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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  


 Anne CHIFFERT-LANDOWSKI, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles a été chargée par Monsieur Jean-Jacques AILLAGON d'une mission sur l'évaluation du plan pour les arts à l'école, alors qu'elle préside le Centre National de la Danse, établissement d'enseignement artistique, intervenant dans le secteur industriel et commercial très concurrentiel de la formation professionnelle, des spectacles, et de l'enseignement artistique. Elle semble par ailleurs être également en infraction pour présider le Centre National de la Danse, qui perçoit chaque année des subventions du ministère de la culture alors qu'elle occupait jusqu'en février 1998 les fonctions de directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture. Elle pourrait encourir des poursuites tant au titre de l'article L. 432-12 que de 432-13 du code pénal (1). Il ne s'agit ici que de quelques une des très nombreuses casquettes de Madame Anne CHIFFERT LANDOWSKI.

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce :

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende".

L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

 
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