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Argumentaire de la Société Nodula

Tribunal de Grande Instance de Paris
4ème Chambre, 1ère Section
N° de RG : 02/08050


Conclusions en réponse et récapitulatives (extraits)

Pour :

NODULA

Ayant pour avocat Maître Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris
demeurant 15 rue de la Banque 75002 PARIS -
Tél. : 01 42 96 16 00 - Fax : 01 42 96 31 00 Vestiaire : E 974
E-Mail : avocats@lienhardt.com
élisant domicile en son cabinet

Contre :

Les Congés Spectacles

Association Loi du 1er juillet 1901
Sise 7 rue du Helder 75440 Paris Cedex 09
Prise en la personne de ses représentants légaux
Siret : 775 676 083 00014 – Code APE 748 K

Ayant pour avocat la SCP FLICHY & Associés, représentée par Maître Philippe LANGLOIS
Avocat au barreau de Paris
demeurant 7 rue Kepler - 75116 PARIS
Tél. : 01 56 62 30 00 - Fax : 01 56 62 30 01 Vestiaire : P 0461

PLAISE AU TRIBUNAL

Faits et procédure

L’association " Les Congés Spectacles " réclame à la Société Nodula le paiement de diverses sommes à titre de cotisations complémentaires, de majorations de retard et de cotisations prévisionnelles (Pièce n° 1).

La Société Nodula a par ailleurs été contrainte d’adhérer à cette association.
Or, il s’avère que cette association selon la loi de 1901 a un objet illicite. C’est la raison pour laquelle la société Nodula va démontrer au tribunal non seulement que l’association " Les Congés Spectacles " doit être déclarée nulle comme contraire à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais qu’ayant de surcroît un objet illicite et contraire à la loi pénale, elle doit être dissoute en application de l’article 7 de la loi de 1901.

Contrairement à ce qu'affirme sans preuve l'association " Les Congés Spectacles ", une telle demande n'a jamais été jugée par aucun tribunal.
C'est la raison pour laquelle la Société Nodula, en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 a en date du 21 mai 2002 assigné l'association Les Congés Spectacles devant le tribunal de grande Instance de Paris aux fins de demander sa dissolution.

DISCUSSION

(...)


II. L’association " Les Congés Spectacles " enfreint la liberté d’association

La liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République et solennellement réaffirmée par le Préambule de la Constitution de 1958. La liberté d’adhésion est le complément indispensable de la liberté de fondation des associations. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet considéré que l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre un droit négatif d’association, celui de ne pas s’affilier à une association ou de s’en retirer (CEDH, 30 juin 1993, Sigurjonsson C/Islande).

Or, " Les Congés Spectacles " est une association selon la loi de 1901 (pièce n° 2), à laquelle tout employeur faisant appel à du personnel artistique et technique moins de douze mois consécutifs est en principe tenu de s’affilier et de déclarer ses activités.

Si l’adhésion obligatoire à une association n’est pas systématiquement illégale, elle est entourée de conditions que ne respecte pas l’association " Les Congés Spectacles ".

Ainsi, d’après le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’association lorsque trois conditions sont réunies : si elles sont prévues par la loi, si elles sont inspirées par un ou plusieurs buts légitimes qu’il énumère (sécurité nationale, sûreté publique, défense de l’ordre, prévention du crime, protection de la santé ou de la morale) si elles sont nécessaires dans une société démocratique à la poursuite de ce ou ces buts.

Nous examinerons successivement chacune de ces trois conditions.

1°. Une obligation prévue par une loi


En premier lieu, l’obligation d’adhérer à l’association " Les Congés Spectacles " doit être prévue par une loi.

Cette première condition a également été posée par la Cour de Cassation : " hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association ou, y ayant adhéré d’en demeurer membre " (Cass. 3è civ., 18 déc. 1996, Cass. 3è civ., 12 mars 1997 ou Cass. Ass. Pl. 9 fév. 2001).

L’article L. 223-16 du Code du travail prévoit bien la possibilité de création de caisses de congés, mais ne fait nulle référence à l’association " Les Congés Spectacles ".

Les articles D. 762-1 à D. 762-11 du code du travail qui viennent appliquer cette disposition aux secteurs du spectacle ne parlent pas davantage de l’association " Les Congés Spectacles ". Ces articles mentionnent bien la constitution d’une caisse de congés payés, mais n’instituent pas une association ayant en charge pareil intérêt, et il ne s’agit d’ailleurs que d’un décret d’application et non d'une loi.

D’autres textes organisant ou ayant organisé l’adhésion obligatoire à des associations sont plus précis. Ainsi jusqu’à une date récente la loi Verdeille n° 64-696 du 10 juillet 1964 prévoyait que les propriétaires d’unités foncières de moins de 20 hectares étaient membres de droit de l’association communale de chasse agréée. Cette loi posait donc le principe de ces associations communales de chasse agréées, elle a été source d’un important contentieux et jugée comme contrevenant à la liberté d’association (CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou c/ France) .

