CITATION
DIRECTE DEVANT
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Il
s'agit du texte intégral de la citation servant de
base aux poursuites diligentées à l'encontre
de Monsieur WALLON par la Société GRACE.
À LA REQUETE DE :
La Société GRACE, société civile
à capital variable,
ayant pour avocat Maître Roland LIENHARDT, 15 rue
de la banque 75002 PARIS, Tél. 01 42 96 16 00 - Fax.
: 01 42 96 31 00 Mel : avocats@lienhardt.com (toque
E 97
POUR :
I. La carrière publique de Monsieur Dominique
WALLON
Monsieur Dominique WALLON a occupé le poste de Directeur
Général du Centre National de la Cinématographie
(CNC) de janvier 1989 à octobre 1995.
Le CNC est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité juridique
et de l'autonomie financière. Il est placé
sous l'autorité du ministre de la culture. (statuts
du CNC, pièce n°34)
Les missions du CNC peuvent être classées selon
trois axes :
- L'économie du cinéma et de l'audiovisuel
: le CNC gère le compte de soutien financier de l'Etat
aux industries cinématographiques et audiovisuelles.
Le CNC est également à l'origine de la mise
en oeuvre de mécanismes bancaires d'aide au financement
des projets audiovisuels et culturels tels que l'Institut
pour le financement du cinéma et des industries culturelles
(IFCIC).
- La réglementation : le CNC élabore des textes
législatifs et réglementaires, délivre
les autorisations d'exercice, les cartes professionnelles,
les agréments...
- La promotion et le patrimoine : le CNC accorde des aides
aux manifestations telles que le Festival de Cannes, aux
projets de promotion du cinéma d'art et essai. Le
CNC protège le patrimoine cinématographique
grâce à l'action de son service des archives
et en subventionnant la Cinémathèque française,
celle de Toulouse, ainsi que l'Institut Louis Lumière
à Lyon.
Le CNC est dans les faits la direction du cinéma
et de laudiovisuel du ministère de la culture.
Le directeur du CNC a une compétence réglementaire
directe dans certains domaines. Il a parfois remplacé
dans certaines missions le ministre chargé du cinéma
(pièce n°42). Il est soumis au contrôle
financier de l'Etat.
Son directeur général est nommé par
décret en conseil des ministres. Il arrête
les décisions réglementaires (pièce
n° 34). Il exerce ses attributions sous l'autorité
du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
Par Décret du 23 septembre 1998, Monsieur Dominique
WALLON est nommé directeur de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles, prenant la tête
de la nouvelle grande direction du ministère de la
culture (DMDTS), qui unifiait les deux directions de la
musique et de la danse dune part, du théâtre
et des spectacles dautre part (Pièces n°
5 et 33).
La Direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles du ministère de la culture est
chargée de mettre en uvre une politique d'ensemble
en faveur du spectacle vivant, et de renforcer la capacité
d'impulsion et d'évaluation de l'administration centrale
(pièce n° 6).
Ainsi, trois missions lui sont confiées :
- la production artistique, qui comprend tout le secteur
de la création, des activités artistiques
et de la diffusion ;
- les enseignements artistiques ;
- la formation professionnelle et les conditions juridiques,
économiques, sociales du développement des
entreprises culturelles (pièce n°6).
En outre, la DMDTS exerce une tutelle sur de nombreux organismes
intervenant dans le domaine culturel, tels que l'Office
National de Diffusion Artistique (ONDA), le Centre National
de la Danse (CND) ou les Centres Chorégraphiques
Nationaux. Monsieur WALLON exerce cette fonction jusqu'en
mars 2000 (pièce n° 7).
Enfin, le 17 juin 2001, Monsieur WALLON est nommé
membre de la commission permanente de contrôle des
sociétés de perception et de répartition
des droits (SPRD). Il sagit des sociétés
réglementées par les articles L.321-1 et suivants
du Code de la Propriété Intellectuelle.
Cette commission permanente chargée de contrôler
les sociétés de perception et de répartition
des droits (SPRD) a été créée
par l'article 12 de la loi n° 2000-719 du 1er août
2000. Le démarrage de ses activités a été
rendu possible et organisé par le décret n°
2001-334 du 17 avril 2001 (article 3, pièce n°
35).
Cette commission contrôle les comptes et la gestion
des SPRD et est dotée dun certain nombre de
pouvoirs dinvestigation vis-à-vis de ces sociétés.
Or, il savère que Monsieur WALLON a occupé
simultanément ou à lissue de chacune
de ces fonctions publiques, un certain nombre de fonctions
ou pris des intérêts dans des entreprises du
secteur privé ou du secteur public intervenant dans
le secteur concurrentiel en contrariété avec
les dispositions de la loi pénale et des principes
de la fonction publique.
II/ Le délit de prise illégale d'intérêts
L'article 432-12 alinéa 1 du Nouveau Code Pénal
dispose que :
Le fait, pour une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans demprisonnement et
de 500 000 F damende .
Ce principe est complété de dispositions spécifiques
pour les fonctionnaires.
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 francs d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
Ces infractions sont également passibles des peines
complémentaires suivantes (article 432-17 du Code
Pénal) :
L'interdiction des droits civils, civiques, et
de famille, suivant les modalités prévues
par l'article 131-26 ;
L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
La confiscation, suivant les modalités prévues
par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception
des objets susceptibles de restitution. "
Monsieur Dominique WALLON est un habitué de la prise
illégale dintérêt, il fait partie
de ces quelques fonctionnaires qui se sont appropriés
et contrôlent les institutions culturelles françaises,
détournant au profit de ses proches et de sa clientèle
les moyens de lÉtat sensés être
au service de tous.
