Monsieur
Olivier JAPIOT, occupait depuis mai 2002 les fonctions de
conseiller technique auprès du ministre de la culture,
en charge des questions juridiques et de la propriété
littéraire et artistique. Il est dans ce cadre régulièrement
intervenu auprès des sociétés de perception
et de répartition des droits.
Il vient de se faire nommer directeur général adjoint de lOpéra
de paris. Il sagit dun établissement public
industriel et commercial intervenant dans le secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
LOpéra de Paris passe en permanence des accords
avec les sociétés de gestion de droits, leur
reverse une part conséquente de son budget, peut solliciter
des subventions de ces sociétés pour ses productions,
embauche en permanence des auteurs et des artistes adhérents
de ces sociétés.
Il nous semble donc que le pantouflage de Monsieur Olivier
JAPIOT pose la question de son intégrité en
contrevenant aux dispositions de larticle 432-13 du
Code pénal (1).
En 2004, Monsieur JAPIOT a été nommé conseiller pour la justice au cabinet du Premier ministre Monsieur Jea-Pierre RAFARIN (autant nommer à ce poste quelqu'un qui sait ce qu'est la déliquence).
En 2007, il est nommé directeur général du conseil supérieur de l'audiovisuel, instiitution chargée notamment de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans l'audiovisuel !
Sans commentaire...
(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce
:
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique, à
raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance
ou le contrôle d'une entreprise privée, soit
de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux
dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai
de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat ou
les collectivités publiques détiennent directement
ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants
publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à lorganisation du service public
de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution
successorale.
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