Monsieur
François CHESNAIS était responsable de la
division artistique de l'ADAMI. Il a été récemment
nommé à la direction du Fonds pour la Création
Musicale, organisme de droit privé financé
largement par lADAMI et le ministère de la
culture. Monsieur François CHESNAIS est également
président du Centre Chorégraphique National
du Havre, qui, ainsi que son nom ne lindique pas est
une entreprise de production de spectacles de droit privé.
Cette entreprise embauche des danseurs qui sont en général
(5) membres de lADAMI, présente des spectacles
dont certains sont subventionnés par lADAMI
et accueille des artistes dont certains sont également
subventionnés par lADAMI. Elle peut également
produire des uvres audiovisuelles ou utiliser des
disques du commerce utilisant les prestations secondaires
des artistes gérées par lADAMI. Monsieur
François CHESNAIS exerçait la présidence
de cette entreprise alors quil était à
lADAMI. De plus, dans le cadre de ses fonctions actuelles
au FCM, il distribue des subventions dont les fonds proviennent
également des SPRD. Ce faisant Monsieur François
CHESNAIS nous semble encourir les sanctions de larticle
L-432-12 du code pénal (1).
Monsieur François CHESNAIS nous a demandé
de préciser qu'il y a très peu de danseurs
à l'ADAMI et qu'il n'est pas certain que les danseurs
du centre chorégraphique du Havre soient adhérents
à l'ADAMI, (il n'est pas certain que l'ADAMI apprécie
cette franchise). Il nous a également demandé
de préciser que c'est parce que l'ADAMI n'a jamais
subventionné le Centre Chorégraphique du Havre
qu'il a accepté d'en prendre la présidence.
Monsieur François CHESNAIS n'a par contre pas nié
que certaines compagnies accueillies ou présentées
pouvaient être subventionnées par l'ADAMI.
(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce
:
"Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 Euros d'amende" .
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