Tribunal
de Grande Instance de Paris
4ème Chambre, 1ère Section
N° de RG : 02/08050
Conclusions en réponse et récapitulatives
(extraits)
Pour :
NODULA
Ayant pour avocat Maître Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris
demeurant 15 rue de la Banque 75002 PARIS -
Tél. : 01 42 96 16 00 - Fax : 01 42 96 31 00 Vestiaire
: E 974
E-Mail : avocats@lienhardt.com
élisant domicile en son cabinet
Contre :
Les Congés Spectacles
Association Loi du 1er juillet 1901
Sise 7 rue du Helder 75440 Paris Cedex 09
Prise en la personne de ses représentants légaux
Siret : 775 676 083 00014 Code APE 748 K
Ayant pour avocat la SCP FLICHY & Associés, représentée
par Maître Philippe LANGLOIS
Avocat au barreau de Paris
demeurant 7 rue Kepler - 75116 PARIS
Tél. : 01 56 62 30 00 - Fax : 01 56 62 30 01 Vestiaire
: P 0461
PLAISE AU TRIBUNAL
Faits et procédure
Lassociation " Les Congés Spectacles "
réclame à la Société Nodula
le paiement de diverses sommes à titre de cotisations
complémentaires, de majorations de retard et de cotisations
prévisionnelles (Pièce n° 1).
La Société Nodula a par ailleurs été
contrainte dadhérer à cette association.
Or, il savère que cette association selon la
loi de 1901 a un objet illicite. Cest la raison pour
laquelle la société Nodula va démontrer
au tribunal non seulement que lassociation "
Les Congés Spectacles " doit être déclarée
nulle comme contraire à larticle 11 de la Convention
européenne des droits de lhomme, mais quayant
de surcroît un objet illicite et contraire à
la loi pénale, elle doit être dissoute en application
de larticle 7 de la loi de 1901.
Contrairement à ce qu'affirme sans preuve l'association
" Les Congés Spectacles ", une telle demande
n'a jamais été jugée par aucun tribunal.
C'est la raison pour laquelle la Société Nodula,
en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901
a en date du 21 mai 2002 assigné l'association Les
Congés Spectacles devant le tribunal de grande Instance
de Paris aux fins de demander sa dissolution.
DISCUSSION
(...)
II.
Lassociation " Les Congés Spectacles "
enfreint la liberté dassociation
La liberté dassociation est un principe fondamental
reconnu par les lois de la République et solennellement
réaffirmée par le Préambule de la Constitution
de 1958. La liberté dadhésion est le
complément indispensable de la liberté de
fondation des associations. La Cour européenne des
droits de lhomme a en effet considéré
que larticle 11 de la Convention européenne
des droits de lhomme consacre un droit négatif
dassociation, celui de ne pas saffilier à
une association ou de sen retirer (CEDH, 30 juin 1993,
Sigurjonsson C/Islande).
Or, " Les Congés Spectacles " est une association
selon la loi de 1901 (pièce n° 2), à laquelle
tout employeur faisant appel à du personnel artistique
et technique moins de douze mois consécutifs est
en principe tenu de saffilier et de déclarer
ses activités.
Si ladhésion obligatoire à une association
nest pas systématiquement illégale,
elle est entourée de conditions que ne respecte pas
lassociation " Les Congés Spectacles ".
Ainsi, daprès le paragraphe 2 de larticle
11 de la Convention européenne des droits de lhomme,
des restrictions peuvent être apportées à
la liberté dassociation lorsque trois conditions
sont réunies : si elles sont prévues par la
loi, si elles sont inspirées par un ou plusieurs
buts légitimes quil énumère (sécurité
nationale, sûreté publique, défense
de lordre, prévention du crime, protection
de la santé ou de la morale) si elles sont nécessaires
dans une société démocratique à
la poursuite de ce ou ces buts.
Nous examinerons successivement chacune de ces trois conditions.
1°. Une obligation prévue par une loi
En premier lieu, lobligation dadhérer
à lassociation " Les Congés Spectacles
" doit être prévue par une loi.
Cette première condition a également été
posée par la Cour de Cassation : " hormis
les cas où la loi en décide autrement, nul
nest tenu dadhérer à une association
ou, y ayant adhéré den demeurer membre
" (Cass. 3è civ., 18 déc. 1996, Cass.
3è civ., 12 mars 1997 ou Cass. Ass. Pl. 9 fév.
2001).
Larticle L. 223-16 du Code du travail prévoit
bien la possibilité de création de caisses
de congés, mais ne fait nulle référence
à lassociation " Les Congés Spectacles
".
Les articles D. 762-1 à D. 762-11 du code du travail
qui viennent appliquer cette disposition aux secteurs du
spectacle ne parlent pas davantage de lassociation
" Les Congés Spectacles ". Ces articles
mentionnent bien la constitution dune caisse de congés
payés, mais ninstituent pas une association
ayant en charge pareil intérêt, et il ne sagit
dailleurs que dun décret dapplication
et non d'une loi.
Dautres textes organisant ou ayant organisé
ladhésion obligatoire à des associations
sont plus précis. Ainsi jusquà une date
récente la loi Verdeille n° 64-696 du 10 juillet
1964 prévoyait que les propriétaires dunités
foncières de moins de 20 hectares étaient
membres de droit de lassociation communale de chasse
agréée. Cette loi posait donc le principe
de ces associations communales de chasse agréées,
elle a été source dun important contentieux
et jugée comme contrevenant à la liberté
dassociation (CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou c/ France)
.
