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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Olivier JAPIOT, occupait depuis mai 2002 les fonctions de conseiller technique auprès du ministre de la culture, en charge des questions juridiques et de la propriété littéraire et artistique. Il est dans ce cadre régulièrement intervenu auprès des sociétés de perception et de répartition des droits.

Il vient de se faire nommer directeur général adjoint de l’Opéra de paris. Il s’agit d’un établissement public industriel et commercial intervenant dans le secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. L’Opéra de Paris passe en permanence des accords avec les sociétés de gestion de droits, leur reverse une part conséquente de son budget, peut solliciter des subventions de ces sociétés pour ses productions, embauche en permanence des auteurs et des artistes adhérents de ces sociétés.

Il nous semble donc que le pantouflage de Monsieur Olivier JAPIOT pose la question de son intégrité en contrevenant aux dispositions de l’article 432-13 du Code pénal (1).

En 2004, Monsieur JAPIOT a été nommé conseiller pour la justice au cabinet du Premier ministre Monsieur Jea-Pierre RAFARIN (autant nommer à ce poste quelqu'un qui sait ce qu'est la déliquence).

En 2007, il est nommé directeur général du conseil supérieur de l'audiovisuel, instiitution chargée notamment de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans l'audiovisuel !

Sans commentaire...

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

 
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