Monsieur
Olivier COURSON, Maître des Requêtes au Conseil
d'État vient d'être nommé Secrétaire
Général de Canal +. Il prend notamment en
charge la direction juridique du groupe, ainsi que les affaires
réglementaires et extérieures. Canal + qui
souhaite un assouplissement de la réglementation
relative à la chronologie de diffusion des films
sur les divers médias et à l'interdiction
de diffusion des films le samedi, a engagé la bonne
personne. Monsieur Olivier COURSON a été en
1999 conseiller technique au cabinet de Madame la ministre
de la culture et de la communication, chargé du cinéma,
il a ensuite rejoint le cabinet du premier ministre, ou
il était en charge de la culture et de la communication.
Monsieur Olivier COURSON a également ces dernières
années exercé les fonctions de conseiller
juridique auprès du Centre national de la cinématographie
et auprès du Service Juridique et technique de l'information
et de la Communication. Dans ses nouvelles fonctions, Monsieur
COURSON aura donc un certain poids vis-à-vis de ses
anciens subordonnés et il connaît particulièrement
les tenants et aboutissants des dossiers dont il a désormais
la charge.
Il nous semble que Monsieur Olivier COURSON, en acceptant
un travail sur des dossiers pour lesquels il était
intervenu, dans le cadre de ses précédentes
fonctions publiques, et cela sans attendre le délai
de cinq années prévu par les textes, enfreint
les dispositions de l'article L 432-13 du code pénal
( 1).
(1)
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
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