Aucune loi, aucun décret ne vient fonder la création
de lassociation " Les Congés Spectacles
".
L'association " Les Congés Spectacles "
ne conteste pas cette position. Elle reconnaît dans
ses écritures que "la caisse n'a pas été
directement fondée par le législateur"
(page 8 des conclusions en défense) mais qu'elle
résulte d'un décret d'application de la loi,
ce qui est faux d'abord parce que les articles D. 762-1
et suivant ne parlent jamais de l'association "Les
congés Spectacles" et ensuite parce que cette
caisse, comme toute association selon la loi de 1901 ne
peut exister que du fait de la signature des statuts par
ses membres fondateurs et non du fait d'un décret.
2°. Une association à adhésion obligatoire
doit poursuivre un but légitime.
Selon larticle 2 de ses statuts, lassociation
" Les Congés Spectacles " a pour objet
la gestion dun service de paiement des congés
payés au personnel artistique et technique intermittent,
tel que défini aux articles D.762-1 et suivants du
code du travail employé par les entreprises adhérentes.
Or, larticle D.762-1 du code du travail ne contient
aucune disposition à même de savoir ce quest
un artiste intermittent.
Ce sont les articles D.762-2 et 3 du code du travail qui
fournissent quelques précisions.
Larticle D.762 2 précise que la caisse des
congés concerne les personnels artistiques et techniques
employés de façon intermittente.
Larticle D. 762-3 élargit le champ dapplication
de la caisse aux salariés qui nont pas été
embauchés de façon continue dans un établissement
durant les douze derniers mois précédant la
demande de congés, ce qui correspond donc à
des salariés embauchés sous contrats à
durée indéterminée ou déterminée
de moins de douze mois (pièces n° 3 et 3-1).
Ce document des " Congés Spectacles " reconnaît
bien quelle concerne les salariés " quelle
quait été la nature du contrat de travail
".
Les conclusions de l'association " Les Congés
Spectacles " montrent bien l'incohérence du
système, puisqu'après avoir affirmé,
y compris dans son préambule, s'adresser aux "intermittents
du spectacle", elle indique clairement (page 4) que
la caisse s'adresse :
"à l'ensemble des salariés occupés
moins de 12 mois consécutifs, quelle que soit la
forme du contrat de travail.
Elle traite donc de la même façon les contrats
à durée déterminées et les contrats
à durée indéterminée."
Confirmant ainsi sur cette question la position de la Société
Nodula.
La Caisse traite d'ailleurs de la même façon
les contrats à durée déterminée
dit d'usage (L.121.1.1.3° du code du travail) et les
autres contrats à durée déterminée
(saisonniers, pour remplacement, pour surcroît d'activité
ou tâche exceptionnelles,
).
La disposition de larticle 2 précitée
des statuts de lassociation " Les Congés
Spectacles " prive donc les entreprises de la possibilité
dorganiser le départ en congés et la
gestion de leur personnel embauché en cours dannée
et prive les salariés permanents dans cette situation
de la possibilité réelle de quitter leur emploi
pour bénéficier des périodes de repos
correspondant à leurs droits à congés.
Cela est d'autant plus grave que l'article L. 223-8 du Code
du travail, issu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier
1982 énonce que la durée des congés
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
vingt quatre jours ouvrables. La caisse de lassociation
" Les Congés Spectacle " prive également
les salariés de leur droit à prendre séparément
la cinquième semaine de congés payés.
De toute façon, " Les Congés Spectacles
" organisent juste un paiement en différé
des droits à congés des salariés et
aucune disposition ne garantit la prise effective du congé.
Si le salarié est permanent, cette disposition l'empêche
d'organiser librement ses prises de congés en concertation
avec son employeur, et s'il n'est pas permanent, il continue
le plus souvent à travailler ou à toucher
des indemnités ASSEDIC en sus de ses indemnités
de congés payés.
De plus, ce décret est manifestement en contradiction
totale avec larticle L. 212-4-12 (anciennement 212-4-8)
du Code du travail, qui est une loi est simpose donc
au pouvoir réglementaire.
Cet article qui définit ce quest un contrat
de travail intermittent énonce :
" des contrats de travail intermittents peuvent
être conclus afin de pourvoir les emplois permanents
, définis obligatoirement par une convention ou un
accord collectif, et qui par nature, comportent une alternance
de période travaillées et de périodes
non travaillées. "
Et larticle L. 212-4-13 du Code du travail précise
que :
" le contrat de travail intermittent est un contrat
à durée indéterminée. "
Lassociation " Les Congés Spectacles "
complique donc la gestion des entreprises et le droit à
congés de leurs salariés. Elle définit
les salariés intermittents dune façon
manifestement contraire et contradictoire avec les dispositions
légales de larticle L. 212-4-12 du code du
travail qui définissent ce quest un contrat
intermittent.
Il est totalement vain, ainsi que le fait l'association
" Les Congés Spectacles " dans ses écritures
(page 6) de vouloir faire croire que la position de la Société
Nodula remettrait "en cause l'ensemble du régime
juridique des intermittents du spectacle dont on connaît
l'importance en France ..;"
Contrairement à ce qu'affirme pour sa défense
l'association " Les Congés Spectacles ",
la Société Nodula n'essaie pas de se référer
à ces dispositions légales du code du travail
pour définir le statut des intermittents du spectacle.
Ce soit disant "statut" n'a pas d'existence légale
(pièce n° 12) et n'est le plus souvent invoqué
que pour masquer des situations de détournement de
la règle de droit.
