| Tribunal 
                      de Grande Instance de Paris4ème Chambre, 1ère Section
 N° de RG : 02/08050
 
 Conclusions en réponse et récapitulatives 
                      (extraits)
 
 Pour :
 
 NODULA
 
 Ayant pour avocat Maître Roland LIENHARDT
 Avocat au barreau de Paris
 demeurant 15 rue de la Banque 75002 PARIS -
 Tél. : 01 42 96 16 00 - Fax : 01 42 96 31 00 Vestiaire 
                      : E 974
 E-Mail : avocats@lienhardt.com
 élisant domicile en son cabinet
 
 Contre :
 
 Les Congés Spectacles
 
 Association Loi du 1er juillet 1901
 Sise 7 rue du Helder 75440 Paris Cedex 09
 Prise en la personne de ses représentants légaux
 Siret : 775 676 083 00014  Code APE 748 K
 
 Ayant pour avocat la SCP FLICHY & Associés, représentée 
                      par Maître Philippe LANGLOIS
 Avocat au barreau de Paris
 demeurant 7 rue Kepler - 75116 PARIS
 Tél. : 01 56 62 30 00 - Fax : 01 56 62 30 01 Vestiaire 
                      : P 0461
 
 PLAISE AU TRIBUNAL
 
 Faits et procédure
 
 Lassociation " Les Congés Spectacles " 
                      réclame à la Société Nodula 
                      le paiement de diverses sommes à titre de cotisations 
                      complémentaires, de majorations de retard et de cotisations 
                      prévisionnelles (Pièce n° 1).
 
 La Société Nodula a par ailleurs été 
                      contrainte dadhérer à cette association.
 Or, il savère que cette association selon la 
                      loi de 1901 a un objet illicite. Cest la raison pour 
                      laquelle la société Nodula va démontrer 
                      au tribunal non seulement que lassociation " 
                      Les Congés Spectacles " doit être déclarée 
                      nulle comme contraire à larticle 11 de la Convention 
                      européenne des droits de lhomme, mais quayant 
                      de surcroît un objet illicite et contraire à 
                      la loi pénale, elle doit être dissoute en application 
                      de larticle 7 de la loi de 1901.
 
 Contrairement à ce qu'affirme sans preuve l'association 
                      " Les Congés Spectacles ", une telle demande 
                      n'a jamais été jugée par aucun tribunal.
 C'est la raison pour laquelle la Société Nodula, 
                      en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 
                      a en date du 21 mai 2002 assigné l'association Les 
                      Congés Spectacles devant le tribunal de grande Instance 
                      de Paris aux fins de demander sa dissolution.
 
 DISCUSSION
 
 (...) 
                        
                      II. 
                      Lassociation " Les Congés Spectacles " 
                      enfreint la liberté dassociation
 
 La liberté dassociation est un principe fondamental 
                      reconnu par les lois de la République et solennellement 
                      réaffirmée par le Préambule de la Constitution 
                      de 1958. La liberté dadhésion est le 
                      complément indispensable de la liberté de 
                      fondation des associations. La Cour européenne des 
                      droits de lhomme a en effet considéré 
                      que larticle 11 de la Convention européenne 
                      des droits de lhomme consacre un droit négatif 
                      dassociation, celui de ne pas saffilier à 
                      une association ou de sen retirer (CEDH, 30 juin 1993, 
                      Sigurjonsson C/Islande).
 
 Or, " Les Congés Spectacles " est une association 
                      selon la loi de 1901 (pièce n° 2), à laquelle 
                      tout employeur faisant appel à du personnel artistique 
                      et technique moins de douze mois consécutifs est 
                      en principe tenu de saffilier et de déclarer 
                      ses activités.
 
 Si ladhésion obligatoire à une association 
                      nest pas systématiquement illégale, 
                      elle est entourée de conditions que ne respecte pas 
                      lassociation " Les Congés Spectacles ".
 
 Ainsi, daprès le paragraphe 2 de larticle 
                      11 de la Convention européenne des droits de lhomme, 
                      des restrictions peuvent être apportées à 
                      la liberté dassociation lorsque trois conditions 
                      sont réunies : si elles sont prévues par la 
                      loi, si elles sont inspirées par un ou plusieurs 
                      buts légitimes quil énumère (sécurité 
                      nationale, sûreté publique, défense 
                      de lordre, prévention du crime, protection 
                      de la santé ou de la morale) si elles sont nécessaires 
                      dans une société démocratique à 
                      la poursuite de ce ou ces buts.
 
 Nous examinerons successivement chacune de ces trois conditions.
 
 1°. Une obligation prévue par une loi
 
 En premier lieu, lobligation dadhérer 
                      à lassociation " Les Congés Spectacles 
                      " doit être prévue par une loi.
 
 Cette première condition a également été 
                      posée par la Cour de Cassation : " hormis 
                      les cas où la loi en décide autrement, nul 
                      nest tenu dadhérer à une association 
                      ou, y ayant adhéré den demeurer membre 
                      " (Cass. 3è civ., 18 déc. 1996, Cass. 
                      3è civ., 12 mars 1997 ou Cass. Ass. Pl. 9 fév. 
                      2001).
 
 Larticle L. 223-16 du Code du travail prévoit 
                      bien la possibilité de création de caisses 
                      de congés, mais ne fait nulle référence 
                      à lassociation " Les Congés Spectacles 
                      ".
 
 Les articles D. 762-1 à D. 762-11 du code du travail 
                      qui viennent appliquer cette disposition aux secteurs du 
                      spectacle ne parlent pas davantage de lassociation 
                      " Les Congés Spectacles ". Ces articles 
                      mentionnent bien la constitution dune caisse de congés 
                      payés, mais ninstituent pas une association 
                      ayant en charge pareil intérêt, et il ne sagit 
                      dailleurs que dun décret dapplication 
                      et non d'une loi.
 
 Dautres textes organisant ou ayant organisé 
                      ladhésion obligatoire à des associations 
                      sont plus précis. Ainsi jusquà une date 
                      récente la loi Verdeille n° 64-696 du 10 juillet 
                      1964 prévoyait que les propriétaires dunités 
                      foncières de moins de 20 hectares étaient 
                      membres de droit de lassociation communale de chasse 
                      agréée. Cette loi posait donc le principe 
                      de ces associations communales de chasse agréées, 
                      elle a été source dun important contentieux 
                      et jugée comme contrevenant à la liberté 
                      dassociation (CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou c/ France) 
                      .
 
