Monsieur Simon BARRY, adjoint au directeur
du développement des médias (DDM) est nommé
membre du conseil dadministration de Linstitut
National de lAudiovisuel (INA) (Décret du 14
septembre 2004, Jo du 17, p. 16242.). Il y remplace Madame
Laurence FRANCESCHINI, qui exerce depuis avril 2004 les
fonctions de directrice adjointe du cabinet du ministre
de la culture. Monsieur BARRY exerce déjà
des fonctions dadministrateur de la Société
Nationale de Programmes Radio France Internationale (RFI)
(Décret du 9 juin 2004, Jo du 11, p. 10424). La direction
du développement des médias, rattachée
au Premier ministre, est mise à la disposition du
ministre chargé de la communication. Elle a pour
mission la modernisation de la tutelle des entreprises de
laudiovisuel public, ladaptation des systèmes
daides publiques destinées à la presse
écrite et à son développement dans
le multimédia, et la préparation des évolutions
nécessaires de la réglementation en matière
de liberté de la presse, de communication et de service
en ligne. Monsieur BARRY exerce donc dans le cadre de ses
fonctions publiques une partie de la tutelle des entreprises
de laudiovisuel public qui bénéficient
également des aides publiques et de la réglementation
que la Direction des Développement des Médias
a la charge de préparer et de faire évoluer.
En acceptant sa nomination comme administrateur de cette
entreprise, il nous semble quil se place en situation
de prise illégale dintérêt au
sens de larticle 432-12 du code pénal (1).
(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce
:
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique, à
raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance
ou le contrôle d'une entreprise privée, soit
de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux
dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai
de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. |