En effet, la Société Grace, société
de perception et de répartition de droits créée
en application du Titre IV du Code de la Propriété
Intellectuelle (CPI) entend rapporter au tribunal la preuve
dun certain nombre dinfractions de prise illégale
dintérêt commis par Monsieur Dominique
WALLON.
III/ Identification des infractions reprochées
A/ Prise illégale d'intérêt au regard
de ses fonctions au Centre National de la Cinématographie.
Monsieur Dominique WALLON a été nommé
par décret du 20 janvier 1989 directeur Général
du Centre National de la Cinématographie (Pièce
n° 1).
Il a exercé cette fonction jusqu'en octobre 1995
(pièce n°27).
En tant que directeur général du CNC, Monsieur
WALLON navait pas de supérieur autre que le
ministre de la culture. Monsieur WALLON signait dailleurs
les textes réglementaires, du fait de sa compétence
déléguée telle quelle résulte
de larticle 2 du décret n° 56-158 du 27
janvier 1956.
Le directeur général du CNC définit
les orientations du Centre dans les secteurs du cinéma,
de l'audiovisuel, du multimédia et de l'action culturelle.
Il a sous son contrôle les différentes directions
du Centre notamment la direction de l'audiovisuel qui participe
à l'élaboration de la réglementation
concernant les chaînes de télévision.
Dans le cadre de ces fonctions, Monsieur Dominique WALLON
gérait et dirigeait le COSIP (compte de soutien à
l'industrie des programmes audiovisuels).
Le COSIP, crée en 1986 a pour but de favoriser la
production d'oeuvres audiovisuelles diffusées sur
les chaînes de télévision. Ce système
redistribue une partie des ressources des diffuseurs au
profit des producteurs. (plaquette du CNC : pièce
n° 2, p. 20 et décret du 2 février 1995,
pièce n° 36)
Ainsi, en tant que directeur général du CNC,
Dominique WALLON avait notamment pour mission de contrôler
l'application, par les sociétés nationales
de programme audiovisuel, de leurs obligations définies
dans les cahiers des charges et de signer les conventions
et contrats permettant à ces chaînes dobtenir
tel ou tel financement, automatique ou sélectif.
Monsieur Dominique WALLON signait donc quasi quotidiennement
des contrats concernant notamment les sociétés
France 3 et ARTE, le CNC finançant ainsi et à
divers titres un certain nombre de leurs émissions.
Le CNC intervient également dans le secteur cinématographique.
En effet, le CNC veille au respect des obligations de diffusion
et de production des oeuvres cinématographiques sur
les chaînes de télévision telles qu'elles
sont définies dans les lois, décrets et cahiers
des charges des chaînes publiques (pièce n°
2, p.25).
L'ensemble des chaînes de télévision
est en effet tenu de consacrer un pourcentage minimum de
leur chiffre d'affaires à la production d'oeuvres
d'expression française originale, ou d'oeuvres européennes
(décret n° 90-67 du 17 janvier 1990, pièce
n° 43).
La Société ARTE, par lintermédiaire
de sa filiale de production cinématographique Cine
Arte (pièce n° 50), filiale à 100 % intervient
dans de très nombreuses coproductions cinématographiques
françaises qui bénéficient, soit de
façon automatique, soit de façon sélective
par le biais des avances sur recettes et des aides à
lécriture et au développement, des financements
du CNC. La loi du 1er août 2000 permet en effet aux
sociétés nationales de programme et à
leurs filiales de participer à des accords de coproduction
: " elles ne peuvent investir en parts de coproducteur
dans le financement d'une oeuvre cinématographique
que par l'intermédiaire d'une filiale ". (article
4, V de la loi du 1er août 2000, pièce n°
30) Par ce biais, les chaînes bénéficient
d'aides financières de la part du CNC.
Les interventions du CNC dans le domaine de la production
et de la programmation des chaînes de télévision
sont donc importantes, multiples et quotidiennes.
Monsieur WALLON a quitté ses fonctions de Directeur
Général du CNC en octobre 1995.
Or, par décret en date du 23 janvier 1998 (pièce
n°13), en infraction avec les dispositions de larticle
L. 432-13 du CPI, sans attendre que le délai de cinq
années se soit écoulé après
la cessation de ses fonctions de Directeur Général
du CNC, Monsieur WALLON est nommé membre du conseil
d'administration de FRANCE 3. Il a exercé ces fonctions
jusquau 24 mars 2000. (pièce n° 37).
FRANCE 3 est une entreprise de télédiffusion.
Il sagit d'une société nationale de
programme. Elle est constituée sous forme de société
anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés.
(Loi du 30 septembre 1986, article 46, pièce n°
25)
Elle exerce son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Il est prévu dans la loi que le conseil d'administration
de cette société comprend notamment, quatre
représentants de l'Etat (pièce n° 24 :
article 47 de la Loi du 30 septembre 1986). Cependant, cette
disposition légale ne contient aucune dérogation
aux dispositions des articles L. 432-12 et 13 du Code pénal.
Ces représentants de lÉtat ne peuvent
donc du fait de cette mission, se trouver en situation de
prise illégale dintérêt au regard
de leurs fonctions passées ou concomitantes.
De plus, en 1990, (Pièce n° 38), Monsieur WALLON
a également été nommé vice-président
de ARTE FRANCE, fonction quil exerce toujours le 24
juin 2001 (pièce n° 28).
