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La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Nodula a demandé la dissolution des Congés Spectacle

À Messieurs les Président et Conseillers composant le Cour d’Appel de Paris
3ème chambre, Section A
Audience du 13 septembre 2005
Plaidoiries : le 11 octobre 2005
N° de RG :  00050116

Conclusions en réplique

Pour :
NODULA Sarl au capital de 47 259,20 Euros
Immatriculée au R.C.S. de Paris : B 351 734 488
Siège social : 15 rue de la Banque 75002 Paris
Représentée par Madame Hélène ROOS, en sa qualité de gérante

Ayant pour avocat Maître Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris
demeurant 30 rue Feydeau 75002 PARIS
Tél. : 01 42 96 16 00 - Fax : 01 42 96 31 00    Vestiaire : E 974
E-Mail : avocats@lienhardt.com  

Et pour avoué

Appelant

Contre
Les Congés Spectacles, Association Loi du 1er juillet 1901
Sise 7 rue du Helder 75440 Paris Cedex 09
Prise en la personne de ses représentants légaux
Siret : 775 676 083 00014 - Code APE 748 K

Ayant pour avocat la SCP FLICHY & Associés, représentée par Maître Philippe LANGLOIS
Avocat au barreau de Paris
demeurant 7 rue Kepler - 75116 PARIS
Tél. : 01 56 62 30 00 - Fax : 01 56 62 30 01 Vestiaire : P 0461

Et pour avoué

Intimée


PLAISE À LA COUR
I. Faits et procédure
L'association « Les Congés Spectacles » réclame à la Société Nodula le paiement de diverses sommes à titre de cotisations complémentaires, de majorations de retard et de cotisations prévisionnelles (Pièce n° 1).
La Société Nodula a par ailleurs été contrainte d'adhérer à cette association.
Or, il s'avère que cette association selon la loi de 1901 a un objet illicite. Cette association qui n’a aucune utilité avouable est un instrument financier au service de certaines corporations du sect
eur du spectacle et de l’audiovisuel, qui contribue à empêcher toute évolution du secteur et nuit profondément à la diversité culturelle et au dynamisme de la culture française. Le mécanisme mis en place par cette association contribue également à un important système d’escroquerie aux Assedic, au profit tant des employeurs que des employés. La Société Nodula a d’ailleurs expliqué sa position sur son site internet de façon détaillée dans un dossier intitulé « droit du travail à dynamique mafieuse », sans que l’association les Congés Spectacles l’attaque jamais en diffamation (Pièce 26).

C'est la raison pour laquelle la société Nodula a en date du 21 mai 2002 assigné l'association « Les Congés Spectacles » devant le tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de demander sa dissolution à titre principal sur le fondement juridique du non-respect des dispositions de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme qui organise la liberté d’association, à titre subsidiaire, sur le fait que l’association a un objet illicite et contraire à la loi pénale, au sens de l’article 3 de loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association, et qu’elle doit donc être dissoute en application de l'article 7 cette même loi.

Contrairement à ce qu'affirme de façon mensongère l'association « Les Congés Spectacles », une telle demande n’a jamais été formulée sur les fondements juridiques invoqués par la Société Nodula, et n'a jamais été jugée par aucun tribunal.

Le but de la Société Nodula, n’est pas de refuser de payer une créance, celle-ci n’étant d’ailleurs invoquée dans le cadre de la présente instance que pour justifier de l’intérêt à agir de la Société Nodula, et de contester la légalité de l'association « les Congés Spectacles ». Le montant de la créance de la Société Nodula est d’ailleurs sans proportion aucune avec le montant des frais de justice qu’assume la Société Nodula. Il s’agit d’ailleurs de sommes forfaitaires demandées parce que la Société Nodula a refusé de fournir les renseignements réclamés par Les Congés Spectacles.

Par jugement en date du 28 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté la Société Nodula de la totalité de ses demandes et l’a condamné à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

La société Nodula a fait appel de cette décision et demande l’infirmation totale de cette décision

I. Les faits :
L’association les Congés spectacles est une association d’employeurs, qui bénéficie d’un agrément du ministère du travail. Cette association revendique l’application des articles D 763-1 et suivant du code du travail (de nature réglementaire). Les employeurs lui versent chaque trimestre les cotisations correspondant à tout ou partie des salaires qu’ils ont versés aux salariés qu’ils n’ont pas employés de façon permanente entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante, quelle que soit la nature de leur contrat, et l’association « les congés spectacles » reverse au salarié une partie de la somme versée par les entreprises. Le versement a lieu en une fois, et seulement si le salarié en fait la demande. 

C’est sur une appréciation totalement inexacte des faits de l’espèce que s’est fondé le Tribunal de Grande Instance pour débouter la société Nodula de ses demandes. Il est donc nécessaire de cerner l’activité réelle de cette association au-delà de ses affirmations. 

1°. L’association « les congés spectacles » n’organise aucune mutualisation des droits à congés.
Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement en date du 28 septembre 2004 faisant sienne la présentation des faits de l’association les Congés Spectacles, cette dernière n’organise aucune mutualisation des droits à congés payés au profit des salariés.
Au sens du Petit Larousse, le terme « mutualiser » signifie :
« faire passer un risque, une dépense à la charge d’une mutualité, d’une collectivité. » (Pièce n° 27)
La mutualisation ne peut concerner des droits acquis, puisque le principe même de mutualisation inclut un aléa lié à un risque. Elle doit avoir pour but de mettre en commun des moyens afin de pallier à un risque que l’individu n’a pas les moyens d’assumer seul avec ses capacités financières individuelles.


La mutualisation concerne notamment les risques chômage, maladie, accident du travail. La gestion des droits à la formation professionnelle, des organismes de crédit peuvent également être organisés dans un cadre mutualiste, ou encore des loteries. Ces organismes perçoivent alors des fonds de leurs adhérents et gèrent collectivement un risque, offrant ainsi un service à leurs adhérents.
En matière de congé payés, comme en matière de salarie, il existe un risque au cas de dépôt de bilan de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle a été créée l’Assurance Garantie des Salaires, géré par les Assedic. Par contre, hormis ce cas, il n’existe pas de risque de paiement du salaire ou de l’indemnité de congés payés qui est un accessoire du salaire. Tous les employeurs ont l’obligation de payer les salaires et les indemnités de congés payés aux salariés qu’ils emploient. Les congés payés sont un droit reconnu par le code du travail et les traités européens à tous les salariés. Il s’agit d’un accessoire du salaire dont le paiement n’est lié à aucun aléa et qui ne peut faire l’objet d’une mutualisation. Chaque salarié, quel que soit son emploi a droit à des congés ou en cas d’impossibilité de les prendre à une indemnité égale à 10 % de son salaire. Le droit à congés n’est pas une charge qu’il est nécessaire de mutualiser. Chaque employeur doit en principe payer 10 % des salaires à ses salariés et leur verser. Il sait en principe exactement quel sera le coût des congés payés qu’il doit payer à ses salariés. D’ailleurs en fin d’années, l’employeur provisionne dans ses comptes les sommes qu’il doit à titre de congés payés correspondant aux droits acquis durant l’année par ses salariés. Il s’agit d’un accessoire du salaire qui est dû aux salariés, et sur lequel ne doit en principe peser aucune incertitude. Alors que la mutualisation sert justement à assurer la couverture d’un risque dont on ignore précisément la fréquence et le coût final.

L’association « les congés spectacles » n’organise aucune mutualisation.

S’il y a bien mise en commun, c’est au seul profit des employeurs et de leurs organisations syndicales gestionnaires de la caisse, qui, grâce à la trésorerie générée par le paiement des cotisations congés payés et aux salariés, notamment les étrangers, qui ne réclament pas leurs congés payés, bénéficient d’une trésorerie leur permettant notamment d’embaucher plus de 60 salariés et de disposer d’un patrimoine immobilier.
Les salariés des secteurs du spectacle et de l’audiovisuel, qui ne sont aucunement associés à la gestion de la caisse ne mettent rien en commun et ne tirent aucun bénéfice de la mise en commun et du paiement différé par les employeurs de leurs rémunérations organisés par cette association.
La situation de l’association « les Congés Spectacles » ne peut en aucun cas être assimilée à cette de la Caisse Nationale des Barreaux Français sur laquelle la cour de cassation s’est récemment prononcée. La CNBF organise la mutualisation du risque retraite d’une profession, elle a donc une utilité sociale et une légitimité indéniable. 
La Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer dans un attendu de principe que « les caisses de congés payés du bâtiments ne sont ni des organismes de sécurité sociale, ni des organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail » (gestionnaires des caisses d’assurances chômage), Cass. Com. 12 avril 2005 - 02-13.053.