Aucune loi, aucun décret ne vient fonder la création de l’association " Les Congés Spectacles ".

L'association " Les Congés Spectacles " ne conteste pas cette position. Elle reconnaît dans ses écritures que "la caisse n'a pas été directement fondée par le législateur" (page 8 des conclusions en défense) mais qu'elle résulte d'un décret d'application de la loi, ce qui est faux d'abord parce que les articles D. 762-1 et suivant ne parlent jamais de l'association "Les congés Spectacles" et ensuite parce que cette caisse, comme toute association selon la loi de 1901 ne peut exister que du fait de la signature des statuts par ses membres fondateurs et non du fait d'un décret.

2°. Une association à adhésion obligatoire doit poursuivre un but légitime.


Selon l’article 2 de ses statuts, l’association " Les Congés Spectacles " a pour objet la gestion d’un service de paiement des congés payés au personnel artistique et technique intermittent, tel que défini aux articles D.762-1 et suivants du code du travail employé par les entreprises adhérentes.
Or, l’article D.762-1 du code du travail ne contient aucune disposition à même de savoir ce qu’est un artiste intermittent.

Ce sont les articles D.762-2 et 3 du code du travail qui fournissent quelques précisions.

L’article D.762 2 précise que la caisse des congés concerne les personnels artistiques et techniques employés de façon intermittente.
L’article D. 762-3 élargit le champ d’application de la caisse aux salariés qui n’ont pas été embauchés de façon continue dans un établissement durant les douze derniers mois précédant la demande de congés, ce qui correspond donc à des salariés embauchés sous contrats à durée indéterminée ou déterminée de moins de douze mois (pièces n° 3 et 3-1). Ce document des " Congés Spectacles " reconnaît bien qu’elle concerne les salariés " qu’elle qu’ait été la nature du contrat de travail ".

Les conclusions de l'association " Les Congés Spectacles " montrent bien l'incohérence du système, puisqu'après avoir affirmé, y compris dans son préambule, s'adresser aux "intermittents du spectacle", elle indique clairement (page 4) que la caisse s'adresse :

"à l'ensemble des salariés occupés moins de 12 mois consécutifs, quelle que soit la forme du contrat de travail.
Elle traite donc de la même façon les contrats à durée déterminées et les contrats à durée indéterminée
."

Confirmant ainsi sur cette question la position de la Société Nodula.

La Caisse traite d'ailleurs de la même façon les contrats à durée déterminée dit d'usage (L.121.1.1.3° du code du travail) et les autres contrats à durée déterminée (saisonniers, pour remplacement, pour surcroît d'activité ou tâche exceptionnelles, …).

La disposition de l’article 2 précitée des statuts de l’association " Les Congés Spectacles " prive donc les entreprises de la possibilité d’organiser le départ en congés et la gestion de leur personnel embauché en cours d’année et prive les salariés permanents dans cette situation de la possibilité réelle de quitter leur emploi pour bénéficier des périodes de repos correspondant à leurs droits à congés.

Cela est d'autant plus grave que l'article L. 223-8 du Code du travail, issu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 énonce que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt quatre jours ouvrables. La caisse de l’association " Les Congés Spectacle " prive également les salariés de leur droit à prendre séparément la cinquième semaine de congés payés.

De toute façon, " Les Congés Spectacles " organisent juste un paiement en différé des droits à congés des salariés et aucune disposition ne garantit la prise effective du congé.

Si le salarié est permanent, cette disposition l'empêche d'organiser librement ses prises de congés en concertation avec son employeur, et s'il n'est pas permanent, il continue le plus souvent à travailler ou à toucher des indemnités ASSEDIC en sus de ses indemnités de congés payés.
De plus, ce décret est manifestement en contradiction totale avec l’article L. 212-4-12 (anciennement 212-4-8) du Code du travail, qui est une loi est s’impose donc au pouvoir réglementaire.

Cet article qui définit ce qu’est un contrat de travail intermittent énonce :
" des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents , définis obligatoirement par une convention ou un accord collectif, et qui par nature, comportent une alternance de période travaillées et de périodes non travaillées. "

Et l’article L. 212-4-13 du Code du travail précise que :

" le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. "

L’association " Les Congés Spectacles " complique donc la gestion des entreprises et le droit à congés de leurs salariés. Elle définit les salariés intermittents d’une façon manifestement contraire et contradictoire avec les dispositions légales de l’article L. 212-4-12 du code du travail qui définissent ce qu’est un contrat intermittent.

