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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Monsieur Patrick BLOCHE, député de Paris a été nommé en juin 2012 président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale. Depuis de nombreuses années, Monsieur BLOCHE s’occupe de dossiers culturels. Il est également Secrétaire national du parti socialiste, chargé des médias et suit notamment de près les dossiers liés à l’internet s’étant fortement opposé à l’HADOPI.

En sa qualité de président de la commission des affaires culturelles de l’assemblée nationale, Monsieur BLOCHE est investi d’un mandat électif public. Cette commission examine tous les projets ou propositions de loi. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, c’est le texte adopté par la commission saisie compétente qui est discuté en séance publique.

Les commissions permanentes ont également pour mission d’informer l’assemblée dans leur domaine de compétence afin de lui permettre d’exercer son rôle de contrôle de l’action gouvernementale. La commission des affaires culturelles et de l’éducation est compétente notamment pour les activités artistiques et culturelles, la communication et la propriété intellectuelle.

La commission en charge des affaires culturelles donne également son avis sur le projet de la loi de finances qui organise notamment le financement du ministère de la culture et des établissements publics culturels sous sa tutelle, et mentionne au titre des budgets d’intervention, notamment au titre du spectacle vivant, des sommes qui alimentent en réalité des filiales para publiques du ministère de la culture et de la ville de Paris créées dans un cadre illégal de droit privé.

Patrick BLOCHE et France Télévision

La commission en charge des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale détient également des pouvoirs de nomination. Ainsi l’article 47-1 de la loi sur la communication audiovisuelle (1) énonce que  le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Cependant, la loi n’indique nullement que la commission peut nommer ses propres membres, et encore moins son président. Si cela avait été le cas, la loi aurait indiqué « deux parlementaires désignés en leur sein respectivement par les commissions … ».

Or, Monsieur Patrick BLOCHE, président de la commission chargée des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale, chargée de par la loi de désigner un parlementaire pour siéger au conseil d’administration de France Télévision, s’est personnellement fait nommer par cette commission au conseil d’administration de France Télévision. Ce faisant, il a pris un intérêt personnel dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance et l’administration.

L’élément matériel du délit de prise illégale d’intérêt de l’article 432-12 du code pénal semble bien constitué (2).

Ce serait faire injure à Monsieur Patrick BLOCHE, titulaire d’un diplôme de troisième cycle en droit, de penser qu’il puisse ne pas avoir eu conscience d’avoir participé à son auto-nomination. 

Ce n’est pas la seule situation de conflit d'intérêt susceptible de relever d'une qualification pénale qui pourrait être reprochée à Monsieur Patrick BLOCHE. Il est en effet toujours conseiller de Paris et maire du 11ème arrondissement. Son curriculum vitae, tel qu’il figure sur le site internet de la mairie du 11ème est impressionnant et mentionne un certain nombre de fonctions de Monsieur BLOCHE qui le place dans des situations pénalement répréhensibles. Nous n’en citerons que quelques unes.

Patrick BLOCHE et l'association Orchestre de Paris

Monsieur Patrick BLOCHE indique sur son site être Membre du Conseil d’Administration de l’Orchestre de Paris depuis 2003.

Ainsi que l’indique ses statuts, cette association est composée de deux associés, l’État et la ville de Paris qui gèrent dans le cadre du droit privé des sommes qu’elles ont débudgétisées et extraites notamment du contrôle de l’Assemblée Nationale. L’État et la ville de Paris sont deux personnes publiques. Elles ne peuvent conclure entre elles un contrat de droit privé pour mener une mission de service public et le déclarer selon la loi de 1901. Cette association a donc un objet illégal au sens de l'article 3 de loi du 1er juillet 1901 et est nulle et non avenue.

Les administrateurs de cette association sont donc en situation d’organisation de malfaiteurs déclarée à la préfecture de Paris (3), ce qui est très fort ! D’autant que le préfet de région – préfet de Paris, est membre de droit de cette association !

Cette association gère un grand orchestre symphonique et un chœur, constitué par obligation statutaire de non-professionnels. Cet orchestre a pour mission de jouer un rôle de premier plan dans la vie musicale parisienne et nationale, et d’assurer dans les pays étrangers le prestige musical de Paris et de la France. Cet orchestre utilise des moyens professionnels, fait de la promotion en vue de recherche de clientèle. Il s’agit d’une entreprise de production de spectacles à caractère commercial. Son activité est donc lucrative au sens de l’article L.8221-4 du code du travail et le recours statutaire par cette association à des non professionnels bénévoles est illégal et pourrait être sanctionné au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée (4). De surcroît, cette association salarie un chef de chœur professionnel, ce qui est interdit par ses statuts et peut être sanctionné au titre du para commercialisme.

Cette association a donc une activité para commerciale de production de spectacles, avec des statuts d’association selon la loi de 1901 destinés à faire croire à son caractère non lucratif, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse pénalement répréhensible (5).