 Aucune loi, aucun décret ne vient fonder la création 
                      de lassociation " Les Congés Spectacles 
                      ".
 
 L'association " Les Congés Spectacles " 
                      ne conteste pas cette position. Elle reconnaît dans 
                      ses écritures que "la caisse n'a pas été 
                      directement fondée par le législateur" 
                      (page 8 des conclusions en défense) mais qu'elle 
                      résulte d'un décret d'application de la loi, 
                      ce qui est faux d'abord parce que les articles D. 762-1 
                      et suivant ne parlent jamais de l'association "Les 
                      congés Spectacles" et ensuite parce que cette 
                      caisse, comme toute association selon la loi de 1901 ne 
                      peut exister que du fait de la signature des statuts par 
                      ses membres fondateurs et non du fait d'un décret.
 
 2°. Une association à adhésion obligatoire 
                      doit poursuivre un but légitime.
 
 Selon larticle 2 de ses statuts, lassociation 
                      " Les Congés Spectacles " a pour objet 
                      la gestion dun service de paiement des congés 
                      payés au personnel artistique et technique intermittent, 
                      tel que défini aux articles D.762-1 et suivants du 
                      code du travail employé par les entreprises adhérentes.
 Or, larticle D.762-1 du code du travail ne contient 
                      aucune disposition à même de savoir ce quest 
                      un artiste intermittent.
 
 Ce sont les articles D.762-2 et 3 du code du travail qui 
                      fournissent quelques précisions.
 
 Larticle D.762 2 précise que la caisse des 
                      congés concerne les personnels artistiques et techniques 
                      employés de façon intermittente.
 Larticle D. 762-3 élargit le champ dapplication 
                      de la caisse aux salariés qui nont pas été 
                      embauchés de façon continue dans un établissement 
                      durant les douze derniers mois précédant la 
                      demande de congés, ce qui correspond donc à 
                      des salariés embauchés sous contrats à 
                      durée indéterminée ou déterminée 
                      de moins de douze mois (pièces n° 3 et 3-1). 
                      Ce document des " Congés Spectacles " reconnaît 
                      bien quelle concerne les salariés " quelle 
                      quait été la nature du contrat de travail 
                      ".
 
 Les conclusions de l'association " Les Congés 
                      Spectacles " montrent bien l'incohérence du 
                      système, puisqu'après avoir affirmé, 
                      y compris dans son préambule, s'adresser aux "intermittents 
                      du spectacle", elle indique clairement (page 4) que 
                      la caisse s'adresse :
 
 "à l'ensemble des salariés occupés 
                      moins de 12 mois consécutifs, quelle que soit la 
                      forme du contrat de travail.
 Elle traite donc de la même façon les contrats 
                      à durée déterminées et les contrats 
                      à durée indéterminée."
 
 Confirmant ainsi sur cette question la position de la Société 
                      Nodula.
 
 La Caisse traite d'ailleurs de la même façon 
                      les contrats à durée déterminée 
                      dit d'usage (L.121.1.1.3° du code du travail) et les 
                      autres contrats à durée déterminée 
                      (saisonniers, pour remplacement, pour surcroît d'activité 
                      ou tâche exceptionnelles, 
).
 
 La disposition de larticle 2 précitée 
                      des statuts de lassociation " Les Congés 
                      Spectacles " prive donc les entreprises de la possibilité 
                      dorganiser le départ en congés et la 
                      gestion de leur personnel embauché en cours dannée 
                      et prive les salariés permanents dans cette situation 
                      de la possibilité réelle de quitter leur emploi 
                      pour bénéficier des périodes de repos 
                      correspondant à leurs droits à congés.
 
 Cela est d'autant plus grave que l'article L. 223-8 du Code 
                      du travail, issu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 
                      1982 énonce que la durée des congés 
                      pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 
                      vingt quatre jours ouvrables. La caisse de lassociation 
                      " Les Congés Spectacle " prive également 
                      les salariés de leur droit à prendre séparément 
                      la cinquième semaine de congés payés.
 
 De toute façon, " Les Congés Spectacles 
                      " organisent juste un paiement en différé 
                      des droits à congés des salariés et 
                      aucune disposition ne garantit la prise effective du congé.
 
 Si le salarié est permanent, cette disposition l'empêche 
                      d'organiser librement ses prises de congés en concertation 
                      avec son employeur, et s'il n'est pas permanent, il continue 
                      le plus souvent à travailler ou à toucher 
                      des indemnités ASSEDIC en sus de ses indemnités 
                      de congés payés.
 De plus, ce décret est manifestement en contradiction 
                      totale avec larticle L. 212-4-12 (anciennement 212-4-8) 
                      du Code du travail, qui est une loi est simpose donc 
                      au pouvoir réglementaire.
 
 Cet article qui définit ce quest un contrat 
                      de travail intermittent énonce :
 " des contrats de travail intermittents peuvent 
                      être conclus afin de pourvoir les emplois permanents 
                      , définis obligatoirement par une convention ou un 
                      accord collectif, et qui par nature, comportent une alternance 
                      de période travaillées et de périodes 
                      non travaillées. "
 
 Et larticle L. 212-4-13 du Code du travail précise 
                      que :
 
 " le contrat de travail intermittent est un contrat 
                      à durée indéterminée. "
 
 Lassociation " Les Congés Spectacles " 
                      complique donc la gestion des entreprises et le droit à 
                      congés de leurs salariés. Elle définit 
                      les salariés intermittents dune façon 
                      manifestement contraire et contradictoire avec les dispositions 
                      légales de larticle L. 212-4-12 du code du 
                      travail qui définissent ce quest un contrat 
                      intermittent.
 
 Il est totalement vain, ainsi que le fait l'association 
                      " Les Congés Spectacles " dans ses écritures 
                      (page 6) de vouloir faire croire que la position de la Société 
                      Nodula remettrait "en cause l'ensemble du régime 
                      juridique des intermittents du spectacle dont on connaît 
                      l'importance en France ..;"
 
 Contrairement à ce qu'affirme pour sa défense 
                      l'association " Les Congés Spectacles ", 
                      la Société Nodula n'essaie pas de se référer 
                      à ces dispositions légales du code du travail 
                      pour définir le statut des intermittents du spectacle. 
                      Ce soit disant "statut" n'a pas d'existence légale 
                      (pièce n° 12) et n'est le plus souvent invoqué 
                      que pour masquer des situations de détournement de 
                      la règle de droit.
 