Il est totalement vain, ainsi que le fait l'association " Les Congés Spectacles " dans ses écritures (page 6) de vouloir faire croire que la position de la Société Nodula remettrait "en cause l'ensemble du régime juridique des intermittents du spectacle dont on connaît l'importance en France ..;"

Contrairement à ce qu'affirme pour sa défense l'association " Les Congés Spectacles ", la Société Nodula n'essaie pas de se référer à ces dispositions légales du code du travail pour définir le statut des intermittents du spectacle. Ce soit disant "statut" n'a pas d'existence légale (pièce n° 12) et n'est le plus souvent invoqué que pour masquer des situations de détournement de la règle de droit.

La Cour d'Appel de Paris a ainsi récemment rappelé qu'un employeur, la Société de télévision Satel J/CanaJ n'avait pas été en mesure de rapporter la preuve de l'existence de ce statut qu'elle invoquait à l'appui de ses positions (CA Paris, 21ème chambre C, 27 septembre 2001, n° S 00/38482, R. C/ SATEL J, CA Paris).

Le fait qu'un salarié ait éventuellement des droits au chômage n'a en effet aucune incidence sur la nature de ses relations avec ses employeurs.

Un objet manifestement illégal ne peut poursuivre un but légitime.

L’objet de l'association " Les Congés Spectacles " étant manifestement contraire à des dispositions légales, elle ne peut remplir un but légitime.

L'association les congés spectacles contrevient notamment :

- À l'article L.122-3.3. du Code du travail fixant le montant minimum de l'indemnité de congés payés.

- À l'article L. 223-8 du code du travail sur le droit à fractionnement des congés

- Aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du Code du travail qui définit ce qu'est un contrat intermittent.

- Aux dispositions de l'article L. 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêt.

Il ne saurait davantage être défendu que l’adhésion obligatoire à l’association " Les Congés Spectacles " a pour but la défense de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime ou la protection de la santé ou de la morale. En effet, " Les congés spectacles " empêchent les employeurs des salariés permanents d'organiser la prise effective par leurs salariés de leurs congés, diminue ou supprime les droits aux congés des salariés et aucune disposition spécifique ne vient garantir que les salariés non permanents prennent effectivement des congés.

3°. La restriction à la liberté d’association doit être nécessaire dans une société démocratique

La Cour de Strasbourg exige que les restrictions imposées se révèlent proportionnées à l’objectif légitime poursuivi (CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou, arrêt précité) et examine à ce titre si l’affiliation forcée est l’unique moyen concevable d’atteindre le but légitime.

En l’espèce, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’adhésion obligatoire à l'association " Les Congés Spectacles " est l’unique moyen permettant d’assurer aux personnels artistiques et techniques du spectacle, occupé de façon intermittente ou occasionnelle, le bénéfice d’une indemnité de congés payés.

Des moyens plus efficaces et moins coûteux existent et surtout, le mécanisme de l'association " Les Congés Spectacles " a très souvent pour effet de priver les salariés de leurs droits à congés, les cotisations servant à financer des activités autres.

De plus, contrairement à ce que prétend la défenderesse, l'État avait tout d'abord la possibilité de créer des caisses de congés spectacles sans création de personnalité juridique autonome. L'État n'a pas créé d'association pour recueillir la redevance audiovisuelle, ni la taxe professionnelle ou l'impôt sur le revenu !. Aucune des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail ne vient imposer que les caisses aient une personnalité juridique. Les employeurs pouvaient également créer un Groupement d'intérêt économique, puisque l'intérêt de la caisse étant de réaliser des économies aux détriments des salariés et de financer par la trésorerie ainsi dégagée des actions politiques et de communication (Voir pièce n° 16). Il est cependant vrai qu'aucune structure juridique ne permet l'organisation juridique d'une activité illégale.

Ces caisses semblent avoir eu pour unique but de permettre l'organisation de cadeaux à certaines entreprises patronales et d'acheter la paix sociale. Si l'article D. 762-1 du code du travail date de 1939, cette caisse a été mise en place et structurée sous l'État Français, grande période de démocratie…, quand on avait la bonne couleur de peau et la religion "adéquat".
a. L’employeur doit de toute façon payer lui-même les congés payés.

L’article L. 122-3-3 du code du travail énonce en effet que :

" sauf dispositions législatives expresses, et à l’exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée, s’appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée "

L’alinéa 3 de cet article précise d’ailleurs que :

" Par dérogation aux dispositions de l’article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime applicable dans l’entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci ".

Il est d’ailleurs nettement plus simple sur le plan de la gestion et de l’efficacité de laisser l’employeur payer à ses salariés leur indemnité de congés payés en la rajoutant sur la fiche de paie lorsque le salarié est embauché sur un contrat à durée déterminée. On est au moins sûr et certain que le salarié percevra ses congés payés. Ce qui n'est pas le cas actuellement (Voir pièce n° 17).

