|
|
Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
|
|
Madame Véronique CAYLA a participé à
la désignation de Monsieur TESSIER comme PDG de France
Télévision. Nommée au CSA le 20 janvier
1999 (Jo du 21 janvier 1999 page 1094) et pour une durée
de cinq années, elle a quitté cette fonction
avant l'expiration de son mandat en janvier 2001 pour occuper
le poste de directrice générale du Festival
de Cannes, association selon la loi de 1901, intervenant dans
le secteur concurrentiel des festivals de cinéma, et
qui traite avec les chaînes de TV pour sa diffusion
et sa communication et qui figure dans lorganigramme
du CNC.
Madame CAYLA na pas pour autant abandonné toute
fibre de service public puisqu'elle a été nommée
par lactuel directeur général du CNC,
en qualité de membre de la commission chargée
dexaminer les demandes de financement des coproductions
de films intervenant dans le cadre de l'accord signé
entre les gouvernement français et allemand le 17 mai
2001. (Cet accord a été publié par Décret
le 27 février 2002 dans le Jo du 6 mars 2002 page 4230),
il peut être intéressant de noter que cet accord
a été signé à Cannes en mai 2001,
lors du festival de Cannes
.
Madame Véronique CAYLA nous semble être en infraction
avec les dispositions des articles L. 432-12 et 432-13 du
code pénal (1).
Madame CAYLA est depuis 2005 directrice générale
du Centre national de la cinématrographie. Elle n'oublie
pas les amies et a pris pour adjointe l'ancienne directrice
du CSA qui n'avait pas jugé utile de s'offusquer de
ses pantouflages illégaux.
(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce
:
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public
ou par une personne investie d'un mandat électif public,
de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt quelconque dans une entreprise ou
dans une opération dont elle a, au moment de l'acte,
en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration,
la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 Euros d'amende".
(4) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce
:
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique, à
raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance
ou le contrôle d'une entreprise privée, soit
de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux
dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai
de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lEtat ou
les collectivités publiques détiennent directement
ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants
publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à lorganisation du service public
de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution
successorale. |
|
Retour
en haut de la page |