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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Monsieur Alain BRUNSVICK, exerce les fonctions d’inspecteur général de la création et des enseignements artistiques au ministère de la culture et de la communication. Il est plus particulièrement en charge du théâtre et travaille au sein de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère. C’est cette direction qui assume la tutelle et le contrôle des établissement public intervenant dans le secteur du théâtre, et notamment des théâtres nationaux, ainsi que la tutelle et le contrôle des compagnies et créateurs de théâtre. Or, par arrêté en date du 25 avril 2005, Monsieur BRUNSVICK s’est fait nommer membre du conseil d’administration du théâtre national de Strasbourg. Ce faisant, il prend un intérêt dans une entreprise et des opérations sur lesquelles il a charge de surveillance et de tutelle. Le TNS et ses dirigeants sont d’ailleurs mentionnés dans l’organigramme de la DMDTS. Il assure de plus non seulement la tutelle du TNS, mais également de la plupart des compagnies et créateurs accueillis par ce théâtre ou qui font des coproductions avec ce théâtre national. Il encourt ainsi les sanctions de la prise illégale telles que prévue et réprimées par l’article L. 432-12 du code pénal (1) et ayant participé à cette nomination dans le cadre de sa fonction publique, c’est en effet, la DMTDS du ministère de la culture qui prépare les arrêtés de nominations des membres du conseil d’administration des théâtres nationaux, les sanctions de l’article 432-1 et 432-2 du code pénal (2).

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce : "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende".

(2) Infraction passible de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. Sanctionne le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi.

 
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