 La Cour d'Appel de Paris a ainsi récemment rappelé 
                      qu'un employeur, la Société de télévision 
                      Satel J/CanaJ n'avait pas été en mesure de 
                      rapporter la preuve de l'existence de ce statut qu'elle 
                      invoquait à l'appui de ses positions (CA Paris, 21ème 
                      chambre C, 27 septembre 2001, n° S 00/38482, R. C/ SATEL 
                      J, CA Paris).
 
 Le fait qu'un salarié ait éventuellement des 
                      droits au chômage n'a en effet aucune incidence sur 
                      la nature de ses relations avec ses employeurs.
 
 Un objet manifestement 
                      illégal ne peut poursuivre un but légitime.
 
 Lobjet de l'association " Les Congés Spectacles 
                      " étant manifestement contraire à des 
                      dispositions légales, elle ne peut remplir un but 
                      légitime.
 
 L'association les congés spectacles contrevient notamment 
                      :
 
 - À l'article L.122-3.3. du Code du travail fixant 
                      le montant minimum de l'indemnité de congés 
                      payés.
 
 - À l'article L. 223-8 du code du travail sur le 
                      droit à fractionnement des congés
 
 - Aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du Code du travail 
                      qui définit ce qu'est un contrat intermittent.
 
 - Aux dispositions de l'article L. 432-12 du code pénal 
                      relatif à la prise illégale d'intérêt.
 
 Il ne saurait davantage être défendu que ladhésion 
                      obligatoire à lassociation " Les Congés 
                      Spectacles " a pour but la défense de la sécurité 
                      nationale ou de la sûreté publique, la défense 
                      de lordre, la prévention du crime ou la protection 
                      de la santé ou de la morale. En effet, " Les 
                      congés spectacles " empêchent les employeurs 
                      des salariés permanents d'organiser la prise effective 
                      par leurs salariés de leurs congés, diminue 
                      ou supprime les droits aux congés des salariés 
                      et aucune disposition spécifique ne vient garantir 
                      que les salariés non permanents prennent effectivement 
                      des congés.
 
 3°. La restriction 
                      à la liberté dassociation doit être 
                      nécessaire dans une société démocratique
 
 La Cour de Strasbourg exige que les restrictions imposées 
                      se révèlent proportionnées à 
                      lobjectif légitime poursuivi (CEDH, 29 avril 
                      1999, Chassagnou, arrêt précité) et 
                      examine à ce titre si laffiliation forcée 
                      est lunique moyen concevable datteindre le but 
                      légitime.
 
 En lespèce, il ne saurait être sérieusement 
                      soutenu que ladhésion obligatoire à 
                      l'association " Les Congés Spectacles " 
                      est lunique moyen permettant dassurer aux personnels 
                      artistiques et techniques du spectacle, occupé de 
                      façon intermittente ou occasionnelle, le bénéfice 
                      dune indemnité de congés payés.
 
 Des moyens plus efficaces et moins coûteux existent 
                      et surtout, le mécanisme de l'association " 
                      Les Congés Spectacles " a très souvent 
                      pour effet de priver les salariés de leurs droits 
                      à congés, les cotisations servant à 
                      financer des activités autres.
 
 De plus, contrairement à ce que prétend la 
                      défenderesse, l'État avait tout d'abord la 
                      possibilité de créer des caisses de congés 
                      spectacles sans création de personnalité juridique 
                      autonome. L'État n'a pas créé d'association 
                      pour recueillir la redevance audiovisuelle, ni la taxe professionnelle 
                      ou l'impôt sur le revenu !. Aucune des dispositions 
                      de l'article L. 223-16 du code du travail ne vient imposer 
                      que les caisses aient une personnalité juridique. 
                      Les employeurs pouvaient également créer un 
                      Groupement d'intérêt économique, puisque 
                      l'intérêt de la caisse étant de réaliser 
                      des économies aux détriments des salariés 
                      et de financer par la trésorerie ainsi dégagée 
                      des actions politiques et de communication (Voir pièce 
                      n° 16). Il est cependant vrai qu'aucune structure juridique 
                      ne permet l'organisation juridique d'une activité 
                      illégale.
 
 Ces caisses semblent avoir eu pour unique but de permettre 
                      l'organisation de cadeaux à certaines entreprises 
                      patronales et d'acheter la paix sociale. Si l'article D. 
                      762-1 du code du travail date de 1939, cette caisse a été 
                      mise en place et structurée sous l'État Français, 
                      grande période de démocratie
, quand 
                      on avait la bonne couleur de peau et la religion "adéquat".
 a. Lemployeur doit de toute façon payer lui-même 
                      les congés payés.
 
 Larticle L. 122-3-3 du code du travail énonce 
                      en effet que :
 
 " sauf dispositions législatives expresses, 
                      et à lexclusion des dispositions concernant 
                      la rupture du contrat de travail, les dispositions légales 
                      et conventionnelles ainsi que celles qui résultent 
                      des usages, applicables aux salariés liés 
                      par un contrat à durée indéterminée, 
                      sappliquent également aux salariés liés 
                      par un contrat à durée déterminée 
                      "
 
 Lalinéa 3 de cet article précise dailleurs 
                      que :
 
 " Par dérogation aux dispositions de larticle 
                      L. 223-2, le salarié lié par un contrat de 
                      travail à durée déterminée a 
                      droit à une indemnité compensatrice de congés 
                      payés au titre du travail effectivement accompli 
                      durant ce contrat, quelle quait été 
                      sa durée, dès lors que le régime applicable 
                      dans lentreprise ne lui permet pas une prise effective 
                      de ceux-ci ".
 
 Il est dailleurs nettement plus simple sur le plan 
                      de la gestion et de lefficacité de laisser 
                      lemployeur payer à ses salariés leur 
                      indemnité de congés payés en la rajoutant 
                      sur la fiche de paie lorsque le salarié est embauché 
                      sur un contrat à durée déterminée. 
                      On est au moins sûr et certain que le salarié 
                      percevra ses congés payés. Ce qui n'est pas 
                      le cas actuellement (Voir pièce n° 17).
 
 Lorsque le salarié est engagé sur un contrat 
                      à durée indéterminée, intermittent 
                      ou autre, il est également nettement plus simple 
                      de lui octroyer les congés auxquels son temps dembauche 
                      dans la période de référence lui donne 
                      droit, y compris lorsque le salarié est embauché 
                      depuis moins de douze mois.
 
 La suppression de cette association génèrerait 
                      en conséquence des économies de gestion pour 
                      l'immense majorité des entreprises qui ne sont pas 
                      associées à sa gestion.
 