La Cour d'Appel de Paris a ainsi récemment rappelé
qu'un employeur, la Société de télévision
Satel J/CanaJ n'avait pas été en mesure de
rapporter la preuve de l'existence de ce statut qu'elle
invoquait à l'appui de ses positions (CA Paris, 21ème
chambre C, 27 septembre 2001, n° S 00/38482, R. C/ SATEL
J, CA Paris).
Le fait qu'un salarié ait éventuellement des
droits au chômage n'a en effet aucune incidence sur
la nature de ses relations avec ses employeurs.
Un objet manifestement
illégal ne peut poursuivre un but légitime.
Lobjet de l'association " Les Congés Spectacles
" étant manifestement contraire à des
dispositions légales, elle ne peut remplir un but
légitime.
L'association les congés spectacles contrevient notamment
:
- À l'article L.122-3.3. du Code du travail fixant
le montant minimum de l'indemnité de congés
payés.
- À l'article L. 223-8 du code du travail sur le
droit à fractionnement des congés
- Aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du Code du travail
qui définit ce qu'est un contrat intermittent.
- Aux dispositions de l'article L. 432-12 du code pénal
relatif à la prise illégale d'intérêt.
Il ne saurait davantage être défendu que ladhésion
obligatoire à lassociation " Les Congés
Spectacles " a pour but la défense de la sécurité
nationale ou de la sûreté publique, la défense
de lordre, la prévention du crime ou la protection
de la santé ou de la morale. En effet, " Les
congés spectacles " empêchent les employeurs
des salariés permanents d'organiser la prise effective
par leurs salariés de leurs congés, diminue
ou supprime les droits aux congés des salariés
et aucune disposition spécifique ne vient garantir
que les salariés non permanents prennent effectivement
des congés.
3°. La restriction
à la liberté dassociation doit être
nécessaire dans une société démocratique
La Cour de Strasbourg exige que les restrictions imposées
se révèlent proportionnées à
lobjectif légitime poursuivi (CEDH, 29 avril
1999, Chassagnou, arrêt précité) et
examine à ce titre si laffiliation forcée
est lunique moyen concevable datteindre le but
légitime.
En lespèce, il ne saurait être sérieusement
soutenu que ladhésion obligatoire à
l'association " Les Congés Spectacles "
est lunique moyen permettant dassurer aux personnels
artistiques et techniques du spectacle, occupé de
façon intermittente ou occasionnelle, le bénéfice
dune indemnité de congés payés.
Des moyens plus efficaces et moins coûteux existent
et surtout, le mécanisme de l'association "
Les Congés Spectacles " a très souvent
pour effet de priver les salariés de leurs droits
à congés, les cotisations servant à
financer des activités autres.
De plus, contrairement à ce que prétend la
défenderesse, l'État avait tout d'abord la
possibilité de créer des caisses de congés
spectacles sans création de personnalité juridique
autonome. L'État n'a pas créé d'association
pour recueillir la redevance audiovisuelle, ni la taxe professionnelle
ou l'impôt sur le revenu !. Aucune des dispositions
de l'article L. 223-16 du code du travail ne vient imposer
que les caisses aient une personnalité juridique.
Les employeurs pouvaient également créer un
Groupement d'intérêt économique, puisque
l'intérêt de la caisse étant de réaliser
des économies aux détriments des salariés
et de financer par la trésorerie ainsi dégagée
des actions politiques et de communication (Voir pièce
n° 16). Il est cependant vrai qu'aucune structure juridique
ne permet l'organisation juridique d'une activité
illégale.
Ces caisses semblent avoir eu pour unique but de permettre
l'organisation de cadeaux à certaines entreprises
patronales et d'acheter la paix sociale. Si l'article D.
762-1 du code du travail date de 1939, cette caisse a été
mise en place et structurée sous l'État Français,
grande période de démocratie
, quand
on avait la bonne couleur de peau et la religion "adéquat".
a. Lemployeur doit de toute façon payer lui-même
les congés payés.
Larticle L. 122-3-3 du code du travail énonce
en effet que :
" sauf dispositions législatives expresses,
et à lexclusion des dispositions concernant
la rupture du contrat de travail, les dispositions légales
et conventionnelles ainsi que celles qui résultent
des usages, applicables aux salariés liés
par un contrat à durée indéterminée,
sappliquent également aux salariés liés
par un contrat à durée déterminée
"
Lalinéa 3 de cet article précise dailleurs
que :
" Par dérogation aux dispositions de larticle
L. 223-2, le salarié lié par un contrat de
travail à durée déterminée a
droit à une indemnité compensatrice de congés
payés au titre du travail effectivement accompli
durant ce contrat, quelle quait été
sa durée, dès lors que le régime applicable
dans lentreprise ne lui permet pas une prise effective
de ceux-ci ".
Il est dailleurs nettement plus simple sur le plan
de la gestion et de lefficacité de laisser
lemployeur payer à ses salariés leur
indemnité de congés payés en la rajoutant
sur la fiche de paie lorsque le salarié est embauché
sur un contrat à durée déterminée.
On est au moins sûr et certain que le salarié
percevra ses congés payés. Ce qui n'est pas
le cas actuellement (Voir pièce n° 17).
Lorsque le salarié est engagé sur un contrat
à durée indéterminée, intermittent
ou autre, il est également nettement plus simple
de lui octroyer les congés auxquels son temps dembauche
dans la période de référence lui donne
droit, y compris lorsque le salarié est embauché
depuis moins de douze mois.