De surcroît, la participation à une association selon la loi de 1901 créée dans le but de contourner les règles du droit public et de la comptabilité publique, et notamment le contrôle du parlement sur les comptes de la nation, relève du délit d’abus d’autorité, et en l’espèce du délit de recel d’abus d’autorité (6), passible de dix années d’emprisonnement.

Il convient enfin de ne pas oublier que cette association est subventionnée par le ministère de la culture et la ville de Paris, et que Monsieur Patrick BLOCHE participe au contrôle des comptes du ministère de la culture et de la ville de Paris du fait de ses fonctions à l’Assemblée Nationale et au conseil de Paris... ce qui pourrait la encore relever de la prise illégale d'intérêt.

Patrick BLOCHE et l'association Théâtre Musical de Paris

Monsieur Patrick BLOCHE est également membre depuis 1998 du Conseil d’administration du Théâtre musical de Paris (TMP-Châtelet). Il s’agit d’une association illégalement créée par la ville de Paris pour gérer un théâtre public dans un cadre de droit privé.

C’est ce que reconnaît expressément un rapport de l’inspection générale de la ville de Paris de 2005. Cette association a été créée à l’initiative de la Ville de Paris et ne peut donc être subventionnée par la ville.

Cette association a perçu 9 173 000 € de subvention illégale de la ville de Paris en 2012, sans compter la mise à disposition du théâtre et alors que Monsieur BLOCHE est conseiller de la ville de Paris.

En sa qualité de membre du conseil d’administration de cette association qui encourt la nullité, Monsieur Patrick BLOCHE participe à la commission et/ou au recel de nombreuses infractions similaires à celles présentées au titre de l’association orchestre de Paris.

Patrick BLOCHE et l'association Festival d'Automne de Paris

Monsieur Patrick BLOCHE indique être Membre du Conseil d’administration de l’association déclarée selon loi de 1901 Festival d’automne à Paris (depuis 2004).

Cette association selon la loi de 1901 est notamment subventionnée par la ville de Paris, les ministères de la culture et des affaires étrangères. Elle a également pour partenaires média France Télévision.

En participant au conseil d’administration de cette association, Monsieur Patrick BLOCHE se rend passible de nombreuses infractions.

Monsieur Patrick BLOCHE, qui est diplômé en droit connaît parfaitement l’illégalité de nombre de ses situations et de sa participation à ces instances. La preuve en est que la Maison des Métallos, centre culturel du 11ème arrondissement dont il est le  président a un statut d’établissement public local et non d’association selon la loi de 1901.

Cette entreprise est néanmoins subventionnée par la région Ile de France, et par Culture France, dont les budgets sont soumis au contrôle de l’Assemblée nationale,  et de la commission chargée des affaires culturelles, ce qui pourrait la encore relever de la prise illégale d’intérêt.

Le site internet de cet établissement public local administratif, dotée de la personnalité et de l’autonomie juridique ignore cependant les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Le site internet mentionne uniquement que la maison des métallos est un établissement culturel de la ville de Paris, sans préciser son statut légal et sans indication du nom du directeur ou codirecteur de la publication. Or, cette obligation concerne tous les éditeurs de site internet, qu’il s’agisse de sociétés commerciales, associatives, ou d’établissement publics.

L’article 6 VI 2 de la loi sur l’économie numérique sanctionne l’absence de ces mentions d’une année d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Patrick BLOCHE a conservé son mandat de Maire du 11ème arrondissement de Paris

En sa qualité de maire du 11ème arrondissement de Paris, qui accueille un certain nombre d’institutions et d’établissements publics, sous tutelle notamment du ministère de la culture, et dont les comptes sont soumis au contrôle de l’Assemblée Nationale, Monsieur Patrick BLOCHE conserve un intérêt dans nombre d’opérations vis-à-vis desquelles il intervient dans le cadre de ses fonctions à l’assemblée. Ce cumul de fonctions publiques relève des prévisions de l’article 432-12 du code pénal sans qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle loi. En démissionnant d'un de ces deux mandats qui sembles incompatibles, cela permettrait à Monsieur BLOCHE de respecter une des promesses de campagne de Monsieur François HOLLANDE.

Cette analyse de situation de Monsieur Patrick BLOCHE et des risques qu'il encourt sur le plan pénal ne saurait prétendre à une quelconque exhaustivité.

(1) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(2) L’article 432-12 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

(3) L’article 450-1 du code pénal sanctionne la participation à une telle association de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

(4) L’article L.8224-1 du code du travail prévoit un maximum de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, outre l’interdiction de toute fonction publique à titre de peine complémentaires (Article L.8224-3).

(5) L’article L.442-7 du code de commerce énonce qu’ « Aucune association ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. » Le para commercialisme est désormais sanctionné comme constitutif d’une pratique commerciales trompeuse (article  L121-1.II du code de la consommation) et sanctionné de deux ans d’emprisonnement d’une amende de 37 500 € d’amende (article L120-6 et L.213-1 du code de la consommation).

(6) L’article 432-1 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

L’article 432-2 précise que « L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet. », ce qui est le cas en l’espèce.

Pour une application récente de cette disposition, Cass. Crim. 4 septembre 2012  n° 12-80081.

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