2°. Le tribunal a considéré que l’association mutualisait les droits des « intermittents ».

Or, le tribunal n’a pas davantage caractérisé cette notion d’intermittent que celle de mutualisation. D’ailleurs il en aurait été bien incapable, puisque ainsi que l’a rappelé un jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 7 juin 2004 (Pièce n° 28), « la qualification « intermittent du spectacle » n’existe pas dans le code du travail ». Voir aussi dans le même sens, Cour d’Appel de Paris, 27 septembre 2001 (Pièce n° 19).

En effet, ainsi que le rappelle une circulaire de l’association « les congés spectacles » en date du 15 décembre 2004, l’association considère que doivent lui être déclarés :
 « les activités de l’ensemble du personnel artistique et technique que vous n’avez pas occupé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congés et ce quelle que soit la nationalité du salarié, ou la nature du contrat de travail (CDI, CDD de droit commun, CDD d’usage). » (Pièce n° 29).

Le tribunal a même utilisé le terme intermittent entre guillemets, montrant qu’il n’était pas certain que ce terme désigne bien un objet juridiquement déterminé.

les récents rapports publics qui s’interrogent sur la crise du régime d’aide au retour à l’emploi des secteurs artistiques constatent que la Caisse des Congés Spectacle comptabilise deux fois plus d’ayants-droit que les Assedic (Jo QE Sénat, 3 février 2005 ; n° 14607, Pièce n° 41).

Effectivement, les personnes pour lesquels les employeurs sont tenues de cotiser à l’association « les congés spectacles » n’ont souvent rien à voir avec les demandeurs d’emploi relevant des annexes 8 et 10 du système d’allocation chômage, appelés à tort « intermittents ».

L’association « les Congés Spectacles » et les textes sur lesquels elles se fondent exigent que lui soient déclarées non seulement les personnes engagées sur des contrats à durée déterminée, dit d’usage (vulgairement dénommé intermittents), mais également les personnes sur contrat à durée indéterminée qui ont été embauchées depuis moins de 12 mois.

3° . Le tribunal a ensuite considéré que l’association des Congés Spectacles versait aux salariés au moment où il prend ses congés une rémunération journalière égale à la moyenne de celles qu’il a perçue chez ses différents employeurs.

Cela est faux. Tout d’abord parce que les Congés Spectacle ne verse pas d’allocations journalières, mais une somme globale versée en une fois et qu’il est nécessaire de réclamer (Pièce n° 11). Ensuite parce que cette somme n’est aucunement égale à la moyenne journalière des sommes perçues, puisqu’elle est plafonnée, ce qui fait que les salariés qui réclament leur indemnité de congés payés ne perçoivent pas 10 % des salaires qu’ils ont perçus. Les salariés critiquent d’ailleurs ce plafonnement qu’ils trouvent injuste (Voir Pièce n° 42). On notera que cette critique publiée récemment par le magazine « La Lettre du Musicien » est anonyme, il est en effet très mal vu pour les artistes de critiquer l’institution.

De plus, le salarié ne prend pas ses congés, mais perçoit juste une indemnité. Le tribunal s’est contenté de reprendre les affirmations de l’association, sans regarder les pièces pourtant nombreuses et probantes communiquées par la société Nodula, et alors que l’association n’étayait ses dires par aucune pièce. Nous reviendrons dans le détail de notre argumentaire sur l’intérêt de ce système pour les employeurs du spectacle. Les salariés relevant des annexes spectacles du régime d’allocation chômage sont également intéressés au maintien d’un système qui leur permet de percevoir leurs congés payés tout en continuant à percevoir les indemnités chômage…

4°. Le tribunal de grande instance n’a en aucun cas caractérisé l’application de la loi.

Le tribunal de grande instance a considéré que cette association a été instituée en application de dispositions légales. Or, il n’en est rien. Tout d’abord, si les articles L. 223-16 et suivant du code du travail parlent bien de l’existence de caisses de congés payés, ils ne parlent aucunement de l’association « les Congés Spectacles », seule en cause dans la présente instance et les décrets invoqués ne sauraient déroger aux dispositions légales impératives de la loi de 1901, élevées au rang de principe supra législatif par l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La cour de cassation a récemment rappelé qu’il ne suffit pas qu’une entreprise soit créée par les pouvoirs publics en application de décrets ou d’arrêtés et que ses statuts soient agréés par le ministre pour la rendre légale et caractériser l’ordre de loi (Cass. Crim. 4 novembre 2004, 03-85.687). Cette décision a été rendue dans une affaire initiée par la Société Grace, société de gestion des droits d’auteurs à laquelle adhère la société Nodula, et concerne également le secteur du spectacle.

C’est donc sur la base d’une présentation largement erronée des faits de l’espèce que le tribunal a statué et la Société Nodula demande à la Cour d’Appel de reconsidérer les faits.

DISCUSSION
À titre préliminaire :

L’association « Les Congés Spectacles » prétend qu’elle ne fait qu’appliquer des textes et que ce sont ces textes que la Société Nodula aurait du critiquer et non l’association.

Or, il n’en est rien, si l’association « les congés spectacles » appliquent effectivement certains textes de nature réglementaire dont la légalité pourrait effectivement être critiquée, elle contrevient à de nombreuses dispositions légales, issues tant du code du travail, que du code pénal, de la loi sur les associations, et des dispositions relatives aux délégations de service public, outre des dispositions issues des traitées internationaux liant la France.
Or, hors le cas de contrainte, nul n’est tenu d’appliquer des dispositions réglementaires manifestations illégales.

II. L'association « Les Congés Spectacles » enfreint la liberté d’association
La liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République et solennellement réaffirmée par le Préambule de la Constitution de 1958. La liberté d'adhésion est le complément indispensable de la liberté de fondation des associations. La Cour européenne des droits de l'homme a en effet considéré que l'article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre un droit négatif d'association, celui de ne pas s'affilier à une association ou de s'en retirer (CEDH, 30 juin 1993, Sigurjonsson C/Islande).
Or, « Les Congés Spectacles » est une association selon la loi de 1901 (pièce n° 2), à laquelle tout employeur faisant appel à du personnel artistique et technique moins de douze mois consécutifs est en principe tenu de s'affilier et de déclarer ses activités.
Si l'adhésion obligatoire à une association n'est pas systématiquement illégale, elle est entourée de conditions que ne respecte pas l'association « Les Congés Spectacles ».
Ainsi, d'après le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'association lorsque trois conditions sont réunies :

  1. si elles sont prévues par la loi,
  2. si elles sont inspirées par un ou plusieurs buts légitimes qu'il énumère (sécurité nationale, sûreté publique, défense de l'ordre, prévention du crime, protection de la santé ou de la morale)
  3. si elles sont nécessaires dans une société démocratique à la poursuite de ce ou ces buts.

1°. Une obligation qui doit être prévue par une loi
En premier lieu, l'obligation d'adhérer à l'association « Les Congés Spectacles » doit être prévue par une loi. Cette première condition a également été posée par la Cour de Cassation :
« hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association ou, y ayant adhéré d'en demeurer membre » (Cass. 3è civ., 18 déc. 1996, Cass. 3è civ., 12 mars 1997 ou Cass. Ass. PI. 9 fév. 2001).
L'article L. 223-16 du Code du travail prévoit bien la possibilité de création de caisses de congés, mais ne fait nulle référence à l'association « Les Congés Spectacles ».
Les articles D. 762-1 à D. 762-11 du code du travail qui viennent appliquer cette disposition aux secteurs du spectacle ne parlent pas davantage de l'association « Les Congés Spectacles ». Ces articles mentionnent bien la constitution d'une caisse de congés payés, mais n'instituent pas une association ayant en charge pareil intérêt, et il ne s'agit d'ailleurs que d'un décret d'application et non d'une loi.
D'autres textes organisant ou ayant organisé l'adhésion obligatoire à des associations sont plus précis. Ainsi jusqu'à une date récente la loi Verdeille n° 64-696 du 10 juillet 1964 prévoyait que les propriétaires d'unités foncières de moins de 20 hectares étaient membres de droit de l'association communale de chasse agréée. Cette loi posait donc le principe de ces associations communales de chasse agréées, elle a été source d'un important contentieux et jugée comme contrevenant à la liberté d'association (CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou c/France).
Aucune loi, aucun décret ne vient fonder la création de l'association « Les Congés Spectacles ». L'association « Les Congés Spectacles » ne conteste pas cette position. Elle reconnaît dans ses écritures que « la caisse n'a pas été directement fondée par le législateur » (page 8 des conclusions en défense) mais qu'elle résulte d'un décret d'application de la loi, ce qui est faux d'abord parce que les articles D. 762-1 et suivants ne parlent jamais de l'association « Les Congés Spectacles » et ensuite parce que cette entreprise, comme toute association selon la loi de 1901 ne peut exister que du fait de la signature des statuts par ses membres fondateurs et non du fait d'un décret.
Le Tribunal de Grande Instance a conclu du fait qu’un décret mentionne qu’une caisse de congés devait être instituée dans le secteur du spectacle que l’association « Les Congés Spectacles » « résulte en fait de la loi ».
Ce faisant le tribunal n’a aucunement caractérisé l’ordre de la loi.
La Cour de cassation s’est récemment prononcée dans une affaire similaire concernant le secteur du spectacle en refusant la possibilité pour un décret pris en application d’une loi d’aller à l’encontre de la loi (Cass. Crim. 4 novembre 2004, précité).