Lorsque le salarié est engagé sur un contrat à durée indéterminée, intermittent ou autre, il est également nettement plus simple de lui octroyer les congés auxquels son temps d’embauche dans la période de référence lui donne droit, y compris lorsque le salarié est embauché depuis moins de douze mois.

La suppression de cette association génèrerait en conséquence des économies de gestion pour l'immense majorité des entreprises qui ne sont pas associées à sa gestion.

De plus ce mécanisme n’est absolument pas nécessaire pour permettre aux salariés du spectacle de prendre ou de percevoir leurs congés payés. Bien au contraire, il est nécessaire de dissoudre cette association pour permettre aux salariés de percevoir effectivement leurs congés payés.

Le rapport de Messieurs ROIGT et KLEIN établi en décembre 2002 à la demande du ministère de la culture sur le régime des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage rappelle ainsi que de nombreuses personnes ne réclament pas leurs indemnité de congés spectacles. (Pièce n° 11)

Dans un article récemment consacré à la question et publié dansla revue "La Lettre du musicien";, Madame Elise GASPERINE écrit :

"le moins que l'on puisse dire c'est que le fonctionnement en est particulièrement archaïque. Ces papiers bleus, roses, et blancs, d'abord remplis par l'employeur, puis adressés à l'artiste, qui lui-même les adresse à la Caisse afin, ultérieurement, de percevoir des indemnités journalières, n'est pas la caricature de la démarche administrative archaïque ?

Il existe un système de procuration donnée aux employeurs (organisateurs de concerts assujettis) qui est répandu pour les artistes étrangers et leur évite de perdre leurs droits par négligence, Pourquoi ce système n'est-il pas étendu à l'ensemble des artistes ?
" (Pièce n° 18).

Une disposition discriminatoire vis-à-vis des ressortissants de l'Espace Economique Européen non français.

En effet, les salariés étrangers qui se produisent en France, qu’il s’agisse de ressortissants européens ou non, ne perçoivent dans les faits pratiquement jamais leurs congés payés.

Ainsi, si l’on se base sur un cachet moyen des musiciens dans le secteur du disque de 2 000 F par jour, (Base Syndicat National de l’Edition phonographique, (pièce n° 4), ce qui devrait générer un droit à congés de 200 F, et quand on sait que le coût d’encaissement pour un étranger d’un chèque émanant d’un pays tiers, même si ce chèque est aujourd’hui libellé dans la même monnaie est d’environ 250 F (pièce n°5), on comprend que la quasi totalité des artistes étrangers qui le plus souvent ne comprennent pas ce que représente ce formulaire spécifique à la France et libellé uniquement en langue française, ne demandent dans les faits jamais leurs congés payés. Il n'existe en effet le plus souvent aucun équivalent dans leur pays.
La complexité du mécanisme permet ainsi à la Caisse de conserver pour elle ces congés payés. Cette obligation de réclamer ses congés payés alors que l’employeur doit en principe les payer spontanément, a également pour conséquence qu’un certain nombre d’artistes, y compris des français, négligeants ou non suffisamment informés ne réclament dans les faits jamais leurs congés qui ne sont bien évidemment pas perdus pour tout le monde.

Le Président du PRODISS, principal syndicat de producteurs de spectacle écrivait ainsi en juillet 2001 en s'adressant à la ministre :

"Il apparaît que peu d'artistes étrangers font valoir leur droit à Congés payés auprès de la Caisse des Congés Spectacles alors que des droits ont été acquittés par les entrepreneurs de spectacles.

Nous pensons donc qu'il serait souhaitable de permettre aux entrepreneurs de spectacles d'acquitter directement l'indemnité compensatrice de congés payés directement auprès des artistes ou techniciens concernés…
" (Pièce n° 9).

Une caisse qui encaisse, mais ne distribue pas toujours

Jusqu’en 1991, l'association " Les Congés Spectacles " ne reversait les droits à congés des artistes et techniciens que si ceux-ci justifiaient de 24 cachets alors que les employeurs devaient quant à eux cotiser même pour un seul cachet. L'association " Les Congés Spectacles " a ainsi conservé pour son seul usage des sommes considérables.

La caisse des " Congés Spectacles " viole le droit à congés des salariés du spectacle

Le tribunal sera encore plus surpris d’apprendre que l’association " Les Congés Spectacles " ne respecte pas les dispositions de l’article L. 122-3-3. 4ème alinéa du Code du travail, qui énonce que :

" Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ".

En effet, il ne peut être dérogé à cette disposition qui a valeur de loi que dans un sens plus favorable au salarié, et par une "disposition législative expresse".

Or, l’association " Les Congés Spectacles " y déroge dans un sens moins favorable aux salariés.

Ainsi, l’association " Les Congés Spectacles " plafonne les rémunérations reversées à titre d’indemnité compensatrice de congés spectacles aux salariés, ce qui avantage les employeurs seuls adhérents de cette caisse et constitue une dérogation contra legem, (pièces n° 2 et 6).

