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                  | Chaque 
                      mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la 
                      gestion de la création artistique |   
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                  |  Madame Véronique CAYLA a participé à 
                    la désignation de Monsieur TESSIER comme PDG de France 
                    Télévision. Nommée au CSA le 20 janvier 
                    1999 (Jo du 21 janvier 1999 page 1094) et pour une durée 
                    de cinq années, elle a quitté cette fonction 
                    avant l'expiration de son mandat en janvier 2001 pour occuper 
                    le poste de directrice générale du Festival 
                    de Cannes, association selon la loi de 1901, intervenant dans 
                    le secteur concurrentiel des festivals de cinéma, et 
                    qui traite avec les chaînes de TV pour sa diffusion 
                    et sa communication et qui figure dans lorganigramme 
                    du CNC. 
 Madame CAYLA na pas pour autant abandonné toute 
                    fibre de service public puisqu'elle a été nommée 
                    par lactuel directeur général du CNC, 
                    en qualité de membre de la commission chargée 
                    dexaminer les demandes de financement des coproductions 
                    de films intervenant dans le cadre de l'accord signé 
                    entre les gouvernement français et allemand le 17 mai 
                    2001. (Cet accord a été publié par Décret 
                    le 27 février 2002 dans le Jo du 6 mars 2002 page 4230), 
                    il peut être intéressant de noter que cet accord 
                    a été signé à Cannes en mai 2001, 
                    lors du festival de Cannes
 .
 
 Madame Véronique CAYLA nous semble être en infraction 
                    avec les dispositions des articles L. 432-12 et 432-13 du 
                    code pénal (1).
 
 Madame CAYLA est depuis 2005 directrice générale 
                    du Centre national de la cinématrographie. Elle n'oublie 
                    pas les amies et a pris pour adjointe l'ancienne directrice 
                    du CSA qui n'avait pas jugé utile de s'offusquer de 
                    ses pantouflages illégaux.
 
 (1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce 
                    :
 
 "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité 
                    publique ou chargée d'une mission de service public 
                    ou par une personne investie d'un mandat électif public, 
                    de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, 
                    un intérêt quelconque dans une entreprise ou 
                    dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, 
                    en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, 
                    la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement 
                    et de 75 000 Euros d'amende".
 
 (4) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce 
                    :
 
  est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 
                    Euros d'amende le fait, par une personne ayant été 
                    chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent 
                    ou préposé d'une administration publique, à 
                    raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance 
                    ou le contrôle d'une entreprise privée, soit 
                    de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise 
                    privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations 
                    effectuées par une entreprise privée, de prendre 
                    ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux 
                    dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai 
                    de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. 
 
 Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent 
                    :
 
  Au sens du présent article, est assimilée 
                    à une entreprise privée toute entreprise publique 
                    exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 
                    et conformément aux règles du droit privé.
 Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements 
                    publics, des entreprises nationalisées, des sociétés 
                    déconomie mixte dans lesquelles lEtat ou 
                    les collectivités publiques détiennent directement 
                    ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants 
                    publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 
                    1990 relative à lorganisation du service public 
                    de la poste et des télécommunications.
 Linfraction nest pas constituée en cas 
                    de participation au capital de sociétés cotées 
                    en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution 
                    successorale. 
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