De surcroît, les agréments de la caisse sont manifestement illégaux.
En effet, dans le cadre de sa défense, l’association « les congés spectacles » invoque de façon constante qu’elle est titulaire d’une mission de service public qui lui a été conférée par agrément du ministère du travail.
L’association « les congés spectacles » est effectivement titulaire d’une délégation de service public, puisqu’elle se rémunère exclusivement par le bénéfice résultant de l’exploitation du service.
Or, l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précise que les conventions de délégations de service public doivent être limitées dans leur durée. L’article 47 de la même loi qui prévoit effectivement des dispositions transitoires pour les délégations de service public conclues avant le 31 mars 1993 écarte l’article 38 mais pas l’article 40.
L’agrément de mai 1939 est donc aujourd’hui illégal du fait qu’il n’est pas limité dans sa durée.
De plus, l’article 38 de la loi énonce que les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Si cette publicité n’est obligatoire qu’à compter du 31 mars 1993, l’association « les congés spectacles » produit elle même les deux agréments les plus récents, délivrés par le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelles par courrier du 10 janvier 1994 (pièce n° 7-2 de la défense) et du 17 mai 1996 (pièce de la défense n° 7-3). Ces deux agréments postérieurs à la loi SAPIN ont été délivrés sans qu’aucune procédure de mise en concurrence n’ait été diligentée. Ces agréments sont de plus non limités dans le temps.
Ces agréments sont donc manifestement illégaux.
L’article 41 de la loi SAPIN écarte l’obligation de mise en place d’une procédure de mise en concurrence lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise. Or, l’article L.223-16 du code du travail ne prévoit aucun monopole puisqu’il énonce même la possibilité de création de caisses de congés payés au pluriel, qu’aucune disposition de nature légale ne vise l’association « Les Congés Spectacles » et qu’une disposition réglementaire qui viserait cette association serait illégale au regard des dispositions des articles 38 et 41 de la loi SAPIN.
Dans son récent livre vert en date du 30 avril 2004 sur les partenariats publics-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, la Commission indique que :
« tout acte, qu’il soit contractuel ou unilatéral, par lequel une entité publique confie la prestation d’une activité économique à un tiers est à examiner à la lumière des principes découlant du Traité, notamment en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de service », (article 42 et 49 du traité CE), (Pièce n° 43).
L’absence de toute mise en concurrence préalable à la délivrance d’un agrément est donc incompatibilité avec le droit communautaire lorsqu’il concerne une activité économique, ce qui est le cas de l’association « Les congés spectacles » qui a uniquement une activité de gestion consistant à récupérer auprès des entreprises les cotisations et à verser une indemnité de congés payés aux salariés qui la réclame.
La Conseil d’État, dans sa décision du 23 février 2005 (264712, 265248,265281, 265343) a reconnu qu’il existait un principe général de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, et que l’article 30 du nouveau code des marchés public ne pouvait dispenser de façon générale la passation de tous ces contrats d'une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence ;
Les agréments du 24 mai 1939 et les renouvellements en date du 10 janvier 1994 et du 17 mai 1996 sont donc manifestement illégaux et ne sauraient donc être utilement invoqués par l’association « les congés spectacles » pour sa défense.
De plus, un tel agrément rendant obligatoire une association selon la loi de 1901 est également illégal comme contrevenant aux dispositions des articles 432-1 et 432-2 du code pénal qui sanctionnent le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, en l’espèce la loi de 1901 sur le contrat d’association puisque l’association « les congés spectacles » est créée dans le but de partager entre ses adhérents le bénéfice de la mise en place d’un circuit de gestion qui permet de ne pas payer les indemnités de congés payés à tous les salariés (infraction passible de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende).

Une association selon la loi de 1901 se revendiquant d’agréments illégaux ne peut sérieusement invoquer le fait qu’elle a été créée de par la loi.

2°. Une association à adhésion obligatoire doit poursuivre un but légitime.

a. L’association « les Congés Spectacles » organise collectivement un système d’escroquerie aux Assedic au profit des employeurs des secteurs du spectacle et de l’audiovisuel.

En effet, les salariés qui réclament leurs indemnités congés spectacle une fois par an ne déclarent jamais aux Assedic qu’ils prennent des congés et continuent à percevoir leurs indemnités Assedic tout au long de l’année sans jamais déclarer de période de congés. Alors que si l’employeur payait les droits aux congés directement aux salariés, il serait obligé de communiquer l’information aux Assedic qui tiendraient compte de jours de carences et ne verseraient pas d’indemnité pour les périodes correspondant à la prise des congés ou calculées au prorata de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les travailleurs en fin de contrat à durée déterminée.
Les employeurs du spectacle, grâce à ce système font ainsi bénéficier leurs salariés d’avantages salariaux payés par les Assedic et l’ensemble des salariés des autres secteurs qui ne bénéficient pas quant à eux d’une double rémunération lorsqu’ils partent en vacances.
Les employeurs qui savent que l’indemnité de congés payés que verse la caisse des congés spectacles est augmentée du complément que verse les assedic peuvent ainsi payer moins cher leurs salariés.

b. L'article D.762-1 du code du travail ne contient aucune disposition à même de savoir ce qu'est un artiste intermittent.

Selon l'article 2 de ses statuts, l'association « Les Congés Spectacles » a pour objet la gestion d'un service de paiement des congés payés au personnel artistique et technique intermittent, tel que défini aux articles D.762-1 et suivants du code du travail employé par les entreprises adhérentes.
Ce sont les articles D.762-2 et 3 du code du travail qui fournissent quelques précisions.
L'article D.762 2 précise que la caisse des congés concerne les personnels artistiques et techniques employés de façon intermittente.
L'article D. 762-3 élargit encore le champ d'application de la caisse aux salariés qui n'ont pas été embauchés de façon continue dans un établissement durant les douze derniers mois précédant la demande de congés, ce qui correspond donc à des salariés embauchés sous contrats à durée indéterminée ou déterminée qui sont depuis moins de douze mois dans l’entreprise (pièces n° 3 et 3-1). Ce document des « Congés Spectacles » reconnaît bien qu'elle concerne les salariés « qu'elle qu'ait été la nature du contrat de travail ».
Les conclusions de l'association « Les Congés Spectacles » montrent bien l'incohérence du système, puisqu'après avoir affirmé, y compris dans son préambule, s'adresser aux « intermittents du spectacle », elle indique clairement (page 4) que la caisse s'adresse :
"à l'ensemble des salariés occupés moins de 12 mois consécutifs, quelle que soit la forme du contrat de travail.
Elle traite donc de la même façon les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. "
Confirmant ainsi sur cette question la position de la Société Nodula.
La Caisse traite d'ailleurs de la même façon les contrats à durée déterminée dit d'usage (L. 121.1.1.3° du code du travail) et les autres contrats à durée déterminée (saisonniers, pour remplacement, pour surcroît d'activité ou tâche exceptionnelles, ...).
La disposition de l'article 2 précitée des statuts de l'association « Les Congés Spectacles » prive donc les entreprises de la possibilité d'organiser le départ en congés et la gestion de leur personnel embauché en cours d'année sur contrat à durée indéterminée et prive les salariés permanents dans cette situation de la possibilité réelle de quitter leur emploi pour bénéficier des périodes de repos correspondant à leurs droits à congés, proportionnel à leur ancienneté dans l’entreprise, ainsi que cela se passe dans les autres secteurs pour les salariés engagés en cours d’année.