ARTE-FRANCE est une société anonyme inscrite
au registre du commerce et des Sociétés (Pièces
n° 28). Elle intervient dans le secteur concurrentiel
de la production et de la télédiffusion.
De plus, ARTE étant la chaîne culturelle européenne
(article 6 de la Loi du 1er août 2000, pièce
n° 30), le fait pour le directeur général
du CNC de prendre un intérêt direct dans cette
entreprise représente un cumul de fonctions largement
attentatoire à la liberté dexpression
telle que garantie par larticle 10 de la convention
européenne des droits de lhomme. En effet alors
que la loi a mis en place une autorité indépendante
chargée de nommer les responsables des chaînes
publiques (le CSA), le Ministère de la culture intervient
directement dans le contrôle de ces chaînes
en y installant ses plus hauts dignitaires.
Le CNC étant un établissement public administratif,
les dispositions du code pénal sur la prise illégale
d'intérêt sont applicables à son directeur.
Lalinéa 4 de larticle L.432-13 du code
pénal précise en effet que ces dispositions
sont applicables aux "agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées (...)".
Il est évident quil nest pas sain que
le Directeur Général du CNC, chargé
de veiller au respect des cahiers des charges des chaînes
de télévision (Pièce n° 2) soit
également administrateur dune de ces mêmes
chaînes, et puisse éventuellement en être
nommé responsable.
En effet, dans le cadre de ses fonctions de directeur général
du CNC, Monsieur WALLON contrôlait le respect par
les chaînes de télévision des conditions
leur ouvrant droit aux divers mécanismes de financement
de laudiovisuel (compte de soutien à l'industrie
des programmes audiovisuels, aides automatiques ou sélectives).
Il ne pouvait donc sereinement exercer par ailleurs des
fonctions dadministrateur de ces mêmes sociétés.
Les éléments matériels de linfraction
de prise illégale d'intérêt prévue
et réprimée par larticle 432-13 alinéas
1, 3 et 4 du Code pénal sont dont bien réunis.
Monsieur WALLON ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans
cette situation illégale. Habitué des établissements
publics, il a aussi été professeur à
l'Institut des études politiques de Grenoble, et
responsable du centre de préparation au concours
de l'ENA (pièce n° 38). Il savait donc qu'il
occupait des postes incompatibles au regard de la loi et
de la déontologie de la fonction publique. On imagine
dailleurs ce qua dû enseigner Monsieur
WALLON aux Enarques, futurs responsables de notre administration
et quel exemple il leur donne !
Monsieur WALLON ne semble dailleurs pas avoir jamais
saisi la commission de déontologie de la fonction
publique de lune quelconque de ses nombreuses nominations.
La nomination à FRANCE 3 de Monsieur WALLON date
du 23 Janvier 1998, soit avant la fin du délai de
cinq ans correspondant à son départ du CNC,
lequel date du 11 octobre 1995. Il a exercé cette
fonction jusquen mars 2000, soit dans des temps non
prescrits.
Toujours en poste au sein de la société ARTE
et y ayant toujours des intérêts, Monsieur
WALLON est en infraction avec les dispositions relatives
à la prise illégale d'intérêt
telle que prévue et réprimée par larticle
L. 432-13 du Code pénal au regard de ses fonctions
au CNC jusqu'en octobre 2000.
La Société GRACE demande en conséquence
au tribunal dentrer en voie de condamnation, les éléments
constitutifs de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-13 alinéa 1 du code pénal
étant réunis.B/ Prise illégale d'intérêt
au regard de ses fonctions à la Direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS).
Monsieur Dominique WALLON a été nommé
par décret du 20 novembre 1997 (Jo du 21 novembre
1997, page 16882) au poste de directeur du théâtre
et des spectacles par la Ministre de la culture. (Pièce
n° 3).
Par décret du 26 février 1998, il est nommé
directeur de la musique et de la danse par intérim
(Pièce n° 4).
Par décret du 23 septembre 1998, Monsieur Dominique
WALLON est ensuite nommé directeur de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles du
ministère de la culture (Pièces n° 5 et
31 et 32).
Il démissionne de cette fonction en mars 2000. Sa
démission est en effet mentionnée dans le
décret nommant son successeur à cette fonction,
Madame Sylvie HUBAC (décret du 8 mars 2000, Jo du
9 mars 2000, page 3709) (Pièce n° 7).
En tant que directeur de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles du ministère de la culture, Monsieur
Dominique WALLON exerçait la tutelle sur de nombreux
organismes tels que les Centres Chorégraphiques Nationaux,
l'Institut pour le financement du cinéma et des industries
culturelles, l'Office National de Diffusion Artistique,
organismes dans lesquels il occupe par ailleurs des fonctions
dadministration ou de direction.
Concomitamment à lexercice de ses fonctions
à la DMDTS, Monsieur WALLON a donc pris des intérêts
dans des entreprises sur lesquelles il avait charge de contrôle
:-
Prise illégale dintérêt au
regard de lOffice National de Diffusion Artistique
Monsieur WALLON exerce en effet en avril 2000 les fonctions
dadministrateur de lOffice National de Diffusion
Artistique (Voir pièce n° 14).
Cette entreprise, malgré son titre, est une association
de droit privé qui ne fonctionne quavec des
subventions du ministère de la culture. Cette association
permet de mettre à la disposition des agents du ministère
de la culture et de leurs entreprises privées, dont
Monsieur WALLON a été un des hauts dignitaires,
des fonds quils peuvent utiliser pour financer qui
bon leur semble hors des contraintes de la comptabilité
publique (Voir article 12 des statuts, pièce n°
14).
