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Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
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Monsieur Pierre CHAMBERT, exerce les fonctions de conseiller
et inspecteur de la création, des enseignements artistiques
et de laction culturelle à la DMDTS du ministère
de la culture et de la communication. Il est plus particulièrement
en charge du théâtre.
Cest cette direction qui assume la tutelle et le contrôle
des établissements publics intervenant dans le secteur
du théâtre, et notamment des théâtres
nationaux, ainsi que la tutelle et le contrôle des compagnies
et créateurs de théâtre. Or, par arrêté
en date du 25 avril 2005, Monsieur Pierre CHAMBERT sest
fait nommer membre du conseil dadministration du théâtre
national de la Colline. Ce faisant, il prend un intérêt
dans une entreprise et des opérations sur lesquelles
il a charge de surveillance et de tutelle. Le Théâtre
National de la Colline et ses dirigeants sont dailleurs
mentionnés dans lorganigramme de la DMDTS. Il
participe de plus non seulement à l'exercice de la
tutelle de ce théâtre, mais également
de la plupart des compagnies et créateurs accueillis
par ce théâtre ou qui font des coproductions
avec ce théâtre national. Il encourt ainsi les
sanctions de la prise illégale telles que prévues
et réprimées par larticle L. 432-12 du
code pénal (1) et ayant participé à cette
nomination dans le cadre de sa fonction publique, cest
en effet, la DMTDS du ministère de la culture qui prépare
les arrêtés de nominations des membres du conseil
dadministration des théâtres nationaux,
les sanctions de larticle 432-1 et 432-2 du code pénal
(2).
(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce
: "Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende".
(2) Infraction passible de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 Euros d'amende. Sanctionne le fait pour une personne
dépositaire de l'autorité publique agissant
dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées
à faire échec à l'exécution de
la loi. |
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