De plus, les articles D 762-1 et suivant du code du travail (qui ont valeur réglementaire) sont manifestement en contradiction totale avec l'article L. 212-4-12 (anciennement 212-4-8) du Code du travail, qui est une loi et prime sur un texte à valeur réglementaire.
Cet article qui définit ce qu'est un contrat de travail intermittent énonce :
« des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis obligatoirement par une convention ou un accord collectif, et qui par nature, comportent une alternance de période travaillées et de périodes non travaillées. »
Et l'article L. 212-4-13 du Code du travail précise que
« le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. »
L'association « Les Congés Spectacles » complique donc la gestion des entreprises et contrarie le droit à congés de leurs salariés. Elle définit les salariés intermittents d'une façon manifestement contraire et contradictoire avec les dispositions légales en vigueur, c’est-à-dire celles de l'article L. 212-4-12 du code du travail qui définit ce qu'est un contrat intermittent.

c. La caisse des « Congés Spectacles » viole le droit à congés des salariés du spectacle.

Le tribunal ne pourra qu’être surpris d’apprendre que l'association « Les Congés Spectacles» ne respecte pas les dispositions de l'article L. 122-3-3, 4ème alinéa du Code du travail, qui énonce que :
" Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ".
Le premier alinéa de ce même article précise qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions que dans un sens plus favorable au salarié, et par des "dispositions législatives expresses".
Or, l’association « Les Congés Spectacles » y déroge dans un sens moins favorable aux salariés.
Ainsi, l’association « Les Congés Spectacles» plafonne les rémunérations reversées à titre d'indemnité compensatrice de congés spectacles aux salariés, ce qui avantage les employeurs seuls adhérents de cette caisse et constitue une dérogation contra legem (pièces n° 2 et 6). Ce fait n’est pas contesté.
Ainsi, la Caisse, appliquant en cela l'article D. 762-8 du code du travail a établi des rémunérations maximales, sur la base desquelles sont calculées les cotisations servant de base au calcul des droits à congés des salariés. Les salariés dont les rémunérations dépassent ces plafonds perçoivent donc une indemnité inférieure au dixième de leur rémunération totale brute.
En l'absence de convention ou de sentence arbitrale, l'association « Les Congés Spectacles » plafonne légalement le montant des indemnités journalières de congés au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, ce qui est là encore défavorable au salarié puisqu'il percevra souvent moins de dix pour cent de sa rémunération brute.
Même si ces plafonds sont établis par convention collective ou par sentence arbitrale, et même si cela est effectivement prévu par l'article D. 762-8 du code du travail à valeur réglementaire, cette disposition ne saurait déroger à l'article L. 122-3-3 du code du travail, issu de la loi n° 86-948 du 11 août 1986 et qui précise dans son alinéa 1er que seule une disposition législative expresse peut déroger à cette règle.
La Cour de Cassation (Chambre Crim, 14 mai 1985 : Juris-Soc. 1986, F 4) a confirmé qu'une convention collective ne pouvait mettre en échec l'article 122-3-3 qui a une portée générale, en écartant de son champ d'application les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée.
« Les congés spectacles » prétendent dans leurs écritures que c'est l'article L. 223-16 du code du travail qui impose à la Caisse d'appliquer ces plafonds et de ne pas respecter la règle des 10 %. On aura pourtant le plus grand mal à trouver à la lecture de cette disposition la dérogation législative expresse exigée par l'article L. 122-3-3 du code du travail.
De plus, à cause de l’association « les congés spectacles », l’indemnité, au lieu d’être versée à la fin du contrat, est versée parfois une année après. L’association « les congés spectacles » bénéficie ainsi d’une trésorerie conséquente qu’elle fait travailler au profit de ses membres (les employeurs).
L’article L. 223-16 du code du travail invoqué pour sa défense par l’association « les congés spectacles » ne contient en effet aucune référence, ni directe, ni indirecte au calcul des congés.

d. L’association « les congés spectacles » prive les salariés de leur droit à fractionnement des congés.

L'article L. 223-8 du Code du travail, issu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 énonce que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. La caisse de l'association « Les Congés Spectacle » prive également les salariés de leur droit à prendre séparément la cinquième semaine de congés payés.

e. L’association des congés spectacle ne permet aucunement aux salariés de prendre des congés payés. 

Contrairement à ce qu’elle affirme sans apporter la moindre preuve, la Caisse des Congés Spectacle ne permet pas aux salariés de prendre effectivement leurs congés. Aucune disposition ne garantit la prise effective du congé. « Les Congés Spectacles » organisent juste un paiement en différé des droits à congés des salariés, aucune disposition ne garantit la prise effective du congé.
Si le salarié est permanent, cette disposition l'empêche d'organiser librement ses prises de congés en concertation avec son employeur, et s'il n'est pas permanent, il continue le plus souvent à travailler ou à toucher des indemnités ASSEDIC en sus des ses indemnités de congés payés.
Dans un article du Monde du 16 janvier 2004, Monsieur Bernard Gourinchas, chargé par le ministre de la culture d’établir un rapport sur le recours aux intermittents dans l’audiovisuel public reconnaît ce fait puisqu’il énonce que :
« La disponibilité théorique de l’intermittent est plus importante que celle d’un permanent. Ce dernier est intégré dans un système qui comprend des congés supérieurs aux congés légaux, des RTT, des récupérations. L’intermittent n’est pas obligé de prendre ses congés » (Pièce n° 23 )
Le recours à des salariés qualifiés d’intermittent dans l’audiovisuel permet donc aux employeurs de disposer d’une main d’œuvre corvéable à merci et disponible douze mois sur douze. On comprend mieux pourquoi les syndicats d’employeurs défendent cette association « les congés spectacles », ce n’est d’ailleurs pas la seule raison.
Les artistes et techniciens travaillent le plus souvent en été dans le cadre des nombreux festivals et tournages qui profitent du beau temps. Ils perçoivent simplement une double rémunération et ne prennent pas leurs congés. Certains ont de toute façon régulièrement des périodes de creux entre deux contrats, et sont alors payés par les ASSEDIC, d’autres travaillent toute l’année. Aucune des pièces communiquées par les Congés spectacles ne contredit cette analyse.

f. Le droit à la prise effective des congés est un droit reconnu et protégé par une directive européenne.  

La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail énonce :
« Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales
« Les «États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales 
La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail »
Les termes de cette directive sont on ne peut plus clairs, il n’est pas possible de priver un salarié engagé par contrat à durée indéterminée de son droit au congé payé annuel.

Un objet manifestement illégal ne peut poursuivre un but légitime.
L'objet de l'association « Les Congés Spectacles » étant manifestement contraire à de nombreuses dispositions légales, elle ne peut remplir un but légitime.
L'association « les congés spectacles » contrevient notamment :

  1. À la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 
  2. À l'article L. 122-3.3. du Code du travail fixant le montant minimum de l'indemnité de congés payés ;
  3. À l'article L. 223-8 du code du travail sur le droit à fractionnement des congés ;
  4. Aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du Code du travail qui définit ce qu'est un contrat intermittent ;
  5. Aux dispositions des articles 38, 40, 40-1 et 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence économique et des procédures publiques (Loi Sapin) ;  
  6. Aux dispositions des articles L.432-1,  432-2 et L. 432-12 du code pénal.

Il ne saurait davantage être défendu que l'adhésion obligatoire à l'association « Les Congés Spectacles » a pour but la défense de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime ou la protection de la santé ou de la morale.
En effet, « Les congés spectacles » empêchent les employeurs des salariés permanents d'organiser la prise effective par leurs salariés de leurs congés et aucune disposition spécifique ne vient garantir que les salariés non permanents prennent effectivement des congés. C’est la dissolution de cette association qui est justifiée par des motifs de santé publique et de prévention du crime.

3°. La restriction à la liberté d’association doit être nécessaire dans une société démocratique.
La Cour de Strasbourg exige que les restrictions imposées se révèlent proportionnées à l’objectif légitime poursuivi (CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou, arrêt précité) et examine à ce titre si l'affiliation forcée est l’unique moyen concevable d'atteindre le but légitime.
En l’espèce, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'adhésion obligatoire à l'association « Les Congés Spectacles » est l'unique moyen permettant d'assurer aux personnels artistiques et techniques du spectacle, occupés de façon intermittente ou occasionnelle, le bénéfice d'une indemnité de congés payés.
En effet, les Congés Spectacles ne permettent pas la prise effective des congés. Qu’en est-il du paiement de l’indemnité compensatrice de congés ?

a. Des moyens plus efficaces et moins coûteux existent.
Il suffit simplement de laisser l’employeur des salariés sous contrats à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de longue durée organiser lui-même la prise de congés effective de ses salariés.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de courte durée ne permettant pas la prise effective des congés sur la période du contrat, il suffit de rajouter une ligne sur la fiche de paie délivrée par l’employeur.
Le salarié dispose immédiatement de son indemnité de congés payés et n’a pas à attendre le mois d’avril prochain et à faire de démarches que nombre d’artistes dilettants sur le plan de la gestion ne font pas. Sans parler des nombreux artistes occasionnels qui doivent s’immatriculer, faire une demande. De fait, ces occasionnels ne faisant souvent pas la démarche et fournissent ainsi des ressources conséquentes à  l’association.
De plus, l’indemnité versée à l’artiste étranger ou occasionnel ira vraiment à cet artiste.