Cette association loi de 1901 créée en 1975
a pour but de contribuer à la promotion et à
la diffusion de spectacles. Elle doit favoriser la diffusion
d'uvres de qualité en privilégiant la
création contemporaine.
Cest du moins ce qui résulte de la demande
de statuts de lONDA réclamée à
la Préfecture de Paris en date du 22 juin 2001. (Pièce
n°14).
Or Monsieur WALLON exerçait en même temps et
jusqu'en mars 2000 les fonctions de Directeur de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles du
ministère de la culture.
À ce titre, il exerçait notamment la tutelle
de lONDA qui figure dailleurs dans lorganigramme
de cette direction (pièces n° 11 et 40).
Monsieur Dominique WALLON membre (depuis avril 1999) du
conseil d'administration de l'ONDA (pièce n°14),
entreprise sur laquelle il exerçait par ailleurs
la tutelle, et à laquelle il versait des subventions
conséquentes s'est donc rendu coupable de l'infraction
définie à l'article 432-12 du code pénal.
En tant que personne dépositaire de l'autorité
publique, Monsieur WALLON a pris un intérêt
dans une entreprise dont il avait, en même temps,
la charge d'assurer le contrôle.
Lélément matériel défini
à l'alinéa 1 de l'article 432-12 du Code pénal
est bien rapporté.
La tutelle du ministère sur l'ONDA est une réalité
quotidienne, puisque cette association agit en liaison avec
les collectivités publiques, afin de conduire des
actions faisant l'objet d'un financement particulier.
Monsieur WALLON ne pouvait donc ignorer la connivence existant
entre ses deux fonctions, ni l'illégalité
consistant à les occuper simultanément ; ce
qui lui permettait de faire financer par ce biais des opérations
ne pouvant apparaître dans la comptabilité
publique et augmentant considérablement son pouvoir
personnel au sein du ministère de la culture et sa
capacité de clientélisme vis-à-vis
du monde artistique. La conscience de linfraction
commise par Monsieur Dominique WALLON est dautant
plus avérée que la lettre communiquant à
la préfecture la composition du conseil dadministration
note que le directeur de lAdministration
Générale nous a fait part dune décision
ministérielle lui enjoignant de quitter ses fonctions
représentatives au sein des conseils dadministration
subventionnées par le ministère .
Cela prouve que la ministre de la culture de lépoque
avait conscience de ces illégalités mais que
Monsieur WALLON ne sest pas cru tenu de respecter
les directives de son ministre.
Lélément intentionnel est donc bien
constaté.
Monsieur WALLON a quitté ses fonctions à la
DMDTS en mars 2000. En janvier 2000, il est membre du conseil
d'administration de l'ONDA (Pièce n° 14), soit
simultanément à lexercice de ses activités
au sein du ministère de la culture.
Les faits ont été commis dans des temps non
prescrits.
La Société GRACE demande en conséquence
au Tribunal dentrer en voie de condamnation, les éléments
constitutifs de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal
étant réunis.
- Prise illégale dintérêt au
regard du Centre Chorégraphique National de Lorraine
Les Centres Chorégraphiques Nationaux sont co-financés
par l'Etat et les collectivités territoriales dans
le cadre de conventions triennales. Ils sont chargés
de mener une politique significative de création,
de diffusion et de formation dans le cadre de l'aménagement
culturel du territoire. Le Centre Chorégraphique
National de Lorraine est l'un des 19 CCN répartis
sur le territoire (Pièces n° 41, p. 3 et 21 bis).
Il sagit dune entreprise privée majoritairement
subventionnée et sous tutelle de la direction de
la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles dont Monsieur WALLON était le directeur
jusquen mars 2000 (Voir pièce n° 6 : missions
de la DMDTS et pièce n° 41).
Il sagit dune entreprise de spectacles titulaire
de la licence dentrepreneur de spectacles, exerçant
une activité par nature commerciale de par larticle
110-1 du code de commerce dans un secteur concurrentiel,
ce que rappelle dailleurs les imprimés types
du bureau des licences dépendant justement de la
DMDTS du ministère de la culture (Pièce n°
45). Le site internet du ballet est dailleurs
www.ballet-de-lorraine.com (Pièce n°46).
Cette entreprise organise des spectacles tout au long de
lannée et intervient également dans
le cadre de tournées (Pièce n°47). Il
sagit donc bien dune entreprise commerciale
intervenant dans un secteur concurrentiel.
Monsieur WALLON exerce les fonctions de troisième
vice-président du Ballet National de Lorraine. Cest
du moins ce qui résulte de la demande des statuts
du ballet réclamée à la Préfecture
de Nancy en juillet 2000 (Pièce n° 21 et 49),
la pièce n° 21 étant quant à elle
datée du 20 décembre 1999.
En tant que directeur de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles au ministère de la culture, Monsieur
WALLON exerçait notamment la tutelle des Centres
Chorégraphiques Nationaux, donc du Ballet National
de Lorraine.
Il peut être intéressant de noter que Monsieur
Dominique WALLON nencourt pas vraiment la critique
de linspection générale du ministère
de la culture, puisque le Ballet de Lorraine, est présidé
par le chef de service de lInspection générale
du ministère de la culture, Monsieur André
LARQUIE
(Pièce n° 51). On comprend que
Monsieur WALLON nait pas cru devoir saisir la commission
de déontologie de la fonction publique de cette question.
Monsieur WALLON est vice-président du CCN de Lorraine,
structure sous tutelle de la direction de la musique de
la danse du théâtre et des spectacles et du
ministère de la culture dont il a été
jusqu'en mars 2000 le directeur.
