Monsieur
Daniel GOUDINEAU a exercé les fonctions de Directeur
Général adjoint du Centre National de la Cinématographie
jusqu'en août 2000. Il y a notamment organisé
le Compte de soutien à l'industrie de programmes
audiovisuels (COSIP). Il a été nommé
le 4 septembre 2000 en qualité de Directeur général
délégué de la Sté Nationale
de programmes la Cinquième. De façon étonnante,
l'arrêté autorisant le détachement a
été signé le 27 juin 2003 (Jorf du
8 juillet 2003 p. 11574). Monsieur Daniel GOUDINEAU a été
également membre du conseil dadministration
de lINA jusqu'en octobre 2000. Dans le cadre de ses
fonctions au CNC, Monsieur GOUDINEAU gérait notamment
les dossiers de la Cinquième et de l'INA. la Cinquième
et l'INA sont des sociétés de droit privé
intervenant dans un secteur concurrentiel. Monsieur GOUDINEAU
nous semble donc passible de poursuites pénales sur
le fondement des articles L. 432-12 (1) et 432-13 (2) du
code pénal.
Monsieur GOUDINEAU a été nommé en janvier
2004 Directeur Général de France 5.
(1)
L'article L.432-12 du Code pénal énonce :
"Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 Euros d'amende"
(2) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce
:
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
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