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Commentaire de la Lettre de Monsieur Alain SEBAN

Permettons nous tout d'abord de remercier Monsieur Alain SEBAN de nous écrire. Nous apprécions que le ministère de la culture, qui nous a toujours ignoré superbement quel que soit la couleur du ministre, s'adresse à nous. Nous remercions pour cela Monsieur AILLAGON à qui nous devons sans doute ce léger changement de climat.

Il est évident que lorsque nous nous permettons d'insérer un nom et des faits dans notre petit bréviaire de la corruption, nous procédons à toutes les vérifications. Nodula qui existe depuis 1992 n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation.

Monsieur Alain SEBAN a la gentillesse de nous demander de rectifier les commentaires que nous avons publiés sous son nom dont il ne souhaite pas relever la nature diffamatoire. Et pour cause, tout ce que nous écrivons est vrai.

En effet, comment la direction du développement et des médias qui est justement chargée du contrôle des chaînes publiques, peut elle sereinement exercer sa mission si les responsables exercent par ailleurs des fonctions d'administrateur de ces mêmes chaînes. Le fait que ces fonctions soient éventuellement gratuites, est sans incidence. Monsieur SEBAN retire un intérêt moral évident à participer à ce conseil d'administration. La plupart des présidents de chaînes publiques nommés par ces conseils d'administration sont justement des administrateurs qui exerçaient par ailleurs des fonctions de direction au ministère de la culture. Comment Monsieur Alain SEBAN, administrateur de France 2, France 3 et de la Cinquième en situation de prise illégale d'intérêt à titre personnel, peut-il critiquer le fait que le PDG de France télévision, Monsieur Marc TEISSIER, est lui-même en situation de prise illégale d'intérêt en sa qualité d'ancien directeur du CNC. Comment peut-il critiquer le fait que ces chaînes publiques engagent à leur tour d'anciens membres du CSA, eux aussi en situation de prise illégale d'intérêt.

Monsieur SEBAN cautionne toutes ces décisions illégales et s'interdit de mener efficacement la tutelle que sa fonction de directeur du développement et des médias lui donne la charge d'exercer. Monsieur Alain SEBAN n'est pas en mesure d'exercer de façon indépendante ses fonctions officielles car il donne prise à la critique. Il n'est ni indépendant, ni impartial, et sujet à toutes sortes de chantage. Toute entreprise privée ou publique peut ainsi tenter d'obtenir de sa part des avantages indus en menaçant de le poursuivre au pénal.

En effet, si les textes prévoient bien la présence de représentants de l'Etat au sein des conseils d'administration des chaînes publiques, aucun texte n'autorise que soient nommés à ces postes les fonctionnaires par ailleurs en charge d'exercer la tutelle de ces entreprises. Au contraire, les décrets d'application relatifs aux représentants de l'ETAT dans les chaînes publiques rappellent les règles d'incompatibilité.

Monsieur Alain SEBAN, qui est Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, ne peut ignorer la jurisprudence du Conseil d'Etat sur ces questions.

Le Conseil d’Etat a déjà eu à connaître de situations proches, voire similaires. Dans le cadre de son arrêt du 24 janvier 1969 Dalloz 1969 page 440, il a annulé un arrêté portant détachement d’un fonctionnaire en qualité de directeur d’une caisse primaire de sécurité sociale, organisme de droit privé en raison de l’illégalité de la décision ministérielle qui avait auparavant agréé la nomination de l’intéressé à ce poste.

Le Conseil d’Etat a maintenu cette position dans son arrêt CE du 6 décembre 1996, Sté Lambda C/Beaufret dans lequel il a considéré qu’un décret nommant un fonctionnaire au poste de sous-gouverneur du Crédit Foncier de France était entaché d’excès de pouvoir dès lors que l’intéressé, avant sa nomination, exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du trésor, un contrôle direct sur cet établissement . Pourtant, les statuts du Crédit Foncier de France prévoient également qu'un certain nombre d'administrateurs et le président sont nommés par l'État.

Le fait que certains administrateurs d'une société privée dont le capital est détenu par l'Etat, soient de par la loi nommés par l'Etat, n'autorise pas ce dernier à y désigner une personne étant ou ayant été du fait de ses fonctions au sein de l'administration en position de contrôler ou de surveiller cette entreprise ses prestataires ou ses concurrentes.

La loi de 1986 relative à la liberté de communication ne contient aucune disposition dérogatoire à la loi pénale. Aucun des décrets pris en application de cette loi et approuvant les statuts des chaînes publiques, ni aucun autre texte d'application ne saurait déroger aux dispositions de la loi pénale, notamment à celles de l'article L. 432-12 du code pénal.

De plus, ces dispositions figurent également dans le code de la déontologie de la fonction publique élaboré au sein du Conseil de l'Europe et l'on voit mal un État membre de ce conseil y déroger ouvertement.

Il convient ensuite de noter qu'aucune des dispositions du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ne contient une quelconque disposition permettant de penser qu'il a entendu permettre la nomination au sein des conseils d'administration des entreprises publiques de nature industrielles et commerciales intervenant dans le secteur concurrentiel des fonctionnaires ayant justement pour fonction de contrôler, surveiller, et passer des conventions avec ces entreprises au nom de l'État ou d'autres entreprises publiques ou privées.

Bien au contraire, ce décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 rappelle dans son article 8 qu'il est interdit, sauf autorisation spéciale du ministre pris après consultation de la commission de déontologie de la fonction publique, à tout fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.

Ce décret organise donc des conditions plus sévères que celles prévues par l'article 432-13 du code pénal, lequel ne concerne que les entreprises publiques industrielles et commerciales intervenant dans le secteur concurrentiel, alors que ce décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 concerne toutes les entreprises publiques, y compris administratives.

On ne voit donc pas sur quel texte Monsieur Alain SEBAN pourrait se fonder pour justifier sa présence au sein du réseau de corruption constitué par les très nombreux agents publics qui contrôlent et mettent la culture française en coupe réglée au détriment de la liberté et de la diversité de la création.

 
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