Lélément matériel de linfraction
définie à l'alinéa 1 de l'article 432-12
du Code pénal est rapporté, et ces faits ont
été commis en des temps non prescrits.
Monsieur Dominique WALLON ne pouvait ignorer quil
exerçait la tutelle de la direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles sur
les Centres Chorégraphiques Nationaux. Il ne pouvait
donc ignorer l'illégalité de son comportement.
Les faits sont commis dans des temps non prescrits.
Les éléments constitutifs du délit
de prise illégale d'intérêt défini
à l'article 432-12 (alinéa 1) du code pénal
sont donc réunis.
La Société GRACE demande en conséquence
au tribunal dentrer en voie de condamnation, les éléments
constitutifs de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal
étant réunis.
- Prise illégale dintérêt au regard
du Centre National de la Danse.
Créé par le décret du 4 janvier 1998,
le Centre National de la Danse est un établissement
public à caractère industriel et commercial
placé sous la tutelle du ministre de la culture.
(Pièce n° 23).
Le CND a pour mission notamment la formation de danseurs
professionnels, la création et la diffusion d'uvres
chorégraphiques, la recherche dans le domaine de
la danse, la conservation des collections publiques.
Monsieur Dominique WALLON a été nommé
administrateur du CND le 11 décembre 1998 (pièces
n° 26 et 29).
À ce titre, il participe aux délibérations
du conseil d'administration portant notamment sur le contrat
d'objectifs conclu entre le CND et le ministre de la culture.
(Pièce n° 23, article 8, 2°)
Alors que Monsieur WALLON était directeur de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles,
en charge notamment de la tutelle et du financement du Centre
national de la Danse, il a donc pris un intérêt
direct dans une entreprise et dans une opération
dont il avait charge de surveillance.
Il peut être intéressant de noter que ce nest,
là encore, sûrement pas linspection générale
du ministère de la culture qui risque de critiquer
Monsieur WALLON, puisque la présidente du Centre
National de la Danse, Madame Anne LANDOWSKI (dite Chiffert)
est également inspecteur général du
ministère de la culture et était elle-même
Directeur de la Direction de la musique, de la danse du
Ministère de la culture de février 1998 à
mars 2000 lors de la création du Centre National
de la Danse.
Lélément matériel de linfraction
de l'article 432-12 (alinéa 1) du Code pénal
est là encore rapporté.
Directeur de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles, Monsieur WALLON connaissait forcément
l'organisation des établissements culturels tels
que le Centre National de la Danse, ainsi que leurs liens
avec le ministère de la culture. Il savait donc qu'il
prenait illégalement un intérêt à
occuper ce poste d'administrateur du CND, alors même
qu'il exerçait la tutelle officielle de cet organisme.
Linfraction a été commise dans des temps
non prescrits.
Monsieur WALLON s'est donc rendu coupable de l'infraction
de prise illégale d'intérêt telle que
définie à l'alinéa 1 de l'article 432-12
du code pénal.
La Société GRACE demande en conséquence
au Tribunal dentrer en voie de condamnation, les éléments
constitutifs de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal
étant réunis.
- Prise illégale dintérêt au
regard de L'Institut pour le financement du cinéma
et des industries culturelles (IFCIC).
Monsieur Dominique WALLON a été nommé
au conseil d'administration de l'IFCIC par arrêté
du 21 décembre 1998. (Pièce n°16).
Le 29 mars 2000, il est nommé Président Directeur
Général de lIFCIC, (Pièce n°
26 bis), fonction quil exerce toujours au 25 juin
2001 (Pièce n° 9 -K-BIS de lIFCIC et listing
dinfogreffe et Pièce n° 26).
L'IFCIC a été créé en juin 1983
à l'initiative du ministère de la culture
et du CNC. Il s'agit d'une Société Anonyme
d'Economie Mixte régie par la loi du 24 juillet 1966.
Il est administré par un conseil d'administration
dont les membres sont élus par l'Assemblée
Générale des actionnaires à l'exception
des représentants de l'État qui eux sont nommés.
Le conseil d'Administration élit parmi ses membres
un Président lequel représente la société
dans ses rapports avec les tiers (Pièce n° 11).
Dans le cadre de conventions conclues avec l'État,
notamment avec le ministère de la culture et avec
le Centre National de la Cinématographie (pièce
n° 12, p.2), l'IFCIC reçoit et gère des
fonds de garantie. L'IFCIC accorde des garanties aux banques
qui prêtent aux PME de ce secteur.
Afin de fixer les objectifs et priorités annuelles
des interventions de cette banque, l'IFCIC conclut des conventions
avec l'État, notamment avec le ministère de
la culture (Pièce 12 bis). Or, lIFCIC intervient
notamment dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel,
du théâtre, des arts plastiques et photographiques,
du multimédia... Étant donnés les domaines
d'intervention de cet établissement, il est donc
évident que Monsieur WALLON en tant que directeur
de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles a été associé à ces
conventions ou était en mesure dinfluer très
fortement sur le contenu de ces conventions.
L'IFCIC est un établissement financier régi
par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements
de crédit.
Cette banque a pour objet daider au financement des
entreprises culturelles dont les caractères parfois
atypiques rendent souvent laccès au crédit
très difficile. De fait cette banque naide
que les amis du ministère de la culture et ne soutient
que les projets politiquement corrects vis-à-vis
du ministère, les dossiers devant recevoir laval
des directions concernées du ministère de
la culture.
L'IFCIC dispose de fonds de garantie constitués en
majeure partie de dotations de l'Etat (pièce n°12).