La suppression de cette association génèrerait
en conséquence des économies de gestion pour
l'immense majorité des entreprises qui ne sont pas
associées à sa gestion.
De plus ce mécanisme nest absolument pas nécessaire
pour permettre aux salariés du spectacle de prendre
ou de percevoir leurs congés payés. Bien au
contraire, il est nécessaire de dissoudre cette association
pour permettre aux salariés de percevoir effectivement
leurs congés payés.
Le rapport de Messieurs ROIGT et KLEIN établi en
décembre 2002 à la demande du ministère
de la culture sur le régime des annexes 8 et 10 de
l'assurance chômage rappelle ainsi que de nombreuses
personnes ne réclament pas leurs indemnité
de congés spectacles. (Pièce n° 11)
Dans un article récemment consacré à
la question et publié dansla revue "La Lettre
du musicien";, Madame Elise GASPERINE écrit
:
"le moins que l'on puisse dire c'est que le fonctionnement
en est particulièrement archaïque. Ces papiers
bleus, roses, et blancs, d'abord remplis par l'employeur,
puis adressés à l'artiste, qui lui-même
les adresse à la Caisse afin, ultérieurement,
de percevoir des indemnités journalières,
n'est pas la caricature de la démarche administrative
archaïque ?
Il existe un système de procuration donnée
aux employeurs (organisateurs de concerts assujettis) qui
est répandu pour les artistes étrangers et
leur évite de perdre leurs droits par négligence,
Pourquoi ce système n'est-il pas étendu à
l'ensemble des artistes ?" (Pièce n°
18).
Une disposition discriminatoire
vis-à-vis des ressortissants de l'Espace Economique
Européen non français.
En effet, les salariés étrangers qui se produisent
en France, quil sagisse de ressortissants européens
ou non, ne perçoivent dans les faits pratiquement
jamais leurs congés payés.
Ainsi, si lon se base sur un cachet moyen des musiciens
dans le secteur du disque de 2 000 F par jour, (Base Syndicat
National de lEdition phonographique, (pièce
n° 4), ce qui devrait générer un droit
à congés de 200 F, et quand on sait que le
coût dencaissement pour un étranger dun
chèque émanant dun pays tiers, même
si ce chèque est aujourdhui libellé
dans la même monnaie est denviron 250 F (pièce
n°5), on comprend que la quasi totalité des artistes
étrangers qui le plus souvent ne comprennent pas
ce que représente ce formulaire spécifique
à la France et libellé uniquement en langue
française, ne demandent dans les faits jamais leurs
congés payés. Il n'existe en effet le plus
souvent aucun équivalent dans leur pays.
La complexité du mécanisme permet ainsi à
la Caisse de conserver pour elle ces congés payés.
Cette obligation de réclamer ses congés payés
alors que lemployeur doit en principe les payer spontanément,
a également pour conséquence quun certain
nombre dartistes, y compris des français, négligeants
ou non suffisamment informés ne réclament
dans les faits jamais leurs congés qui ne sont bien
évidemment pas perdus pour tout le monde.
Le Président du PRODISS, principal syndicat de producteurs
de spectacle écrivait ainsi en juillet 2001 en s'adressant
à la ministre :
"Il apparaît que peu d'artistes étrangers
font valoir leur droit à Congés payés
auprès de la Caisse des Congés Spectacles
alors que des droits ont été acquittés
par les entrepreneurs de spectacles.
Nous pensons donc qu'il serait souhaitable de permettre
aux entrepreneurs de spectacles d'acquitter directement
l'indemnité compensatrice de congés payés
directement auprès des artistes ou techniciens concernés
"
(Pièce n° 9).
Une caisse qui encaisse,
mais ne distribue pas toujours
Jusquen 1991, l'association " Les Congés
Spectacles " ne reversait les droits à congés
des artistes et techniciens que si ceux-ci justifiaient
de 24 cachets alors que les employeurs devaient quant à
eux cotiser même pour un seul cachet. L'association
" Les Congés Spectacles " a ainsi conservé
pour son seul usage des sommes considérables.
La caisse des " Congés
Spectacles " viole le droit à congés
des salariés du spectacle
Le tribunal sera encore plus surpris dapprendre que
lassociation " Les Congés Spectacles "
ne respecte pas les dispositions de larticle L. 122-3-3.
4ème alinéa du Code du travail, qui énonce
que :
" Le montant de l'indemnité, calculé
en fonction de cette durée, ne peut être inférieur
au dixième de la rémunération totale
brute due au salarié. L'indemnité est versée
à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles
se poursuivent par un contrat de travail à durée
indéterminée ".
En effet, il ne peut être dérogé à
cette disposition qui a valeur de loi que dans un sens plus
favorable au salarié, et par une "disposition
législative expresse".
Or, lassociation " Les Congés Spectacles
" y déroge dans un sens moins favorable aux
salariés.
Ainsi, lassociation " Les Congés Spectacles
" plafonne les rémunérations reversées
à titre dindemnité compensatrice de
congés spectacles aux salariés, ce qui avantage
les employeurs seuls adhérents de cette caisse et
constitue une dérogation contra legem, (pièces
n° 2 et 6).
Ainsi, la Caisse, appliquant en cela l'article D. 762-8
du code du travail a établi des rémunérations
maximum, sur la base desquelles sont calculées les
cotisations servant de base au calcul des droits à
congés des salariés. Les salariés dont
les rémunérations dépassent ces plafonds
perçoivent donc une indemnité inférieure
au dixième de leur rémunération totale
brute.