En effet, le mécanisme de l'association « Les Congés Spectacles » a très souvent pour effet de priver les salariés de leurs droits à congés. C’est d’ailleurs là que réside l’intérêt du système pour ceux qui le gèrent. Les cotisations et la trésorerie générée servant à financer des activités autres.
Pour mettre en place ce mécanisme de substitution qui permettra plus facilement aux salariés de percevoir leurs indemnités congés spectacle, de prendre réellement des congés et de supprimera un mécanisme d’escroquerie aux assedic, il suffit que chaque entreprise rajoute à son logiciel de paie une la ligne pour les congés payés, ce qui ne coûtera donc strictement rien puisque les logiciels du marché permettent tous la gestion des congés payés. Les entreprises économiseront de plus une déclaration trimestrielle et une déclaration annuelle, outre l a gestion des attestations qui s’ajoutent aux fiches de paie, et les salariés n’auront aucune démarche à faire pour percevoir leurs droits.

b. L'employeur doit de toute façon payer lui-même une indemnité de congés payés.
L'article L. 122-3-3 du code du travail énonce en effet que :
 « sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée »
L'alinéa 3 de cet article précise d'ailleurs que
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci ».        
II est d'ailleurs nettement plus simple sur le plan de la gestion et de l’efficacité de laisser l'employeur payer à ses salariés leur indemnité de congés payés en la rajoutant sur la fiche de paie lorsque le salarié est embauché sur un contrat à durée déterminée. On est au moins sûr et certain que le salarié percevra ses congés payés. Ce qui n'est pas être le cas actuellement (Voir pièce n° 17).    
Lorsque le salarié est engagé sur un contrat à durée indéterminée, intermittent ou autre, il est également nettement plus simple de lui octroyer les congés auxquels son temps d'embauche dans la période de référence lui donne droit, y compris lorsque le salarié est embauché depuis moins de douze mois.
La suppression de cette association générerait en conséquence des économies de gestion pour l'immense majorité des entreprises qui ne sont pas directement bénéficiaires de sa gestion.
De plus ce mécanisme n'est absolument pas nécessaire pour permettre aux salariés du spectacle de prendre ou de percevoir leurs congés payés. Bien au contraire, il est nécessaire de dissoudre cette association pour permettre aux salariés de percevoir effectivement la totalité de leurs droits à congés payés sans avoir à les réclamer.
Le rapport de Messieurs ROIGT et KLEIN établi en décembre 2002 à la demande du ministère de la culture sur le régime des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage rappelle ainsi que de nombreuses personnes ne réclament pas leurs indemnités de congés spectacles (Pièce n° 11).
Dans un article récemment consacré à la question, Madame Elise GASPERINE écrit en mai 2003 au sujet des Congés Spectacles dans « La Lettre du Musicien » :
« le moins que l'on puisse dire c'est que le fonctionnement en est particulièrement, archaïque. Ces papiers bleus, roses, et blancs, d'abord remplis par l'employeur, puis  adressés à l'artiste, qui lui-même les adresse à la Caisse afin, ultérieurement, de percevoir des indemnités journalières, n'est elle pas la caricature de la démarche administrative archaïque ? Il existe un système de procuration donnée aux employeurs (organisateurs de concerts assujettis) qui est répandu pour les artistes étrangers et leur évite de perdre leurs droits par négligence. Pourquoi ce système n'est-il pas étendu à l'ensemble des artistes ? (Pièce n° 18). »

c. Les pouvoirs publics reconnaissent que l’association des congés spectacles pose problème
Les documents communiqués par l’association « Les Congés spectacles » le 25 février 2004 montrent que les pouvoirs publics se posent depuis plusieurs années la question de la légalité de cette caisse, et cela indépendamment de la couleur politique du ministre.
C’est ainsi que la lettre de l’association « les congés spectacles » du 17 juillet 2002 adressée à Madame GUIGOU (Pièce n° 9 du défendeur) nous indique que le chef de projet en charge de la mise en place du guichet unique destiné à simplifier le traitement de la paie des entrepreneurs de spectacles occasionnels, comptait écarter l’association « les congés spectacles » de ce dispositif destiné à simplifier le traitement des fiches de paie des artistes et techniciens du spectacle. Il est évident que passer par la caisse des congés spectacles pour payer les congés payés des salariés ne sert strictement à rien d‘autre qu’à générer des frais de gestion qui profitent aux gestionnaires de l’association.
Qu’un certain nombre de syndicats se soient associés à cette démarche n’est pas étonnant, ces organisations syndicales sont en permanence solidaires. Elles ont des intérêts économiques liés et bénéficient de subventions ou d’aides diverses de la part de la caisse. 
La Lettre de l’association adressée à Monsieur FILLON en date du 17 juillet 2002 précise que les services du ministère des affaires sociales ont fait savoir qu’ils envisageaient d’écarter les Congés spectacles du dispositif du guichet unique (Pièce n° 10 du défendeur) et que cela permettrait désormais aux employeurs de verser directement à leurs salariés une indemnité de congés payés.
Les arguments contenus dans cette lettre pour demander au ministère de revoir sa position sont significatifs. L’association affirme que la caisse permet une prise effective du congé payés telle que souhaité au niveau européen en rémunérant des jours de congés, ce qui est totalement faux puisque la caisse ne verse qu’une indemnité et qu’aucun dispositif ne permet la prise effective des congés des salariés.
D’ailleurs dans une circulaire en date du 16 mars 2004, signée notamment par le ministre des affaires sociales et le ministre de la culture, il est précisé que l’attestation mensuelle d’emploi délivrée au salarié par le guichet unique indique (…) « pour les employeurs ayant choisi de ne pas cotiser aux congés spectacles, la mention de l’indemnité de congés payés, d’un montant de 10 % de la rémunération totale brute due au salariés, qu’ils devront verser au salarié en plus de son salaire. » (pièce n° 39).
Les ministres reconnaissent donc on ne peut plus clairement qu’il est possible de ne pas appliquer l’article D.762-1 du code du travail qui établit pourtant l’obligation pour toutes les entreprises des secteurs du spectacle et toutes les employeurs d’artistes, y compris occasionnel, l’obligation de passer par une caisse de congés payés et sur lequel se fonde l’association « les congés spectacles ». Les ministres savent en effet que cette réglementation est totalement obsolète et dénie le bon sens.
L’association affirme ensuite que les salariés dont une partie des activités ne serait plus déclarée à la caisse risqueraient de ne pas atteindre les 24 jours de cachets nécessaires pour ouvrir droit à des jours de congés payés par celle-ci alors que cette règle des 24 cachets a été supprimée depuis plus de dix ans.
Que des organisations syndicales et professionnelles soutiennent l’association « Les Congés Spectacles » montre simplement la solidarité très forte qui existe entre les organisations professionnelles non indépendantes du spectacle et de l’audiovisuel, quel que soit leur statut.
D’ailleurs de nombreuses personnes s’interrogent sur la légalité de ce système, ainsi de Monsieur Patrick Laumé, ancien délégué général de la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia, animateur de la commission ouverte « marché émergeant, nouvelle technologie », de l’Ordre des avocats au barreau de Paris qui pose à peu près les mêmes questions que la société Nodula dans une note adressée aux avocats inscrits à cette commission (pièce n° 40).