La DMDTS intervient donc régulièrement pour
donner à lIFCIC son avis sur lopportunité
daider tel ou tel projet relevant de son secteur de
compétence.
Ainsi, alors qu'il était fonctionnaire du ministère
de la culture, en charge de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles et de la tutelle
des entreprises de ce secteur Monsieur WALLON prenait un
intérêt direct dans la seule banque spécialisée
dans ce même secteur de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles en se faisant nommer
en décembre 1998 administrateur de lIFCIC.
Ce poste dadministrateur de lIFCIC et son poste
de Directeur de la DMDTS du ministère de la culture
lui ont notamment permis de négocier sa nomination
en qualité de Président Directeur Général
de cette banque, nomination effective le 29 mars 2000.
Monsieur Dominique WALLON a donc pris en décembre
1998 un intérêt direct dans une entreprise
et dans une opération dont il avait en tout ou partie
la charge dassurer la surveillance et qui sollicitait
régulièrement son avis de fonctionnaire et
avec laquelle il négociait ou intervenait dans les
négociations des contrats pour le compte de lEtat.
Lélément matériel de linfraction
prévue à larticle 432-12 (alinéa
1) du Code pénal est donc bien rapporté.
Monsieur WALLON du fait de sa qualité, ne pouvait
ignorer quil commettait cette infraction.
La nomination de Monsieur WALLON en qualité dadministrateur
de lIFCIC date de décembre 1998, soit en des
temps non prescrits.
La Société Grace demande en conséquence
au tribunal dentrer en voie de condamnation, les éléments
constitutifs de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal
étant réunis.
C/ Prise illégale d'intérêt au regard
de ses fonctions à la commission de contrôle
des SPRD.
Par décret du 14 juin 2001 publié au Journal
officiel du 17 juin 2001, (Pièce n° 8), Monsieur
Dominique WALLON est nommé en qualité de représentant
du ministre de léconomie et des finances au
sein de la commission de contrôle des sociétés
de perception et de répartition des droits dauteur
et droits voisins des droits dauteur créée
par la loi du 1er août 2000 (article 12 de la loi,
Pièce n° 25)
Or, en acceptant cette nomination, Monsieur Dominique WALLON
se rend coupable dun certain nombre dinfractions
de prise illégale dintérêt. Il
savère en effet que Monsieur Dominique WALLON
va être chargé de contrôler des sociétés
qui passent régulièrement des contrats avec
des entreprises dans lesquelles il possède des intérêts
directs nombreux et variés et dont il perçoit
des financements.
Certains membres de ces sociétés s'étaient
d'ailleurs inquiétés de lannonce de
la prochaine nomination de Monsieur Dominique WALLON au
sein de cette commission (Pièce n° 48).
- Prise illégale dintérêt au
regard de l'Institut pour le financement du cinéma
et des industries culturelles.
Monsieur WALLON est Président Directeur Général
de cette entreprise depuis le mois de mars 2000, (pièce
n° 26 bis) poste qu'il occupe toujours au 25 juin 2001
(pièce n° 9).
Or, lIFCIC reçoit des financements dun
certain nombre de sociétés de perception et
de répartition de droits. La Société
GRACE rapporte ainsi la preuve que lIFCIC a perçu
une subvention de la SPPF, (Société des producteurs
de Phonogrammes en France) (Voir pièce n°10).
En effet, lors de lassemblée générale
de la SPPF qui sest tenue le lundi 25 juin 2001, a
été soumis au vote des associés une
subvention accordée à lIFCIC au titre
des actions dintérêt général
en application des dispositions de larticle L. 321-9
du CPI. (Pièce n° 10, p.8). LIFIC se voit
ainsi attribuer une subvention de 125 000 F au titre des
discothèques.
Il peut être intéressant de noter que cette
subvention est par ailleurs illégale et que Monsieur
WALLON ne peut lignorer.
Cette subvention est en effet contraire aux dispositions
de larticle L. 321-9 du CPI. Le Conseil dÉtat
sest récemment prononcé sur les conditions
dutilisation de ces fonds à la dispositions
des SPRD dans un arrêt du 8 décembre 2000 (Pièce
n° 18 bis), qui précise que ces subventions ne
peuvent aller quà des aides directes à
la création, à la diffusion de spectacles
vivants et à des actions de formation des artistes
(Pièce n° 18).
Le nom de Monsieur Dominique WALLON figurait dailleurs
à plusieurs reprises dans les écritures de
la Société GRACE, (pièce n° 20)
à lorigine de cette décision du Conseil
dÉtat. La ministre de la culture dans ses écritures
en date du 13 mars 2000 (pièce n° 19) avait demandé
le retrait de ces écritures de la Société
GRACE et des allégations quil considérait
comme particulièrement diffamantes à légard
de ses agents (pièce n° 19).
Larrêt du Conseil dÉtat na
pas retenu cette demande du ministre de la culture. La Société
GRACE ayant rapporté la preuve que ces subventions
illégales alimentaient bien les entreprises privées
des fonctionnaires et agents du ministère de la culture.
Une note du directeur de ladministration générale
du ministère de la culture en date du 13 décembre
2000 a immédiatement après le rendu de larrêt
du Conseil dÉtat informé les SPRD amies
quelles devaient mettre fin à leurs pratiques
et ne pas subventionner en dehors des cadres autorisés
par linterprétation du Conseil dÉtat
(Pièce n° 18).