En l'absence de convention ou de sentence arbitrale, l'association
" Les Congés Spectacles " plafonne légalement
le montant des indemnités journalières de
congés au triple du montant du salaire minimum de
la catégorie professionnelle, ce qui est là
encore défavorable au salarié puisqu'il percevra
souvent moins de dix pour cent de sa rémunération
brute.
Même si ces plafonds sont établis par convention
collective ou par sentence arbitrale, et même si cela
est effectivement prévu par l'article D. 762-8 du
code du travail à valeur réglementaire, cette
disposition ne saurait déroger à l'article
L. 122-3-3 du code du travail, issu de la loi n° 86-948
du 11 août 1986 et qui précise dans son alinéa
1er que seule une disposition législative expresse
peut déroger à cette règle.
La Cour de Cassation (Chambre Crim, 14 mai 1985 : Juris-Soc.
1986, F 4) a confirmé qu'une convention collective
ne pouvait mettre en échec l'article 122-3-3 qui
a une portée générale, en écartant
de son champ d'application les salariés bénéficiaires
d'un contrat à durée déterminée.
" Les congés spectacles " prétendent
dans leurs écritures que c'est l'article L. 223-16
du code du travail qui impose à la Caisse d'appliquer
des plafonds et de ne pas respecter la règle des
10 %. On aura pourtant le plus grand mal à trouver
à la lecture de cette disposition la dérogation
législative expresse autorisant à déroger
à l'article L. 122-3-3 du code du travail. Cet article
L. 223-16 ne contient en effet aucune référence,
ni directe, ni indirecte au calcul des congés.
f. La caisse des "
Congés Spectacles " viole l'article 49 du traité
CE.
La Commission européenne a notifié à
la République Française le fait que les articles
D. 762-2 et D 762-3 du code du travail, sur lesquels l'association
(Pièce n° 10) l'association "Les Congés
Spectacles" fonde sa constitution et son action et
qui figurent en tant que tel dans son objet social à
l'article 1 et 2 de ses statuts, sont contraires à
l'article 49 du traité des Communautés Européennes.
L'article 49 du traité CE énonce que les restrictions
à la libre prestation de services à l'intérieur
de la Communauté sont interdites à l'égard
des ressortissants des Etats membres établis dans
un pays de la communauté autre que celui du destinataire
de la prestation.
L'artiste ressortissant d'un état membre de la communauté
autre que la France ne peut donc se voir imposer aucune
restriction à l'exercice de son activité d'artiste
en France s'il est régulièrement établi
dans son État.
Conformément à la décision de la Cour
de Justice des Communautés Européenne du 30
mars 2000 (Barry Bank ea contre Théâtre Royal
de la Monnaie), une personne qui exerce normalement une
activité non salariée sur le territoire d'un
État membre et qui effectue un travail sur le territoire
d'un autre État membre demeure soumis à la
législation du premier État membre à
condition que la durée prévisible du travail
n'excède pas douze mois. En conséquence, un
artiste européen qui intervient en France pour une
prestation de moins de douze mois et qui exerce normalement
son activité artistique dans un autre état
membre dans le cadre d'un statut qui ne peut être
celui du salariat ne saurait être contraint à
voir une partie de sa rémunération versée
à cette caisse.
De plus, les entreprises établies dans les autres
États membres ne sauraient davantage, si elles exercent
normalement leur activité dans le cadre des lois
de cet État membre, justifier que leurs salariés
bénéficient de leurs droits à congés
payés pour la période de détachement
en France dans des conditions au moins équivalentes
à celles prévues par la législation
française. En effet, ce n'est que parce qu'il existe
une présomption de salariat au Code du travail depuis
1960 que les artistes ont le statut de salarié. Dans
les autres états européens, les artistes ont
le plus souvent un statut de travailleur indépendant,
ils ne sont salariés que s'ils exercent dans un cadre
de subordination, condition indifférente en droit
français.
Les principales dispositions du code du travail sur lesquelles
l'association " Les Congés Spectacles "
entend fonder sa légitimité sont donc de surcroît
contraires à cet article 49 du traité instituant
la Communauté Européenne et contestées
par la Commission Européenne.
Si le tribunal pense que cela est nécessaire à
la solution du présent litige, ce que ne soutient
pas la Société Nodula, qui considère
que cet argument est un argument supplémentaire,
mais non déterminant à la solution du présent
litige, le Tribunal de Grande Instance de Paris pourra solliciter
à titre de question préjudicielle l'avis de
la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Aucune restriction à la liberté dassociation
ne saurait être justifiée dans une société
démocratique lorsquelle a justement pour effet
de détourner des règles sociales dordre
public. Aucune des institutions considérées
comme équivalentes dans ses conclusions par l'association
" Les Congés Spectacles ", ne nous semble
encourir de critiques similaires.
La Société Nodula demande en conséquence
au tribunal de considérer que la restriction imposée
à la liberté dassociation, à
savoir lobligation dadhésion, nest
pas proportionnée au but poursuivi. Lassociation
" Les Congés Spectacles " napparaît
pas, si tant est quelle lait jamais été,
comme une nécessité dans une société
démocratique. Bien au contraire, cest sa dissolution
qui apparaît comme une nécessité dans
une société démocratique. Elle viole
donc le droit dassociation négatif défini
par la Cour dans larrêt précité
du 30 juin 1993.
Cette dénonciation nest pas nouvelle, la Société
Nodula en a déjà fait état dans sa
revue, aucun des articles publiés na jamais
fait lobjet de la moindre critique, ni dune
quelconque demande de droit de réponse de la part
de lassociation concernée (pièces n°
7, 7-1).