d. Une disposition discriminatoire vis-à-vis des ressortissants de l'Espace Economique Européen non français.
En effet, les salariés étrangers qui se produisent en France, qu'il s'agisse de ressortissants européens ou non, ne perçoivent dans les faits pratiquement jamais leurs congés payés.
Ainsi, si l'on se base sur un cachet moyen des musiciens dans le secteur du disque de 2 000 F par jour, (Base Syndicat National de l'Edition phonographique (pièce n°4), ce qui devrait générer un droit à congés de 200 F, et quand on sait que le coût d'encaissement pour un étranger d'un chèque émanant d'un pays tiers, même si ce chèque est aujourd'hui libellé dans la même monnaie est d'environ 250 F (pièce n° 5), on comprend que la quasi totalité des artistes étrangers qui le plus souvent ne comprennent pas ce que représente ce formulaire spécifique à la France et libellé uniquement en langue française, ne demandent dans les faits jamais leurs congés payés.
La complexité du mécanisme permet ainsi à la Caisse de conserver pour elle ces congés payés. Cette obligation de réclamer ses congés payés alors que l'employeur doit en principe les payer spontanément, a également pour conséquence qu'un certain nombre d'artistes, y compris des français, négligents ou non suffisamment informés ne réclament dans les faits jamais leurs congés qui ne sont bien évidemment pas perdus pour tout le monde.
De plus, les documents de la caisse des congés spectacle sont libellés exclusivement en Français, alors que de très nombreux artistes ou techniciens qui se produisent en France ne comprennent pas notre langue. Les étrangers ne comprennent absolument pas ce que représentent les documents qui leurs sont remis avec leur fiche de paie, il n'existe en effet le plus souvent aucun équivalent dans leur pays.
Le Président du PRODISS, principal syndicat de producteurs de spectacle écrivait ainsi en juillet 2001 en s'adressant à la ministre :
"Il apparaît que peu d'artistes étrangers font valoir leur droit à Congés payés auprès de la Caisse des Congés Spectacles alors que des droits ont été acquittés par les entrepreneurs de spectacles. Nous pensons donc qu'il serait souhaitable de permettre aux entrepreneurs de spectacles d'acquitter directement l'indemnité compensatrice de congés payés directement auprès des artistes ou techniciens concernés... " (Pièce n° 9)

e. Une caisse qui encaisse, mais ne distribue pas toujours
Jusqu'en 1991, l'association « Les Congés Spectacles » ne reversait les droits à congés des artistes et techniciens que si ceux-ci justifiaient de 24 cachets alors que les employeurs devaient quant à eux cotiser même pour un seul cachet. L'association « Les Congés Spectacles » a ainsi conservé pour son seul usage des sommes considérables.

f. La caisse des « Congés Spectacles » viole l'article 49 du traité CE.
La Commission européenne a notifié à la République Française le fait que les articles D. 762-2 et D 762-3 du code du travail, sur lesquels l'association "Les Congés Spectacles" fonde sa constitution et son action et qui figurent en tant que tel dans son objet social à l'article 1 et 2 de ses statuts, sont contraires à l'article 49 du traité des Communautés Européennes (Pièce n° 10).
L'article 49 du traité CE énonce que les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
L'artiste ressortissant d'un État membre de la communauté autre que la France ne peut donc se voir imposer aucune restriction à l'exercice de son activité d'artiste en France s'il est régulièrement établi dans son État.
Conformément à la décision de la Cour de Justice des Communautés Européenne du 30 mars 2000 (Barry Bank ea contre Théâtre Royal de la Monnaie), une personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État membre à condition que la durée prévisible du travail n'excède pas douze mois. En conséquence, un artiste européen qui intervient en France pour une prestation de moins de douze mois et qui exerce normalement son activité artistique dans un autre état membre dans le cadre d'un statut qui ne peut être celui du salariat ne saurait être contraint à voir une partie de sa rémunération versée à cette caisse.
De plus, les entreprises établies dans les autres États membres ne sauraient davantage, si elles exercent normalement leur activité dans le cadre des lois de cet État membre, justifier que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement en France dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. En effet, ce n'est que parce qu'il existe une présomption de salariat au Code du travail depuis 1960 que les artistes ont en France le statut de salarié. Dans les autres états européens, les artistes ont le plus souvent un statut de travailleur indépendant, ils ne sont salariés que s'ils exercent dans un cadre de subordination, condition indifférente en droit français.
La Commission Européenne a suite à cette notification saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes (Affaire C-255/04, JOCE du 28 août 2004). La Commission considère que la réglementation française dans le domaine du spectacle, notamment celle concernant les congés spectacles constitue des entraves disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
Les principales dispositions du code du travail sur lesquelles l'association « Les Congés Spectacles » entend fonder sa légitimité sont donc de surcroît contraires à cet article 49 du traité instituant la Communauté Européenne et contestées par la Commission Européenne.

L’association « les Congés spectacles » serait une association publique.
Dans le cadre de sa défense en première instance, l’association « les congés spectacles » a invoqué le fait que les dispositions relatives à la liberté d’association ne la concernait pas au motif qu’elle serait une association publique.
Or il est un principe général du droit qui énonce que « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ».
Les statuts de l’association « les Congés Spectacles » indiquent clairement dans le cadre de leur article 1er : « Il a été créé, sous forme d’association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 une caisse …. »
La loi de 1901 organise le contrat d’association, et précise à son article 1er que ce contrat est régi quant à sa validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Aucune restriction à la liberté d'association ne saurait être justifiée dans une société démocratique  lorsqu'elle a justement pour effet de détourner des règles sociales d'ordre public. Aucune des institutions considérées comme équivalentes dans ses conclusions par l'association « Les Congés Spectacles », ne nous semble encourir de critiques similaires.
La Société Nodula demande en conséquence au tribunal de considérer que la restriction imposée à la liberté d'association, à savoir l’obligation d'adhésion, n'est pas proportionnée au but poursuivi. L'association « Les Congés Spectacles » n'apparaît pas, si tant est qu'elle l'ait jamais été, comme une nécessité dans une société démocratique. Bien au contraire, c'est sa dissolution qui apparaît comme une nécessité dans une société démocratique. Elle viole donc le droit d'association négatif défini par la CJCE dans l'arrêt précité du 30 juin 1993.
Cette dénonciation n'est pas nouvelle, la Société Nodula en a déjà fait état dans sa revue, aucun des articles publiés n'a jamais fait l'objet de la moindre critique, ni d'une quelconque demande de droit de réponse de la part de l'association concernée (pièces n° 7, 7-1, 43).
Les exemples de caisses cités par l’association « Les congés spectacles », telles que les URSSAF, les ASSEDIC poursuivent un but légitime et ne violent pas la loi, elles sont indispensables dans une société démocratique, cela n’est aucunement le cas de l’association « les congés spectacles. La décision de la Cour de cassation du 12 avril 2005 suscitée (02-13.053) réfute d’ailleurs cet argumentaire.

L’association les Congés Spectacles ne respectant aucune des trois conditions qui autorisent la création d’associations à adhésion obligatoire, la société Nodula demande à la  Cour d’Appel de Paris d’infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance et de prononcer la dissolution de l’association « les Congés Spectacles ».