Ainsi, la Caisse, appliquant en cela l'article D. 762-8 du code du travail a établi des rémunérations maximum, sur la base desquelles sont calculées les cotisations servant de base au calcul des droits à congés des salariés. Les salariés dont les rémunérations dépassent ces plafonds perçoivent donc une indemnité inférieure au dixième de leur rémunération totale brute.

En l'absence de convention ou de sentence arbitrale, l'association " Les Congés Spectacles " plafonne légalement le montant des indemnités journalières de congés au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, ce qui est là encore défavorable au salarié puisqu'il percevra souvent moins de dix pour cent de sa rémunération brute.

Même si ces plafonds sont établis par convention collective ou par sentence arbitrale, et même si cela est effectivement prévu par l'article D. 762-8 du code du travail à valeur réglementaire, cette disposition ne saurait déroger à l'article L. 122-3-3 du code du travail, issu de la loi n° 86-948 du 11 août 1986 et qui précise dans son alinéa 1er que seule une disposition législative expresse peut déroger à cette règle.

La Cour de Cassation (Chambre Crim, 14 mai 1985 : Juris-Soc. 1986, F 4) a confirmé qu'une convention collective ne pouvait mettre en échec l'article 122-3-3 qui a une portée générale, en écartant de son champ d'application les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée.

" Les congés spectacles " prétendent dans leurs écritures que c'est l'article L. 223-16 du code du travail qui impose à la Caisse d'appliquer des plafonds et de ne pas respecter la règle des 10 %. On aura pourtant le plus grand mal à trouver à la lecture de cette disposition la dérogation législative expresse autorisant à déroger à l'article L. 122-3-3 du code du travail. Cet article L. 223-16 ne contient en effet aucune référence, ni directe, ni indirecte au calcul des congés.

f. La caisse des " Congés Spectacles " viole l'article 49 du traité CE.

La Commission européenne a notifié à la République Française le fait que les articles D. 762-2 et D 762-3 du code du travail, sur lesquels l'association (Pièce n° 10) l'association "Les Congés Spectacles" fonde sa constitution et son action et qui figurent en tant que tel dans son objet social à l'article 1 et 2 de ses statuts, sont contraires à l'article 49 du traité des Communautés Européennes.

L'article 49 du traité CE énonce que les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

L'artiste ressortissant d'un état membre de la communauté autre que la France ne peut donc se voir imposer aucune restriction à l'exercice de son activité d'artiste en France s'il est régulièrement établi dans son État.
Conformément à la décision de la Cour de Justice des Communautés Européenne du 30 mars 2000 (Barry Bank ea contre Théâtre Royal de la Monnaie), une personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État membre à condition que la durée prévisible du travail n'excède pas douze mois. En conséquence, un artiste européen qui intervient en France pour une prestation de moins de douze mois et qui exerce normalement son activité artistique dans un autre état membre dans le cadre d'un statut qui ne peut être celui du salariat ne saurait être contraint à voir une partie de sa rémunération versée à cette caisse.

De plus, les entreprises établies dans les autres États membres ne sauraient davantage, si elles exercent normalement leur activité dans le cadre des lois de cet État membre, justifier que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement en France dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. En effet, ce n'est que parce qu'il existe une présomption de salariat au Code du travail depuis 1960 que les artistes ont le statut de salarié. Dans les autres états européens, les artistes ont le plus souvent un statut de travailleur indépendant, ils ne sont salariés que s'ils exercent dans un cadre de subordination, condition indifférente en droit français.

Les principales dispositions du code du travail sur lesquelles l'association " Les Congés Spectacles " entend fonder sa légitimité sont donc de surcroît contraires à cet article 49 du traité instituant la Communauté Européenne et contestées par la Commission Européenne.

Si le tribunal pense que cela est nécessaire à la solution du présent litige, ce que ne soutient pas la Société Nodula, qui considère que cet argument est un argument supplémentaire, mais non déterminant à la solution du présent litige, le Tribunal de Grande Instance de Paris pourra solliciter à titre de question préjudicielle l'avis de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Aucune restriction à la liberté d’association ne saurait être justifiée dans une société démocratique lorsqu’elle a justement pour effet de détourner des règles sociales d’ordre public. Aucune des institutions considérées comme équivalentes dans ses conclusions par l'association " Les Congés Spectacles ", ne nous semble encourir de critiques similaires.