Le Conseil dÉtat, sil na pas annulé
le décret attaqué en a en effet fixé
le sens d'une manière qui répondait pleinement
aux souhaits de la société Grace, interdisant
de fait le financement par la rémunération
différée des auteurs, artistes et producteurs
des intermédiaires et officines privées des
agents du ministère de la culture tels que lIFCIC
(Voir pièces n° 18, arrêt du conseil d
Etat du 8 décembre 2000 et interprétation
et nombreux articles de presse).
Monsieur Dominique WALLON est donc nommé aujourdhui
à la commission de contrôle des sociétés
dauteurs, chargée notamment de contrôler
des sociétés de perception et de répartition
qui financent notamment et de façon illégale
la société financière quil préside
par ailleurs.
Monsieur Dominique WALLON, du fait de ses nombreux cumuls
de fonctions est donc en une situation dobtenir des
SPRD toutes les subventions quil souhaite pour ses
nombreuses entreprises.
Ce faisant, les éléments constitutifs de linfraction
de prise illégale dintérêt prévue
et réprimée par larticle 432-12 (alinéa
1) du Code pénal sont rapportés.
Monsieur WALLON, ne pouvait ignorer quil commettait
une infraction en acceptant la subvention de la SPPF quil
a forcément sollicitée et en acceptant sa
nomination à la commission de contrôle des
sociétés dauteur. En effet, il était
informé de cette nomination bien avant quelle
soit effective (Pièce n° 49), son annonce seule
ayant déjà suscité des réactions
de perplexité.
Le vote de la subvention date du 25 juin 2001, soit dans
des temps non prescrits.
La Société Grace demande en conséquence
au tribunal dentrer en voie de condamnation, les éléments
constitutifs de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal
étant réunis.
- Prise illégale d'intérêt au regard
d'ARTE
Monsieur Dominique WALLON est aujourd'hui Vice-Président
d'ARTE. (pièce n° 28)
Or, les médias audiovisuels sont la principale source
de revenus des créateurs et éditeurs de musique
et des producteurs et artistes titulaires de droits dauteur
et de droits voisins des droits dauteur, et partant
des SPRD qui gèrent leurs droits.
À titre d'exemple, ils représentaient 33,5%
des droits perçus par la principale de ces sociétés,
la Sacem en 1999. La télévision ayant versé
à elle seule 78% de cet ensemble, la radio 22% (pièce
n° 22).
Ainsi, en tant que membre de la commission de contrôle
des SPRD, Monsieur WALLON contrôle des sociétés
de gestion de droits dont une part fort conséquente
des recettes provient de chaînes de télévision
dans lesquelles il a un intérêt direct puisquil
y occupe des postes à responsabilité.
Membre de cette commission permanente, Monsieur WALLON ne
peut honnêtement contrôler des sociétés
qui reçoivent des financements d'entreprises de communication
dans lesquelles il occupe par ailleurs des fonctions de
direction. Cette situation le met en position très
favorable pour négocier avec ces SPRD. Dautant
que les chaînes de télévision ne sont
pas seulement les plus gros clients des SPRD, elles en sont
également les bénéficiaires au titre
des subventions daide à la première
fixation des uvres audiovisuelles et phonographiques,
les chaînes de télévision ayant toutes
des activités de production pour lesquelles elles
sollicitent les subventions des SPRD.
La Société Grace rapporte donc la preuve de
la matérialité de linfraction prévue
et réprimée par l'article 432-12 (alinéa
1) commise par Monsieur WALLON en acceptant sa nomination
à la commission de contrôle des SPRD tout en
conservant ses fonctions à ARTE.
Monsieur WALLON ne pouvait ignorer quil commettait
une infraction en acceptant cette nomination.
La nomination à la Commission de contrôle des
SPRD date du 17 juin 2001, soit en des temps non prescrits.
La Société GRACE demande en conséquence
au tribunal dentrer en voie de condamnation, les éléments
constitutifs de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-12 alinéa 1 du code pénal
étant réunis.
D/ Lapplication jurisprudentielle de la prise illégale
dintérêt.
Il est important de noter que les contours de la prise illégale
d'intérêts ont récemment été
précisés par la Cour de Cassation.
Dans une première affaire (Cass. Crim, 29 septembre
1999, Dalloz 2000, Jurisprudence, p. 125), la Cour précise
que pour que le délit de prise illégale intérêt
soit constitué, l'intérêt peut être
de nature matérielle ou morale, direct ou indirect.
Il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un intéressement
financier direct, mais également un intérêt
moral.
Dans une affaire plus récente, la Cour de Cassation
a précisé quil convenait davoir
une interprétation large de cette infraction (Cass.
Crim, 14 juin 2000, n° G 99-84 .054 PF). Elle précise
en effet :
Que par ailleurs le délit est consommé
dès que le prévenu a pris, reçu ou
conservé, directement ou indirectement, un intérêt
dans une affaire dont il avait ladministration ou
la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à
de simples pouvoirs de préparation ou de proposition
de décisions prises par dautres ;
Quenfin le délit reproché se consomme
par le seul abus de la fonction, indépendamment de
la recherche dun gain ou dun avantage personnel.
Au regard de la qualité dÉnarque de
Monsieur Dominique WALLON, et de son parcours professionnel,
ce serait sans aucun doute lui faire offense de ne pas le
considérer comme conscient des infractions quil
a commis.
E. Sur lintérêt à agir de la Société
GRACE
La Société GRACE (Groupement des artistes
et concepteurs créateurs denvironnement) est
une société civile dauteurs, dartistes
et de producteurs. Elle est créée conformément
aux dispositions des articles L.321-1 et suivants du code
de la propriété intellectuelle (Pièce
n°15, dernier rapport de linspection générale
du ministère sur les SPRD où elle est citée).