 De plus ce mécanisme nest absolument pas nécessaire 
                      pour permettre aux salariés du spectacle de prendre 
                      ou de percevoir leurs congés payés. Bien au 
                      contraire, il est nécessaire de dissoudre cette association 
                      pour permettre aux salariés de percevoir effectivement 
                      leurs congés payés.
 
 Le rapport de Messieurs ROIGT et KLEIN établi en 
                      décembre 2002 à la demande du ministère 
                      de la culture sur le régime des annexes 8 et 10 de 
                      l'assurance chômage rappelle ainsi que de nombreuses 
                      personnes ne réclament pas leurs indemnité 
                      de congés spectacles. (Pièce n° 11)
 
 Dans un article récemment consacré à 
                      la question et publié dansla revue "La Lettre 
                      du musicien";, Madame Elise GASPERINE écrit 
                      :
 
 "le moins que l'on puisse dire c'est que le fonctionnement 
                      en est particulièrement archaïque. Ces papiers 
                      bleus, roses, et blancs, d'abord remplis par l'employeur, 
                      puis adressés à l'artiste, qui lui-même 
                      les adresse à la Caisse afin, ultérieurement, 
                      de percevoir des indemnités journalières, 
                      n'est pas la caricature de la démarche administrative 
                      archaïque ?
 
 Il existe un système de procuration donnée 
                      aux employeurs (organisateurs de concerts assujettis) qui 
                      est répandu pour les artistes étrangers et 
                      leur évite de perdre leurs droits par négligence, 
                      Pourquoi ce système n'est-il pas étendu à 
                      l'ensemble des artistes ?" (Pièce n° 
                      18).
 
 Une disposition discriminatoire 
                      vis-à-vis des ressortissants de l'Espace Economique 
                      Européen non français.
 
 En effet, les salariés étrangers qui se produisent 
                      en France, quil sagisse de ressortissants européens 
                      ou non, ne perçoivent dans les faits pratiquement 
                      jamais leurs congés payés.
 
 Ainsi, si lon se base sur un cachet moyen des musiciens 
                      dans le secteur du disque de 2 000 F par jour, (Base Syndicat 
                      National de lEdition phonographique, (pièce 
                      n° 4), ce qui devrait générer un droit 
                      à congés de 200 F, et quand on sait que le 
                      coût dencaissement pour un étranger dun 
                      chèque émanant dun pays tiers, même 
                      si ce chèque est aujourdhui libellé 
                      dans la même monnaie est denviron 250 F (pièce 
                      n°5), on comprend que la quasi totalité des artistes 
                      étrangers qui le plus souvent ne comprennent pas 
                      ce que représente ce formulaire spécifique 
                      à la France et libellé uniquement en langue 
                      française, ne demandent dans les faits jamais leurs 
                      congés payés. Il n'existe en effet le plus 
                      souvent aucun équivalent dans leur pays.
 La complexité du mécanisme permet ainsi à 
                      la Caisse de conserver pour elle ces congés payés. 
                      Cette obligation de réclamer ses congés payés 
                      alors que lemployeur doit en principe les payer spontanément, 
                      a également pour conséquence quun certain 
                      nombre dartistes, y compris des français, négligeants 
                      ou non suffisamment informés ne réclament 
                      dans les faits jamais leurs congés qui ne sont bien 
                      évidemment pas perdus pour tout le monde.
 
 Le Président du PRODISS, principal syndicat de producteurs 
                      de spectacle écrivait ainsi en juillet 2001 en s'adressant 
                      à la ministre :
 
 "Il apparaît que peu d'artistes étrangers 
                      font valoir leur droit à Congés payés 
                      auprès de la Caisse des Congés Spectacles 
                      alors que des droits ont été acquittés 
                      par les entrepreneurs de spectacles.
 
 Nous pensons donc qu'il serait souhaitable de permettre 
                      aux entrepreneurs de spectacles d'acquitter directement 
                      l'indemnité compensatrice de congés payés 
                      directement auprès des artistes ou techniciens concernés
" 
                      (Pièce n° 9).
 
 Une caisse qui encaisse, 
                      mais ne distribue pas toujours
 
 Jusquen 1991, l'association " Les Congés 
                      Spectacles " ne reversait les droits à congés 
                      des artistes et techniciens que si ceux-ci justifiaient 
                      de 24 cachets alors que les employeurs devaient quant à 
                      eux cotiser même pour un seul cachet. L'association 
                      " Les Congés Spectacles " a ainsi conservé 
                      pour son seul usage des sommes considérables.
 
 La caisse des " Congés 
                      Spectacles " viole le droit à congés 
                      des salariés du spectacle
 
 Le tribunal sera encore plus surpris dapprendre que 
                      lassociation " Les Congés Spectacles " 
                      ne respecte pas les dispositions de larticle L. 122-3-3. 
                      4ème alinéa du Code du travail, qui énonce 
                      que :
 
 " Le montant de l'indemnité, calculé 
                      en fonction de cette durée, ne peut être inférieur 
                      au dixième de la rémunération totale 
                      brute due au salarié. L'indemnité est versée 
                      à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles 
                      se poursuivent par un contrat de travail à durée 
                      indéterminée ".
 
 En effet, il ne peut être dérogé à 
                      cette disposition qui a valeur de loi que dans un sens plus 
                      favorable au salarié, et par une "disposition 
                      législative expresse".
 
 Or, lassociation " Les Congés Spectacles 
                      " y déroge dans un sens moins favorable aux 
                      salariés.
 
 Ainsi, lassociation " Les Congés Spectacles 
                      " plafonne les rémunérations reversées 
                      à titre dindemnité compensatrice de 
                      congés spectacles aux salariés, ce qui avantage 
                      les employeurs seuls adhérents de cette caisse et 
                      constitue une dérogation contra legem, (pièces 
                      n° 2 et 6).
 
 Ainsi, la Caisse, appliquant en cela l'article D. 762-8 
                      du code du travail a établi des rémunérations 
                      maximum, sur la base desquelles sont calculées les 
                      cotisations servant de base au calcul des droits à 
                      congés des salariés. Les salariés dont 
                      les rémunérations dépassent ces plafonds 
                      perçoivent donc une indemnité inférieure 
                      au dixième de leur rémunération totale 
                      brute.
 
 En l'absence de convention ou de sentence arbitrale, l'association 
                      " Les Congés Spectacles " plafonne légalement 
                      le montant des indemnités journalières de 
                      congés au triple du montant du salaire minimum de 
                      la catégorie professionnelle, ce qui est là 
                      encore défavorable au salarié puisqu'il percevra 
                      souvent moins de dix pour cent de sa rémunération 
                      brute.
 
