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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Monsieur Olivier BERNARD siège au sein de nombreux Conseil d’Administration d’entités créées en collaboration avec le ministère de la culture, notamment du Fonds pour la Création Musicale (FCM) ou de l’ONDA (Office national de diffusion artistique).

Monsieur Olivier Bernard est Chef de la Division Culturelle de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM). En juillet 2006, il a été nommé au grade d’officier dans l’ordre des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture et de la Communication.

Le rôle de la Division Culturelle de la SACEM

La Division Culturelle de la SACEM, placée sous l’autorité du Président du Directoire de la SACEM, soutient la création musicale (1). Ce soutien que la SACEM appelle « Action culturelle », se caractérise par des mécanismes d’aide à la création, à l’édition, à la production et au spectacle vivant. Les programmes d’action culturelle sont détaillés sur le site internet de la SACEM ainsi que leurs critères d’éligibilité. Certaines demandes de financement sont à adresser directement à la Division Culturelle qui a la charge de les instruire. C’est le cas du Fonds d’encouragement à la première exécution publique (destiné à améliorer lors de la première exécution publique d’une œuvre, les revenus de droits d’auteur des compositeurs membres de la SACEM), mais aussi du Fonds d’encouragement au nouvel enregistrement (permettant de majorer lors du nouvel enregistrement d’une œuvre, les revenus de droits d’auteur des compositeurs membres de la SACEM), ou encore des Aides à l’autoproduction.

La SACEM et l’ONDA


L’Office National de Diffusion Artistique, contrairement à ce que sa dénomination sociale pourrait laisser croire, est un organisme de droit privé dont le fonctionnement est financé par le ministère de la culture.

Cet organisme à la légalité des plus douteuses, mais qui ne risque pas grand chose, puisque présidé par Madame Sylvie HUBAC (2), présidente de la 5ème sous section du contentieux du Conseil d’Etat, a pour objet de contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles et de manière générale de toute activité culturelle.

La SACEM et l’ONDA sont partenaires dans un certain nombre de projets. Le site internet de la SACEM indique clairement que : « L’Onda et la Sacem se sont associés pour développer un programme d’aide en faveur des ensembles de musique contemporaine et des formations de jazz pour mieux accompagner la diffusion de concerts dans des lieux pluridisciplinaires (scènes nationales, théâtres municipaux, festivals). La Sacem participe au fonctionnement de l’association (NDLR : l’ONDA). »

La SACEM et l’ONDA ont organisé une rencontre nationale sur la diffusion des ensembles musicaux à Cergy-Pontoise en décembre 2008. Ces deux structures financent par la même occasion le Centre Régional de Jazz de la Bourgogne. Notons encore le financement des 26ème rencontres musicales de mai 2010 du Festival Musique Action, ou celle de la Salle Elmediator (scène conventionnée par le Ministère de la Culture) qui organise régulièrement le festival TILT à Perpignan dont la dernière édition a également été financée… par la SACEM et l’ONDA.

Ces partenariats sont financés au titre de l’action culturelle de la SACEM que dirige Monsieur Olivier BERNARD.

Il exerce également les fonctions d’administrateurs au sein de l’Office Nationale pour la Diffusion Artistique (l’ONDA), dont il est le trésorier depuis 2009. Il gère à ce titre des fonds publics en dehors des règles de la comptabilité publique.

Le budget de ces programmes de partenariat de la création provient en grande partie des ressources de la copie privée (25 % des sommes perçues à ce titre), et des irrépartissables, c’est-à-dire les sommes que la SACEM n’a pas pu répartir parce que les destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés dans les dix ans de leur perception (3).

La SACEM a une mission de service public


Lorsqu’elle perçoit, des fonds provenant de licences légales (4) et une partie des irrépartissables qui alimentent son action culturellle, La SACEM intervient dans le cadre d’une mission de service public organisée par la loi.

Lorsqu’elle répartit ces fonds en application des obligations légales prévues à l’article L.321-9 du code de la propriété intellectuelle, elle est encore dans le cadre d’une mission de service public.

La SACEM est d’ailleurs soumise au contrôle d’une commission spécialisée de la Cour des Comptes (5). Cette commission, dans son rapport public annuel pour 2007 a d’ailleurs rappelé que l’action artistique et culturelle des sociétés de perception et de réparation posait un certain nombre de problèmes de conflits d’intérêt et de favoritisme, pudiquement dénommés problèmes de déontologie. Ces questions ne se posent en ces termes à ces sociétés que parce qu’elles interviennent dans le cadre de leur mission de service public. Une entreprise privée mécène qui elle l’entend, n’étant quant à elle limitée que par la notion d’abus de bien social.

Monsieur BERNARD a un intérêt dans la gestion de l’ONDA
Exerçant les fonctions de trésorier de l’ONDA, Monsieur Olivier BERNARD a pris et conservé un intérêt dans une entreprise et dans des opérations dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement au regard de sa mission de service public de gestion de l’action culturelle exercée au sein de la SACEM.

Ce serait faire injure à Monsieur Olivier Bernard d’imaginer qu’il puisse ne pas avoir conscience de sa nomination et de la situation dans laquelle il est placé.

Il nous semble donc que les éléments matériels et intentionnel du délit de prise illégale d’intérêt, prévu et réprimé par l’article 432-12 du Code pénal, sont constitués (6).

De plus, en participant à la gestion de l’Office national de diffusion artistique, il se rend complice de nombreux autres infractions, notamment du délit d’abus d’autorité de l’article 432-1 et 432-2 du code pénal, passible de 10 années d’emprisonnement (7).

Aucun de ces faits n’est à ce jour prescrit. Il est urgent que la Garde des Sceaux, Madame ALLIOT MARIE concrétise son projet d’initiative citoyenne, qui permettra aux citoyens de demander à la justice d’intervenir pour faire cesser de telles situations. ?

(1) Cette action est organisée à l’article 21 des statuts de la SACEM.

(2) Madame Sylvie HUBAC a été directrice de la musique et de la danse au ministère de la culture. Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 décembre 2000 rendu sur la question de l’action culturelle des sociétés d’auteurs, le ministère de la culture a renvoyé un certain nombre de ses agents au Conseil d’Etat afin de veiller à ce que la justice administrative sauvegarde les intérêts de la nomenklatura culturelle française et qu’une telle décision ne puisse se réitérer. Ainsi, Monsieur Bernard STIRN qui préside la section du contentieux du Conseil d’Etat est également le président de l’Opéra de Paris, et a signé l’arrêt Festival d’Aix en Provence d’avril 2007, qui le concernait pourtant directement.

(3) Cette obligation résulte de l’article L321-9 du Code de la Propriété Intellectuelle.

(4) Cela concerne la copie privée des articles L.311-1 et suivants du CPI, le droit de reproduction par reprographie (L122-10 du CPI) et le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d’une oeuvre télédiffusée à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne (L132-20-1 du CPI.

(5) La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits est organisée à l’article L.321-13 du Code de la propriété intellectuelle.

(6) Article 432-12 du code pénal énonce que : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

(7) Ces articles sanctionnent le fait d’utiliser ses pouvoirs publics afin de faire échec à l’application de la loi, notamment de la loi de juillet 1901 sur le contrat d’association des lois relatives à la gestion publique, à la fonction publique, à l’ordonnance de 2006.anomalie.

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