III. À titre subsidiaire, l'association « Les congés Spectacles » a un objet illicite
1°. L'association "Les congés Spectacles" détourne les lois relatives aux Congés Payés des salariés.
L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que :
 « toute association fondée sur une cause ou un objet illicite (...) est nulle et de nul effet ».
La cause est le but poursuivi par les parties au contrat ou les motifs qui les animent. Dans le contrat d'association, le but est l'avantage que les sociétaires espèrent retirer du contrat.
En ce qui concerne l'objet d'une association, il convient de ne pas s'arrêter à l'objet statutaire mais d'appréhender l'objet réel, c'est-à-dire l'activité effectivement exercée, les actes effectivement accomplis.                                                                                          
La société Nodula entend démontrer ici que l'association « Les Congés Spectacles » est fondée sur un objet illicite pour obtenir sa dissolution.
À titre préliminaire, rappelons que l'article L. 122-3-3 du Code du travail issu de la loi du 12 juillet 1990 pose le principe d'égalité de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée et le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi le salarié recruté sous contrat à durée déterminée bénéficie d'un droit à congés payés dans les mêmes conditions qu'un autre salarié et éventuellement d’un droit à indemnité de congés payés s’il ne lui est pas possible de prendre effectivement ses congés dans l’entreprise.
Quant aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée de moins de douze mois, il ont également droit à des congés payés en vertu des dispositions des articles L. 223-2 à L.223-15 du code du travail.
Ces dispositions légales remettent en cause l'existence même de l'association « Les Congés Spectacles », qui pouvait éventuellement trouver sa justification dans l'existence d'une limite légale de 24 jours pour le droit aux congés payés des salariés, ce qui a d'ailleurs été de façon permanente critiqué par les syndicats de salariés (pièce n° 8).
Ensuite, il apparaît que, contrairement à son objet statutaire, l'association « Les Congés Spectacles constitue un moyen pour les employeurs de ne pas respecter la réglementation des congés payés en s'accaparant un certain nombre de sommes dues aux salariés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi, lorsqu'un employeur ne respecte pas la procédure mise en place par la caisse, le salarié risque de se voir signifier un refus de prise en compte de ses activités pour le calcul de ses congés payés (pièce n° 8).
Ensuite, lorsque le salarié est engagé sur un contrat à durée indéterminée depuis moins d’une année, l’association « Les Congés Spectacles » autorise l’employeur à ne pas octroyer de congés payés à ce salarié et à ne lui verser qu’une indemnité, sans prise effective du congé.
Surtout, les salariés sous CDD d’usage peuvent choisir de ne pas prendre leurs congés payés et travailler douze mois sur douze et percevoir leurs congés payés en plus, voire toucher des indemnités chômage en sus, situation critiquée à maintes reprises par l’UNEDIC. La Caisse des Congés ne fournit aucun élément à même d'infirmer ce point fondamental. Aucune des dispositions de son règlement n’atteste que les salariés prennent réellement des congés.
Ainsi apparaît une distorsion entre l’objet statutaire et l’activité poursuivie. La structure associative est dans les faits utilisée pour contourner les règles du droit du travail.
Tout d'abord, les indemnités versées par « Les Congés Spectacles » sont plus restrictives que la loi, qui prévoit au terme de l’alinéa 4 de l’article L. 122-3-4 du code du travail que :
" Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ".
Ainsi que cela a déjà été présenté au Chapitre I supra, l'association « Les Congés Spectacles» plafonne les rémunérations reversées à titre d'indemnité compensatrice de congés spectacles aux salariés, ce qui avantage les employeurs seuls adhérents de cette caisse et constitue une dérogation contra legem (pièce n°6).
Il paraît difficile voire impossible de considérer un tel mécanisme de contournement des droits au profit des quelques organisations syndicales patronales et au détriment d'un certain nombre de salariés comme un objet licite.
Le mécanisme géré par cette association permet aux salariés qui en font la demande de percevoir avec parfois douze mois de retard des indemnités compensatrices de congés payés non conformes dans leur montant avec les exigences légales.
Il semble avoir pour principal objectif de faciliter l'appropriation des indemnités compensatrices par les employeurs qui gèrent cette association. En effet, de très nombreux salariés ne les demandent pas du fait de la complexité et du coût de gestion de ce mécanisme qui leur est totalement défavorable. Les artistes étrangers même européens se trouvent les premiers lésés, les frais de change annihilant l’intérêt du chèque congés spectacles, ils s'abstiennent non sans raison de toute demande.
L'objet statutaire de l'association, à savoir assurer aux personnels artistiques et techniques du spectacle, occupé de façon intermittente ou occasionnelle, le bénéfice d'une indemnité de congés payés, semble en réalité largement secondaire face aux intérêts personnels des sociétaires.

2°. L'association « Les Congés Spectacles » est une association de malfaiteurs au sens de l'article 450-1 du code pénal.
Le Tribunal de Grande Instance a considéré que la seule invocation de ce de terme serait polémique. Il n’en est rien, ce terme désigne une infraction prévue au code pénal et qui ne concerne pas seulement les voleurs de scooters mais également la délinquance en col blanc, serait-elle commise par des énarques. De nombreux commentateurs reconnaissent aujourd’hui que le recours à des gestions associatives relève effectivement d’infractions pénales et la Commission de prévention de la corruption a récemment consacré un rapport à cette question (Pièce n° 30).
Le fait de recourir à la gestion associative de services publics est également spécifiquement réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal qui sanctionne le fait pour l’administration d’organiser sciemment le contournement des lois de la République, incluant de la loi de 1901 sur le contrat d’association. Cette infraction est passible de 10 années d’emprisonnement.
Dans le cadre de sa défense, et tout au long de ses conclusions, l'association « Les Congés Spectacles» affirme qu'elle est investie d'une mission de service public" (Page 8 de ses conclusions).
Or l'article 17 des statuts de l'association précise qu'elle est administrée par un Conseil de douze à trente membres élus par l'Assemblée générale des adhérents, c'est-à-dire les entreprises à jour de leurs cotisations (Article 14 des statuts).
Le président de l'association est choisi également parmi les adhérents. Or l'article 432-12 alinéa 1 du code pénal qui définit le délit de prise illégale d'intérêt dispose que :
 « Le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. »
Cette infraction est également passible des peines complémentaires suivantes (article 432-17 du : Code Pénal) :
« L'interdiction des droits civils, civiques, et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle ['infraction a été commise ;
La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l’infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. »
L’application jurisprudentielle de la prise illégale d'intérêt :
II est important de noter que les contours de la prise illégale d'intérêts ont récemment été précisés par la Cour de Cassation.
Dans une première affaire (Cass. Crim, 29 septembre 1999, Dalloz 2000, Jurisprudence, p. 125), la Cour précise que pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, l'intérêt peut être de nature matérielle ou indirect. Il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un intéressement financier direct, mais également un intérêt moral.      
Dans une affaire plus récente, la Cour de Cassation a précisé qu'il convenait d'avoir une interprétation large de cette infraction (Cass. Crim, 14 juin 2000, n° G 99-84 .054 PF). Elle précise en effet :
«  Que par ailleurs le délit est consommé dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l'administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres ;                            
Qu'enfin le délit reproché se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel. »
En l'espèce, il s'agissait d'un architecte chargé par l'office public d'HLM d'un département et par le Conseil général du même département, d'assurer la maîtrise d'œuvre d'opérations de construction de logements sociaux et de réhabilitation de collèges. Dans le cadre de cette mission, il participait à l'analyse des soumissions, notamment de deux entreprises dans lesquelles il avait des intérêts et qui ont obtenu des marchés.
Poursuivi pour prise illégale d'intérêt, la Cour de Cassation a considéré qu'
 « un architecte investi d'une mission de maître à'œuvre par, et pour le compte d'une collectivité ou un organisme publics, doit être regardé comme une personne chargée d'une mission de service public au sens de l’article 432-12 du Code pénal, qui n'exige pas que cette personne dispose d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique »
Or ainsi que nous l'avons précédemment montré, l'association « Les Congés Spectacles » bénéficie du fait que de nombreux artistes et techniciens ne réclament pas les congés pour lesquels leurs employeurs se sont pourtant acquittés des cotisations.
Les entreprises adhérentes et qui contrôlent la caisse peuvent grâce à la complexité du mécanisme qu'ils ont mis en place et gèrent, diminuer d'autant le montant des cotisations dont ils doivent s'acquitter au titre de leurs propres salariés.
Ils ont en outre la capacité d'embaucher du personnel. « L’Association Les Congés Spectacles » a près de soixante salariés - ce qui est le fondement de tout système de clientélisme - de disposer de locaux pour leurs activités syndicales et de financer de la propagande dans des revues (Voir pièce n° 16), ou de financer des revues ou des manifestations par l'achat d'espace ou des subventions.
« Les Congés Spectacles » financent soit directement, soit par le paiement d'inserts et de publicité la revue Information du Spectacle et d'autres revues du spectacle et de l'audiovisuel qui relaient sa communication. De plus, les administrateurs et responsables de la caisse "s'auto-contrôlent" et peuvent contrôler leurs concurrents.
Les administrateurs de la Caisse sont donc tous en situation de prise illégale d'intérêt, puisque pour être candidats au conseil d’administration, il faut être chef d'une entreprise affiliée, directement bénéficiaire de la caisse et de l'association pourtant chargée d'une mission de service public.
Les administrateurs de l’association participent donc à une mission de service public tout en conservant des intérêts dans une entreprise et dans des opérations dont ils ont en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance et l'administration.
Cette association est donc statutairement le cadre de la commission de délits punissables d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Cette association est établie en vue de la préparation et de la commission de ces délits. Elle est déclarée à la préfecture, ses statuts sont signés (Pièce n° 2), les statuts constituent la preuve du pacte corrupteur. Le fait qu’ils soient agréés par le ministre du travail ne saurait
L’association « les congés spectacle » relève de la qualification des associations de malfaiteurs, prévue et réprimée par l'article L. 450-1 du Code pénal. La Société Nodula se réserve d'ailleurs la possibilité de saisir les juridictions pénales de la question.

