Président en charge du contenu de DayliMotion depuis décembre 2006. Monsieur Séverin NAUDET est nommé conseil technique au cabinet du Premier ministre François FILLON, ce qui n’est nullement critiquable. Par contre, Monsieur Séverin NAUDET a exercé de 2004 à 2006 les fonctions de conseiller en charge des industries culturelles, des relations avec les médias et des opérations spéciales auprès de Renaud DONNEDIEU de VABRES. Ainsi que le note le site « Ratiatum.com », " c’est souvent lui qui, pendant les débats sur la loi DADVSI, s’asseyait derrière Renaud DONNEDIEU de VABRES pour les tendre les bonnes fiches ". Il est intervenu pour formuler des avis ou proposer des décisions à l’autorité compétente, relatives à des opérations réalisées notamment par les entreprises du Web et la rémunération des ayants droit. Il est rentré au service de l’une des plus grosses entreprises françaises concernées par ce débat sans attendre l’expiration du délai de trois ans. Ce qui pourrait constituer l’élément matériel du délit de prise illégale d’intérêt au sens de l’article L.432-13 du code pénal (1).
(1) L’article 432-13 du code pénal, dans sa version du 27 avril 2007 énonce que : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »
La nouvelle rédaction de cet article datant de février 2007, il conviendra d’attendre les premières jurisprudences pour savoir comment les tribunaux interpréteront ces dispositions.
La précédente rédaction était moins précise et la cour de cassation en avait une interprétation fort large.
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