III. Lassociation
" Les congés Spectacles " a un objet illicite
1°.
L'association "Les congés Spectacles" détourne
les lois relatives aux Congés Payés des salariés.
Larticle 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat dassociation dispose que " toute association
fondée sur une cause ou un objet illicite(
)
est nulle et de nul effet ". La cause est le but poursuivi
par les parties au contrat ou les motifs qui les animent.
Dans le contrat dassociation, le but est lavantage
que les sociétaires espèrent retirer du contrat.
En ce qui concerne lobjet dune association,
il convient de ne pas sarrêter à lobjet
statutaire mais d'appréhender lobjet réel,
cest-à-dire lactivité effectivement
exercée, les actes effectivement accomplis.
La société Nodula entend démontrer
ici que lassociation " Les Congés Spectacles
" est fondée sur un objet illicite pour obtenir
sa dissolution.
À titre préliminaire, rappelons que larticle
L. 122-3-3 du Code du travail issu de la loi du 12 juillet
1990 pose le principe dégalité de traitement
entre salarié titulaire dun contrat à
durée déterminée et salarié
titulaire dun contrat à durée indéterminée.
Ainsi le salarié recruté sous contrat à
durée déterminée bénéficie
dun droit à congés payés dans
les mêmes conditions quun autre salarié.
Quant aux salariés engagés sous contrat à
durée indéterminée de moins de douze
mois, il ont également droit à des congés
payés en vertu des dispositions des articles L. 223-2
à L.223-15 du code du travail.
Cette disposition légale remet en cause lexistence
même de lassociation " Les Congés
Spectacles ", qui pouvait éventuellement trouver
sa justification dans lexistence dune limite
légale de 24 jours pour le droit aux congés
payés des salariés, ce qui a dailleurs
été de façon permanente critiqué
par les syndicats de salariés (pièce n°
8 ).
Ensuite, il apparaît que contrairement à son
objet statutaire, lassociation " Les Congés
Spectacles " constitue un moyen pour les employeurs
de ne pas respecter la réglementation des congés
payés en saccaparant les sommes dues aux salariés
au titre de lindemnité compensatrice de congés
payés.
En effet, les salariés concernés peuvent choisir
de ne pas prendre leurs congés payés et travailler
douze mois sur douze et percevoir leurs congés payés
en plus, voire toucher des indemnités chômage
en sus, situation critiquée à maintes reprises
par lUNEDIC. La Caisse des Congés ne fournit
aucun élément à même d'infirmer
ce point fondamental.
Lorsquun employeur ne respecte pas la procédure
mise en place par la caisse, le salarié risque de
se voir signifier un refus de prise en compte de ses activités
pour le calcul de ses congés payés (pièce
n° 8).
Ainsi apparaît une distorsion entre lobjet statutaire
et lactivité poursuivie. La structure associative
est dans les faits utilisée pour contourner les règles
du droit du travail.
Tout dabord, les indemnités versées
par " Les Congés Spectacles " sont plus
restrictives que la loi, qui prévoit au terme de
lalinéa 4 de larticle L. 122-3-4 du code
du travail que :
" Le montant de l'indemnité, calculé
en fonction de cette durée, ne peut être inférieure
au dixième de la rémunération totale
brute due au salarié. L'indemnité est versée
à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles
se poursuivent par un contrat de travail à durée
indéterminée ".
Ainsi que cela a déjà été présenté
au Chapitre I supra, lassociation " Les Congés
Spectacles " plafonne les rémunérations
reversées à titre dindemnité
compensatrice de congés spectacles aux salariés,
ce qui avantage les employeurs seuls adhérents de
cette caisse et constitue une dérogation contra legem
(pièce n°6).
Il paraît difficile voire impossible de considérer
un " racket " au profit des quelques organisations
syndicales patronales et au détriment dun certain
nombre de salariés comme un objet licite.
Le mécanisme géré par cette association
permet aux salariés qui en font la demande de percevoir
avec parfois douze mois de retard des indemnités
compensatrices de congés payés non conformes
dans leur montant avec les exigences légales.
Il semble avoir pour principal objectif de faciliter lappropriation
des indemnités compensatrices par les employeurs
qui gèrent cette association. En effet, de très
nombreux salariés ne les demandent pas du fait de
la complexité et du coût de gestion de ce mécanisme
qui leur est totalement défavorable. Les artistes
étrangers même européens se trouvent
les premiers lésés, les frais de change annihilant
lintérêt du chèque congés
spectacles, ils sabstiennent non sans raison de toute
demande.
Lobjet statutaire de lassociation, à
savoir assurer aux personnels artistiques et techniques
du spectacle, occupé de façon intermittente
ou occasionnelle, le bénéfice dune indemnité
de congés payés, semble en réalité
largement secondaire face aux intérêts personnels
des sociétaires.
2°. À titre
subsidiaire : L'association " Les Congés Spectacles
" est une association de malfaiteurs au sens de l'article
450-1 du code pénal
Dans le cadre de sa défense, et tout au long de ses
conclusions, l'association " Les Congés Spectacles
" affirme quelle est investie d'une mission de
service public" (Page 8 de ses conclusions).
Or l'article 17 des statuts de l'association précise
qu'elle est administrée par un Conseil de douze à
trente membres élus par l'Assemblée générale
des adhérents, c'est-à-dire les entreprises
à jour de leurs cotisations (Article 14 des statuts).
Le président de l'association est choisi également
parmi les adhérents.