Effectivement, la participation à la gestion d'un service public implique une indépendance au regard  de ce service et il est interdit à toute personne participant à la gestion de ce service public d'y prendre ou conserver un intérêt, sauf à ce qu'une loi l'organise, ce qui n'est pas le cas de l'association « Les Congés Spectacles ». qui est statutairement administrée par des chefs d’entreprises personnellement intéressés.
En effet, un usager qui prend des responsabilités électives ou auquel est confiée une mission de service public se doit d'abandonner tout intérêt dans les entreprises qu'il sera chargé de surveiller ou avec lesquelles il contractera dans le cadre de ses missions de service public. C'est le fondement même et la justification de l'État et de ses prérogatives exorbitantes du droit commun. La fonction publique ou les services publics délégués doivent être exercés de façon indépendante et impartiale. Cette norme existe en droit français depuis le Roi Philippe Auguste. Elle a été effectivement occultée de 1940 à 1944 période de mise en place de l'association « Les Congés Spectacles » et de l'ensemble de la réglementation française du spectacle et de l'audiovisuel toujours en application aujourd'hui. Le fonctionnement de la Caisse des Congés Spectacles relève d’une organisation corporatiste de la sociétés mise en place par le régime du Maréchal Pétain. Il n’est pas étonnant que ce système qui aide les organisations syndicales en place à protéger leurs privilèges, qu’il s’agisse d’organisations patronales ou salariales, soit soutenu par les syndicats représentatifs. Il leur permet de limiter l’arrivée de nouveaux acteurs. Ce mécanisme est difficilement compatible avec un système démocratique qui exige un État indépendant et impartial.
Les statuts des congés spectacles qui contreviennent à l’article L. 432-12 du code pénal sont totalement illégaux au regard des normes de droit d'un état moderne et démocratique.
Le rapport 2001 du même Service Central de Prévention de la Corruption contient une fiche technique présentant la prise illégale d'intérêt de l'article L. 432-12 du code pénal.
Il rappelle que ce délit a simplement pour but de
"préserver d'une part la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage "nul ne peut servir deux maîtres à la fois" et d'autre part d'écarter tout soupçon que l'administré pourrait avoir. En effet, il est toujours à craindre qu'une personne investie d'une fonction publique ne puisse apporter la même attention et la même indépendance d'esprit à une entreprise dans laquelle elle aurait elle-même ou par personne interposée quelque intérêt." (Rapport 2001, Jo n° 4433, page 138)

Sur cette question, la Cour d’Appel pourra si elle le juge utile surseoir à statuer et consulter pour avis le Service Central de Prévention de la Corruption conformément aux dispositions de l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cet organisme peut en effet intervenir et prêter son concours aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance
Le tribunal a tout d’abord considéré que l’association « Les Congés Spectacles » était titulaire d’une mission de service public qui pouvait lui être retirée et n’était aucunement délégataire d’un service public. Ce premier argument est totalement inopérant puisque l’article 432-12 parle justement de « mission de service public » et que de plus une délégation de service public implique forcément une mission de service public.
Le tribunal a ensuite considéré que le fait qu’elle soit gérée conformément à ses statuts et que ceux-ci aient été agréés par le Ministre du travail légitimait l’association et le fait qu’elle soit gérée par des chefs d’entreprises directement intéressés par les décisions de l’association.
Ce faisant, le tribunal a été à l’encontre de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui a encore récemment énoncé :
« Que, pour relaxer Dominique WALLON et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que ce cumul de fonctions constitue l’élément matériel du délit re prise illégale d’intérêt, retient que l’intéressé a été nommé membre de la commission permanente de contrôle des SPRD par décret du ministre des finances, en application de l’article 12 de la loi du 1er août 2000 qui a créé cette commission et prévoit la présence d’un membre appartenant à l’inspection des finances ; que les juges relèvent qu’il a été nommé administrateur de l’IFCIC , en qualité de directeur de la musique et de la danse , du théâtre et des spectacles, par arrêté conjoint des ministres des finances et de la culture du 21 décembre 1998 en application des statuts de cet organisme prévoyant la présence parmi ses administrateurs d’un représentant des ministres des finances et de la culture ; que les juges en déduisent que le cumul de fonction reproché à Dominique WALLON résulte de « l’ordre de la loi et de son application par les membres du gouvernement et non de la volonté du prévenu » ;
Mais qu’en statuant ainsi (…) la cour d’appel n’a caractérisé ni l’ordre de la loi, ni le commandement de l’autorité légitime, n’a pas justifié sa décision. »
Cass. Crim, 4 novembre 2004 (n° 03-84.687).
Le fait ques les statuts d’une association selon la loi de 1901, même agréés par un arrêté du ministre, organisent un mode de gestion contraire à l’article 432-12 du code pénal, ne saurait donc caractériser l’ordre de la loi autorisant une dérogation à cette loi pénale.
L’association « les Congés Spectacles » prétend ensuite que c’est l’association qui serait investie d’une mission de service public, et que cela exclurait l’article 432-12 du code pénal. Or, la mission de service public est bien évidemment exercée par les personnes qui dirigent l’association et non par l’association elle même. Une telle interprétation rendrait les articles 432-12 et 432-13 du code pénal inapplicable aux fonctionnaires, puisque c’est toujours l’État ou la collectivité territoriale qui sont investis d’une mission de service public et non l’agent qui exerce effectivement cette mission.
La jurisprudence applique ces dispositions pénales à toutes les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une mission de service public. Les administrateurs qui dirigent et contrôlent l’association participent directement à cette mission de service public et sont en conséquence tenus des obligations de réserve instituées par le code pénal.
L’argument selon lequel cette interprétation interdirait toute participation des employeurs à la gestion des organismes sociaux chargés d’une mission de service public est dénué de toute pertinence. Lorsque la loi l’a prévue, cette participation est légale. Or, aucune loi n’est venu organiser une dérogation à la loi pénale au profit de l’association « les congés spectacles ».
La Cour de cassation a récemment reconnu que le secrétaire général d’une chambre des métiers était bien chargé d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du code pénal (Cass. Crim. 10 septembre 2003, 02-87.094, pièce n° 31).
La cour d’appel ne pourra qu’infirmer sur ce point la décision du Tribunal de Grande Instance et constater le caractère illégal des statuts de l'association des congés spectacles qui contreviennent aux dispositions impératives des articles L. 432-12 et L. 450-1 du Code pénal, outre les dispositions déjà présentées précédemment du code du travail, leur agrément par le ministre chargé de l’emploi étant quant à lui illégal en application des articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
À titre subsidiaire, la société Nodula, incontestablement fondée à agir, demande en conséquence à la Cour d’Appel de Paris de prononcer la dissolution de l'association « Les Congés Spectacles ».

IV . À titre très subsidiaire
Le second alinéa de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association énonce qu'en cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Or, l’association « Les Congés Spectacles » ne respecte pas les dispositions de cet article 5 qui énonce que l'association doit faire connaître à la sous préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social, à Paris, la Préfecture de Police, les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
En effet, alors que l'article 25 des statuts précise que le délégué général dirige, organise et contrôle l'activité de l'ensemble des services de l'association, le délégué général n'est pas déclaré au bureau des associations de la Préfecture de Police de Paris (pièce n° 2).
À titre très subsidiaire, la société Nodula, incontestablement intéressée et fondée à invoquer cette disposition, demande en conséquence à la Cour d’Appel de Paris de prononcer la dissolution de l'association « Les Congés Spectacles ».

V. Frais irrépétibles
La Société Nodula qui prend le risque de dénoncer cette situation qui fait partie d’un système global de corruption nuisible au développement de la création artistique indépendante, a dû engager des frais conséquents pour assurer la présente instance, frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La Société Nodula demande en conséquence à la Cour d’Appel de condamner l'association « Les Congés Spectacles » à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de préciser que le liquidateur qu’elle nommera aux fins de gérer la dissolution de cet organisme se chargera du paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS
II est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
Vu l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme
Vu les articles 3, 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901,
Vu les articles 432-1, 432-2 et 432-12 du Code pénal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Paris en date du 28 septembre 2004.
Statuant à nouveau, constater la nullité de l'association « Les Congés Spectacles » et prononcer sa dissolution. Nommer un administrateur judiciaire avec charge d’organiser la liquidation de cette association.
Ordonner la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
Condamner en outre l'association « Les Congés Spectacles » à payer à la société Nodula la somme de 5 000 Euros, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner l'association « Les Congés Spectacles » aux dépens que Maître Roland LIENHARDT pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dire que ces sommes devront être payées par le liquidateur sur les sommes dégagées par la dissolution de l'association.

 

La Société Nodula a été déboutée de la totalité de ses demandes par la cour d'appel et la cour de cassation.

Elle n'a pas eu les moyens de poursuivre par la saisine de la CEDH.

La Cour des comptes semblent pourtant lui donner raison.

 
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