Monsieur Bernard MIYET, Président du directoire
de la SACEM s'est vu confier par Monsieur Jean-Jacques AILLAGON,
une mission sur la directive Télévision sans
frontière par lettre de mission en date du 2 mai
2003.
Dans le cadre de cette mission, Monsieur Bernard MIYET
doit prendre contact avec l'ensemble des partenaires européens
de la France et les milieux professionnels. Monsieur Bernard
MIYET peut dans le cadre de cette mission s'appuyer sur
les ressources des services du ministère de la culture,
de la Direction du développement des médias
que dirige Monsieur SEBAN, (déjà dans notre
petit bréviaire de la corruption).
Or, la directive télévision sans frontière
contient notamment des dispositions sur les quotas de diffusion
d'uvres européennes, elle a pour but de créer
un marché commun de la radiodiffusion télévisuelle
et d'encourager le développement de l'industrie de
programme dans les États membres.
Les radios et télévisions sont les plus gros
clients de la SACEM. Ce sont elles qui lui versent les sommes
les plus importantes au titres de la représentation
des uvres. Monsieur Bernard MIYET va donc être
position d'intervenir sur la préparation des dispositions
qui intéressent au premier chef des entreprises avec
qui il contracte quotidiennement dans le cade de ses fonctions
à la SACEM.
Monsieur Bernard MIYET n'a pourtant pas démissionné
de la présidence du directoire de la SACEM, ni indiqué
son intention de le faire dans un proche avenir. Il se voit
donc confier une mission de service public tout en conservant
un intérêt dans une des plus importantes entreprises
du secteur, directement intéressée, ainsi
que ses clients, par le résultat de cette mission.
Il nous semble donc être en infraction avec les dispositions
de l'article 432-12 du code pénal (1).
(1)
L'article L.432-12 du Code pénal énonce :
"Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 Euros d'amende"
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