Elle intervient notamment dans les secteurs de la musique,
du spectacle, de laudiovisuel et de la communication
audiovisuelle.
Selon ses statuts la Société GRACE a "qualité
pour ester en justice afin d'assurer la défense des
droits individuels de ses membres et des intérêts
et droits de la généralité de ses Associés"
(article 2-11, al.2). Larticle 11, al. 3 de ses statuts
lui donne également qualité pour diligenter
toutes procédures d'intérêt général
ayant trait notamment à la protection et à
la défense des auteurs, artistes et producteurs (...)"(pièce
n° 17).
Larticle 321-1 alinéa 2 du Code de la Propriété
Intellectuelle dispose dailleurs que :
Ces sociétés civiles régulièrement
constituées ont qualité pour ester en justice
pour la défense des droits dont elles ont statutairement
la charge".
Lintérêt à agir de la société
GRACE dans la présente instance est donc incontestable.
La Société GRACE est en effet hautement intéressée
:
- à ce quun chef dentreprises subventionnées
par des sociétés dauteur, de producteurs
et dartistes concurrentes ne se retrouve pas en mesure
dêtre nommé à la Commission permanente
de contrôle des sociétés de perception
et de répartition.
- à ce que les fonctionnaires du ministère
de la culture ne se retrouvent pas à la tête
détablissements financiers privés du
cinéma et des industries culturelles et techniques,
dont elles-mêmes ou ses adhérents à
titre individuel pourraient avoir besoin, et auprès
desquels leur adhésion à GRACE pourrait représenter
un handicap.
- À ce que lancien directeur du théâtre,
du spectacle, de la musique et de la danse, également
ancien directeur général du Centre National
de la Cinématographie, détienne des fonctions
dans de nombreuses entreprises privées du spectacle,
lui permettant de faire obstacle au développement
de la Société GRACE qui sest opposée
à lui dans le cadre dune précédente
action devant le Conseil dEtat critiquant des méthodes
de détournement au profit des entreprises privées
des fonctionnaires et agents du ministère de la culture
de la rémunération des artistes, auteurs et
producteurs.
De plus, la Société GRACE a vocation à
être soumise au contrôle de la Commission de
Contrôle permanente des SPRD.
Or, la Société GRACE a déjà
eu maille à pâtir avec Monsieur Dominique WALLON
du fait de son activité et de ses précédentes
fonctions.
Quelle ne fut donc pas la surprise de constater que Monsieur
Dominique WALLON, mis personnellement en cause dans cette
instance devant le Conseil dEtat était nommé
par décret en date du 14 juin 2001 (Pièce
n° 8) en qualité de représentant du ministère
des finances, au sein de la commission permanente de contrôle
des Sociétés de perception et de répartition
mise en place par la loi du 2 août 2000 (Pièce
n° 25).
La Société GRACE est donc intéressée
au premier chef à ce que Monsieur Dominique WALLON,
dont la capacité à exercer de façon
indépendante ses nouvelles fonctions officielles
est largement sujette à caution, ne puisse plus exercer
de fonctions publiques et soit sanctionné au titre
de la prise illégale dintérêt.
Monsieur Hervé LOUCHET, membre du conseil dadministration
et trésorier de la société a été
spécialement mandaté par le Conseil d'administration
pour suivre cette action et représenter la société
aux audiences (pièce n° 44).
Sur les demandes de la Partie Civile
Le Tribunal acceptera en conséquence la constitution
de partie civile de la Société GRACE ainsi
que sa demande de condamner Monsieur Dominique WALLON à
lui verser la somme de 1 Euro de dommages et intérêts.
La Société GRACE demande également
au Tribunal la publication de la décision à
intervenir dans les six journaux suivants : Le Monde,
le Figaro, Libération, La Lettre de Nodula, Ecran
Total, Musique Info Hebdo aux frais de Monsieur Dominique
WALLON et dans la limite de 4 600 Euros HT par insertion.
Sur les frais irrépétibles
Force est de constater que la nomination d'un fonctionnaire
à la tête d'une entreprise commerciale du secteur
culturel, financée sur fonds publics, cause un préjudice
grave à l'ensemble des secteurs culturels.
Il serait donc totalement inéquitable de laisser
à la charge de Grace les frais occasionnés
par la présente instance. Par conséquent,
la Société Grace demande en application de
l'article 475-1 de la loi du 10 juillet 1991, le versement
de la somme de 15 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Vu les réquisitions du Ministère Public sur
la citation directe,
Vu les articles 432-12 (alinéa 1) et 432-13 du Nouveau
Code Pénal,
Vu l'article 432-17 du Nouveau Code Pénal,
- Déclarer la Société Grace recevable
en la présente citation directe.
- Déclarer Monsieur Dominique WALLON coupable du
délit de prise illégale d'intérêts,
tel que prévu et réprimé par les articles
432-12 alinéa 1 , 432-13 et 432-17 du Nouveau Code
Pénal, le condamner aux peines prévues par
la loi pénale.
- Condamner Monsieur Dominique WALLON à payer à
la Société Grace la somme de 1 Euro à
titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi.
- Ordonner la publication de la décision à
intervenir dans les six journaux suivants : Le Monde,
le Figaro, Libération, La Lettre de Nodula, Ecran
Total, Musique Info Hebdo aux frais de Monsieur Dominique
WALLON et dans la limite de 4 600 Euros HT par insertion
- Condamner Monsieur Dominique WALLON à payer à
la Société Grace la somme de 5 000 Euro (en
application de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale.
- Le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront
les frais d'huissiers et de la présente citation.
SOUS TOUTES RESERVES
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