mis
en ligne le 2 novembre 2006
Madame Agnès de Gouvion Saint Cyr exerce les
fonctions dinspecteur général à
linspection générale pour la photographie
de la délégation aux arts plastique du ministère
de la culture. Elle est dailleurs le seul inspecteur
de ce service. En cette qualité, elle a la charge
dune mission de contrôle de lensemble
des services sous tutelle de cette direction du ministère
de la culture, ainsi du Centre national des arts plastiques
(CNAP), établissement public à caractère
administratif qui a notamment la charge dacquérir
pour le compte de létat des uvres dart
contemporain (1).
Le CNAP gère également le Fonds National dArt
Contemporain en matière de photographie. Or, Madame
Agnès de Gouvion de Saint Cyr, exerce par ailleurs
les fonctions de responsable des acquisitions de ce fonds.
Elle a de ainsi récemment conçu une exposition
duvres achetées par ce Fonds national
dart contemporain du CNAP et qui a été
présentée à Bangkok et à Séoul.
Ce faisant, il nous semble que Madame Agnès de Gouvion
de Saint Cyr prend un intérêt dans des opérations
dont elle a, au moment de lacte, en tout ou partie,
la charge dassurer la surveillance et ladministration.
Ce comportement nous semble contrevenir aux dispositions
de larticle 25 de la loi portant droits et obligations
des fonctionnaires (2) qui énonce que les
fontionnaires ne peuvent prendre directement ou indirectement
, par eux-mêmes ou par personne interposées,
dans une entreprise soumise au contrôle de ladministration
à laquelle ils appartiennent ou en relation avec
cette administration, des intérêts de nature
à compromettre leur indépendance ,
et qui correspondant à la définition de la
composante matérielle du délit de prise illégale
dintérêts de larticle L. 432-12
du code pénal (3).
Les cumuls de fonctions de Madame Agnès de Gouvion
de Saint Cyr portent directement atteinte aux droits des
citoyens, des artistes et producteurs des secteurs de la
création artistique à bénéficier
dune administration équitable et impartiale.
Ils portent également atteinte à la diversité
culturelle et à la liberté de créer
puisque les agents publics chargés en principe dassurer
la police de la culture ont profité de leurs moyens
publics pour accaparer des fonction de production et de
création à la place des artistes et créateurs
indépendant pour lesquels ils sont censés
travailler.
(1) Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant
création du CNAP, article 3.
(2) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié
par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
(3) Larticle L.432-12 du Code pénal énonce
:
« Le fait, par une personne dépositaire
de lautorité publique ou chargée dune
mission de service public ou par une personne investie dun
mandat électif public, de prendre, de recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération
dont elle a, au moment de lacte, en tout ou partie,
la charge dassurer la surveillance, ladministration,
la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans demprisonnement
et de 75 000 Euros damende ».
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