La Société Nodula demande en conséquence au tribunal de considérer que la restriction imposée à la liberté d’association, à savoir l’obligation d’adhésion, n’est pas proportionnée au but poursuivi. L’association " Les Congés Spectacles " n’apparaît pas, si tant est qu’elle l’ait jamais été, comme une nécessité dans une société démocratique. Bien au contraire, c’est sa dissolution qui apparaît comme une nécessité dans une société démocratique. Elle viole donc le droit d’association négatif défini par la Cour dans l’arrêt précité du 30 juin 1993.
Cette dénonciation n’est pas nouvelle, la Société Nodula en a déjà fait état dans sa revue, aucun des articles publiés n’a jamais fait l’objet de la moindre critique, ni d’une quelconque demande de droit de réponse de la part de l’association concernée (pièces n° 7, 7-1).

III. L’association " Les congés Spectacles " a un objet illicite

1°. L'association "Les congés Spectacles" détourne les lois relatives aux Congés Payés des salariés.

L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que " toute association fondée sur une cause ou un objet illicite(…) est nulle et de nul effet ". La cause est le but poursuivi par les parties au contrat ou les motifs qui les animent. Dans le contrat d’association, le but est l’avantage que les sociétaires espèrent retirer du contrat.

En ce qui concerne l’objet d’une association, il convient de ne pas s’arrêter à l’objet statutaire mais d'appréhender l’objet réel, c’est-à-dire l’activité effectivement exercée, les actes effectivement accomplis.

La société Nodula entend démontrer ici que l’association " Les Congés Spectacles " est fondée sur un objet illicite pour obtenir sa dissolution.
À titre préliminaire, rappelons que l’article L. 122-3-3 du Code du travail issu de la loi du 12 juillet 1990 pose le principe d’égalité de traitement entre salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée et salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi le salarié recruté sous contrat à durée déterminée bénéficie d’un droit à congés payés dans les mêmes conditions qu’un autre salarié.

Quant aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée de moins de douze mois, il ont également droit à des congés payés en vertu des dispositions des articles L. 223-2 à L.223-15 du code du travail.

Cette disposition légale remet en cause l’existence même de l’association " Les Congés Spectacles ", qui pouvait éventuellement trouver sa justification dans l’existence d’une limite légale de 24 jours pour le droit aux congés payés des salariés, ce qui a d’ailleurs été de façon permanente critiqué par les syndicats de salariés (pièce n° 8 ).

Ensuite, il apparaît que contrairement à son objet statutaire, l’association " Les Congés Spectacles " constitue un moyen pour les employeurs de ne pas respecter la réglementation des congés payés en s’accaparant les sommes dues aux salariés au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

En effet, les salariés concernés peuvent choisir de ne pas prendre leurs congés payés et travailler douze mois sur douze et percevoir leurs congés payés en plus, voire toucher des indemnités chômage en sus, situation critiquée à maintes reprises par l’UNEDIC. La Caisse des Congés ne fournit aucun élément à même d'infirmer ce point fondamental.

Lorsqu’un employeur ne respecte pas la procédure mise en place par la caisse, le salarié risque de se voir signifier un refus de prise en compte de ses activités pour le calcul de ses congés payés (pièce n° 8).

Ainsi apparaît une distorsion entre l’objet statutaire et l’activité poursuivie. La structure associative est dans les faits utilisée pour contourner les règles du droit du travail.

Tout d’abord, les indemnités versées par " Les Congés Spectacles " sont plus restrictives que la loi, qui prévoit au terme de l’alinéa 4 de l’article L. 122-3-4 du code du travail que :

" Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ".

Ainsi que cela a déjà été présenté au Chapitre I supra, l’association " Les Congés Spectacles " plafonne les rémunérations reversées à titre d’indemnité compensatrice de congés spectacles aux salariés, ce qui avantage les employeurs seuls adhérents de cette caisse et constitue une dérogation contra legem (pièce n°6).

Il paraît difficile voire impossible de considérer un " racket " au profit des quelques organisations syndicales patronales et au détriment d’un certain nombre de salariés comme un objet licite.

Le mécanisme géré par cette association permet aux salariés qui en font la demande de percevoir avec parfois douze mois de retard des indemnités compensatrices de congés payés non conformes dans leur montant avec les exigences légales.

Il semble avoir pour principal objectif de faciliter l’appropriation des indemnités compensatrices par les employeurs qui gèrent cette association. En effet, de très nombreux salariés ne les demandent pas du fait de la complexité et du coût de gestion de ce mécanisme qui leur est totalement défavorable. Les artistes étrangers même européens se trouvent les premiers lésés, les frais de change annihilant l’intérêt du chèque congés spectacles, ils s’abstiennent non sans raison de toute demande.

L’objet statutaire de l’association, à savoir assurer aux personnels artistiques et techniques du spectacle, occupé de façon intermittente ou occasionnelle, le bénéfice d’une indemnité de congés payés, semble en réalité largement secondaire face aux intérêts personnels des sociétaires.

