Monsieur
Alain BRUNSVICK, exerce les fonctions dinspecteur
général de la création et des enseignements
artistiques au ministère de la culture et de la communication.
Il est plus particulièrement en charge du théâtre
et travaille au sein de la Direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles du ministère.
Cest cette direction qui assume la tutelle et le contrôle
des établissement public intervenant dans le secteur
du théâtre, et notamment des théâtres
nationaux, ainsi que la tutelle et le contrôle des
compagnies et créateurs de théâtre.
Or, par arrêté en date du 25 avril 2005, Monsieur
BRUNSVICK sest fait nommer membre du conseil dadministration
du théâtre national de Strasbourg. Ce faisant,
il prend un intérêt dans une entreprise et
des opérations sur lesquelles il a charge de surveillance
et de tutelle. Le TNS et ses dirigeants sont dailleurs
mentionnés dans lorganigramme de la DMDTS.
Il assure de plus non seulement la tutelle du TNS, mais
également de la plupart des compagnies et créateurs
accueillis par ce théâtre ou qui font des coproductions
avec ce théâtre national. Il encourt ainsi
les sanctions de la prise illégale telles que prévue
et réprimées par larticle L. 432-12
du code pénal (1) et ayant participé à
cette nomination dans le cadre de sa fonction publique,
cest en effet, la DMTDS du ministère de la
culture qui prépare les arrêtés de nominations
des membres du conseil dadministration des théâtres
nationaux, les sanctions de larticle 432-1 et 432-2
du code pénal (2).
(1)
L'article L.432-12 du Code pénal énonce :
"Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 Euros d'amende".
(2)
Infraction passible de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 Euros d'amende. Sanctionne le fait pour une personne
dépositaire de l'autorité publique agissant
dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures
destinées à faire échec à l'exécution
de la loi.
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