Or, larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal
définit le délit de prise illégale
dintérêt dispose que :
" Le fait pour une personne dépositaire de
lautorité publique ou chargée dune
mission de service ou par une personne investie dun
mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de lacte, en tout ou partie, la charge
dassurer la surveillance, ladministration, la
liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans demprisonnement
et de 75 000 Euros damende. "
Cette infraction est également passible des peines
complémentaires suivantes (article 432-17 du Code
Pénal) :
L'interdiction des droits civils, civiques, et
de famille, suivant les modalités prévues
par l'article 131-26 ;
L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
La confiscation, suivant les modalités prévues
par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception
des objets susceptibles de restitution. "
Lapplication jurisprudentielle de la prise illégale
dintérêt :
Il est important de noter que les contours de la prise illégale
d'intérêts ont récemment été
précisés par la Cour de Cassation.
Dans une première affaire (Cass. Crim, 29 septembre
1999, Dalloz 2000, Jurisprudence, p. 125), la Cour précise
que pour que le délit de prise illégale dintérêt
soit constitué, l'intérêt peut être
de nature matérielle ou indirect. Il ne s'agit pas
uniquement de sanctionner un intéressement financier
direct, mais également un intérêt moral.
Dans une affaire plus récente, la Cour de Cassation
a précisé quil convenait davoir
une interprétation large de cette infraction (Cass.
Crim, 14 juin 2000, n° G 99-84 .054 PF). Elle précise
en effet :
Que par ailleurs le délit est consommé
dès que le prévenu a pris, reçu ou
conservé, directement ou indirectement, un intérêt
dans une affaire dont il avait ladministration ou
la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à
de simples pouvoirs de préparation ou de proposition
de décisions prises par dautres :
Quenfin le délit reproché se consomme
par le seul abus de la fonction, indépendamment de
la recherche dun gain ou dun avantage personnel.
En lespèce, il sagissait dun architecte
chargé par loffice public dHLM dun
département et par le Conseil général
du même département, dassurer la maîtrise
duvre dopérations de construction
de logements sociaux et de réhabilitation de collèges.
Dans le cadre de cette mission, il participait à
lanalyse des soumissions, notamment de deux entreprises
dans lesquelles il avait des intérêts et qui
ont obtenu des marchés.
Poursuivi pour prise illégale dintérêt,
la Cour de Cassation a considéré qu
" un architecte investi dune mission de maître
duvre par, et pour le compte dune collectivité
ou un organisme publics, doit être regardé
comme une personne chargée dune mission de
service public au sens de larticle 432-12 du Code
pénal, qui nexige pas que cette personne dispose
dun pouvoir de décision au nom de la puissance
publique "
Or ainsi que nous l'avons montré l'association "
Les Congés Spectacles " bénéficie
du fait que de nombreux artistes et techniciens ne réclament
pas les congés pour lesquels leurs employeurs se
sont pourtant acquittés des cotisations.
Les entreprises adhérentes et qui contrôlent
la caisse peuvent grâce à la complexité
du mécanisme qu'ils gèrent, diminuer d'autant
le montant des cotisations dont ils doivent s'acquitter
au titre de leurs propres salariés.
Ils ont en outre la capacité d'embaucher du personnel.
La Caisse a près de soixante salariés, ce
qui est le fondement de tout système de clientélisme,
de disposer de locaux pour leurs activités syndicales
et de financer de la propagande dans des revues (Voir pièce
n° 16), ou de financer des revues ou des manifestations
par l'achat d'espace ou des subventions.
" Les Congés Spectacles " financent soit
directement, soit par le paiement d'inserts et de publicité
la revue Information du Spectacle et d'autres revues du
spectacle et de l'audiovisuel qui relaient sa propagande.
De plus, les administrateurs et responsables de la caisse
" s'auto-contrôlent " et peuvent contrôler
leurs concurrents.
Les administrateurs de la Caisse sont donc tous en situation
de prise illégale d'intérêt, puisqu'ils
sont tous chefs d'entreprise directement bénéficiaires
de la caisse et de l'association pourtant chargée
d'une mission de service public.
Ils participent à une mission de service public tout
en conservant des intérêts dans une entreprise
et dans des opérations dont ils ont en tout ou partie
la charge d'assurer la surveillance et l'administration.
Cette association est donc le cadre de commission de délits
punissables d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Cette
association est établie en vue de la préparation
et de la commission de ces délits. Elle est déclarée
à la préfecture, ses statuts sont signés
(Pièce n° 2). ils constituent la preuve du pacte
corrupteur.
Elle relève de la qualification des associations
de malfaiteurs, prévue et réprimée
par l'article L. 450-1 du Code pénal.
La Société Nodula se réserve d'ailleurs
la possibilité de saisir les juridictions pénales
de la question.
Effectivement, la participation à la gestion d'un
service public implique une indépendance au regard
de ce service et il est interdit à toute personne
participant à la gestion de ce service public d'y
prendre ou conserver un intérêt, sauf à
ce qu'une loi l'organise, ce qui n'est effectivement pas
le cas de l'association " Les Congés Spectacles
".
En effet, un usager qui prend des responsabilités
électives ou auquel est confiée une mission
de service public se doit d'abandonner tout intérêt
dans les entreprises qu'il sera chargé de surveiller
ou avec lesquelles il contractera dans le cadre de ses fonctions
publiques. C'est le fondement même et la justification
de l'État. La fonction publique ou les services publics
déléguées doivent être exercé
de façon indépendante et impartiale. Cette
norme existe en droit français depuis Philippe Auguste.