2°. À titre subsidiaire : L'association " Les Congés Spectacles " est une association de malfaiteurs au sens de l'article 450-1 du code pénal

Dans le cadre de sa défense, et tout au long de ses conclusions, l'association " Les Congés Spectacles " affirme qu’elle est investie d'une mission de service public" (Page 8 de ses conclusions).

Or l'article 17 des statuts de l'association précise qu'elle est administrée par un Conseil de douze à trente membres élus par l'Assemblée générale des adhérents, c'est-à-dire les entreprises à jour de leurs cotisations (Article 14 des statuts).

Le président de l'association est choisi également parmi les adhérents.

Or, l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal définit le délit de prise illégale d’intérêt dispose que :

" Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75  000 Euros d’amende. "

Cette infraction est également passible des peines complémentaires suivantes (article 432-17 du Code Pénal) :

L'interdiction des droits civils, civiques, et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution
. "

L’application jurisprudentielle de la prise illégale d’intérêt :

Il est important de noter que les contours de la prise illégale d'intérêts ont récemment été précisés par la Cour de Cassation.

Dans une première affaire (Cass. Crim, 29 septembre 1999, Dalloz 2000, Jurisprudence, p. 125), la Cour précise que pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué, l'intérêt peut être de nature matérielle ou indirect. Il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un intéressement financier direct, mais également un intérêt moral.

Dans une affaire plus récente, la Cour de Cassation a précisé qu’il convenait d’avoir une interprétation large de cette infraction (Cass. Crim, 14 juin 2000, n° G 99-84 .054 PF). Elle précise en effet :

Que par ailleurs le délit est consommé dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l’administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres :
Qu’enfin le délit reproché se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou d’un avantage personnel.


En l’espèce, il s’agissait d’un architecte chargé par l’office public d’HLM d’un département et par le Conseil général du même département, d’assurer la maîtrise d’œuvre d’opérations de construction de logements sociaux et de réhabilitation de collèges.

Dans le cadre de cette mission, il participait à l’analyse des soumissions, notamment de deux entreprises dans lesquelles il avait des intérêts et qui ont obtenu des marchés.

Poursuivi pour prise illégale d’intérêt, la Cour de Cassation a considéré qu’

" un architecte investi d’une mission de maître d’œuvre par, et pour le compte d’une collectivité ou un organisme publics, doit être regardé comme une personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du Code pénal, qui n’exige pas que cette personne dispose d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique "

Or ainsi que nous l'avons montré l'association " Les Congés Spectacles " bénéficie du fait que de nombreux artistes et techniciens ne réclament pas les congés pour lesquels leurs employeurs se sont pourtant acquittés des cotisations.

Les entreprises adhérentes et qui contrôlent la caisse peuvent grâce à la complexité du mécanisme qu'ils gèrent, diminuer d'autant le montant des cotisations dont ils doivent s'acquitter au titre de leurs propres salariés.
Ils ont en outre la capacité d'embaucher du personnel. La Caisse a près de soixante salariés, ce qui est le fondement de tout système de clientélisme, de disposer de locaux pour leurs activités syndicales et de financer de la propagande dans des revues (Voir pièce n° 16), ou de financer des revues ou des manifestations par l'achat d'espace ou des subventions.

" Les Congés Spectacles " financent soit directement, soit par le paiement d'inserts et de publicité la revue Information du Spectacle et d'autres revues du spectacle et de l'audiovisuel qui relaient sa propagande. De plus, les administrateurs et responsables de la caisse " s'auto-contrôlent " et peuvent contrôler leurs concurrents.

Les administrateurs de la Caisse sont donc tous en situation de prise illégale d'intérêt, puisqu'ils sont tous chefs d'entreprise directement bénéficiaires de la caisse et de l'association pourtant chargée d'une mission de service public.
Ils participent à une mission de service public tout en conservant des intérêts dans une entreprise et dans des opérations dont ils ont en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance et l'administration.

Cette association est donc le cadre de commission de délits punissables d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Cette association est établie en vue de la préparation et de la commission de ces délits. Elle est déclarée à la préfecture, ses statuts sont signés (Pièce n° 2). ils constituent la preuve du pacte corrupteur.

Elle relève de la qualification des associations de malfaiteurs, prévue et réprimée par l'article L. 450-1 du Code pénal.

La Société Nodula se réserve d'ailleurs la possibilité de saisir les juridictions pénales de la question.

Effectivement, la participation à la gestion d'un service public implique une indépendance au regard de ce service et il est interdit à toute personne participant à la gestion de ce service public d'y prendre ou conserver un intérêt, sauf à ce qu'une loi l'organise, ce qui n'est effectivement pas le cas de l'association " Les Congés Spectacles ".