 Même si ces plafonds sont établis par convention 
                      collective ou par sentence arbitrale, et même si cela 
                      est effectivement prévu par l'article D. 762-8 du 
                      code du travail à valeur réglementaire, cette 
                      disposition ne saurait déroger à l'article 
                      L. 122-3-3 du code du travail, issu de la loi n° 86-948 
                      du 11 août 1986 et qui précise dans son alinéa 
                      1er que seule une disposition législative expresse 
                      peut déroger à cette règle.
 
 La Cour de Cassation (Chambre Crim, 14 mai 1985 : Juris-Soc. 
                      1986, F 4) a confirmé qu'une convention collective 
                      ne pouvait mettre en échec l'article 122-3-3 qui 
                      a une portée générale, en écartant 
                      de son champ d'application les salariés bénéficiaires 
                      d'un contrat à durée déterminée.
 
 " Les congés spectacles " prétendent 
                      dans leurs écritures que c'est l'article L. 223-16 
                      du code du travail qui impose à la Caisse d'appliquer 
                      des plafonds et de ne pas respecter la règle des 
                      10 %. On aura pourtant le plus grand mal à trouver 
                      à la lecture de cette disposition la dérogation 
                      législative expresse autorisant à déroger 
                      à l'article L. 122-3-3 du code du travail. Cet article 
                      L. 223-16 ne contient en effet aucune référence, 
                      ni directe, ni indirecte au calcul des congés.
 
 f. La caisse des " 
                      Congés Spectacles " viole l'article 49 du traité 
                      CE.
 
 La Commission européenne a notifié à 
                      la République Française le fait que les articles 
                      D. 762-2 et D 762-3 du code du travail, sur lesquels l'association 
                      (Pièce n° 10) l'association "Les Congés 
                      Spectacles" fonde sa constitution et son action et 
                      qui figurent en tant que tel dans son objet social à 
                      l'article 1 et 2 de ses statuts, sont contraires à 
                      l'article 49 du traité des Communautés Européennes.
 
 L'article 49 du traité CE énonce que les restrictions 
                      à la libre prestation de services à l'intérieur 
                      de la Communauté sont interdites à l'égard 
                      des ressortissants des Etats membres établis dans 
                      un pays de la communauté autre que celui du destinataire 
                      de la prestation.
 
 L'artiste ressortissant d'un état membre de la communauté 
                      autre que la France ne peut donc se voir imposer aucune 
                      restriction à l'exercice de son activité d'artiste 
                      en France s'il est régulièrement établi 
                      dans son État.
 Conformément à la décision de la Cour 
                      de Justice des Communautés Européenne du 30 
                      mars 2000 (Barry Bank ea contre Théâtre Royal 
                      de la Monnaie), une personne qui exerce normalement une 
                      activité non salariée sur le territoire d'un 
                      État membre et qui effectue un travail sur le territoire 
                      d'un autre État membre demeure soumis à la 
                      législation du premier État membre à 
                      condition que la durée prévisible du travail 
                      n'excède pas douze mois. En conséquence, un 
                      artiste européen qui intervient en France pour une 
                      prestation de moins de douze mois et qui exerce normalement 
                      son activité artistique dans un autre état 
                      membre dans le cadre d'un statut qui ne peut être 
                      celui du salariat ne saurait être contraint à 
                      voir une partie de sa rémunération versée 
                      à cette caisse.
 
 De plus, les entreprises établies dans les autres 
                      États membres ne sauraient davantage, si elles exercent 
                      normalement leur activité dans le cadre des lois 
                      de cet État membre, justifier que leurs salariés 
                      bénéficient de leurs droits à congés 
                      payés pour la période de détachement 
                      en France dans des conditions au moins équivalentes 
                      à celles prévues par la législation 
                      française. En effet, ce n'est que parce qu'il existe 
                      une présomption de salariat au Code du travail depuis 
                      1960 que les artistes ont le statut de salarié. Dans 
                      les autres états européens, les artistes ont 
                      le plus souvent un statut de travailleur indépendant, 
                      ils ne sont salariés que s'ils exercent dans un cadre 
                      de subordination, condition indifférente en droit 
                      français.
 
 Les principales dispositions du code du travail sur lesquelles 
                      l'association " Les Congés Spectacles " 
                      entend fonder sa légitimité sont donc de surcroît 
                      contraires à cet article 49 du traité instituant 
                      la Communauté Européenne et contestées 
                      par la Commission Européenne.
 
 Si le tribunal pense que cela est nécessaire à 
                      la solution du présent litige, ce que ne soutient 
                      pas la Société Nodula, qui considère 
                      que cet argument est un argument supplémentaire, 
                      mais non déterminant à la solution du présent 
                      litige, le Tribunal de Grande Instance de Paris pourra solliciter 
                      à titre de question préjudicielle l'avis de 
                      la Cour de Justice des Communautés Européennes.
 
 Aucune restriction à la liberté dassociation 
                      ne saurait être justifiée dans une société 
                      démocratique lorsquelle a justement pour effet 
                      de détourner des règles sociales dordre 
                      public. Aucune des institutions considérées 
                      comme équivalentes dans ses conclusions par l'association 
                      " Les Congés Spectacles ", ne nous semble 
                      encourir de critiques similaires.
 
 La Société Nodula demande en conséquence 
                      au tribunal de considérer que la restriction imposée 
                      à la liberté dassociation, à 
                      savoir lobligation dadhésion, nest 
                      pas proportionnée au but poursuivi. Lassociation 
                      " Les Congés Spectacles " napparaît 
                      pas, si tant est quelle lait jamais été, 
                      comme une nécessité dans une société 
                      démocratique. Bien au contraire, cest sa dissolution 
                      qui apparaît comme une nécessité dans 
                      une société démocratique. Elle viole 
                      donc le droit dassociation négatif défini 
                      par la Cour dans larrêt précité 
                      du 30 juin 1993.
 Cette dénonciation nest pas nouvelle, la Société 
                      Nodula en a déjà fait état dans sa 
                      revue, aucun des articles publiés na jamais 
                      fait lobjet de la moindre critique, ni dune 
                      quelconque demande de droit de réponse de la part 
                      de lassociation concernée (pièces n° 
                      7, 7-1).
 
 III. Lassociation 
                      " Les congés Spectacles " a un objet illicite
 
 1°. 
                      L'association "Les congés Spectacles" détourne 
                      les lois relatives aux Congés Payés des salariés.
 
