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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Olivier COURSON, Maître des Requêtes au Conseil d'État vient d'être nommé Secrétaire Général de Canal +. Il prend notamment en charge la direction juridique du groupe, ainsi que les affaires réglementaires et extérieures. Canal + qui souhaite un assouplissement de la réglementation relative à la chronologie de diffusion des films sur les divers médias et à l'interdiction de diffusion des films le samedi, a engagé la bonne personne. Monsieur Olivier COURSON a été en 1999 conseiller technique au cabinet de Madame la ministre de la culture et de la communication, chargé du cinéma, il a ensuite rejoint le cabinet du premier ministre, ou il était en charge de la culture et de la communication. Monsieur Olivier COURSON a également ces dernières années exercé les fonctions de conseiller juridique auprès du Centre national de la cinématographie et auprès du Service Juridique et technique de l'information et de la Communication. Dans ses nouvelles fonctions, Monsieur COURSON aura donc un certain poids vis-à-vis de ses anciens subordonnés et il connaît particulièrement les tenants et aboutissants des dossiers dont il a désormais la charge.

Il nous semble que Monsieur Olivier COURSON, en acceptant un travail sur des dossiers pour lesquels il était intervenu, dans le cadre de ses précédentes fonctions publiques, et cela sans attendre le délai de cinq années prévu par les textes, enfreint les dispositions de l'article L 432-13 du code pénal ( 1).

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale
. ”

 
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