En effet, un usager qui prend des responsabilités électives ou auquel est confiée une mission de service public se doit d'abandonner tout intérêt dans les entreprises qu'il sera chargé de surveiller ou avec lesquelles il contractera dans le cadre de ses fonctions publiques. C'est le fondement même et la justification de l'État. La fonction publique ou les services publics déléguées doivent être exercé de façon indépendante et impartiale. Cette norme existe en droit français depuis Philippe Auguste. Elle a été effectivement occultée de 1940 à 1944 période de mise en place de l'association " Les Congés Spectacles " et de l'ensemble de la réglementation française du spectacle et de l'audiovisuel toujours en application aujourd'hui.

Les statuts des congés spectacles qui contreviennent évidemment à cette disposition sont totalement illégaux aux regard des normes de droit d'un état moderne et démocratique.

L'association des Congés Spectacles ne répond pas à cet argumentaire.
Et comment le pourrait-elle ? Tout est écrit et formalisé dans ses statuts, et les dispositions du code pénal qui sanctionnent ce type de situations sont on ne peut plus limpides.

L'association des Congés Spectacles se contente de dire que cette argumentation n'est pas sérieuse.

Le tribunal ne pourra que constater le caractère illégal des statuts de l'association des congés spectacles qui contreviennent aux dispositions impératives des articles L. 432-12 et L. 450-1 du Code pénal, outre les dispositions déjà présentées précédemment du code du travail.

La Société Nodula demande par ailleurs au tribunal de prendre acte que la Société Nodula se réserve de demander réparation de son préjudice devant la juridiction pénale.

La Société Nodula demande en conséquence au Tribunal de Grande Instance de déclarer que l’association " Les Congés Spectacles " est nulle, nullité découlant de plein droit du caractère illicite de son objet et de ses statuts.

IV. Les arguments en réponse de la Caisse des Congés Spectacle sont totalement fantaisistes.

A. Selon la Caisse des Congés Spectacles, "une association ne pourrait pas être à but lucratif"

La Caisse invoque pour sa défense qu'elle a choisi "la forme associative qui interdit tout but lucratif"

Tout d'abord, on aura le plus grand mal à trouver dans la loi du 1er juillet 1901 ni ailleurs la moindre référence à cette interdiction de but lucratif à laquelle seraient prétendument soumises les associations.

La notion de non lucrativité est une notion fiscale dont dépend l'éventuelle soumission des associations à la fiscalité commerciale (article 206 du Code Général des Impôts). Il s'agit ensuite d'une notion sociale qui permet ou non le recours au bénévolat (article L. 324-10 et 11 du Code du travail).

Le Service Central de Prévention de la Corruption vient de consacrer la majorité de son rapport 2002 au Premier ministre et au Garde des Sceaux, publié en mai 2003 aux dérives du monde associatif (Journaux officiel, N° 4449).

B. l'association des congés spectacles serait une association publique


" Les Congés Spectacle " se comparent à l'ordre des médecins. La grande différence, c'est que l'ordre des médecins, comme d'ailleurs l'ordre des avocats est prévu par une loi.

L'association Les Congés Spectacles reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle n'a pas été directement fondée par le législateur. Elle n'a pas davantage été fondée indirectement par le législateur.

Les décrets codifiés aux articles D. 762-1 du code du travail ne parlent pas davantage de l'association "les Congés Spectacles" et parlent seulement de la création d'une caisse de congés payés.

La Caisse ne communique d'ailleurs pas son agrément. Aucun numéro ni date d'agrément ne figure sur les documents de l'association "les Congés Spectacles"… Celui-ci, si tant est qu'il existe, ne résulterait que d'un arrêté, lequel peut difficilement contrecarrer de nombreuses dispositions d'ordre public, émanant tant du code du travail que du code pénal.

De toute façon, ainsi que cela a été amplement démontré, si par extraordinaire, cette association était qualifiée de publique au regard de l'article 11 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, elle en serait néanmoins illégale au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901.

IV. Demande de dissolution

L’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 énonce dans son premier alinéa que :

" en cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association peut être prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, (…). Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association. "

Le second alinéa de l’article 7 énonce quant à lui qu’en cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

L’association " Les Congés Spectacles " ne respecte pas les dispositions de cet article 5 qui énonce que l’association doit faire connaître à la sous préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, à Paris, la Préfecture de Police, les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. En effet, alors que l’article 25 des statuts précise que le délégué général dirige, organise et contrôle l’activité de l’ensemble des services de l’association, le délégué général n’est pas déclaré au bureau des associations de la Préfecture de Police de Paris (pièce n° 2).

La société Nodula, incontestablement fondée à agir, demande en conséquence au Tribunal de Grande Instance de prononcer la dissolution de l’association " Les Congés Spectacles ".

(...)

PAR CES MOTIFS


Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de :

- Constater la nullité de l’association " Les Congés Spectacles " en vertu de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 et prononcer sa dissolution.

- Ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association en application de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901.

(...)

SOUS TOUTES RÉSERVES

 
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