 Larticle 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative 
                      au contrat dassociation dispose que " toute association 
                      fondée sur une cause ou un objet illicite(
) 
                      est nulle et de nul effet ". La cause est le but poursuivi 
                      par les parties au contrat ou les motifs qui les animent. 
                      Dans le contrat dassociation, le but est lavantage 
                      que les sociétaires espèrent retirer du contrat.
 
 En ce qui concerne lobjet dune association, 
                      il convient de ne pas sarrêter à lobjet 
                      statutaire mais d'appréhender lobjet réel, 
                      cest-à-dire lactivité effectivement 
                      exercée, les actes effectivement accomplis.
 
 La société Nodula entend démontrer 
                      ici que lassociation " Les Congés Spectacles 
                      " est fondée sur un objet illicite pour obtenir 
                      sa dissolution.
 À titre préliminaire, rappelons que larticle 
                      L. 122-3-3 du Code du travail issu de la loi du 12 juillet 
                      1990 pose le principe dégalité de traitement 
                      entre salarié titulaire dun contrat à 
                      durée déterminée et salarié 
                      titulaire dun contrat à durée indéterminée. 
                      Ainsi le salarié recruté sous contrat à 
                      durée déterminée bénéficie 
                      dun droit à congés payés dans 
                      les mêmes conditions quun autre salarié.
 
 Quant aux salariés engagés sous contrat à 
                      durée indéterminée de moins de douze 
                      mois, il ont également droit à des congés 
                      payés en vertu des dispositions des articles L. 223-2 
                      à L.223-15 du code du travail.
 
 Cette disposition légale remet en cause lexistence 
                      même de lassociation " Les Congés 
                      Spectacles ", qui pouvait éventuellement trouver 
                      sa justification dans lexistence dune limite 
                      légale de 24 jours pour le droit aux congés 
                      payés des salariés, ce qui a dailleurs 
                      été de façon permanente critiqué 
                      par les syndicats de salariés (pièce n° 
                      8 ).
 
 Ensuite, il apparaît que contrairement à son 
                      objet statutaire, lassociation " Les Congés 
                      Spectacles " constitue un moyen pour les employeurs 
                      de ne pas respecter la réglementation des congés 
                      payés en saccaparant les sommes dues aux salariés 
                      au titre de lindemnité compensatrice de congés 
                      payés.
 
 En effet, les salariés concernés peuvent choisir 
                      de ne pas prendre leurs congés payés et travailler 
                      douze mois sur douze et percevoir leurs congés payés 
                      en plus, voire toucher des indemnités chômage 
                      en sus, situation critiquée à maintes reprises 
                      par lUNEDIC. La Caisse des Congés ne fournit 
                      aucun élément à même d'infirmer 
                      ce point fondamental.
 
 Lorsquun employeur ne respecte pas la procédure 
                      mise en place par la caisse, le salarié risque de 
                      se voir signifier un refus de prise en compte de ses activités 
                      pour le calcul de ses congés payés (pièce 
                      n° 8).
 
 Ainsi apparaît une distorsion entre lobjet statutaire 
                      et lactivité poursuivie. La structure associative 
                      est dans les faits utilisée pour contourner les règles 
                      du droit du travail.
 
 Tout dabord, les indemnités versées 
                      par " Les Congés Spectacles " sont plus 
                      restrictives que la loi, qui prévoit au terme de 
                      lalinéa 4 de larticle L. 122-3-4 du code 
                      du travail que :
 
 " Le montant de l'indemnité, calculé 
                      en fonction de cette durée, ne peut être inférieure 
                      au dixième de la rémunération totale 
                      brute due au salarié. L'indemnité est versée 
                      à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles 
                      se poursuivent par un contrat de travail à durée 
                      indéterminée ".
 
 Ainsi que cela a déjà été présenté 
                      au Chapitre I supra, lassociation " Les Congés 
                      Spectacles " plafonne les rémunérations 
                      reversées à titre dindemnité 
                      compensatrice de congés spectacles aux salariés, 
                      ce qui avantage les employeurs seuls adhérents de 
                      cette caisse et constitue une dérogation contra legem 
                      (pièce n°6).
 
 Il paraît difficile voire impossible de considérer 
                      un " racket " au profit des quelques organisations 
                      syndicales patronales et au détriment dun certain 
                      nombre de salariés comme un objet licite.
 
 Le mécanisme géré par cette association 
                      permet aux salariés qui en font la demande de percevoir 
                      avec parfois douze mois de retard des indemnités 
                      compensatrices de congés payés non conformes 
                      dans leur montant avec les exigences légales.
 
 Il semble avoir pour principal objectif de faciliter lappropriation 
                      des indemnités compensatrices par les employeurs 
                      qui gèrent cette association. En effet, de très 
                      nombreux salariés ne les demandent pas du fait de 
                      la complexité et du coût de gestion de ce mécanisme 
                      qui leur est totalement défavorable. Les artistes 
                      étrangers même européens se trouvent 
                      les premiers lésés, les frais de change annihilant 
                      lintérêt du chèque congés 
                      spectacles, ils sabstiennent non sans raison de toute 
                      demande.
 
 Lobjet statutaire de lassociation, à 
                      savoir assurer aux personnels artistiques et techniques 
                      du spectacle, occupé de façon intermittente 
                      ou occasionnelle, le bénéfice dune indemnité 
                      de congés payés, semble en réalité 
                      largement secondaire face aux intérêts personnels 
                      des sociétaires.
 
 2°. À titre 
                      subsidiaire : L'association " Les Congés Spectacles 
                      " est une association de malfaiteurs au sens de l'article 
                      450-1 du code pénal
 
 Dans le cadre de sa défense, et tout au long de ses 
                      conclusions, l'association " Les Congés Spectacles 
                      " affirme quelle est investie d'une mission de 
                      service public" (Page 8 de ses conclusions).
 
 Or l'article 17 des statuts de l'association précise 
                      qu'elle est administrée par un Conseil de douze à 
                      trente membres élus par l'Assemblée générale 
                      des adhérents, c'est-à-dire les entreprises 
                      à jour de leurs cotisations (Article 14 des statuts).
 
 Le président de l'association est choisi également 
                      parmi les adhérents.
 