Elle a été effectivement occultée de
1940 à 1944 période de mise en place de l'association
" Les Congés Spectacles " et de l'ensemble
de la réglementation française du spectacle
et de l'audiovisuel toujours en application aujourd'hui.
Les statuts des congés spectacles qui contreviennent
évidemment à cette disposition sont totalement
illégaux aux regard des normes de droit d'un état
moderne et démocratique.
L'association des Congés Spectacles ne répond
pas à cet argumentaire.
Et comment le pourrait-elle ? Tout est écrit et formalisé
dans ses statuts, et les dispositions du code pénal
qui sanctionnent ce type de situations sont on ne peut plus
limpides.
L'association des Congés Spectacles se contente de
dire que cette argumentation n'est pas sérieuse.
Le tribunal ne pourra que constater le caractère
illégal des statuts de l'association des congés
spectacles qui contreviennent aux dispositions impératives
des articles L. 432-12 et L. 450-1 du Code pénal,
outre les dispositions déjà présentées
précédemment du code du travail.
La Société Nodula demande par ailleurs au
tribunal de prendre acte que la Société Nodula
se réserve de demander réparation de son préjudice
devant la juridiction pénale.
La Société Nodula demande en conséquence
au Tribunal de Grande Instance de déclarer que lassociation
" Les Congés Spectacles " est nulle, nullité
découlant de plein droit du caractère illicite
de son objet et de ses statuts.
IV. Les arguments en réponse
de la Caisse des Congés Spectacle sont totalement
fantaisistes.
A. Selon la Caisse des Congés Spectacles, "une
association ne pourrait pas être à but lucratif"
La Caisse invoque pour sa défense qu'elle a choisi
"la forme associative qui interdit tout but lucratif"
Tout d'abord, on aura le plus grand mal à trouver
dans la loi du 1er juillet 1901 ni ailleurs la moindre référence
à cette interdiction de but lucratif à laquelle
seraient prétendument soumises les associations.
La notion de non lucrativité est une notion fiscale
dont dépend l'éventuelle soumission des associations
à la fiscalité commerciale (article 206 du
Code Général des Impôts). Il s'agit
ensuite d'une notion sociale qui permet ou non le recours
au bénévolat (article L. 324-10 et 11 du Code
du travail).
Le Service Central de Prévention de la Corruption
vient de consacrer la majorité de son rapport 2002
au Premier ministre et au Garde des Sceaux, publié
en mai 2003 aux dérives du monde associatif (Journaux
officiel, N° 4449).
B. l'association des congés spectacles serait une
association publique
" Les Congés Spectacle " se comparent à
l'ordre des médecins. La grande différence,
c'est que l'ordre des médecins, comme d'ailleurs
l'ordre des avocats est prévu par une loi.
L'association Les Congés Spectacles reconnaît
elle-même dans ses écritures qu'elle n'a pas
été directement fondée par le législateur.
Elle n'a pas davantage été fondée indirectement
par le législateur.
Les décrets codifiés aux articles D. 762-1
du code du travail ne parlent pas davantage de l'association
"les Congés Spectacles" et parlent seulement
de la création d'une caisse de congés payés.
La Caisse ne communique d'ailleurs pas son agrément.
Aucun numéro ni date d'agrément ne figure
sur les documents de l'association "les Congés
Spectacles"
Celui-ci, si tant est qu'il existe,
ne résulterait que d'un arrêté, lequel
peut difficilement contrecarrer de nombreuses dispositions
d'ordre public, émanant tant du code du travail que
du code pénal.
De toute façon, ainsi que cela a été
amplement démontré, si par extraordinaire,
cette association était qualifiée de publique
au regard de l'article 11 § 2 de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme, elle en serait néanmoins illégale
au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901.
IV. Demande de dissolution
Larticle 7 de la loi du 1er juillet 1901 énonce
dans son premier alinéa que :
" en cas de nullité prévue par larticle
3, la dissolution de lassociation peut être
prononcée par le tribunal de grande instance, soit
à la requête de tout intéressé,
(
). Celui-ci peut assigner à jour fixe et le
tribunal, sous les sanctions prévues à larticle
8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours,
la fermeture des locaux et linterdiction de toute
réunion des membres de lassociation. "
Le second alinéa de larticle 7 énonce
quant à lui quen cas dinfraction aux
dispositions de larticle 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé
ou du ministère public.
Lassociation " Les Congés Spectacles "
ne respecte pas les dispositions de cet article 5 qui énonce
que lassociation doit faire connaître à
la sous préfecture de larrondissement où
lassociation a son siège social, à Paris,
la Préfecture de Police, les noms, professions, domiciles
et nationalités de ceux qui à un titre quelconque,
sont chargés de son administration ou de sa direction.
En effet, alors que larticle 25 des statuts précise
que le délégué général
dirige, organise et contrôle lactivité
de lensemble des services de lassociation, le
délégué général nest
pas déclaré au bureau des associations de
la Préfecture de Police de Paris (pièce n°
2).
La société Nodula, incontestablement fondée
à agir, demande en conséquence au Tribunal
de Grande Instance de prononcer la dissolution de lassociation
" Les Congés Spectacles ".
(...)
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de
Paris de :
- Constater la nullité de lassociation "
Les Congés Spectacles " en vertu de larticle
7 de la loi du 1er juillet 1901 et prononcer sa dissolution.
- Ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours,
la fermeture des locaux et linterdiction de toute
réunion des membres de lassociation en application
de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901.
(...)
SOUS TOUTES RÉSERVES
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