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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur François CHESNAIS était responsable de la division artistique de l'ADAMI. Il a été récemment nommé à la direction du Fonds pour la Création Musicale, organisme de droit privé financé largement par l’ADAMI et le ministère de la culture. Monsieur François CHESNAIS est également président du Centre Chorégraphique National du Havre, qui, ainsi que son nom ne l’indique pas est une entreprise de production de spectacles de droit privé. Cette entreprise embauche des danseurs qui sont en général (5) membres de l’ADAMI, présente des spectacles dont certains sont subventionnés par l’ADAMI et accueille des artistes dont certains sont également subventionnés par l’ADAMI. Elle peut également produire des œuvres audiovisuelles ou utiliser des disques du commerce utilisant les prestations secondaires des artistes gérées par l’ADAMI. Monsieur François CHESNAIS exerçait la présidence de cette entreprise alors qu’il était à l’ADAMI. De plus, dans le cadre de ses fonctions actuelles au FCM, il distribue des subventions dont les fonds proviennent également des SPRD. Ce faisant Monsieur François CHESNAIS nous semble encourir les sanctions de l’article L-432-12 du code pénal (1).

Monsieur François CHESNAIS nous a demandé de préciser qu'il y a très peu de danseurs à l'ADAMI et qu'il n'est pas certain que les danseurs du centre chorégraphique du Havre soient adhérents à l'ADAMI, (il n'est pas certain que l'ADAMI apprécie cette franchise). Il nous a également demandé de préciser que c'est parce que l'ADAMI n'a jamais subventionné le Centre Chorégraphique du Havre qu'il a accepté d'en prendre la présidence. Monsieur François CHESNAIS n'a par contre pas nié que certaines compagnies accueillies ou présentées pouvaient être subventionnées par l'ADAMI.

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce :

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende" .

 
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