 Or, larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal 
                      définit le délit de prise illégale 
                      dintérêt dispose que :
 
 " Le fait pour une personne dépositaire de 
                      lautorité publique ou chargée dune 
                      mission de service ou par une personne investie dun 
                      mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, 
                      directement ou indirectement, un intérêt quelconque 
                      dans une entreprise ou dans une opération dont elle 
                      a, au moment de lacte, en tout ou partie, la charge 
                      dassurer la surveillance, ladministration, la 
                      liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans demprisonnement 
                      et de 75  000 Euros damende. "
 
 Cette infraction est également passible des peines 
                      complémentaires suivantes (article 432-17 du Code 
                      Pénal) :
 
  L'interdiction des droits civils, civiques, et 
                      de famille, suivant les modalités prévues 
                      par l'article 131-26 ;
 L'interdiction, suivant les modalités prévues 
                      par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou 
                      d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans 
                      l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
                      l'infraction a été commise ;
 La confiscation, suivant les modalités prévues 
                      par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement 
                      reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception 
                      des objets susceptibles de restitution. "
 
 Lapplication jurisprudentielle de la prise illégale 
                      dintérêt :
 
 Il est important de noter que les contours de la prise illégale 
                      d'intérêts ont récemment été 
                      précisés par la Cour de Cassation.
 
 Dans une première affaire (Cass. Crim, 29 septembre 
                      1999, Dalloz 2000, Jurisprudence, p. 125), la Cour précise 
                      que pour que le délit de prise illégale dintérêt 
                      soit constitué, l'intérêt peut être 
                      de nature matérielle ou indirect. Il ne s'agit pas 
                      uniquement de sanctionner un intéressement financier 
                      direct, mais également un intérêt moral.
 
 Dans une affaire plus récente, la Cour de Cassation 
                      a précisé quil convenait davoir 
                      une interprétation large de cette infraction (Cass. 
                      Crim, 14 juin 2000, n° G 99-84 .054 PF). Elle précise 
                      en effet :
 
  Que par ailleurs le délit est consommé 
                      dès que le prévenu a pris, reçu ou 
                      conservé, directement ou indirectement, un intérêt 
                      dans une affaire dont il avait ladministration ou 
                      la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à 
                      de simples pouvoirs de préparation ou de proposition 
                      de décisions prises par dautres :
 Quenfin le délit reproché se consomme 
                      par le seul abus de la fonction, indépendamment de 
                      la recherche dun gain ou dun avantage personnel. 
                      
 
 En lespèce, il sagissait dun architecte 
                      chargé par loffice public dHLM dun 
                      département et par le Conseil général 
                      du même département, dassurer la maîtrise 
                      duvre dopérations de construction 
                      de logements sociaux et de réhabilitation de collèges.
 
 Dans le cadre de cette mission, il participait à 
                      lanalyse des soumissions, notamment de deux entreprises 
                      dans lesquelles il avait des intérêts et qui 
                      ont obtenu des marchés.
 
 Poursuivi pour prise illégale dintérêt, 
                      la Cour de Cassation a considéré qu
 
 " un architecte investi dune mission de maître 
                      duvre par, et pour le compte dune collectivité 
                      ou un organisme publics, doit être regardé 
                      comme une personne chargée dune mission de 
                      service public au sens de larticle 432-12 du Code 
                      pénal, qui nexige pas que cette personne dispose 
                      dun pouvoir de décision au nom de la puissance 
                      publique "
 
 Or ainsi que nous l'avons montré l'association " 
                      Les Congés Spectacles " bénéficie 
                      du fait que de nombreux artistes et techniciens ne réclament 
                      pas les congés pour lesquels leurs employeurs se 
                      sont pourtant acquittés des cotisations.
 
 Les entreprises adhérentes et qui contrôlent 
                      la caisse peuvent grâce à la complexité 
                      du mécanisme qu'ils gèrent, diminuer d'autant 
                      le montant des cotisations dont ils doivent s'acquitter 
                      au titre de leurs propres salariés.
 Ils ont en outre la capacité d'embaucher du personnel. 
                      La Caisse a près de soixante salariés, ce 
                      qui est le fondement de tout système de clientélisme, 
                      de disposer de locaux pour leurs activités syndicales 
                      et de financer de la propagande dans des revues (Voir pièce 
                      n° 16), ou de financer des revues ou des manifestations 
                      par l'achat d'espace ou des subventions.
 
 " Les Congés Spectacles " financent soit 
                      directement, soit par le paiement d'inserts et de publicité 
                      la revue Information du Spectacle et d'autres revues du 
                      spectacle et de l'audiovisuel qui relaient sa propagande. 
                      De plus, les administrateurs et responsables de la caisse 
                      " s'auto-contrôlent " et peuvent contrôler 
                      leurs concurrents.
 
 Les administrateurs de la Caisse sont donc tous en situation 
                      de prise illégale d'intérêt, puisqu'ils 
                      sont tous chefs d'entreprise directement bénéficiaires 
                      de la caisse et de l'association pourtant chargée 
                      d'une mission de service public.
 Ils participent à une mission de service public tout 
                      en conservant des intérêts dans une entreprise 
                      et dans des opérations dont ils ont en tout ou partie 
                      la charge d'assurer la surveillance et l'administration.
 
 Cette association est donc le cadre de commission de délits 
                      punissables d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Cette 
                      association est établie en vue de la préparation 
                      et de la commission de ces délits. Elle est déclarée 
                      à la préfecture, ses statuts sont signés 
                      (Pièce n° 2). ils constituent la preuve du pacte 
                      corrupteur.
 
 Elle relève de la qualification des associations 
                      de malfaiteurs, prévue et réprimée 
                      par l'article L. 450-1 du Code pénal.
 
 La Société Nodula se réserve d'ailleurs 
                      la possibilité de saisir les juridictions pénales 
                      de la question.
 
 Effectivement, la participation à la gestion d'un 
                      service public implique une indépendance au regard 
                      de ce service et il est interdit à toute personne 
                      participant à la gestion de ce service public d'y 
                      prendre ou conserver un intérêt, sauf à 
                      ce qu'une loi l'organise, ce qui n'est effectivement pas 
                      le cas de l'association " Les Congés Spectacles 
                      ".
 
 En effet, un usager qui prend des responsabilités 
                      électives ou auquel est confiée une mission 
                      de service public se doit d'abandonner tout intérêt 
                      dans les entreprises qu'il sera chargé de surveiller 
                      ou avec lesquelles il contractera dans le cadre de ses fonctions 
                      publiques. C'est le fondement même et la justification 
                      de l'État. La fonction publique ou les services publics 
                      déléguées doivent être exercé 
                      de façon indépendante et impartiale. Cette 
                      norme existe en droit français depuis Philippe Auguste. 
                      Elle a été effectivement occultée de 
                      1940 à 1944 période de mise en place de l'association 
                      " Les Congés Spectacles " et de l'ensemble 
                      de la réglementation française du spectacle 
                      et de l'audiovisuel toujours en application aujourd'hui.
 
