28 août 2015
Monsieur Bernard LATARJET est membre du conseil d’administration de la société Radio France depuis novembre 2006 (1). Il a été nommé par le conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 47-2.3° de la loi sur la liberté de la communication (2). Son mandat a été renouvelé en 2011. A ce titre, il participe à une mission de service public.
Depuis 2006, Monsieur LATARJET a pris la présidence de l’association destinée à promouvoir la candidature de Marseille comme capitale européenne de la culture puis, une fois la sélection obtenue, s’est nommé directeur général de la structure « Marseille Provence 2013 » en charge de gérer l’opération. Cette opération vient de faire l’objet d’un rapport d’observation définitive de la chambre régionale des comptes pour les exercices 2007 à 2014 qui n’est pas tendre pour sa gestion financière. Dans le cadre de cette activité, Monsieur Bernard LATARJET a signé en date du 23 février 2013 avec Monsieur Jean-Luc HESS, président directeur général de Radio France, un accord en prévision de cet événement confiant notamment à Radio France la qualité de seul média partenaire officiel des manifestations.
Monsieur Bernard LATARJET est également président du Théâtre Sylvia Montfort à Paris. Les spectacles de ce théâtre sont présentés sur le site de France Culture, de France Inter, et des partenariats sont régulièrement organisés. La Maîtrise de Radio France s’est ainsi produite au théâtre MONTFORT.
Monsieur LATARJET est encore président du Centre National des Arts du cirque, qui a régulièrement des partenariats avec les antennes de Radio France, ou dont les activités sont régulièrement présentées sur Radio France et sur ses sites internet. Les Spectacles de cet organisme sont régulièrement retransmis sur les antennes de Radio France.
Monsieur Bernard LATARJET est également administrateur du théâtre de la Ville de Paris, de la cinémathèque française et de la cité de la musique. A l’exception de la cité de la musique qui est un établissement public, toutes ces structures ont en commun d’être des structures de gestion illégales de fonds publics dans des cadres de droit privé.
Le fait que Monsieur Bernard LATARJET soit administrateur de Radio France ne saurait être étranger au fait que les entreprises qu’il dirige pas ailleurs ont des facilités à se voir promues sur les antennes de Radio France. Ce faisant, Monsieur Bernard LATARJET prend et reçoit des intérêts, directs et indirects dans des opérations dont il a au moment de l’acte la charge d’assurer la surveillance et l’administration, ce qui correspond à l’élément matériel du délit de prise illégale défini à l’article 432-12 du code pénal (3).
Ce serait faire injure à Monsieur LATARJET de penser qu’il n’a pas conscience d’avoir sciemment signé une convention avec le président de Radio France en qualité de Président de Marseille Provence 2013 alors qu’une plaquette de Radio France présentant l’ensemble de ses activités intègre la photo de Monsieur LATARJET au moment de la signature de la convention accompagné d’un commentaire.
Monsieur LATARJET nous semble en conséquence pouvoir être poursuivi à ce titre. Les faits ne sont prescrits.
(1) Décision n° 2011-1230 du 6 décembre 2011 portant nomination de personnalités indépendantes au conseil d’administration de la société nationale de programme Radio France (Jorf du 22 décembre 2011) et Décision n° 2006-743 du 21 novembre 2006 portant désignation de personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration de la société nationale de programmes Radio France (JORF du 13 janvier 2007).
(2) Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, dite loi Léotard.
(3) L’article 432-12 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».
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