Anne
CHIFFERT-LANDOWSKI, inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles a été
chargée par Monsieur Jean-Jacques AILLAGON d'une
mission sur l'évaluation du plan pour les arts à
l'école, alors qu'elle préside le Centre National
de la Danse, établissement d'enseignement artistique,
intervenant dans le secteur industriel et commercial très
concurrentiel de la formation professionnelle, des spectacles,
et de l'enseignement artistique. Elle semble par ailleurs
être également en infraction pour présider
le Centre National de la Danse, qui perçoit chaque
année des subventions du ministère de la culture
alors qu'elle occupait jusqu'en février 1998 les
fonctions de directeur de la musique et de la danse au ministère
de la culture. Elle pourrait encourir des poursuites tant
au titre de l'article L. 432-12 que de 432-13 du code pénal
(1). Il ne s'agit ici que de quelques une des très
nombreuses casquettes de Madame Anne CHIFFERT LANDOWSKI.
(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce
:
"Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 Euros d'amende".
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
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