 Les statuts des congés spectacles qui contreviennent 
                      évidemment à cette disposition sont totalement 
                      illégaux aux regard des normes de droit d'un état 
                      moderne et démocratique.
 
 L'association des Congés Spectacles ne répond 
                      pas à cet argumentaire.
 Et comment le pourrait-elle ? Tout est écrit et formalisé 
                      dans ses statuts, et les dispositions du code pénal 
                      qui sanctionnent ce type de situations sont on ne peut plus 
                      limpides.
 
 L'association des Congés Spectacles se contente de 
                      dire que cette argumentation n'est pas sérieuse.
 
 Le tribunal ne pourra que constater le caractère 
                      illégal des statuts de l'association des congés 
                      spectacles qui contreviennent aux dispositions impératives 
                      des articles L. 432-12 et L. 450-1 du Code pénal, 
                      outre les dispositions déjà présentées 
                      précédemment du code du travail.
 
 La Société Nodula demande par ailleurs au 
                      tribunal de prendre acte que la Société Nodula 
                      se réserve de demander réparation de son préjudice 
                      devant la juridiction pénale.
 
 La Société Nodula demande en conséquence 
                      au Tribunal de Grande Instance de déclarer que lassociation 
                      " Les Congés Spectacles " est nulle, nullité 
                      découlant de plein droit du caractère illicite 
                      de son objet et de ses statuts.
 
 IV. Les arguments en réponse 
                      de la Caisse des Congés Spectacle sont totalement 
                      fantaisistes.
 
 A. Selon la Caisse des Congés Spectacles, "une 
                      association ne pourrait pas être à but lucratif"
 
 La Caisse invoque pour sa défense qu'elle a choisi 
                      "la forme associative qui interdit tout but lucratif"
 
 Tout d'abord, on aura le plus grand mal à trouver 
                      dans la loi du 1er juillet 1901 ni ailleurs la moindre référence 
                      à cette interdiction de but lucratif à laquelle 
                      seraient prétendument soumises les associations.
 
 La notion de non lucrativité est une notion fiscale 
                      dont dépend l'éventuelle soumission des associations 
                      à la fiscalité commerciale (article 206 du 
                      Code Général des Impôts). Il s'agit 
                      ensuite d'une notion sociale qui permet ou non le recours 
                      au bénévolat (article L. 324-10 et 11 du Code 
                      du travail).
 
 Le Service Central de Prévention de la Corruption 
                      vient de consacrer la majorité de son rapport 2002 
                      au Premier ministre et au Garde des Sceaux, publié 
                      en mai 2003 aux dérives du monde associatif (Journaux 
                      officiel, N° 4449).
 
 B. l'association des congés spectacles serait une 
                      association publique
 
 " Les Congés Spectacle " se comparent à 
                      l'ordre des médecins. La grande différence, 
                      c'est que l'ordre des médecins, comme d'ailleurs 
                      l'ordre des avocats est prévu par une loi.
 
 L'association Les Congés Spectacles reconnaît 
                      elle-même dans ses écritures qu'elle n'a pas 
                      été directement fondée par le législateur. 
                      Elle n'a pas davantage été fondée indirectement 
                      par le législateur.
 
 Les décrets codifiés aux articles D. 762-1 
                      du code du travail ne parlent pas davantage de l'association 
                      "les Congés Spectacles" et parlent seulement 
                      de la création d'une caisse de congés payés.
 
 La Caisse ne communique d'ailleurs pas son agrément. 
                      Aucun numéro ni date d'agrément ne figure 
                      sur les documents de l'association "les Congés 
                      Spectacles"
 Celui-ci, si tant est qu'il existe, 
                      ne résulterait que d'un arrêté, lequel 
                      peut difficilement contrecarrer de nombreuses dispositions 
                      d'ordre public, émanant tant du code du travail que 
                      du code pénal.
 
 De toute façon, ainsi que cela a été 
                      amplement démontré, si par extraordinaire, 
                      cette association était qualifiée de publique 
                      au regard de l'article 11 § 2 de la Convention Européenne 
                      des Droits de l'Homme, elle en serait néanmoins illégale 
                      au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901.
 
 IV. Demande de dissolution
 
 Larticle 7 de la loi du 1er juillet 1901 énonce 
                      dans son premier alinéa que :
 
 " en cas de nullité prévue par larticle 
                      3, la dissolution de lassociation peut être 
                      prononcée par le tribunal de grande instance, soit 
                      à la requête de tout intéressé, 
                      (
). Celui-ci peut assigner à jour fixe et le 
                      tribunal, sous les sanctions prévues à larticle 
                      8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, 
                      la fermeture des locaux et linterdiction de toute 
                      réunion des membres de lassociation. "
 
 Le second alinéa de larticle 7 énonce 
                      quant à lui quen cas dinfraction aux 
                      dispositions de larticle 5, la dissolution peut être 
                      prononcée à la requête de tout intéressé 
                      ou du ministère public.
 
 Lassociation " Les Congés Spectacles " 
                      ne respecte pas les dispositions de cet article 5 qui énonce 
                      que lassociation doit faire connaître à 
                      la sous préfecture de larrondissement où 
                      lassociation a son siège social, à Paris, 
                      la Préfecture de Police, les noms, professions, domiciles 
                      et nationalités de ceux qui à un titre quelconque, 
                      sont chargés de son administration ou de sa direction. 
                      En effet, alors que larticle 25 des statuts précise 
                      que le délégué général 
                      dirige, organise et contrôle lactivité 
                      de lensemble des services de lassociation, le 
                      délégué général nest 
                      pas déclaré au bureau des associations de 
                      la Préfecture de Police de Paris (pièce n° 
                      2).
 
 La société Nodula, incontestablement fondée 
                      à agir, demande en conséquence au Tribunal 
                      de Grande Instance de prononcer la dissolution de lassociation 
                      " Les Congés Spectacles ".
 
 (...)
 PAR CES MOTIFS
 
 Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de 
                      Paris de :
 
 - Constater la nullité de lassociation " 
                      Les Congés Spectacles " en vertu de larticle 
                      7 de la loi du 1er juillet 1901 et prononcer sa dissolution.
 
 - Ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, 
                      la fermeture des locaux et linterdiction de toute 
                      réunion des membres de lassociation en application 
                      de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901.
 
 (...)
 
 SOUS TOUTES RÉSERVES
 
 
 |