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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
 Monsieur Hervé BOURGES, président du CSA jusqu’en janvier 2001 n’hésite pas annoncer publiquement en mars 2002, qu’il va collaborer à une émission retraçant son expérience algérienne (1956-1966) dont la diffusion est déjà annoncée sur France 2 et France 5 (revue Écran Total du 20 mars 2002).

le PDG de France télévision, la holding qui chapeaute France 2, France 3 et France 5, est Monsieur Marc TEISSIER, nommé par décret signé de Monsieur Hervé BOURGES en date du 22 août 2000 (Jo du 23 août 2000 page 12888), et cela alors que Monsieur TEISSIER exerçait jusqu’en 1999 les fonctions de Directeur Général du Centre National de la Cinématographie, qui joue le rôle de direction de l’audiovisuel du ministère de la culture, et que dans ses fonctions précédentes au CNC, il passait quasi quotidiennement des contrats avec les chaînes publiques. Monsieur Hervé BOURGES, nous semble être en infraction avec les dispositions de l'article L. 432-13 du code pénal (1).

(4) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. ”

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
 
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